Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M==-B== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette de Toulouse.

Par un jugement n° 1204873 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, Mme M==-B==, représentée par Me Noray-Espeig, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la directrice de l’ARS a commis une erreur de droit en s’estimant liée par les conclusions de la visite d’inspection réalisée le 22 mars 2012 ; - le rapport d’inspection lui a été notifié postérieurement à la décision litigieuse, de sorte qu’elle n’a pu répondre contradictoirement aux termes du rapport et que les éléments d’information complémentaires qu’elle a apportés par lettres des 27 juin et 5 juillet 2012 n’ont pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe du contradictoire ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est détentrice d’une autorisation tacite de renouvellement d’autorisation en application des alinéas 2 et 3 de l’article R. 6322-6 du code de la santé publique ; - à la date de notification de la décision litigieuse, elle avait pris en compte les remarques formulées lors de la visite d’inspection afin d’assurer le respect de ses engagements réglementaires, alors par ailleurs que la clinique bénéficie d’une certification sans réserve de la Haute autorité de santé consécutivement à une visite effectuée du 9 au 11 juin 2010 ; - la décision litigieuse vise à la disparition de la clinique qu’elle exploite.


Considérant ce qui suit :

1. Mme M==-B==, chirurgien responsable du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette à Toulouse, a saisi, le 16 décembre 2011, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées d’une demande de renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de ses installations de chirurgie esthétique, arrivant à échéance le 18 décembre 2012, qui a donné lieu à une visite d’inspection le 26 mars 2012. Elle relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l’ARS du 14 juin 2012 ayant refusé de lui renouveler cette autorisation, ensemble la décision du 28 septembre 2012 rejetant son recours gracieux.

2. L’article L. 6322-1 du code de la santé publique dispose que : « Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. (…) La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. (…)». Aux termes de l’article R. 6322-2 de ce code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. ». Et aux termes de l’article R. 6322-6 du même code « (…) Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. / Ces délais sont portés à six mois lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement (…). ».

3. L’article L. 6322-3 du code de la santé publique ajoute que : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. ». L’article R. 6322-8 de ce code précise que : « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 (…) ». Aux termes de l’article D. 6322-31 dudit code : « Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires (…). ». Enfin, aux termes de l’article D. 6322-40 du même code : « Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408. / L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302. ».

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse du 14 juin 2012 est intervenue, à la suite de l’inspection diligentée, dans le délai de six mois suivant le dépôt, le 16 décembre 2011, du dossier de demande de renouvellement d’autorisation présentée par Mme M==-B==. La notification de cette décision postérieurement à la date d’expiration de ce délai n’a pour objet et ne saurait avoir pour effet que de rendre opposable à Mme M==-B== ladite décision et d’ouvrir à son encontre le délai de recours contentieux. L’appelante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait détenu dès le 16 juin 2012 une décision tacite de reconduction de l’autorisation venant à échéance le 18 décembre 2012 et que, par suite, la décision en litige constituerait un retrait d’une prétendue reconduction tacite.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que lorsqu'il constate, au vu de l’inspection diligentée dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport provisoire contradictoire adressé le 5 avril 2012 à Mme M==-B== à la suite de la visite d’inspection diligentée le 26 mars 2012 et du rapport du 11 juin 2012 rendu au vu des observations présentées par celle-ci, notamment par lettres des 11, 13 et 19 avril 2012, qu’en particulier, le secteur opératoire du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette n’était pas conforme, à la date de la décision litigieuse, ni même d’ailleurs à la date à laquelle elle a été notifiée, à la réglementation en matière d’asepsie. La possibilité d’évacuer un patient allongé n’était en outre pas garantie, la conformité du local technique n’était pas validée par un rapport de contrôle d’un organisme agréé en matière de sécurité incendie et des correctifs restaient à apporter à la sécurité électrique, y compris du reste lors de l’instruction du recours gracieux selon le rapport définitif établi le 13 septembre 2012 pour tenir compte des éléments apportés au soutien de ce recours gracieux. L’appelante ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la certification établie pour la clinique par la Haute autorité de santé à la suite d’une visite effectuée du 9 au 11 juin 2010. Dès lors, le directeur de l’ARS, constatant que le centre Lafayette ne satisfaisait pas aux conditions techniques de fonctionnement, notamment, de son secteur opératoire, permettant de garantir la sécurité sanitaire des patients, était tenu de s’opposer à la demande de renouvellement.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme M==-B== ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance du principe du contradictoire tel que mis en œuvre par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais reprises au code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, la décision du 14 juin 2012 litigieuse mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par ailleurs, Mme M==-B== a pu, préalablement à l’intervention de cette décision, présenter ses observations à la suite de la réception du rapport provisoire d’inspection, ainsi que l’y invitait l’administration, et répondre à plusieurs reprises à la demande de mesures correctives qui lui était adressée en vue de la mise en conformité de l’installation de chirurgie esthétique en cause.

8. En quatrième et dernier lieu, si Mme M==-B== soutient que la décision litigieuse vise à la disparition de la clinique qu’elle exploite, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M==-B== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme M==-B== au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme M==-B== est rejetée.