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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - ACTES ADMINISTRATIFS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Documents-de-port%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-susceptibles-d-avoir-des-effets-notables-sur-les-droits-ou-la-situation-des-personnes-Carte-d%E2%80%99al%C3%A9a-de-mouvements-de-terrain-Recevabilit%C3%A9-du-recours-pour-exc%C3%A8s-de-pouvoir-Existence-Conditions2</link>
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        <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 12:01:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>Cplus</category>
                  <category>Formation plénière</category>
                <description>&lt;p&gt;Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés.
Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article
L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa.
Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision n° &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/19BX00650 455800.pdf&quot;&gt;455800&lt;/a&gt;, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;O et C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite née le 18 septembre 2017 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa glissement de terrain concernant le territoire de la commune de S afin que leur parcelle cadastrée section P ne soit plus classée en zone d’aléa fort.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° xxxxxxx du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2019, 29 octobre 2020 et 10 mai 2021, O et C, représentés par R, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2017 de la préfète de
Lot-et-Garonne ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de modifier la carte d’aléa glissement de terrain applicable sur le territoire de la commune de S afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d’aléa fort ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 5 094,60 euros, ainsi que le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. O et C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section P classée en zone U du plan local d’urbanisme de la commune de S, au lieu-dit V, et en zone d’aléa moyen au plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de S, approuvé par arrêté préfectoral le 3 août 1992. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a présenté en février 2015 une nouvelle cartographie des aléas qui classe la parcelle de O et C en zone d’aléa fort pour le risque naturel de glissement de terrain. A la suite d’un certificat d’urbanisme négatif délivré le 24 mars 2015 par le maire de S et d’une opposition à la déclaration préalable du même jour concernant leur projet de détachement d’un lot en vue de la construction d’une habitation individuelle, O et C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, le 12 septembre 2017, a ordonné une expertise afin notamment de procéder aux investigations techniques nécessaires à l’évaluation du niveau de l’aléa glissement de terrain de la parcelle concernée. Après que le rapport a été déposé le 30 juin 2017, concluant au classement en aléa faible de la parcelle, au pire en aléa moyen, les requérants ont demandé par courrier du 10 juillet 2017 à la préfète de Lot-et-Garonne, qui l’a reçu le 18 juillet, de modifier la carte d’aléa glissement de terrain afin que leur parcelle ne soit pas classée en zone d’aléa fort. Du silence gardé par la préfète de Lot-et-Garonne est née le 18 septembre 2017 une décision implicite de rejet de leur demande. En parallèle, par jugement du 7 novembre 2017, confirmé par la cour le 29 août 2019, le tribunal administratif, saisi par O et C, a annulé l’arrêté du 24 mars 2015 du maire de la commune de S s’opposant à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la déclaration préalable des requérants. O et C relèvent appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 18 septembre 2017 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa glissement de terrain concernant le territoire de la commune de S afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d’aléa fort.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le document cartographique intitulé « aléa mouvement de terrain secteurs W», élaboré par le CEREMA, est publié sur le site internet de la préfecture de
Lot-et-Garonne, à la rubrique « Politiques publiques - Sécurité et protection de la population - Risques majeurs », accompagné d’un commentaire selon lequel, notamment, « dès lors qu’elle est communiquée à la collectivité, cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme ». Par ailleurs, par courrier du 9 novembre 2015, adressé au maire de la commune de S, le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué que les nouvelles informations contenues dans le rapport final de l’étude réalisée par le CEREMA portant sur la cartographie de l’aléa mouvement de terrain devaient « être prises en compte dès à présent pour l’application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d’aléa défini par la cartographie de décembre 2013 est plus fort que celui pris en compte au titre du R. 111-3. Il conviendra dans ce cas d’utiliser l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en appliquant la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d’aléa, et si nécessaire refuser le projet ou ne l’accepter que sous réserve de prescriptions ». Il ressort d’ailleurs du refus de prorogation du certificat d’urbanisme et de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 24 mars 2015 que le maire de la commune de S s’est fondé sur le classement de la parcelle en zone d’aléa fort de glissement de terrain dans la carte d’aléa élaborée par le CEREMA, et dans la décision du 21 mai 2015 portant rejet du recours gracieux des requérants, après avoir précisé que l’avis défavorable du service instructeur était fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur l’étude du CEREMA dans ce secteur, le maire a indiqué aux intéressés qu’il ne lui était pas possible de répondre positivement à des « demandes d’urbanisme en aléa fort qui pourraient engendrer un danger pour la sécurité publique ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la carte d’aléa mouvements de terrain réalisée par le CEREMA oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication sur le site internet de la préfecture, accompagnée du commentaire rappelé ci-dessus, à influer de façon non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés, comme le soutiennent les requérants. Cette cartographie ne constitue pas, en l’absence de mise en œuvre d’un processus de révision du plan de prévention des risques, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si ce document cartographique est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui a été donnée à cette carte, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Enfin, si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, ainsi que l’ont d’ailleurs fait les requérants, un tel recours, même s’il peut conduire, comme en l’espèce, à l’annulation définitive de la décision d’urbanisme en raison de l’absence d’aléa fort, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus de la préfète de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir bien qu’elle soit, en elle-même, dépourvue d’effet juridique. Dès lors, O et C sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé d’abroger la carte d’aléa contestée en tant qu’elle classe leur parcelle en zone d’aléa fort, au motif que cette décision ne ferait pas grief. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par O et C.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du classement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle P appartenant à O et C est classée en risque faible et moyen selon l’arrêté préfectoral du 3 août 1992 approuvant le périmètre de risque de mouvements de terrain, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles. La carte d’aléa élaborée par le CEREMA, et transmise à la commune le 9 novembre 2015, retient, sur la base des phénomènes de glissement de terrain recensés sur la commune de S, des relevés effectués sur le terrain et de photographies aériennes, un aléa fort de glissement de terrain sur la parcelle litigieuse, résultant du croisement d’une intensité moyenne et d’une occurrence forte. Il ressort cependant de l’étude réalisée par le bureau Arcadis à la demande de la communauté d’agglomération d’T, dont le rapport définitif a été rendu le 22 janvier 2016, que la seule prise en compte de pentes comprises entre 10 et 20° a conduit les auteurs de la carte d’aléa réalisée en 2015 à ne retenir que de très grandes plages de zones d’aléa fort et pratiquement plus de zones d’aléa moyen, sans qu’aucun indice de phénomènes d’instabilité ne vienne justifier les classements en aléa fort dans la plupart des cas. Cette étude, qui relève l’importance et l’impact des valeurs de pente retenues par le CEREMA, précise qu’en admettant que la pente est véritablement supérieure à 10°, et en l’absence d’éléments aggravants, le secteur où se situe la parcelle des requérants devrait apparaître en classe d’aléa moyen et non fort.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort également du rapport remis le 30 juin 2017 par l’expert désigné le 4 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’eu égard à la pente du terrain comprise entre 10 et 20°, à l’absence de nappe d’eau généralisée dans le versant, et à la probabilité d’occurrence moyenne de glissement de terrain, la parcelle cadastrée section P pourrait être classée en zone d’aléa faible ou au pire en aléa moyen, mais pas en aléa fort. Si les versants molassiques qui constituent une grande partie du territoire de la commune de S sont particulièrement sensibles au phénomène de glissement de terrain et qu’un événement de ce type est survenu en 1988 durant six jours au lieu-dit « X » à moins de 3 kilomètres au sud-est de la parcelle P, affectant six maisons, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que le glissement s’est produit sur un coteau distinct de celui de V où se situe la parcelle des requérants, sur des pentes plus raides, 20° (soit 36%) contre moins de 11° sur la parcelle en litige, alors en outre que cet événement a pour origine notamment la présence d’eau. Selon l’expertise, si le CEREMA a retenu pour ce secteur, et pour la parcelle P, une probabilité d’occurrence forte, en tant que zone présentant un phénomène actif, aucun glissement de terrain n’est indiqué sur la base des risques Infoterme du bureau de recherches géologiques et minières dans le secteur de V, de sorte qu’un classement en probabilité d’occurrence faible serait plus adapté. Si la note du 5 mars 2018 sur les plans de prévention des risques mouvements de terrain dans l’W, rédigée par un ancien membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable à la demande de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne, considère le degré d’aléa faible proposé par l’expert comme inapproprié compte tenu notamment des éléments hydriques, pour autant, il ne confirme pas l’aléa fort retenu par le CEREMA en l’absence d’observation suffisante sur le site. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites au dossier et notamment à la teneur des conclusions expertales et à celle de l’étude du bureau Arcadis, O et C sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle P dans la zone d’aléa fort de la carte d’aléa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que O et C sont fondés à soutenir que c’est à tort que par la décision implicite contestée, la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la carte d’aléa glissement de terrain en tant qu’elle classe leur parcelle P en zone d’aléa fort et, par suite, à demander l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’exécution du présent arrêt implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le classement de la parcelle de O et C dans la carte d’aléa mouvements de terrains soit modifié en tant qu’il situe la parcelle en zone d’aléa fort. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à cette modification dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les frais d’expertise judiciaire dont O et C demandent le remboursement à hauteur de 5 094,60 euros, tels que taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 2017, ont été définitivement laissés à leur charge par l’arrêt de la cour n°Y du 29 août 2019. Par suite, les conclusions de O et C tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à O et C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La décision implicite de rejet du 18 septembre 2017 de la préfète de Lot-et-Garonne est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de modifier le classement de la parcelle de O et C dans la carte d’aléa glissement de terrain, en tant qu’il situe la parcelle en zone d’aléa fort, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera à O et C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de O et C est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Actes administratifs - Interprétation des dispositions applicables en matière d’appellations viti-vinicoles- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir –Existence-</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Actes-administratifs-Interpr%C3%A9tation-des-dispositions-applicables-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99appellations-viti-vinicoles-Recevabilit%C3%A9-du-recours-pour-exc%C3%A8s-de-pouvoir-%E2%80%93Existence-</link>
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        <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:20:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La note de la DIRECCTE et de l’INAO adressée à des syndicats professionnels du vin, en vue de la diffusion à leurs adhérents, les informant de l’interprétation juridique des textes relatifs à l’utilisation commerciale, pour des vins de négoce, du nom d’une AOC accolé au nom d’une propriété viticole, et du lancement d’une campagne de contrôle et de remise en conformité des pratiques assortie d’éventuelles poursuites pénales, a le caractère d’une prise de position  exprimée en termes impératifs et généraux et, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur le comportement des professionnels du vin concernés, est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°20BX02993 - 16 juillet 2021 - C+- 4e chambre – Conseil des grands crus classés en 1855 et autres. C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 418142, au Recueil.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les syndicats professionnels le X*, l’Y* et l’Z* ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation du courrier du 22 juin 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine et de la délégation territoriale Aquitaine Poitou-Charentes de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) relatif à l’« Utilisation de noms d’AOC dans des dénominations commerciales » et la décision implicite rejetant, comme non fondée,  leur demande de retrait de ce courrier présentée le 30 août 2018.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1805770 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, le X*, l’Y* et l’Z*, représentés par la SEL d’avocats interbarreaux R*, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision conjointe du 22 juin 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine et de la délégation territoriale Aquitaine Poitou-Charentes de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) relative à l’Utilisation de noms d’AOC dans des dénominations commerciales et la décision implicite rejetant leur demande de retrait de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la DIRECCTE et de l’INAO le versement à chacun des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 14 juin 2021, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), représenté par Me D* et Me P*, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du X*, de l'Y* (UMVIN) et l'Z* (UMB) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 janvier 2021, la SAS HPO* et la SAS Les NdeM* et M. Pascal O*, représentés par Me V* et Me A*, demandent à la cour :
1°) à titre principal de constater l’inexistence de la lettre du 22 juin 2018 ;
2°) subsidiairement de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : « Le seul fait d'appartenir à une zone d'AOP ou d'IGP permet-il à l'administration de considérer qu'une dénomination telle que Le Bordeaux de M* ou Le Haut-Médoc de M* désigne nécessairement une unité géographique plus petite que la zone en question au sens de l'art. 55-3 du règlement délégué n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ? » ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’INAO une somme de 2 000 euros à verser à chacun des intervenants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.	En 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine et la délégation territoriale Aquitaine Poitou-Charentes de l'Institut national de l'origine et de la qualité (DT INAO Bordeaux), ont constaté l’utilisation de dénominations commerciales utilisant les noms d’appellations d’origine protégées ou d’une indication géographiques protégée (IGP). Par courrier du 22 juin 2018, alors que leur avis avait été sollicité par des producteurs et des négociants en vin, elles ont informé les syndicats professionnels des vins de Bordeaux afin qu’ils informent leurs adhérents, de la position juridique retenue par l’administration au regard de la réglementation applicable, du lancement d’un recensement et d’un contrôle systématique de l’utilisation de ces marques de vin et de l’engagement par la DIRECCTE d’une action de remise en conformité de l’ensemble des opérateurs accompagnées le cas échéant de poursuites pénales pour les cas concernant des pratiques commerciales douteuses. Par un courrier du 29 août 2018, le X*, l’Y* et l’Z* ont demandé, en vain, à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine et à délégation territoriale Aquitaine-Poitou-Charente de l’INAO de retirer cette décision du 22 juin 2018. Ils relèvent appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d’annulation du rejet de leur recours gracieux et de la décision du 22 juin 2018.
Sur la recevabilité :
2.	 Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. Par la lettre du 22 juin 2018, la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine et la délégation territoriale Aquitaine-Poitou-Charente de l’INAO ont indiqué aux syndicats professionnels du secteur du vin, en vue de l’information de l’ensemble de leurs adhérents, que l’utilisation de noms d’appellation dans des dénominations commerciales de vin était irrégulière et leur ont annoncé que les services compétents de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine engageaient une action de remise en conformité de l’ensemble des opérateurs par l’émission d’avis défavorables aux projets présentés et, pour ce qui concerne les marques déjà commercialisée, par des demandes de mises en conformité éventuellement accompagnées de poursuites pénales en cas de pratiques commerciales trompeuses. Un tel document de portée générale, comporte une interprétation du droit positif susceptible, compte tenu des mesures annoncées, d’avoir une incidence directe sur les acteurs économiques concernés. Il exprime une prise de position de portée générale et impérative, susceptible d’avoir des effets sur la situation et d’influencer le comportement des vignerons et des négociants en vins, ainsi que le soutiennent les requérants. Eu égard aux effets notables que cet acte est susceptible d’emporter sur leur situation, il peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir contrairement à ce que soutient l’administration en défense.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’intervention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine a, le 5 décembre 2016, enjoint à la SAS HPO* de cesser d’utiliser les marques « Le Bordeaux de M* » et « Le Haut-Médoc de M* ». Dès lors, cette société justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête n° 20BX02993. L’intervention de cette société, de M. Pascal O* et de la SAS Les NdeM* doit donc être admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des DIRECCTE : « Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville./ Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée : (…) / 3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie légale. / En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application ./ A ce titre, elle est chargée de la planification, de la programmation et du suivi des actions mentionnées au 3° qui sont mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles de ces actions exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre d'un schéma régional de mutualisation des compétences professionnelles. (…) / Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs. ». L’article 3 de ce décret dispose que : « I. Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :/ (…) /- un pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2. (…) ». Enfin, le pôle concurrence, consommation, répression des fraudes a été référencé, en application de l'article 79 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, dès 1999, par la commission européenne comme instance compétente, désignée par l’Etat français, pour exercer le contrôle du respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé &quot;INAO&quot;, est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2. / A ce titre, l'Institut, notamment : / 1° Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la révision de leurs cahiers des charges ; (…) / 5° S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ; / 6° Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence ; / 7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ; / 8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que les questions relatives à l'étiquetage, la présentation des produits bénéficiant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la loyauté des pratiques commerciales concernant ces derniers entrent dans les attributions respectives des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En indiquant que selon leur analyse, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, l’utilisation de noms d’appellations d’origine dans des dénominations commerciales était irrégulière en application des dispositions applicables et qu’ils allaient engager les actions nécessaires pour remettre en conformité l’ensemble des opérateurs du secteur concerné, les services territorialement compétents de la DIRECCTE et de l’INAO n’ont pas fixé de règle nouvelle par l’adoption d’une circulaire réglementaire mais se sont bornés à appliquer la législation applicable au secteur économique viti-vinicole qu’ils sont chargés de contrôler dans le cadre de leurs missions respectives de respect des règles de concurrence, de protection et d’information des consommateurs et de protection et de respect des dispositions applicables aux signes de la qualité et de l’origine des produits. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires de l’acte du 22 juin 2018, de la méconnaissance du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, des principes fondamentaux d’indépendance et d’impartialité, issus de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, et du principe de la séparation entre les fonctions d’édiction d’une norme, de contrôle de l’application de la norme et de sanction de sa violation doivent être écartés.
S’agissant de la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 103 « protection » du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé : « 1. Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. / 2. Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : / a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée : / i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou / ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique ; / b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que &quot;genre&quot;, &quot;type&quot;, &quot;méthode&quot;, &quot;façon&quot;, &quot;imitation&quot;, &quot;goût&quot;, &quot;manière&quot; ou d'une expression similaire ; / c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ; / d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. / 3. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) / d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique (…) ». L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime dispose enfin que : « L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. / Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation.
9. Les requérants et les intervenants soutiennent que l’utilisation d’une AOC au sein d’une marque complexe n’est pas susceptible de constituer une atteinte aux appellations d’origine ni de nature à induire les consommateurs en erreur, dès lors qu’elle ne constitue pas une atteinte à l’appellation d’origine ni une appropriation privative de cette appellation.
10. Toutefois, ainsi que l’a estimé à juste titre le tribunal administratif, dont les motifs peuvent être adoptés sur ce point, « en faisant précéder le nom qualifiant l’AOC d’un article défini, dont l’usage précède dans le langage courant les noms communs, la mention en litige est de nature à ôter au produit ses propriétés spécifiques, liées à un territoire géographique et à des procédés d’exploitation et à lui conférer un caractère banal et sans références » et ce, alors même que les vins commercialisés par les opérateurs qui font usage d’une marque commerciale sous cette forme, peuvent prétendre à l’AOC. Par suite, en indiquant que l’utilisation d’une appellation d’origine dans une dénomination commerciale telle que « Le Bordeaux de » ou « Le Bordeaux by » constituait une « privatisation » de l’emploi de cette appellation et que l’exploitation commerciale du nom de cette appellation en la faisant précéder d’un article indéfini, était susceptible de constituer un détournement de celle-ci, la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine et la délégation territoriale de l’INAO Aquitaine-Poitou-Charente n’ont pas méconnu le sens ni la portée des dispositions précitées de l’article 103 du règlement du règlement n° 1308 2013 susvisé et de l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
11. En deuxième lieu, l’article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la commission du 14 juillet 2009 susvisé dispose que : « Nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et références de la zone géographique / (…) 3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ou les références d'une zone géographique consistent en : a) une localité ou un groupe de localités ; b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; d) une zone administrative. » Aux termes de l’article 70 de ce règlement : « Pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 : « L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies : b) Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du cahier des charges de l’AOP « Bordeaux » homologué par décret n° 2015-1193 du 28 septembre 2015 relatif à l’AOC « Bordeaux » alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après. ». Aux termes de l’article II du même cahier « Dénominations géographiques et mentions complémentaires » de ce cahier : « 1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Haut-Benauge » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. / 2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complétée par les mentions « clairet » et « claret » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges. ». Enfin, aux termes de l’article XII « Règles de présentation et étiquetage » de ce cahier : « 1°- Dispositions générales/ Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite./ 2°- Dispositions particulières/ a) Les vins blancs (…) sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la règlementation communautaire./ b) La dénomination géographique « Haut-Benauge » est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d’origine contrôlée./ c) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux ». (…) ».
12. Les requérants soutiennent que le nom d’un domaine viticole ou d’une exploitation ne constitue pas une unité géographique plus petite, au sens de l’article 67 précité du règlement 607/2009, dès lors qu’une exploitation viticole ne constitue pas un ensemble homogène et continu et ne relève pas d’un découpage administratif. Toutefois, si les dispositions précitées du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et la traçabilité des produits vitivinicoles précisent que l’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine peuvent, sous certaines conditions, comporter des mentions désignant l’exploitation dont ils proviennent, c’est à juste titre que le tribunal a considéré, au regard des dispositions précitées, que l’utilisation du nom d’une exploitation viticole en complément du nom d’une AOP, et notamment lorsque le nom de cette exploitation est directement issu d’un toponyme ou d’un détournement de lieu-dit, comme par exemple « Le Bordeaux de X » ou « Le Saint-Emilion de X », tend à faire croire à l’existence d’une mention géographique complémentaire plus petite dans l’appellation « Bordeaux ». La circonstance que le nom d’un domaine viticole ou d’une exploitation ne saurait constituer, en droit, une unité géographique plus petite au sens des points a) à d) du 3. de l’article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 est indifférente sur la possibilité qu’une telle dénomination commerciale induise un consommateur raisonnablement averti en erreur et l’amène à considérer qu’existe une telle mention géographique plus petite. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…) ».
14. Ainsi que le soutiennent les requérants et intervenants, si la qualification du délit de pratique commerciale douteuse résulte d’une décision effectuée, au cas par cas, par les juridictions répressives, la lettre du 22 juin 2018 n’a, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu ni le sens ni la portée des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation en considérant, « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux » que des dénominations commerciales comme « Le Bordeaux de Y » marquent l’origine et l’appartenance ou la correspondance de ce vin à « Y » ou au « château Y » pour un consommateur raisonnablement averti, et que l’utilisation d’une telle dénomination commerciale, par le risque de confusion qu’elle pouvait créer dans l’esprit du consommateur était susceptible de relever du délit de pratique commerciale trompeuse sur l’origine du vin, ses qualités substantielles et sa compositions au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation lorsque ces vins résultent d’assemblage de vins de différentes origines, eu égard notamment aux conditions d’usage d’une appellation d’origine qui sont distinctes des conditions d’utilisation d’une marque collective.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, que le X* et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
16. La SAS HPO*, la SAS Les NdeM* et M. Pascal O*, qui ont présenté des observations dans la présente instance, n’ont pas la qualité de partie. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme que demande l’INAO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la SAS HPO*, la SAS Les NdeM* et M. Pascal O* doivent également être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de l’INAO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par le X*, l’Y* et l’Z* et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du X*, de l’Y* et de l’Z*, la somme de 1 500 euros à verser à l'Institut national de l'origine et de la qualité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de la SAS HPO*, de la SAS Les NdeM* et de M. Pascal O* est admise.
Article 2 : La requête du X*, de l’Y* et de l’Z* est rejetée.
Article 3 : Le X*, l’Y* et l’Z*, pris ensemble, verseront à l'Institut national de l'origine et de la qualité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Constitution et principes de valeur constitutionnelle - Principe de précaution - article 5 de la Charte de l’environnement - Implantation des antennes relais de téléphonie mobile</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Constitution-et-principes-de-valeur-constitutionnelle-Principe-de-pr%C3%A9caution-article-5-de-la-Charte-de-l%E2%80%99environnement-Implantation-des-antennes-relais-de-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:c47467d915cdc2dedd9545ccd5650d67</guid>
        <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 10:40:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les sociétés Orange et Bouygues Telecom ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions implicites du maire de Ramonville-Saint-Agne rejetant leurs demandes tendant à l’abrogation de la délibération du 28 novembre 2013 portant approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elle instaure des sites d’exclusion des antennes relais de téléphonie mobile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1402534 et 1406283 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions implicites ainsi que le premier alinéa du 15° de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et l’annexe graphique 4.7.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, la commune de Ramonville Saint Agne, représentée par la SCP Courrech &amp;amp; associés, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les demandes des sociétés Orange et Bouygues Telecom ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Orange et Bouygues Telecom une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par délibération du 28 novembre 2013, le conseil municipal de Ramonville-Saint-Agne a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme. Les sociétés Orange et Bouygues Telecom ont demandé l’abrogation de ce document en tant qu’il crée des « sites d’exclusion » pour l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile. La commune de Ramonville-Saint-Agne relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions implicites de rejet de ces demandes d’abrogation ainsi que le premier alinéa du point 15 de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et son annexe graphique 4.7.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’autre part, selon l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, les plans locaux d’urbanisme « déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (…) 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». Aux termes de l’article L. 123-1-5 du même code, dans sa version applicable au litige, le règlement d’un plan local d’urbanisme « I.- (…) fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. S’il résulte de ces dispositions qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que, en se fondant sur le principe de précaution, le conseil municipal de Ramonville-Saint-Agne a identifié des sites sensibles autour desquels la modification ou l’implantation des antennes relais seraient proscrites. Cet objectif a été traduit au premier alinéa du point 15 de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan en litige, aux termes duquel « l’implantation et la modification des antennes-relais sont autorisées à condition d’être situées en dehors des sites d’exclusion définis autour des secteurs sensibles (cf. annexes du PLU) », et par délimitation, sur un plan figurant à l’annexe 4.7 du règlement de « périmètres d’exclusion » autour de « sites sensibles accueillant du public » ayant même valeur règlementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La commune de Ramonville-Saint-Agne n’invoque aucune circonstance locale particulière et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, la commune règlemente l’implantation de ces antennes dans les conditions rappelées au point précédent. Dès lors, ces dispositions, dont l’abrogation est demandée, sont illégales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En second lieu, si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. Par conséquent, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, c’est à tort que le maire a rejeté les demandes d’abrogation dont il était saisi, dès lors qu’il était tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ramonville-Saint-Agne n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement son plan local d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de son maire rejetant les demandes d’abrogation des dispositions en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Orange et Bouygues Telecom, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Ramonville-Saint-Agne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange en application de ces mêmes dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne la somme demandée par la société Bouygues Telecom sur ce même fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la commune de Ramonville-Saint-Agne est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La commune de Ramonville-Saint-Agne versera à la société Orange une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom tendant à l’application de l’article  L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique - refus de renouvellement</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Autorisation-de-fonctionnement-d%E2%80%99installations-de-chirurgie-esth%C3%A9tique-refus-de-renouvellement</link>
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        <pubDate>Tue, 15 May 2018 14:47:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Selon l’article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur une demande de renouvellement d'une autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique, au-delà de quatre mois à compter du jour du dépôt du dossier complet de demande vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. Ce délai est porté à six mois lorsque le directeur général de l'ARS décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour juge que lorsqu’une décision expresse de refus de renouvellement intervient dans le délai ainsi fixé, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il détiendrait une décision tacite de reconduction au jour d’expiration de ce délai au seul motif que la notification de la décision expresse est intervenue postérieurement à cette date.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour considère également qu’il résulte des dispositions des articles L. 6322-1, L. 6322-3 et R. 6322-8 du code de la santé publique, applicables aux installations de chirurgie esthétique, que lorsqu'il constate, au vu de l’inspection diligentée dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00483 – 15 mai 2018 – 2ème chambre – Mme M=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme M==-B== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette de Toulouse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1204873 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, Mme M==-B==, représentée par Me Noray-Espeig, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette de Toulouse ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle soutient que :
- la directrice de l’ARS a commis une erreur de droit en s’estimant liée par les conclusions de la visite d’inspection réalisée le 22 mars 2012 ;
- le rapport d’inspection lui a été notifié postérieurement à la décision litigieuse, de sorte qu’elle n’a pu répondre contradictoirement aux termes du rapport et que les éléments d’information complémentaires qu’elle a apportés par lettres des 27 juin et 5 juillet 2012 n’ont pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi
du 12 avril 2000 et du principe du contradictoire ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est détentrice d’une autorisation tacite de renouvellement d’autorisation en application des alinéas 2 et 3 de l’article R. 6322-6 du code de la santé publique ;
- à la date de notification de la décision litigieuse, elle avait pris en compte les remarques formulées lors de la visite d’inspection afin d’assurer le respect de ses engagements réglementaires, alors par ailleurs que la clinique bénéficie d’une certification sans réserve de la Haute autorité de santé consécutivement à une visite effectuée du 9 au 11 juin 2010 ;
- la décision litigieuse vise à la disparition de la clinique qu’elle exploite.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme M==-B==, chirurgien responsable du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette à Toulouse, a saisi, le 16 décembre 2011, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées d’une demande de renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de ses installations de chirurgie esthétique, arrivant à échéance le
18 décembre 2012, qui a donné lieu à une visite d’inspection le 26 mars 2012. Elle relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l’ARS du 14 juin 2012 ayant refusé de lui renouveler cette autorisation, ensemble la décision du 28 septembre 2012 rejetant son recours gracieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’article L. 6322-1 du code de la santé publique dispose que : « Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. (…) La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. (…)». Aux termes de
l’article R. 6322-2 de ce code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. ». Et aux termes de l’article R. 6322-6 du même code « (…) Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. / Ces délais sont portés à six mois lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement (…). ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. L’article L. 6322-3 du code de la santé publique ajoute que : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. ». L’article R. 6322-8 de ce code précise que : « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 (…) ». Aux termes de
l’article D. 6322-31 dudit code : « Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires (…). ». Enfin, aux termes de l’article D. 6322-40 du même code : « Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et
D. 6124-408. / L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse du 14 juin 2012 est intervenue, à la suite de l’inspection diligentée, dans le délai de six mois suivant le dépôt, le 16 décembre 2011, du dossier de demande de renouvellement d’autorisation présentée par Mme M==-B==. La notification de cette décision postérieurement à la date d’expiration de ce délai n’a pour objet et ne saurait avoir pour effet que de rendre opposable à Mme M==-B== ladite décision et d’ouvrir à son encontre le délai de recours contentieux. L’appelante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait détenu dès le 16 juin 2012 une décision tacite de reconduction de l’autorisation venant à échéance le 18 décembre 2012 et que, par suite, la décision en litige constituerait un retrait d’une prétendue reconduction tacite.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que lorsqu'il constate, au vu de l’inspection diligentée dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients,
le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport provisoire contradictoire adressé le 5 avril 2012 à Mme M==-B== à la suite de la visite d’inspection diligentée le 26 mars 2012 et du rapport du 11 juin 2012 rendu au vu des observations présentées par celle-ci, notamment par lettres des 11, 13 et 19 avril 2012, qu’en particulier, le secteur opératoire du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette n’était pas conforme, à la date de la décision litigieuse, ni même d’ailleurs à la date à laquelle elle a été notifiée, à la réglementation en matière d’asepsie. La possibilité d’évacuer un patient allongé n’était en outre pas garantie, la conformité du local technique n’était pas validée par un rapport de contrôle d’un organisme agréé en matière de sécurité incendie et des correctifs restaient à apporter à la sécurité électrique, y compris du reste lors de l’instruction du recours gracieux selon le rapport définitif établi le 13 septembre 2012 pour tenir compte des éléments apportés au soutien de ce recours gracieux. L’appelante ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la certification établie pour la clinique par la Haute autorité de santé à la suite d’une visite effectuée du 9 au 11 juin 2010. Dès lors, le directeur de l’ARS, constatant que le centre Lafayette ne satisfaisait pas aux conditions techniques de fonctionnement, notamment, de son secteur opératoire, permettant de garantir la sécurité sanitaire des patients, était tenu de s’opposer à la demande de renouvellement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme M==-B== ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance du principe du contradictoire tel que mis en œuvre par les dispositions de l’article 24 de la loi
du 12 avril 2000 désormais reprises au code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, la décision du 14 juin 2012 litigieuse mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par ailleurs,
Mme M==-B== a pu, préalablement à l’intervention de cette décision, présenter ses observations à la suite de la réception du rapport provisoire d’inspection, ainsi que l’y invitait l’administration, et répondre à plusieurs reprises à la demande de mesures correctives qui lui était adressée en vue de la mise en conformité de l’installation de chirurgie esthétique en cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En quatrième et dernier lieu, si Mme M==-B== soutient que la décision litigieuse vise à la disparition de la clinique qu’elle exploite, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M==-B== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme M==-B== au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme M==-B== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Illégalité du 2ème alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique pour méconnaissance du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Ill%C3%A9galit%C3%A9-du-2%C3%A8me-alin%C3%A9a-de-l%E2%80%99article-R.-6312-41-du-code-de-la-sant%C3%A9-publique-pour-m%C3%A9connaissance-du-principe-d%E2%80%99individualisation-des-peines-d%C3%A9coulant-de-l%E2%80%99article-8-de-la-D%C3%A9claration-des-droits-de-l%E2%80%99homme-et-du-citoyen</link>
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        <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 14:40:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article R. 6312-41 du même code, pris en application de l’article L. 6312-5 : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41, qui visent à réprimer le comportement du titulaire de l’agrément, instituent une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En prévoyant un retrait définitif des autorisations de mise en service lorsque le titulaire de l’agrément ne respecte pas une suspension temporaire d’agrément sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, ces dispositions confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, et méconnaissent ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Ces dispositions réglementaires étant ainsi entachées d’illégalité, le retrait définitif des autorisations de mise en service infligé à la société requérante sur le fondement de ces dispositions est lui-même illégal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00956 – 26 avril 2018 – C+ - 3ème chambre - ministre des affaires sociales et de la santé c/ SARL Yvette Ambulances&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées à l'AJDA n° 23/2018 du 2 juillet 2018, p. 1334&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL Yvette Ambulances a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré définitivement les six autorisations de mise en service de véhicules qui lui avaient été délivrées pour son établissement du Fousseret.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1405034 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la SARL Yvette Ambulances tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré définitivement les six autorisations de mise en service de véhicules qui lui avaient été délivrées.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.  Aux termes de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée (…) ». L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article L. 6312-5 : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6312-41 du même code : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par un arrêté du 19 septembre 2013, et au motif que l’intéressée avait manqué à certaines de ses obligations réglementaires, la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré durant trois jours l’agrément de transport sanitaire dont la SARL Yvette Ambulances disposait pour son établissement du Fousseret. La SARL Yvette a néanmoins réalisé plusieurs transports sanitaires pendant la période de retrait temporaire de cet agrément. Le        15 octobre 2014, la directrice de l’ARS de Midi-Pyrénées a, en conséquence, et sur le fondement du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique, retiré définitivement, à effet du 1er novembre, les six autorisations de mise en service de véhicules délivrées à cette société pour cet établissement. Le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement n° 1405034 du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La décision contestée du 15 octobre 2014 retirant définitivement à la SARL Yvette Ambulances les autorisations de mise en service attachées à l’agrément délivré à cette société pour son établissement du Fousseret a été prise sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique. Ces dispositions ont été elles-mêmes prises sur le fondement de l’habilitation qui a été conférée au pouvoir réglementaire par l’article L. 51-6 du code de la santé publique, devenu l’article L. 6312-5 de ce code, pour édicter notamment « les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ». Eu égard à la large habilitation ainsi conférée au pouvoir réglementaire, le moyen tiré de ce que les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique, qui ne se limitent pas à réitérer des dispositions législatives, sont illégales au regard des exigences constitutionnelles découlant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen peut être utilement invoqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Si, en prévoyant le retrait des autorisations de mise en service dont bénéficie la personne qui fait l’objet d’un retrait d’agrément sans limitation de durée, le premier alinéa précité de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique se borne à tirer les conséquences d’un retrait définitif d’agrément, il n’en est pas de même du second alinéa du même article, qui sanctionne par un retrait définitif des autorisations de mise en service attachées à un agrément de transport sanitaire le non-respect du retrait seulement temporaire de cet agrément. Ce second alinéa, qui vise ainsi à réprimer le comportement du titulaire de cet agrément, institue une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En prévoyant le retrait définitif des autorisations de mise en service en cas de non-respect par le titulaire d’un agrément du retrait temporaire de celui-ci, sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41 confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, méconnaissant ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, la mesure en litige, prise sur le fondement de ces dispositions réglementaires illégales, est elle-même, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal administratif, illégale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la santé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 octobre 2014 de la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Yvette Ambulances en application de ces dispositions.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Yvette Ambulances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Validité des actes administratifs – Compétence – suppléance Portée des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Validit%C3%A9-des-actes-administratifs-%E2%80%93-Comp%C3%A9tence-%E2%80%93-suppl%C3%A9ance-Port%C3%A9e-des-dispositions-de-l%E2%80%99article-L.-2122-17-du-code-g%C3%A9n%C3%A9ral-des-collectivit%C3%A9s-territoriales.</link>
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        <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 07:33:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations. Le refus de permis de construire du 7 septembre 2011 a été signé par le premier adjoint au maire «&amp;nbsp;pour le maire empêché ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune de Saint-Saturnin-du-Bois n'allègue d'ailleurs même pas, que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, le premier adjoint au maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf. CE 23 mars 1992 Mme D== n° 95160.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX03439 – 1ère chambre - 7 juillet 2016 - Commune de Saint-Saturnin-des-Bois&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;L’EARL Mignot a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-du-Bois lui a refusé la délivrance d’un permis de construire une fumière couverte, un bloc de traite, des silos-couloirs, une fosse à purin et des couvertures d’aires d’exercices pour vaches laitières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102422 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en date du 7 septembre 2011.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014 sous le n° 14BX03439 et un mémoire enregistré le 24 mai 2016, la commune de Saint-Saturnin-du-Bois, représentée par Me Pielberg, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2014&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de l’EARL Mignot&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’EARL Mignot une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu&amp;nbsp;:
- le code de l’environnement&amp;nbsp;;
- le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;
- le code général des impôts&amp;nbsp;;
- le code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;;
- le code de l’urbanisme&amp;nbsp;;
- l’arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement&amp;nbsp;;
- le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique&amp;nbsp;:
-le rapport de M. Jean-Claude Pauziès&amp;nbsp;;
-les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- et les observations de Me Puyt représentant la EARL Mingot&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 9 juin 2016, présentée pour M. Mignot, par Me Drouineau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. L’EARL Mignot exploite, sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-du-Bois, au lieu-dit «&amp;nbsp;Thurigny », à proximité immédiate du centre bourg, un élevage de 175 vaches. Elle a déposé le 10 février 2011 une demande de permis de construire une fumière couverte, un bloc de traite, des silos-couloirs, une fosse à purin et des couvertures d’aires d’exercice pour vaches laitières. Par un arrêté du 7 septembre 2011, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de permis de construire au motif que les travaux envisagés par l’EARL Mignot sont destinés à être réalisés dans le cadre d’une mise aux normes de l’exploitation dans la perspective d’une intégration au programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole et que les règles de distance d’implantation de cette construction n’étaient pas opposables à ce projet en application de l’arrêté du 7 février 2005. La commune de Saint-Saturnin-du-Bois relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La commune de Saint-Saturnin-du-Bois soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur jugement pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l’EARL Mignot ne se serait pas régulièrement acquittée du droit de timbre. Cette fin de non-recevoir a toutefois été écartée au motif que «&amp;nbsp;la requête de l’EARL Mignot atteste du paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à la date d’enregistrement de la requête et que les conditions d’oblitération sont sans incidence sur la recevabilité de cette dernière.&amp;nbsp;» Par suite, le défaut de motivation allégué ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de la demande&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. L’article 1635 bis Q du code général des impôts, applicable à la date à laquelle la demande de l’EARL Mignot a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, disposait que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. ». Aux termes de l’article 405 D de l’annexe III au code général des impôts&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après&amp;nbsp;: a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise (…). ». L’article 405 F de cette même annexe dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;l’oblitération manuscrite peut être remplacée par l’apposition à l’encre grasse (…) du cachet réglementaire à date de l’autorité ou du fonctionnaire compétent. ». Les timbres mobiles apposés sur la requête introductive d’instance ont effectivement été oblitérés par les services du greffe du tribunal, avec mention de la date de dépôt à l’accueil. Par suite, la demande était bien recevable.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 7 septembre 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. /Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. / (…)». Le point 2.1.1 de l’annexe à l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement prévoit que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers. ». Le point  2.1.4 de cette annexe précise&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Cas des élevages existants. / Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité (…) ». Enfin, l’article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Saturnin-du-Bois  prévoit au titre des occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières que «&amp;nbsp;Les installations agricoles génératrices de nuisances sont autorisées à condition qu’elles soient implantées conformément aux exigences de la règlementation (législations sur les installations classées et règlement sanitaire départemental) et à plus de 100 m des zones U, AU et secteurs Nh (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le projet de l’EARL Mignot consiste à créer une surface couverte de 4 949 m² pour la construction d’une fumière couverte, d’un bloc-traite, de silos couloir, d’une fosse à purin et la couverture d’aires d’exercice pour les vaches laitières. Si l’EARL Mignot fait valoir que ce projet consiste à mettre aux normes l’exploitation dans le cadre d’un programme de maîtrise des pollutions agricoles, elle ne produit aucun document contemporain de la demande de permis de construire démontrant qu’elle s’engageait à suivre un tel programme, alors que la commune produit notamment un rapport de la direction départementale des services vétérinaires de la Charente-Maritime et un courrier de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Charente-Maritime indiquant que l’exploitant, M. Mignot, avait déclaré à deux reprises vouloir intégrer un programme de maîtrise des pollutions agricoles, en 1996 puis en 2006, sans y donner suite. Si l’EARL soutient également que la réalisation de nouveaux bâtiments couverts permettra d’améliorer le confort des animaux et de réduire les nuisances sonores, elle ne le démontre pas en l’état du dossier, alors qu’il est constant que les nouveaux bâtiments seront encore plus proches que précédemment des habitations de tiers, qui se plaignaient de graves nuisances, et que la distance aux habitations est inférieure à celle prescrite par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, les travaux envisagés par l’EARL Mignot ne peuvent être regardés dans leur ensemble, alors même que la création d’une fosse à purin et d’une fumière peuvent apparaître comme de nature à réduire les nuisances, comme des travaux de mise en conformité de son installation avec les dispositions de l’arrêté du 7 février 2005. La circonstance que l’exploitation agricole bénéficierait d’une antériorité sur des locaux à usage d’habitation ne permet pas d’autoriser toute extension des bâtiments de cette exploitation agricole s’ils n’ont pas pour objet direct de satisfaire à une obligation de mise en conformité. Par suite, la commune de Saint-Saturnin-du-Bois est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le motif précité pour annuler l’arrêté de refus de permis de construire du 7 septembre 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’EARL Mignot à l’appui de sa demande d’annulation du refus de permis de construire du 7 septembre 2011 devant le tribunal administratif de Poitiers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ». Il résulte de ces dispositions législatives, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale. Le refus de permis de construire litigieux a été signé par M. Barreau, premier adjoint au maire «&amp;nbsp;pour le maire empêché ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune de Saint-Saturnin-du-Bois n'allègue d'ailleurs même pas, que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le premier adjoint au maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Si l’EARL Mignot soutient également qu’il ne peut lui être opposé l’existence des habitations voisines alors que la commune a choisi de délivrer des autorisations de construire dans le périmètre de l’installation agricole, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Saturnin-du-Bois n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de permis de construire opposé à l’EARL Mignot le 7 septembre 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de la commune de Saint-Saturnin-du-Bois est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions de l’EARL Mignot présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Décision de placement d’un détenu en cellule disciplinaire à titre préventif (article R. 57-7-18 du code de procédure pénale) : pas d’obligation de motivation.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/D%C3%A9cision-de-placement-d%E2%80%99un-d%C3%A9tenu-en-cellule-disciplinaire-%C3%A0-titre-pr%C3%A9ventif-%28article-R.-57-7-18-du-code-de-proc%C3%A9dure-p%C3%A9nale%29-%3A-pas-d%E2%80%99obligation-de-motivation.</link>
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        <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 16:16:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le placement à titre préventif d’un détenu en cellule disciplinaire, prévu par l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, constitue une mesure à caractère provisoire et conservatoire destinée à préserver l’ordre dans l’établissement et n’est pas, dès lors, au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision est, par suite, inopérant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°15BX02297 – 21 juin 2016 – 3ème chambre – M. B===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. F== B== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision, en date du 10 juillet 2013, par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1302115 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. F== B==, représenté par Me Benoit David, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mars 2015&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision contestée du 10 juillet 2013&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une décision du 10 juillet 2013, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé de placer M. B== à titre préventif en cellule disciplinaire. M. B== a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Il fait appel du jugement du 19 mars 2015 rejetant sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La décision contestée du 10 juillet 2013 a été prise sur le fondement de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, aux termes duquel&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, M. B== soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée. Le placement à titre préventif d’un détenu en cellule disciplinaire, prévu par l’article R. 57-7-18 précité du code de procédure pénale, constitue une mesure à caractère provisoire et conservatoire destinée à préserver l’ordre dans l’établissement et n’est pas, dès lors, au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision est, par suite, inopérant. Il en résulte qu’en ne répondant pas à un tel moyen, le tribunal administratif n’a pas, en tout état de cause, entaché d’irrégularité son jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En second lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Par ailleurs, pour l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir. La communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. M. B== soutient que les indications données, préalablement à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2015, concernant les conclusions du rapporteur public étaient trop imprécises pour permettre de présenter utilement une défense orale ou une note en délibéré. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que, conformément à l’article R. 711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a mis en ligne sur l’application «Sagace », le 3 mars 2015 à 12 heures, le sens de ses conclusions et qu’il indiquait de manière suffisante qu’il conclurait dans le sens d’un «&amp;nbsp;rejet au fond ». Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Au fond&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En premier lieu, l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par une décision du 24 septembre 2012, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a donné à Mme C== D==, lieutenant pénitentiaire, membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous l’autorité de ce directeur, délégation permanente de signature afin, notamment, de «&amp;nbsp;décider de placer les personnes détenues à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire ». Le tribunal administratif a relevé, sans que le requérant ne conteste le jugement sur ce point, que cette délégation avait été affichée dans l’établissement. La mesure de publicité dont a ainsi fait l’objet cet acte réglementaire a été suffisante pour rendre celui-ci opposable à M. B==. Ce dernier ne saurait, s’agissant d’un acte réglementaire, utilement faire valoir qu’il aurait dû lui être notifié en même temps que la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En deuxième lieu, l’article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. La décision en litige mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur. Elle est revêtue de la signature de ce dernier. Dans ces conditions, et quand bien même cette signature serait «&amp;nbsp;illisible », comme le soutient le requérant, ce dernier était en mesure d’identifier l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être accueilli.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision critiquée est inopérant pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il ressort des pièces du dossier que le 10 juillet 2013, vers 15 heurs 40, M. B==  a saisi, à travers la trappe de la grille de sa cellule, l’avant-bras gauche du lieutenant D== qui lui remettait un document et l’a tiré vers lui. Eu égard à la gravité de ce geste agressif commis sur un membre du personnel de surveillance et au comportement violent dont a fait preuve M. B== depuis le début de sa détention, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l’unique moyen de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. B== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/10/14/P%C3%A9nalit%C3%A9-pr%C3%A9vue-en-cas-de-non-respect-par-une-soci%C3%A9t%C3%A9-d%E2%80%99un-engagement-de-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99emplois-en-contrepartie-d%E2%80%99aides-publiques-%E2%80%93-notion-d%E2%80%99acte-cr%C3%A9ateur-de-droits</link>
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        <pubDate>Tue, 14 Oct 2014 15:24:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite «&amp;nbsp;pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007.
Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la «&amp;nbsp;pénalité d’emplois&amp;nbsp;» au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois.
La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la «&amp;nbsp;pénalité d’emploi&amp;nbsp;» prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en «&amp;nbsp;amenant&amp;nbsp;» des entreprises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France
Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°  386493 a été rejeté le 27 juillet 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la commune de Toulouse, représentée par son maire, par Me Goutal&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de Toulouse demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0704096, 0704810, 0803295 du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 24212 du 28 septembre 2007 émis par la commune de Toulouse à l'encontre de la société Storagetek pour un montant de 2 666 333,31 euros et mis à la charge de commune la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par la société Storagetek devant le tribunal administratif tendant à l’annulation dudit titre exécutoire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la société Oracle France, venant aux droits de la société Storagetek la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;hr /&gt;




&lt;p&gt;1. Considérant que, par un contrat signé le 25 février 1993, la société Storage Technology Corporation s’est engagée, en contrepartie de la mise à sa disposition par la commune de Toulouse, au moyen d’un crédit-bail immobilier, d’un bâtiment sis dans le quartier de Basso Cambo et d’aides financières en provenance de cette même commune, de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, à exploiter sur ce site une activité de fabrication de périphériques et de mémoires informatiques et à employer un nombre minimum de salariés défini par l’annexe 4 à ce contrat intitulée «&amp;nbsp;dispositions relatives aux pénalités d’emploi&amp;nbsp;» ; qu’en adéquation avec les stipulations de l’article 6 de cette même convention, les droits de la société Storage Technology Corporation ont été cédés à sa filiale française, la société Storage Technology European Operations, dénommée Storagetek&amp;nbsp;; que, dans sa version issue des deux avenants signés le 10 juin 2012 et le 16 décembre 2003, l’annexe 4 au contrat prévoyait qu’une pénalité d’emploi serait versée à la ville de Toulouse par la société Storagetek dans la mesure où, au 31 décembre 2004, le nombre d’emplois créés par cette société sur le site ainsi que le nombre d’emplois créés par des entreprises «&amp;nbsp;amenées&amp;nbsp;» par elle sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse serait inférieur à 352, 50, le calcul étant fait en fonction de la moyenne mensuelle pondérée sur une année civile de la période de référence&amp;nbsp;; que, par un courrier daté du 3 janvier 2005 adressé au maire de Toulouse, la société Storage Technology European Operations a fait état de ce qu’elle avait rempli ses obligations en matière d’emplois&amp;nbsp;; que, par une lettre en date du 24 janvier 2005, le maire de Toulouse a informé la société, qu’au vu des éléments produits par elle sur l’évolution des emplois créés, il n’y avait pas lieu d’appliquer la pénalité prévue par le contrat en cas d’insuffisance de création d’emplois&amp;nbsp;; que, par un nouveau courrier du 18 septembre 2006, le maire estimait cependant que le nombre d’emplois créés devait être ramené à 165 et, le 2 avril 2007, informait la société de l’application de pénalités financières d’un montant de 2 666 333,31 euros&amp;nbsp;; que, par une délibération du 6 juillet 2007, le conseil municipal de Toulouse décidait d’appliquer lesdites pénalités&amp;nbsp;; que le maire de Toulouse a émis le 20 juillet 2007 un premier titre exécutoire auquel s’est substitué un nouveau titre du 28 septembre 2007 ayant un objet identique et portant sur le même montant de 2 666 333,31 euros&amp;nbsp;; que la commune de Toulouse fait appel du jugement du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 28 septembre 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision&amp;nbsp;; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage&amp;nbsp;; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Considérant que le courrier du maire de Toulouse du 24 janvier 2005 mentionné au point 1 ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société Storagetek en vertu du contrat passé le 25 février 1993&amp;nbsp;; qu’il se borne à informer celle-ci, en réponse à son courrier du 3 janvier 2005, qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la «&amp;nbsp;pénalité d’emploi&amp;nbsp;» prévue par l’annexe 4 au contrat&amp;nbsp;; que, compte tenu de son libellé, ce courrier ne peut être regardé comme comportant une renonciation de la ville de Toulouse à vérifier, ainsi que le prévoyait cette annexe 4, que les entreprises «&amp;nbsp;amenées&amp;nbsp;» par Storagetek «&amp;nbsp;ne seraient pas venues sans l’intervention&amp;nbsp;» de celle-ci&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, ce courrier ne saurait être regardé comme accordant un avantage financier à la société Storagetek et plus généralement comme ayant créé des droits à son profit&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à tort que, pour annuler le titre exécutoire litigieux, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur ce que la lettre du maire de Toulouse du 24 janvier 2005 constituait un acte créateur de droits qui n’avait pu légalement être retiré plus de quatre mois après qu’il a été pris&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dès lors, pour la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour par la société Storagetek, aux droits de laquelle est venue la société Sun Microsystems France, puis la société Oracle France&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci&amp;nbsp;» ; que la circonstance que l’avis des sommes à payer adressé à la société, qui ne constitue pas l’original du titre exécutoire contesté mais le document informant le débiteur de la somme à acquitter, ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions précitées est sans influence sur la légalité de ce titre exécutoire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’annexe 4 au contrat signé le 25 février 1993 que la «&amp;nbsp;pénalité d’emploi&amp;nbsp;» «&amp;nbsp;sera due par Storagetek à la ville de Toulouse&amp;nbsp;» ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la ville de Toulouse ne pouvait être l’unique créancière de cette pénalité, de l’incompétence de son maire pour émettre le titre exécutoire litigieux et de l’interdiction pour une collectivité territoriale d’exercer une tutelle sur une autre collectivité territoriale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;pre&gt;7. Considérant qu’aux termes de l’annexe 4 au contrat, dans sa version issue de l’avenant n°3 : « Le calcul de la pénalité d’emploi ne sera plus basé uniquement sur le nombre d’emplois créés par Storagetek elle-même sur son site de Basso Cambo à Toulouse./Il y aura prise en compte des emplois créés non seulement par Storagetek directement sur le site de Basso Cambo, mais aussi par des entreprises amenées par Storagetek sur les territoires des communes de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse, dès l’instant que la ville de Toulouse aura pu vérifier que ces entreprises ne seraient pas venues sans l’intervention de Storagetek » ; que la société Storagetek a inclus dans le calcul du nombre d’emplois à prendre en compte au titre de ces stipulations, les emplois créés sur le site de Basso Cambo par la société T Systems ; que, toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des termes particulièrement circonstanciés et non sérieusement contestés de la lettre adressée le 14 décembre 2006 au maire de Toulouse par la société T Systems que, si cette société a effectivement, dans le courant de l’année 2003, installé une partie de son activité d’infogérance informatique dans les locaux de la société Storagetek situés à Basso Cambo, l’implantation de cette activité à Toulouse était de toute façon exigée par Airbus en vertu d’un contrat signé à la fin de l’année 2002, de sorte que cette implantation à Toulouse, également demandée par la société Eurocopter, n’a eu aucunement pour origine l’intervention de la société Storagetek ; que, dans ces conditions, en estimant que les emplois créés par la société T Systems ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de la « pénalité d’emplois » prévue par l’annexe 4 au contrat du 25 février 1993, le maire de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; que la société intimée ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la pénalité tel qu’il a été fixé par le titre exécutoire contesté ;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la ville de Toulouse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes exécutoire n° 24212 du 28 septembre 2007 émis par la commune de Toulouse à l'encontre de la société Storage Technology European Operations pour un montant de 2 666 333,31 euros&amp;nbsp;; que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la commune de Toulouse est également fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à la société Sun Microsystems venant aux droits de la société Storagetek&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Oracle France la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Oracle France la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2012 est annulé en tant que, par son article 3, il a annulé le titre de recettes n° 24212 du 28 septembre 2007 émis par la commune de Toulouse à l'encontre de la société Storage Technology European Operations pour un montant de 2 666 333,31 euros et en tant que, par son article 5, il a mis à la charge de la commune le versement à la société Sun Microsystems venant aux droits de la société Storagetek de la somme de 3 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions par lesquelles la société Storagetek a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation du titre exécutoire du 28 septembre 2007 sont rejetées, de même que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La société Oracle France versera la somme de 1 500 euros à la ville de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Les conclusions de la société Oracle France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Validité des actes administratifs – Pouvoirs et obligations de l'administration – Compétence liée</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/03/26/Validit%C3%A9-des-actes-administratifs-%E2%80%93-Pouvoirs-et-obligations-de-l-administration-%E2%80%93-Comp%C3%A9tence-li%C3%A9e</link>
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        <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 10:14:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions des articles L. 641-5, L. 641-7 et D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par ledit article L. 641-7. En égard à son objet, qui est de garantir, en particulier aux consommateurs, le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX00259 - 5ème chambre - 25 mars 2014 - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot, dont le siège social est situé au lieudit La Roche Marot à Lamothe Montravel (24230), représenté par son représentant légal, par Me Georges, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le GAEC de la Roche Marot demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1003104 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2010 du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité retirant l’habilitation accordée à M. Y== B== et à M. Daniel B== en qualité d’opérateur pour l’appellation d’origine contrôlée Bergerac&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Institut national de l’origine et de la qualité à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public&amp;nbsp;;
- les observations de Me Perotin collaborateur de Me Georges, avocat du Gaec et les observations de M. D== B== gérant du GAEC de la Roche Marot&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que, par décision du 5 juillet 2010, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a procédé au retrait de l’habilitation dont bénéficiaient M. Y== B== et M. D== B== en qualité d’opérateur pour l’appellation d’origine contrôlée «&amp;nbsp;Bergerac&amp;nbsp;» ; que le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot, constitué par les consorts B==, interjette appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de MM. B== tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2010&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles (…) qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 111-5 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits&amp;nbsp;» ; qu’en application de l’article L. 641-7 du même code, l’appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de l’appellation et ses conditions de production&amp;nbsp;; qu’aux termes de l’article D. 644-1 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la procédure, la transformation, l’élaboration ou le conditionnement d’un produit à l’appellation d’origine est tenu de déposer une déclaration d’identification, notamment en vue de son habilitation prévue par l’article L. 641-5… / II. La réception et l’enregistrement de la déclaration d’identification sont réalisés par l’organisme de défense et de gestion reconnu pour l’appellation d’origine. / III. La déclaration d’identification comporte l’identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l’engagement du demandeur à&amp;nbsp;: / - respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges&amp;nbsp;; / - réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou le plan d’inspection…&amp;nbsp;» ; qu’il résulte de ces dispositions que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par l’article L. 641-7 du code précité&amp;nbsp;; qu’eu égard à son objet, qui est de garantir en particulier aux consommateurs le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’il est constant que MM. Y== et D== B== ont déposé, avant le 30 novembre 2008, une déclaration d’identification sur le fondement de l’article D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de leur habilitation pour les appellations «&amp;nbsp;Bergerac », «&amp;nbsp;Côtes de Bergerac », «&amp;nbsp;Montravel », «&amp;nbsp;Côtes de Montravel&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;Haut-Montravel&amp;nbsp;» ; qu’il ressort de ce document et il n’est pas contesté que les déclarants se sont alors abstenus de signer l’engagement exposé à la quatrième page de la déclaration, et qui porte notamment sur le respect des conditions de production prévues par le cahier des charges des appellations&amp;nbsp;; que les intéressés ne remplissaient pas ainsi les conditions pour obtenir l’habilitation en litige&amp;nbsp;; que, l’engagement n’étant pas associé à une version donnée du cahier des charges, le GAEC de la Roche Marot ne peut utilement faire valoir, pour justifier le refus d’engagement, que le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «&amp;nbsp;Bergerac&amp;nbsp;» annexé au décret du 9 octobre 2009 susvisé, au demeurant postérieur au dépôt de la déclaration d’identification, a été annulé par décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 23 décembre 2011&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, le directeur de l’INAO ne pouvait que retirer aux intéressés l’habilitation dont ils bénéficiaient&amp;nbsp;; que, dès lors que l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait, les autres moyens soulevés par le GAEC de la Roche Marot sont inopérants&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges, que le GAEC de la Roche Marot n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INAO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le GAEC de la Roche Marot demande le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de l’INAO&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête susvisée du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le GAEC de la Roche Marot versera une somme de 1 500 euros à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Recours pour excès de pouvoir - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours : zones dites de solidarité élaborées à la suite de la tempête « Xynthia »</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/01/17/Recours-pour-exc%C3%A8s-de-pouvoir-Actes-ne-constituant-pas-des-d%C3%A9cisions-susceptibles-de-recours-%3A-zones-dites-de-solidarit%C3%A9-%C3%A9labor%C3%A9es-%C3%A0-la-suite-de-la-temp%C3%AAte-%C2%AB-Xynthia-%C2%BB</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:2465ec2827c2f4552794a68574870f65</guid>
        <pubDate>Thu, 17 Jan 2013 17:42:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Les «&amp;nbsp;zones noires », devenues «&amp;nbsp;zones de solidarité », délimitées par le préfet de la Charente-Maritime dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en œuvre par le gouvernement en avril 2010 à la suite de la tempête dénommée «&amp;nbsp;Xynthia », ont pour seul objet de désigner les biens que l’Etat acceptait d’acquérir à l’amiable, selon, toutefois, une évaluation du service des domaines. L’instauration de ces zones, qui n’a affecté en aucune manière le droit de propriété, en particulier n’a entraîné ni dépossession, ni interdiction d’habiter, ni obligation de démolir les habitations, est dépourvue de tout effet juridique et n’a eu aucune influence sur les règles d’occupation et d’utilisation des sols, qu’elle n’a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier. Par suite, l’acte déterminant ces zones n’est pas au nombre des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX02580 – 11BX02581 - 11BX02588 - 11BX02620 - 5ème chambre - 17 janvier 2013 - M. Alain G== et association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras-La Fumée ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation n° 367101 contre l’arrêt 11BX02620 a été rejeté le 1er juin 2015&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011 présentée pour M. Alain G== demeurant == et pour l’association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras - La Fumée&amp;nbsp;» dont le siège social est situé 119 boulevard de la Fumée à Fouras (17450), représentée par son président en exercice, par la SCP Pielberg - Kolenc&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. G== et l’association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras - La Fumée&amp;nbsp;» demandent à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1002143, 1002305, 1002553 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Charente-Maritime des 7 avril, 8 avril, 27 avril et 15 juin 2010 révélées par la publication des cartographies concernant la commune de Fouras&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler ces décisions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 16 mai 2012 à 12 h 00;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’environnement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012&amp;nbsp;:
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public&amp;nbsp;;
- et les observations de Me Pielberg, avocat de M. G== et de l’association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras - La Fumée&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant qu’à la suite de la tempête dénommée «&amp;nbsp;Xynthia&amp;nbsp;» survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, qui a affecté notamment les côtes du département de la Charente-Maritime en provoquant des inondations de certains secteurs urbanisés à l’origine de décès et d’importants dégâts matériels, en particulier sur le territoire de la commune de Fouras, le ministre de l’écologie et le ministre de l’intérieur ont demandé aux préfets des départements concernés, par circulaire du 7 avril 2010, de procéder à un recensement des zones présentant un risque d’extrême danger pour la vie humaine où une délocalisation des habitants devait être envisagée compte tenu de l’impossibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments, appelées «&amp;nbsp;zones noires », et des zones où des prescriptions pourront être imposées pour assurer leur protection, désignées «&amp;nbsp;zones jaunes&amp;nbsp;» ; que, lors d’une réunion le 7 avril 2010, le préfet a présenté aux élus des communes concernées une cartographie des zones mentionnées ci-dessus, dont la diffusion sur le site Internet de la préfecture le 8 avril suivant a été accompagnée d’un communiqué de presse précisant la définition des zones de danger avéré pour les habitants et décrivant le dispositif d’accompagnement personnalisé des sinistrés&amp;nbsp;; que le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a procédé, à l’occasion d’un courrier adressé aux maires le 15 avril 2010, à une requalification des «&amp;nbsp;zones noires&amp;nbsp;» en «&amp;nbsp;zones de solidarité&amp;nbsp;» et a confirmé qu’il était offert aux propriétaires d’immeubles situés dans ces zones la possibilité de céder leurs biens à l’Etat sur la base de la valeur du patrimoine avant la tempête, telle que déterminée par le service des domaines&amp;nbsp;; qu’en ce qui concerne la commune de Fouras, la «&amp;nbsp;zone de solidarité&amp;nbsp;» a intégré la majeure partie de la pointe de «&amp;nbsp;la Fumée », recensant 107 maisons&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire des ministres de l’écologie et de l’intérieur du 7 avril 2010, que la détermination des «&amp;nbsp;zones noires&amp;nbsp;» devenues «&amp;nbsp;zones de solidarité », qui avait pour objet de délimiter les secteurs de dangers extrêmes où les risques pouvaient être mortels eu égard à l’impossibilité d’en assurer la protection par l’aménagement des bâtiments exposés ou l’établissement d’espaces de repli accessibles par des chemins hors d’eau, a eu pour seul effet de désigner les biens que l’Etat acceptait d’acquérir à l’amiable, selon une évaluation du service des domaines, dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale décidé par le gouvernement et rappelé dans le communiqué de presse du préfet de la Charente-Maritime du 15 juin 2010&amp;nbsp;; que l’établissement de ces cartographies, qui est dépourvu de tout effet juridique, n’affecte en aucune manière le droit de propriété, en particulier n’entraîne aucune dépossession, et n’emporte par lui-même ni interdiction d’habiter, ni obligation de démolir les habitations&amp;nbsp;; que l’Etat, qui ne s’est engagé, dans le cadre dudit dispositif, à racheter les biens inclus dans les «&amp;nbsp;zones de solidarité&amp;nbsp;» qu’aux conditions fixées par ses services, n’est pas lié, du fait de l’établissement de ces zones, par les propositions des propriétaires&amp;nbsp;; que les cartographies en litige qui ne sauraient être assimilées à un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du code de l’environnement, n’ont pu avoir aucune influence sur les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’elles n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier&amp;nbsp;; que, par suite, les documents de zonage diffusés par le préfet de la Charente-Maritime les 7, 8 et 15 avril 2010, modifiés le 15 juin 2010, ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G== et l’association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras - La Fumée&amp;nbsp;» ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. G== et l’association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras - La Fumée&amp;nbsp;» demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête susvisée de M. G== et de l’association «&amp;nbsp;Vivre à Fouras - La Fumée&amp;nbsp;» est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Motivation des actes administratifs en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2012/05/03/Motivation-des-actes-administratifs-en-vertu-de-l%E2%80%99article-1er-de-la-loi-du-11-juillet-1979</link>
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        <pubDate>Thu, 31 May 2012 18:12:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>ACTES ADMINISTRATIFS</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une convention accordant une subvention crée des droits au profit de son bénéficiaire. La circonstance que de tels droits soient subordonnés au respect des conditions mises à l’octroi de la subvention ne dispense pas le préfet de l’obligation de motiver la décision portant retrait du droit à subvention en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX000945 - 4ème chambre - 31 mai 2012 - M. Jean-Louis L==
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/11BX00945_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée sous télécopie le 16 avril 2011 et régularisée par courrier le 19 avril 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2011, présentés pour M. Jean-Louis L== demeurant ==, par Me Gendreau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. L== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0902370 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2009 du préfet des Deux-Sèvres portant déchéance de l’aide financière prévue pour la reconstitution d’une peupleraie sur le territoire de la commune de Lusseray et remboursement de la somme perçue de 2 174,69 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) N° 1257/1999 du Conseil européen du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le règlement (CE) N°1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu, la loi n°79-587 du 11 juillet 1979&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2012,&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public&amp;nbsp;;
- et les observations de Me Gendreau, pour M. L==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. L==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que, par convention du 30 octobre 2002, M. L== a obtenu une subvention d’un montant maximum de 7 116,14 euros pour la reconstitution d’une peupleraie sur le territoire de la commune de Lusseray&amp;nbsp;; qu’il a perçu le versement d’un acompte de 2 174,69 euros le 6 octobre 2004&amp;nbsp;; qu’à l’issue d’un contrôle en date du 11 avril 2007 démontrant que les travaux de plantation n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art, le préfet des Deux-Sèvres a, par décision du 3 juillet 2007, prononcé la déchéance des droits aux aides et ordonné le remboursement de la somme perçue&amp;nbsp;; que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision faute de respect de la procédure contradictoire&amp;nbsp;; que le préfet des Deux-Sèvres, après avoir mis en œuvre cette procédure, a repris la même décision le 23 septembre 2009&amp;nbsp;; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. L== dirigée contre cette décision&amp;nbsp;; que M. L== relève appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui&amp;nbsp;: (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire&amp;nbsp;; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la convention du 30 octobre 2002 par laquelle M. L== a obtenu une subvention d’un montant maximum de 7 116,14 euros pour la reconstitution d’une peupleraie est par nature une décision créatrice de droits&amp;nbsp;; que la circonstance que de tels droits soient subordonnés au respect des conditions mises à l’octroi de la subvention ne dispensait pas le préfet de l’obligation de motiver, en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la décision portant déchéance des droits à subvention et ordonnant le remboursement de la somme de 2174,69 euros que le requérant avait perçue au titre de la reconstitution de la peupleraie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le simple visa par la décision du 23 septembre 2009 des règlements communautaires applicables, du plan de développement rural et de l’arrêté préfectoral régional en vertu duquel l’aide à l’investissement forestier a été accordée ainsi que de la convention du 30 novembre 2002, sans aucune précision des dispositions dont le préfet des Deux-Sèvres fait application, l’autorisant non seulement à ordonner le remboursement des sommes versées mais aussi à déchoir M. L== de ses droits à subvention, ne constitue pas en l’espèce un énoncé suffisant des considérations de droit susceptibles de fonder la décision attaquée&amp;nbsp;; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être accueilli&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. L== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’en application des dispositions de l‘article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. L== non compris dans les dépens&amp;nbsp;;
DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2011 et la décision du préfet des Deux-Sèvres du 23 septembre 2009 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’Etat versera à M. L== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
      </channel>
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