Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2012, présentée pour le Comité régional de cyclisme de la Guyane, dont le siège est 33 rue Gabriel Devèze à Cayenne (97300), représenté par son président en exercice habilité par délibération du 12 décembre 2011 de son comité directeur, par Me Marcault-Derouard ;

Le Comité régional de cyclisme de la Guyane demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000537 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de l’Association Remire-Montjoly Bike, sa décision du 23 juillet 2010, en ce qui concerne certaines dispositions de l’article 3 du règlement du 21ème Tour de Guyane, et ses décisions du 2 août et du 3 août 2010 refusant de remettre une invitation à cette compétition à l’Association Remire-Montjoly Bike et l’excluant de celle-ci ;

2°) de mettre à la charge de l’Association Remire-Montjoly Bike la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bernard Leplat,; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que, pour l’organisation du 21ème tour cycliste de la Guyane, dont les épreuves devaient se dérouler du 21 au 29 août 2010, le Comité régional de cyclisme de la Guyane a, par décision du 23 juillet 2010, inséré à l’article 3 des règlements de cette compétition des dispositions aux termes desquelles : « Le renforcement des équipes locales par des coureurs licenciés hors du département n’est pas autorisé. / Toutefois, un coureur licencié d’un autre comité devra avoir effectué des compétitions dans le département pendant un minimum de trois mois et ne pourra en aucun cas intégrer un club ayant un effectif suffisant. » ; que, par décisions du 2 août et du 3 août 2010, le comité a retiré l’invitation à participer à la compétition adressée à l’Association Remire-Montjoly Bike et a refusé que l’équipe présentée par l’association y participe, au motif que cette équipe comptait un coureur de nationalité allemande ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 3 des règlements ; que, par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de l’Association Remire-Montjoly Bike, la décision du 23 juillet 2010 en tant qu’elle adoptait ces dispositions, ainsi que les décisions du 2 août et du 3 août 2010 du Comité régional de cyclisme de la Guyane ; que celui-ci, qui n’avait pas défendu en première instance, demande l’annulation de ce jugement ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le Comité régional de cyclisme de la Guyane, la demande présentée au tribunal administratif par l’Association Remire-Montjoly Bike, déclarée à la préfecture de la Guyane et dont le président avait été habilité à saisir le tribunal par délibération du 9 août 2010 de l’assemblée générale, était recevable ;

3. Considérant que le tribunal administratif a prononcé les annulations mentionnées au point 1 au motif que les dispositions de l’article 3 des règlements du 21ème tour cycliste de la Guyane instituaient une discrimination au détriment des coureurs licenciés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, contraire à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que ces règlements autorisent la participation d’équipes nationales étrangères, d’équipes de clubs étrangers, d’équipes nationales françaises, ainsi que d’équipes de comités régionaux et départementaux français et n’interdisent pas la participation à la compétition de coureurs d’autres Etats membres de l’Union européenne ; que les dispositions, annulées en première instance, de l’article 3 des règlements font cependant obstacle à ce que de tels coureurs puissent y participer en tant que membres d’équipes de clubs locaux ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient le Comité régional de cyclisme de la Guyane, elles instituent, au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une discrimination au détriment de ces coureurs même si celle-ci n’est pas fondée directement sur leur nationalité ;

4. Considérant que si des règles de sélection telles que celles qui résultent des dispositions de l’article 3 des règlements du 21ème tour cycliste de la Guyane ont inévitablement pour effet de limiter le nombre de participants à cette course cycliste, une telle limitation est inhérente au déroulement de cette compétition sportive, qui implique la fixation, par l’organisateur de la compétition, de certaines règles ou de certains critères de sélection, fondés sur des éléments autres que la valeur ou la nationalité d’un coureur déterminé, dont l’adoption ne peut en elle-même être regardée comme constitutive d'une restriction interdite par le traité ; qu’en subordonnant la participation à la compétition, en qualité de membres d’une équipe locale, de coureurs cyclistes licenciés d’un autre comité à la double condition que le club qui présente l’équipe n’ait pas un effectif insuffisant et que le coureur destiné à renforcer l’équipe ait effectué des compétitions en Guyane pendant les trois mois précédents, le Comité régional de cyclisme de la Guyane n’a pas fixé des règles manifestement inappropriées aux objectifs de loyauté de la compétition et de promotion des équipes locales en vue desquels elles ont été adoptées ; que, dès lors, le Comité régional de cyclisme de la Guyane est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article 3 des règlements du 21ème tour cycliste de la Guyane instituaient une discrimination contraire à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

5. Considérant toutefois qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par l’Association Remire-Montjoly Bike ;

6. Considérant que pour contester la légalité des décisions prises à son encontre, l’Association Remire-Montjoly Bike fait notamment valoir que la modification tardive des règlements, ainsi que le retrait de son invitation à participer au 21ème tour cycliste de la Guyane et son exclusion de cette compétition sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu’en application de ce principe, il incombe aux autorités investies du pouvoir réglementaire de prévoir, avant l'entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, un délai suffisant compte tenu de la nature des mesures à prendre en conséquence et des actions déjà entreprises ; qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 3 des règlements du 21ème tour cycliste de la Guyane subordonnant la participation à la compétition, en qualité de membres d’une équipe locale, de coureurs cyclistes licenciés d’un autre comité à la double condition que le club qui présente l’équipe n’ait pas un effectif insuffisant et que le coureur destiné à renforcer l’équipe ait effectué des compétitions en Guyane pendant les trois mois précédents, ne figuraient ni dans les règlements de cette course pour les deux années précédentes, ni dans le projet de règlements du 21ème tour cycliste diffusé aux personnes susceptibles d’y participer par le Comité régional de cyclisme de la Guyane ; que ces dispositions, qui introduisent des nouveautés substantielles dans les règles de participation au tour cycliste de la Guyane, ont été insérées dans les règlements par la décision en date du 23 juillet 2010 du comité alors que la date limite des inscriptions des équipes à la compétition était fixée au 12 août 2010 ; que le délai ainsi laissé aux clubs et aux coureurs qui, pour être autorisés à participer en vertu des dispositions nouvelles, devaient avoir effectué des compétitions en Guyane pendant les trois mois précédents, n’était pas suffisant pour leur permettre de s’adapter et de satisfaire aux nouvelles règles ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que des motifs d’intérêt général exigeraient l’application immédiate de ces règles ; que dès lors en ne prévoyant pas un délai suffisant afin de permettre aux intéressés de s’adapter aux modifications substantielles des règles de participation qu’il avait instituées, le Comité régional de cyclisme de la Guyane a méconnu le principe de sécurité juridique et a pour ce motif, entaché d’illégalité les nouvelles dispositions insérées par sa décision du 23 juillet 2010 à l’article 3 des règlements du 21ème tour cycliste de la Guyane, ainsi que les décisions du 2 août et du 3 août 2010 fondées sur ces dispositions ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Comité régional de cyclisme de la Guyane n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les nouvelles dispositions insérées par sa décision en date du 23 juillet 2010 à l’article 3 des règlements du 21ème tour cycliste de la Guyane, ainsi que ses décisions du 2 août et du 3 août 2010 ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Association Remire-Montjoly Bike, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Comité régional de cyclisme de la Guyane la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du Comité régional de cyclisme de la Guyane le versement d’une somme de 1 500 euros à l’Association Remire-Montjoly Bike au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du Comité régional de cyclisme de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le Comité régional de cyclisme de la Guyane versera la somme de 1 500 euros à l’Association Remire-Montjoly Bike en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.