Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2013, présentés pour l’Union sportive montalbanaise rugby, association dont le siège est 15 rue du Chanoine Belloc à Montauban (82000), représentée par son président en exercice, par Me Boix ;

L’Union sportive montalbanaise rugby demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0804066-0804067 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 30 juin 2003, et 30 juin 2004, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l’Etat le montant des frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que l’Union sportive montalbanaise rugby fait appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, pour un montant de 138 180 euros, par un avis de mise en recouvrement en date du 23 janvier 2008, et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant, d’une part, qu’en se bornant à présenter non l’exemplaire qu’il a reçu, mais l’exemplaire conservé par l’administration, l’association n’établit pas que la signature manuscrite du vérificateur n'aurait pas figuré sur l’exemplaire de l’avis de vérification qui lui a été adressé ; qu’en outre, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n’impose à l’administration fiscale de faire figurer une signature manuscrite sur l’avis de vérification qu’elle envoie préalablement à la vérification de la situation fiscale d’un contribuable ;

3. Considérant, d’autre part, que la proposition de rectification qui comporte les motifs des redressements envisagés, l’indication de leur fondement légal et les années d’imposition concernées est suffisamment motivée ; que l’association requérante ne peut utilement faire valoir que le vérificateur s’est borné à rappeler le contenu des conventions passées avec la société Montauban Tarn-et-Garonne 15 sans en faire un commentaire critique ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le principe des impositions :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 euros. (…) » ; qu’aux termes de l’article 207 de ce même code : « 1.Sont exonérés d’impôt sur les sociétés : (…) 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (…) » ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 256 A du même code: « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention »  ; qu’aux termes de l’article 261 dudit code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) » ;

6. Considérant que l’article L. 122-1 du code du sport impose à toute association sportive affiliée à une fédération sportive participant habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret, de constituer pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce ; que, pour répondre à cette obligation, l’Union sportive montalbanaise rugby (USMR), qui a pour objet de promouvoir la pratique et le développement du rugby, a créé, le 14 juin 2001, la société Montauban Tarn-et-Garonne 15 (MTG 15), société anonyme à objet sportif devenue société anonyme sportive professionnelle (SASP), dont elle est actionnaire et à laquelle, par convention du 1er octobre 2002, elle a confié la gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du rugby, donnant lieu tant à l’organisation de manifestations payantes qu'à versement de rémunérations ; que le transfert à la société MTG 15 des activités de rugby professionnel a comporté pour la société le paiement d’une somme de 1 400 000 francs hors taxes (213 429 euros) représentant la mise à disposition de l’équipe professionnelle, l’accès aux différents équipements et installations sportives, contre un loyer annuel de 250 000 francs hors taxes (38 112 euros), et le versement d’une redevance sur le prix de vente de différents produits ou droits incorporels d’un montant de 5% hors taxe du prix de vente au public, ainsi que le versement des rémunérations des salariés du club, mis à la disposition de la société MTG 15 ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, l’administration a qualifié de commerciale l’activité exercée par l’association et l’a en conséquence assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004 et à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble de ses recettes pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ;

7. Considérant qu’en rétrocédant à la société MTG 15, moyennant paiement d’un loyer et de redevances, son équipe de rugby professionnel, l’usage des installations sportives nécessaires, le personnel salarié affecté à cette gestion, ainsi que la disposition de son logo et l’exploitation des produits dérivés, l’Union sportive montalbanaise rugby a apporté à cette société l’ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l’exploitation des différentes activités liées au rugby professionnel ; qu’elle lui a offert la possibilité d’accroître ses recettes par l’utilisation de droits incorporels, moyennant une contrepartie financière minime, ce qui a permis notamment à la SASP MTG 15 de trouver deux sponsors de dimension nationale ; qu’elle lui a également permis de réaliser des économies grâce à la mise à disposition pour un coût modique des équipements sportifs, notamment du stade Sapiac ; que l’Union sportive montalbanaise rugby assure pour le compte de la société la formation de l’équipe espoirs qui participe à des compétitions amateurs et gère le centre de formation des jeunes, ce qui permet à la société de disposer d’un vivier de joueurs ; que l’Union sportive montalbanaise rugby participe ainsi de manière indirecte à l’activité lucrative de sport professionnel dévolue à la société, alors même que sa gestion ne comporte pas la recherche d’excédents de recettes ; qu’ainsi, et malgré la séparation des activités liées au rugby amateur et celles liées au rugby professionnel, l’association requérante, qui est impliquée dans la gestion de l’activité commerciale de la société MTG 15, doit être regardée comme participant à son activité économique ; qu’elle n’est, dès lors, pas dépourvue de but lucratif ; que, par suite, l’administration pouvait légalement l’assujettir aux impôts commerciaux sur l’ensemble de la période vérifiée ;

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt :

8. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l’administration a admis que le déficit constaté le 30 juin 2002 à la clôture de l’exercice 2001-2002 pouvait être reporté sur les exercices clos les 30 juin 2003 et 30 juin 2004 ; que, par suite, il y a lieu d’accorder à l’Union sportive montalbanaise rugby la décharge des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004 ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 269 du code général des impôts: « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’achat au sens du 10° de l’article 257, l'’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;(…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) » ;

10. Considérant que l’Union sportive montalbanaise rugby doit être regardée comme exerçant une activité à but lucratif au sens de l’article 261 précité du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, les sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition des équipements sportifs, des différents éléments incorporels et de la gestion de l’équipe espoirs et du centre de formation aux termes des conventions conclues les 1er octobre 2002 et 4 février 2003 rémunèrent des prestations de services ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Union sportive montalbanaise rugby n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que l’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit condamné à verser à l’Union sportive montalbanaise rugby la somme que celle-ci demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’Union sportive montalbanaise rugby est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Union sportive montalbanaise rugby est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.