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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - COMPTABILITE PUBLIQUE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A9p%C3%A9tition-d-une-somme-ind%C3%BBment-vers%C3%A9e-par-une-personne-publique-%C3%A0-l-un-de-ses-agents-au-titre-de-sa-r%C3%A9mun%C3%A9ration-Application-de-la-prescription-biennale-pr%C3%A9vue-par-l-art.-37-1-de-la-loi-n%C2%B02000-321-du-12-avril-2000</link>
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        <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 14:58:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>COMPTABILITE PUBLIQUE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la  prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. Jean-Louis C== a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler deux titres de perception du 27 février 2014 émis par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe aux fins de recouvrer les sommes de 30 764,06 euros et 50 993,53 euros en remboursement de trop-perçus de rémunération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401001 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces deux titres de perception et rejeté le surplus de sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, le ministre de l’intérieur demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de M. C== présentée en première instance.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. C==, fonctionnaire titulaire du grade de gardien de la paix, était affecté à la direction interrégionale de la police judiciaire à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, lorsque, par une ordonnance du 21 mai 2005, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, d’une part, l’a mis en examen pour usage de stupéfiants, détournement de 80 grammes de cocaïne qui avaient été placés sous scellés judiciaires et infraction à la législation sur les armes, et, d’autre part, l’a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer ses fonctions. Par un arrêté du 30 juin 2005, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, se fondant sur les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a alors suspendu M. C== de ses fonctions tout en lui maintenu le bénéfice de son traitement. Toutefois, par un arrêté du 26 juillet 2006, cette autorité administrative a mis fin à l’arrêté précédent portant suspension de fonctions (article 1), indiqué que l’intéressé serait privé de traitement pour service non fait par arrêté préfectoral à intervenir (article 2) et qu’il serait de nouveau suspendu de ses fonctions à partir de la levée de la mesure judiciaire d’interdiction d’exercice de ses fonctions de gardien de la paix (article 3). Par un jugement n° 0600902 du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M. C== tendant à l’annulation totale de cet arrêté ministériel. Toutefois, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par M. C==, a, par un arrêt n° 08BX02809 du 28 août 2009, partiellement annulé ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il avait privé l’intéressé de la totalité de son traitement et rejeté le surplus de sa demande. Tirant les conséquences de caractère exécutoire de cet arrêt, le ministre de l’intérieur a entrepris de verser à M. C== les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006, date d’effet de l’arrêté de privation de traitement susmentionné, et le 28 août 2009, date de lecture de l’arrêt de la Cour de céans, tout en formant un pourvoi en cassation contre celui-ci. Par un arrêt n° 333707 du 10 octobre 2011, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt attaqué au motif tiré de ce que la cour s’était méprise sur la portée des articles 1 et 2 de l’arrêté du 26 juillet 2006 qui avaient pour objet de priver M. C== de son traitement en mettant fin à la mesure de suspension précédemment prononcée le 30 juin 2015, et non de proroger ladite mesure, puis, réglant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, a confirmé la légalité de l’arrêté du 26 juillet 2006. C’est ainsi que, le ministre de l’intérieur entendant obtenir le remboursement des sommes versées à M. C== consécutivement à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, deux titres de perception du 27 février 2014 ont été émis par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe aux fins de recouvrer les sommes de 30 764,06 euros et 50 993,53 euros correspondant chacune, selon les libellés des titres de perception, à un « indu sur rémunération issu de paye de février 2012 &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/et&quot; title=&quot;et&quot;&gt;et&lt;/a&gt; de mars 2012 ». Le ministre de l’intérieur relève appel du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces deux titres de perception.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. D’une part, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification, la preuve de celle-ci incombant à l'administration. Par ailleurs, aux termes de l'article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 susmentionnée : « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; / 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; / 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties (…) ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, il est constant que consécutivement à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009 déjà mentionné au point 1, le ministre de l’intérieur a entrepris de verser à M. C== les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009. Il ressort des indications fournies par M. C== en première instance, lesquelles ne font l’objet d’aucun contredit, que le versement desdites rémunérations a été effectué entre le 27 janvier 2010 et le 27 janvier 2012 et non, contrairement à ce que mentionnent les titres exécutoires litigieux, sur les traitements de février et mars 2012. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, dès lors que, dans son arrêt susmentionné du 10 octobre 2011, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt de la Cour du 28 août 2009 puis confirmé la légalité de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 26 juillet 2006 portant suppression du versement du traitement de M. C== pour service non fait, les rémunérations versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la Cour devaient être regardées, à compter de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 octobre 2011, comme constitutives de paiements indus dont l’administration pouvait, dès cette date, exiger le remboursement auprès de l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur soutient pour la première fois en appel qu’en vertu des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il disposait, à compter de cet arrêt du Conseil d’Etat du 10 octobre 2011 qui a fait naître à son profit une créance sur M. C==, d’un délai de dix ans pour exercer cette action en répétition de l’indu. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, que le législateur a entendu instaurer une règle de prescription biennale spécifique applicable en principe à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, exception faite de l’une des deux hypothèses limitativement mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 où lesdits éléments de rémunérations peuvent être répétés dans le délai de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, au nombre desquelles la créance litigieuse ne figure pas. Dès lors, le ministre de l’intérieur appelant ne saurait utilement se prévaloir des règles de prescription générales mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour faire obstacle à l’applicabilité, de plein droit, de la règle spéciale instaurée par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, à la créance dont il cherche à obtenir le remboursement auprès de M. C==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En troisième lieu, il résulte des dispositions, précitées au point 2, qu'à la date à laquelle l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 octobre 2011 est intervenu, mettant en évidence le caractère indu des sommes versées par le ministre de l’intérieur à M. C== à compter du 27 janvier 2010, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement. Il est constant que le délai de ladite prescription quinquennale n'était pas expiré lorsque les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de la loi du 28 décembre 2011, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2011. D’une part, ces dispositions, qui ont eu pour objet d’instaurer une prescription biennale applicable à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, ont fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 30 décembre 2011, qui expirait en l’espèce le 31 décembre 2013 en ce qui concerne les éléments de rémunération versés par le ministre de l’intérieur avant le 31 décembre 2011. D’autre part, s’agissant des éléments de rémunération versés jusqu’au 27 janvier 2012, l’administration disposait d’un délai de deux ans pour en obtenir la répétition à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, qui expirait en l’espèce le 31 janvier 2014. Or ce n’est que le 27 février 2014 que, saisi d’une demande de répétition de l’indu par le ministre de l’intérieur, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe 2014 a émis deux titres de perception aux fins de recouvrer les sommes de 30 764,06 euros et 50 993,53 euros correspondantes. En outre, le ministre de l’intérieur n’établit ni même n’allègue qu’il aurait, avant l’expiration de ce délai de deux ans, adressé à M. C== des lettres l’informant de l’existence de cet indu et de son intention ferme d’en obtenir la répétition, ce qui aurait été de nature - en pareille hypothèse - à interrompre la prescription biennale de l'action. Il s’ensuit, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qu’à la date d’édiction des deux titres de perception le 27 février 2014, la créance mise à la charge de M. C== était prescrite.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces deux titres de perception pour ce motif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de M. C== tendant à l’application des dispositions de l’article   L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Impossibilit%C3%A9-pour-une-commune-de-r%C3%A9gler-des-d%C3%A9penses-dans-une-monnaie-locale</link>
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        <pubDate>Tue, 15 May 2018 14:28:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>COMPTABILITE PUBLIQUE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque
Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque.
S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé le 8 mars 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la convention signée le 10 janvier 2018 par le maire de Bayonne avec le directeur général de l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une ordonnance n° 1800476 du 28 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté le déféré.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés de la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1°) d’annuler cette ordonnance du 28 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention susmentionnée.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel de l'ordonnance du 28 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 entre la commune de Bayonne et l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque, présentée sur le fondement des articles L. 554-2 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes du troisième alinéa du même article, dont les dispositions sont reproduites sous l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué… ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Au cours de sa séance du 19 juillet 2017, le conseil municipal de Bayonne a approuvé la conclusion d'une convention avec l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque que le maire de Bayonne a signé le 10 janvier 2018. En vertu de cette convention, la commune s'engage d'une part à permettre l'encaissement par les régies municipales de l'eusko, monnaie locale du pays basque dont le taux de conversion est de 1 eusko pour 1 euro, en règlement des prestations fournies par la commune et, d'autre part, à autoriser le paiement « en euskos » des dépenses de la collectivité telles que les indemnités versées aux membres du conseil municipal, les subventions et le paiement de factures aux entreprises adhérentes au réseau de la monnaie locale, sur demande des intéressés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Dans le rapport de présentation de la délibération, il est mentionné que l'encaissement des titres de monnaie locale complémentaire par la commune est rendu possible par la réglementation en vigueur et dans le cadre de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire mais qu'en revanche, en l'état actuel du droit, les titres de monnaie locale ne figurent pas parmi les moyens de règlement des dépenses publiques qui sont limitativement énumérés, les comptables publics n’étant pas habilités à effectuer les paiements sous cette forme. Sur ce dernier point, la motivation de la délibération reprend les termes d’une « fiche relative aux titres de monnaie locale complémentaire » établie par la direction générale des finances publiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le préfet soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 7 novembre 2012 et de celles de l'arrêté du 24 décembre 2012 énumérant notamment les moyens de règlement des dépenses publiques, auxquelles la loi du 31 juillet 2014 ne peut être regardée comme ayant entendu déroger, que les dépenses de la commune ne peuvent pas être réglées selon le dispositif stipulé par la convention en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des stipulations de cet acte que, sur demande de membres du conseil municipal, d’associations ou d’entreprises disposant d’un compte en euskos, la commune de Bayonne s’engage à payer certaines dépenses libellées en euskos en réalisant un virement en euros à l’association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque qui opère la conversion du paiement en euskos et le règlement en monnaie locale sur le compte en euskos du destinataire du paiement, tenu par l’association. Il est vrai qu’en dépit de l’intitulé du 4 de la convention, la commune ne s’engage pas à régler directement certaines dépenses en euskos. Néanmoins, il résulte de ces stipulations que, quand bien même le bénéficiaire du paiement aura préalablement donné mandat à l’association pour recevoir celui-ci et devra fournir au comptable de la commune un « relevé d’identité euskos » indiquant son numéro de compte en euskos auprès de l’association, le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l’intermédiation de l’association alors que celle-ci n’est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques en vertu de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Il est en outre constant que la loi du 31 juillet 2014 n’a pas autorisé spécifiquement une dérogation aux règles de compétence en matière de comptabilité publique habilitant cette forme, même indirecte, de paiement des dépenses de la collectivité en monnaie locale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet paraît propre à créer un doute sérieux quant à la validité de la convention déférée. Par suite, le préfet est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et la suspension de l’exécution de la convention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bayonne de la somme qu’elle demande au titre des frais de procès.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;ORDONNE :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau n° 1800476 du 28 mars 2018 est annulée.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 2 : L’exécution de la convention signée le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la validité de cet acte.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions de la commune de Bayonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>COMPTABILITE PUBLIQUE  OUTRE-MER JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Prescription quadriennale : application à Mayotte - Fonction juridictionnelle des cadis : dépense à la charge de l’Etat.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/COMPTABILITE-PUBLIQUE-OUTRE-MER-JURIDICTIONS-ADMINISTRATIVES-ET-JUDICIAIRES-Prescription-quadriennale-%3A-application-%C3%A0-Mayotte-Fonction-juridictionnelle-des-cadis-%3A-d%C3%A9pense-%C3%A0-la-charge-de-l%E2%80%99Etat.</link>
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        <pubDate>Tue, 09 May 2017 14:55:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>COMPTABILITE PUBLIQUE</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;1° Loi n°68-1250  du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale
Cette loi a été applicable dès son entrée en vigueur aux territoires des Comores  (article 11)
Ni la loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 relative  à l’organisation de Mayotte qui dispose que les  lois  précédemment applicables à Mayotte qui ne lui pas contraires demeurent en vigueur et que seules  les nouvelles lois sont applicables à Mayotte  sur mention spéciale, ni  la loi n° 95-97 du 1er février 1995 dont le titre IV, seul relatif à la prescription quadriennale,  qui ne régit explicitement que les Iles de Wallis et Futuna, n’ont eu pour effet de soustraire Mayotte au champ d’application de la loi  du 31 décembre 1968 depuis son entrée en vigueur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2° Sur les activités des cadis devant donner lieu à remboursement par l’Etat
Des fonctions judiciaires, civiles et commerciales ont été dévolues aux cadis par le décret « Mendel » du 16 janvier 1939 qui fixe notamment le statut des églises à Mayotte à défaut d’extension de la loi du 9 décembre 1905. Aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l’Etat l’ensemble des activités des cadis. Toutefois la fonction juridictionnelle étant exercée au nom du peuple français, l’Etat doit en assumer la charge. En revanche, aucune des  autres activités n’étant exercée au nom ou pour le compte de l’Etat, ce dernier n’a pas à en assumer le coût.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX01032 – 6ème chambre - 9 mai 2017 - Département de Mayotte&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le département de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle le premier ministre a implicitement rejeté sa demande du 29 mars 2012 tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 22 851 441,44 euros au titre des dépenses liées à la justice cadiale que la collectivité départementale a supportées de 2004 à 2013 et de condamner l’Etat à verser cette somme, à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300503 en date du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a condamné l’Etat à verser au département de Mayotte la somme de 500 000 euros à ce titre, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 4 mai 2012 et de la capitalisation de ces intérêts le 6 juin 2013 et à chaque échéance anniversaire suivante, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars et 6 mai 2015, et 10 février et 22 mars 2016, le département de Mayotte, représenté par Me Jorion, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a limité le montant de la condamnation due par l'Etat à la somme de 500 000 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 415 299,26 euros, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer le coût, entre 2004 et aujourd'hui, pour le conseil général de Mayotte du fonctionnement de l'institution cadiale ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………
Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une lettre du 29 mars 2012 communiquée à plusieurs ministres du gouvernement et au préfet de Mayotte, le président du conseil général de Mayotte a sollicité du Premier ministre le remboursement de diverses dépenses, regroupées sous le nom de charges indues, qu'il exposait avoir supportées depuis l’année 2004, sous la forme de mises à disposition de personnels, de dépenses d’investissement et de charges de fonctionnement ayant bénéficié selon lui à l'Etat, en dépit de l’objectif, fixé par les dispositions du I de l’article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, d’une prise en charge progressive, par l’Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, devant s’achever au plus tard le 31 décembre 2004. A cette lettre était joint un tableau récapitulatif de onze charges indues et, plus particulièrement, les charges liées au financement de la justice cadiale que la collectivité départementale a supportées de 2004 à 2011, pour un montant total initialement évalué à 16 383 765 euros qu’elle a porté, à la suite de l’envoi d’une nouvelle réclamation du 17 mai 2013, à 22 851 441,44 euros en incluant les années 2012 et 2013. Le département de Mayotte relève appel du jugement du 19 février 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Mayotte, saisi par ailleurs d’une demande d’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de paiement, a limité la condamnation prononcée à l’encontre de l’Etat à la somme de 500 000 euros au titre des dépenses liées à la justice cadiale de 2004 à 2013, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 4 mai 2012 et de la capitalisation de ces intérêts le 6 juin 2013, et demande que ladite condamnation soit désormais portée à la somme de 25 415 299,26 euros, en incluant l’année 2014. Le ministre des outre-mer demande, par la voie de l’appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé ladite condamnation de l’Etat au profit du département.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les décisions implicites de rejet des réclamations préalables formées par les lettres des 29 mars 2012 et 17 mai 2013 susmentionnées ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du département de Mayotte qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le ministre des outre-mer fait valoir que les sommes réclamées par le département au titre des années 2004 à 2007 sont prescrites dès lors qu’aucune cause interruptive de prescription ne peut être identifiée avant l’envoi, par le département, des lettres des 29 mars 2012 et 17 mai 2013, mentionnées aux points 1 et 2, réclamant le remboursement de la charge litigieuse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’entrée en vigueur et l’application dans le temps de la loi du 31 décembre 1968 à Mayotte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ». Selon l’article 6 de cette loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. (…). ». En vertu de l’article 9 de cette loi : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances. ». L’article 11 de ladite loi, dans sa rédaction applicable à la date de son entrée en vigueur, disposait : « Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. / Dans le territoire français des Afars et des Issas et dans le territoire des Comores, la présente loi s'applique aux seules créances sur l'Etat et les établissements publics de l'Etat. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, la loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, qui a mis fin à l’appellation de « territoire des Comores », disposait, en son article 7 abrogé le 13 juillet 2001 lors de l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001 susvisée : « Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont pas applicables à Mayotte. / Les textes de nature législative précédemment applicables à Mayotte le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. Ils peuvent être modifiés dans les formes et dans les limites prévues à l'alinéa précédent. (…) ». En vertu de l’article 10 de cette même loi, également abrogé le 13 juillet 2001 : « Les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la loi du 31 décembre 1968, dont l’exposé des motifs précise que la règle de prescription quadriennale qu’elle instaure constitue « l'une des règles de base du droit administratif français », a été rendue applicable à Mayotte, anciennement dénommée « Territoire des Comores », dès l’entrée en vigueur de cette loi, en ce qu’elle concerne – comme en l’espèce – les créances sur l'Etat et les établissements publics de l'Etat. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, la seule circonstance que l’article 11 de cette loi ait cessé de faire référence à Mayotte, à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, contenu dans un titre IV qui était d’ailleurs destiné à régir spécifiquement le territoire des Iles Wallis et Futuna, ne saurait révéler une volonté du législateur de soustraire Mayotte à l’application de la loi du 31 décembre 1968, à laquelle elle a toujours été soumise. A cet égard, le principe de spécialité législative, anciennement posé par les dispositions précitées de l’article 10 de la loi du 24 décembre 1976, était destiné uniquement à régir les lois nouvelles, en disposant qu’elles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse, et non, comme en l’espèce, les lois qui y étaient déjà en vigueur. Ainsi, la loi du 31 décembre 1968 devant être regardée comme n’ayant jamais cessé d’être applicable à Mayotte, elle n’a pas, contrairement à ce que soutient également l’appelant, été réintroduite lors de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi organique du 21 février 2007 susvisée, qui a posé à Mayotte le principe de l’identité législative assorti d’exceptions relevant de la spécialité législative. Dès lors, l’application de la règle de prescription quadriennale aux créances sur l’Etat, nées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, dont le département de Mayotte demande le paiement, ne revêt aucun caractère rétroactif. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce qu’une telle application rétroactive serait contraire aux dispositions de l’article 2 du code civil et méconnaitrait tant les exigences constitutionnelles d'intelligibilité et d’accessibilité de la loi que les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En second lieu, les dispositions du I de l’article 65 de la loi du 11 juillet 2001 dont le département se prévaut, en vertu desquelles : « A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. », n’ont eu ni pour objet ni pour effet de poser de nouvelles règles de prescription des créances sur l’Etat, mais, seulement, de définir les modalités d'organisation de la prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, et dont Mayotte assumait jusqu’alors la prise en charge financière. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les dispositions spécifiques de cette loi n’ont pas dérogé à celles de la loi du 31 décembre 1968.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les causes interruptives de prescription :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968, qui ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Le département de Mayotte soutient qu’il résulte d’un courrier du préfet de Mayotte du 12 septembre 2011 qu'une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et le département de Mayotte le 16 septembre 2011 pour traiter de la question des charges indues. Toutefois, si ce courrier mentionne que « en accord avec vos services une prochaine réunion est fixée le 16 septembre à 16 h à la préfecture dans la salle de réunion du secrétaire général afin de poursuivre l'analyse des documents que vos services nous ont fait parvenir sur les charges supportées par le conseil général dans le domaine sanitaire et social », il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle réunion s’est finalement tenue. En tout état de cause, de simples pourparlers engagés lors d’une telle réunion avec les services de l’Etat, destinés dans un premier temps à examiner les tableaux établis par le département de Mayotte en matière de charges indues, ne peuvent être regardés comme ayant eu le caractère d'une réclamation relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Ils n'ont donc pas constitué un fait interruptif de la prescription quadriennale au cours de l’année 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des outre-mer est fondé à faire valoir que les créances nées au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ont été respectivement prescrites les 1er janvier 2009, 1er janvier 2010, 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012. Par suite, les conclusions indemnitaires du département de Mayotte portant sur les années 2004 à 2007 doivent être rejetées pour ce motif.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les réclamations indemnitaires du département de Mayotte portant sur les années 2008 à 2014 et l’appel incident du ministre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er juin 1939 susvisé, en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 16 de l'ordonnance du 3 juin 2010 : « La justice indigène est administrée dans l’archipel des Comores : en matière civile et commerciale, par les tribunaux de cadis, les justices de paix ordinaires, la justice de paix étendue de Mayotte et la cour d’appel de Tananarive ; en matière pénale, par des tribunaux répressifs, une cour criminelle et la cour d’appel de Tananarive, dans les conditions ci-dessous déterminées. ». Selon l’article 2 de ce décret : « Il est institué aux chefs-lieux des cantons désignés par arrêtés du gouverneur général un tribunal de cadi composé d’un cadi et d’un secrétaire-greffier dont la compétence est fixée par l’arrêté d’institution. Les cadis sont nommés par arrêtés du gouverneur général ». En vertu de l’article 4 de ce décret : « Sont justiciables des tribunaux des cadis, tous les indigènes musulmans originaires de l’archipel des Comores ou d’autres possessions françaises, ainsi que les autres indigènes musulmans qui ne possèdent pas un statut personnel les rendant justiciables des tribunaux de droit commun / Les parties peuvent cependant, d’un commun accord, saisir de leurs différends les tribunaux français (…). ». Aux termes de l’article 6 dudit décret : « Les cadis jugent d’après le droit musulman et les coutumes indigènes (…) ». Aux termes de l’article 16 de ce même décret : « Indépendamment de leurs attributions judiciaires, les cadis continuent d’exercer les fonctions de notaire entre indigènes musulmans concurremment avec les greffiers-notaires français. Ils ne peuvent en aucun cas établir des titres de propriété foncière. En qualité de tuteurs légaux, ils administrent les biens et intérêts des mineurs, des incapables, des absents, ainsi que les successions et biens vacants ; ils n’exercent ces attributions qu’au regard des indigènes musulmans. ». En vertu des dispositions de l’article 33 de ce décret : « Le procureur général surveille et contrôle le fonctionnement de la justice indigène (…). ». Aux termes de l’article 34 dudit décret : « Des arrêtés du gouverneur général pris en conseil d’administration réglementeront la procédure, tant en matière civile que répressive, indigène, les droits de justice, les amendes, l’exercice de la contrainte par corps, les conditions de recrutement, de nomination et le statut des cadis (...). ». Pour l’application de ces dernières dispositions, le préfet de Mayotte a, par un arrêté n° 116 du 13 février 1986 portant modification du statut du corps des agents du service de la justice musulmane, défini, en dernier lieu, les conditions générales d’accès dans les deux grands cadres de ce service composés, d’une part, des cadis et du grand cadi et, d’autre part, des secrétaires greffiers, notamment par la voie du concours, précisé les modalités de nomination et d’avancement ainsi que la procédure disciplinaire communes à ces deux corps et indiqué, en son article 2, que « les personnels du service de la justice musulmane sont des agents publics assimilés aux corps des fonctionnaires et auxiliaires de la Collectivité Territoriale de Mayotte ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. D’autre part, la délibération n° 64-2 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane rappelle, en son article 1er, que : « La justice musulmane connait de toutes les affaires civiles et commerciales entre musulmans autres que celles relevant du droit commun. ». Cette délibération dispose, en son article 20, que : « Indépendamment de leurs attributions judiciaires, les Qâdis exercent les fonctions de notaire entre musulmans comoriens concurremment avec les greffiers notaires. Ils sont également tuteurs légaux des incapables et des absents, mais peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs - sous leur contrôle -, à des « amin » désignés par eux. Ils peuvent être administrateurs de « waqf ». (…). Les litiges mettant en cause l’incapable ou la fondation avec un tiers ou la Qâdi sont déférés à l’un des Qâdis limitrophes par désignation du président du tribunal de première instance ou du juge de section. Le Qâdi est le représentant légal du défunt pout toute succession non réglée. Il peut, après avoir pris l’avis des héritiers, procéder d’office à la vente des biens pour régler des dettes, et retirer les fonds de son compte en Banque ou de trésorerie sur simple présentation de l’acte de décès ou d’un jugement en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette même délibération : « Les jugements des tribunaux des Qâdis sont mis à exécution par les secrétaires-greffiers sous le contrôle et la responsabilité des Qâdis qui, en cas de besoin, peuvent demander l’assistance de la force publique (…). Ils peuvent même être rendus exécutoires par provision nonobstant appel en raison de l’urgence et du péril en la demeure, notamment en cas de condamnation à une pension alimentaire à l’épouse ou aux enfants mineurs. ». Aux termes de l’article 35 de ladite délibération : « Les tentatives de conciliation sont confiées par le tribunal de première instance ou sa section au Qâdi du domicile du demandeur qui procédera comme il est précisé aux articles 10 et suivants (…) ». Selon l’article 61 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte, abrogé au 5 juin 2010 par l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 : « La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté de la partie la plus diligente, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article 62 de ladite loi, alors en vigueur : « Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Pour solliciter le paiement de la somme totale de 20 498 367,61 euros au titre de la période non prescrite de 2008 à 2014, le département soutient, d’une part, qu’il revient à l'Etat d’assumer le coût généré par le fonctionnement de l’activité judiciaire des cadis, dès lors qu’il est à l'origine de cette activité, dont il est venu préciser les modalités d’organisation, tout particulièrement par le décret du 1er juin 1939 et l’arrêté n° 116 du préfet de Mayotte en date du 13 février 1986, mentionnés ci-dessus au point 11, et que si, d’autre part, l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 a procédé à l’abrogation de ce décret du 1er juin 1939 relatif à l'organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores et que, dans le cadre du passage de Mayotte au statut de département régi par l'article 73 de la Constitution, l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, entrée en vigueur le 1er avril 2011, a mis en place une nouvelle organisation judiciaire de Mayotte à l’origine de la disparition de l’activité judiciaire des cadis, ces derniers n’en ont pas moins continué d’exercer leurs autres fonctions, et notamment l’activité notariale, l’activité sociale et administrative, la médiation, l’autorité morale et religieuse, l’activité d'aumônier et l’activité de révision de l'état civil, qui relèvent toutes, par elles-mêmes, de missions de l'Etat, dont celui-ci doit également assumer la prise en charge financière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les activités des cadis devant donner lieu à un remboursement par l’Etat :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les cadis, institution très ancienne à Mayotte dont la date d'introduction est historiquement fixée au XVème siècle, se sont vu confier, par le décret du 1er juin 1939, des fonctions judiciaires, en matière civile et commerciale, qui ont conduit à l’institution, aux chefs-lieux des cantons désignés par arrêtés du gouverneur général, d’un tribunal de cadi composé d’un cadi et d’un secrétaire-greffier. Comme le soutient le département de Mayotte, et ainsi que l’admet d’ailleurs lui-même le ministre des outre-mer, la fonction juridictionnelle étant accomplie au nom de la puissance publique et toute décision de justice, même si elle n’en porte pas la mention, étant prise au nom du peuple français, il revient à l’Etat d’assumer l’ensemble des dépenses afférentes à cette activité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En deuxième lieu, le département de Mayotte soutient que l’activité religieuse des cadis, de même que l’activité d’aumônier liée à l’exercice des cultes, relève de la compétence de l’Etat, dès lors le décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses, dit « décret Mandel », n’interdit pas le financement des cultes par la personne publique. Toutefois, et ainsi qu’il ressort d’un autre arrêt de la cour de céans rendu ce jour sous le n° 15BX01047, si le statut des Eglises demeure régi, à Mayotte, par les dispositions de ce décret du 16 janvier 1939 en l’absence de disposition législative ou décrétale ayant procédé à l’extension, à ce territoire, de la loi du 9 décembre 1905 dite de séparation des églises et de l’Etat à la suite de son entrée en vigueur, aucune disposition de ce décret, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne met à la charge de l’Etat les frais liés au fonctionnement de l’activité religieuse des cadis et qui trouve son origine, ainsi qu’il a déjà été dit au point 14, dans les spécificités historiques et culturelles de Mayotte. En outre, les activités de médiation ou de conciliation, qui ne sont d’ailleurs exercées par les cadis qu’à titre facultatif, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, au point 12, de l’article 62 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, ont pour objet même de prévenir le règlement des différends par la voie contentieuse, et ne font pas intervenir les cadis au nom de la puissance publique. Il ne résulte enfin pas de l’instruction que dans le cadre des missions notariales qu’ils sont amenés à exercer depuis l’édiction du décret du 1er juin 1939 et qu’ils ont conservées en dépit de l’intervention de l’ordonnance n° 2010 590 du 3 juin 2010, les cadis prendraient en charge des compétences relevant de l’Etat imposant, en pareille hypothèse, que celui-ci en assume financièrement les coûts afférents. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, l’ensemble des activités susmentionnées ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation par l’Etat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne l’étendue temporelle et les modalités d’évaluation et de calcul de l’indemnité due :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que l’activité juridictionnelle proprement dite des cadis a cessé à compter du 1er avril 2011. Dès lors, et contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant est seulement fondé à demander l’indemnisation de l’activité juridictionnelle des cadis sur la période, non prescrite, du 1er janvier 2008 au 1er avril 2011, et ce alors même que l’arrêté du préfet de Mayotte n° 116 du 13 février 1986 portant modification du statut du corps des agents du service de la justice musulmane, qui n’avait d’ailleurs ni pour objet ni pour effet, par lui-même, de recruter de nouveaux agents, n’aurait pas été formellement abrogé après le 1er avril 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’approbation, par la population mahoraise, consultée par référendum le 2 juillet 2000, d’un accord politique en date du 27 juin 2000 destiné à recentrer les cadis sur des fonctions de médiation sociale, l’activité judiciaire des cadis a enregistré une forte baisse jusqu’à son extinction, le 1er avril 2011. A cet égard, une première étude, diligentée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des outre-mer, en 2004, a chiffré cette part de l’activité juridictionnelle des cadis à 35 % de leur activité globale. Une seconde étude, ordonnée par le Premier ministre en 2004 puis rendue le 16 juillet 2005, a chiffré à 5 % la part de cette activité à compter de l’année 2005. Il résulte de l’instruction, et notamment des explications circonstanciées fournies par le ministre des outre-mer en défense, que cette différence d’estimation trouve son origine dans le périmètre de réalisation distinct de chacune de ces études, la première mission ayant porté sur un échantillon restreint de sept maisons de cadis choisies parmi les dix-sept existantes en 2004, alors que la seconde étude complémentaire, qui portait sur 1'ensemble des maisons de cadis, a été réalisée dans le cadre d’une refonte complète de la grille statistique applicable, rendue commune à l'ensemble des cadis afin de garantir la fiabilité et l’homogénéisation des résultats obtenus, et qui a été validée à la suite de réunions de travail impliquant les représentants de la mission et les autorités judiciaires locales de Mayotte. En se bornant à soutenir que cette seconde étude est contestable tant dans sa méthodologie que ses conclusions, l’appelant ne produit aucun document de nature à remettre en cause les estimations qu’elle comporte. Dès lors, la part de l’activité juridictionnelle des cadis doit être fixée à 5 % sur la période non prescrite du 1er janvier 2008 au 1er avril 2011 mentionnée au point 16 précédent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En troisième lieu, le ministre des outre-mer fait valoir que le département de Mayotte ne saurait réclamer des sommes supérieures à celles qui figuraient dans un projet de convention qui lui avait été adressé par le ministre de la justice, par lettre en date du 11 janvier 2006, à la suite de la réalisation de la seconde étude du 16 juillet 2005 susmentionnée et qui avait, sur la base d’un taux de 35 % de l’activité globale des cadis du 1er avril au 31 décembre 2004 et de 5 % à compter du 1er janvier 2005, chiffré à la somme de 280 000 euros, en prenant pour référence l’année 2004, le coût total lié à l’activité juridictionnelle du grand cadi, des 16 cadis et du personnel affecté à l’activité cadiale et aux dépenses de rémunération et de fonctionnement liées à cette activité. Toutefois, outre le fait qu’une telle convention, rédigée de manière unilatérale par le ministre, ne constituait qu’un projet destiné à être soumis pour validation par le département, ce que celui-ci a très précisément refusé de faire, le préjudice dont l’appelant demande réparation doit être évalué sur la base des dépenses effectivement engagées et justifiées pour chacune des années concernées, et non par référence aux montants cristallisés sur la seule année 2004 et reportés les années suivantes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne le montant final de l’indemnité due :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des tableaux détaillés produits par le département de Mayotte, dont la valeur probante n’est pas sérieusement remise en cause par le ministre des outre-mer, que les frais liés aux dépenses de fonctionnement, d’investissement et de personnel liées à la justice cadiale s’élèvent, pour les quatre années restantes, à 2 314 427,58 euros (2008), 2 728 079,08 euros (2009), 3 112 725,77 euros (2010) et 3 311 600,92 euros (2011). Il s’ensuit que, compte tenu de la part de 5 % déjà mentionnée ci-dessus, l’Etat doit seulement être condamné à verser au département de Mayotte la somme de 449 156,63 euros au titre du coût généré par le fonctionnement de l’activité juridictionnelle des cadis sur la période du 1er janvier 2008 au 1er avril 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a fixé ladite condamnation à 500 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions d’appel incident du ministre ainsi que les conclusions du département tendant à ce que la somme due au titre du fonctionnement de l’institution cadiale soit portée à 20 498 367,61 euros, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des outre-mer, et tirée de ce que le département ne saurait réclamer en appel l’indemnisation des missions des cadis autres que celles liées à leur activité juridictionnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, le département de Mayotte a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 449 156,63 euros, calculés à compter de la date à laquelle sa réclamation du 29 mars 2012, mentionnée au point 1, a été reçue par les services du Premier ministre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. En l’espèce, le département de Mayotte a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée initialement le 6 juin 2013 au tribunal administratif de Paris, puis transmise au tribunal administratif de Mayotte le 15 octobre 2013, par une ordonnance de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2013. A la date du 6 juin 2013, les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le Département de Mayotte et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La condamnation de l’Etat prononcée au profit du département de Mayotte est limitée à la somme totale de 449 156,63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 29 mars 2012. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le jugement n° 1300503 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel incident présentées par le ministre des outre-mer est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Demande-de-reversement-d%E2%80%99une-subvention-en-faveur-de-la-sylviculture%2C-financ%C3%A9e-conjointement-par-des-fonds-europ%C3%A9ens-et-par-l%E2%80%99Etat-fran%C3%A7ais-%3A-r%C3%A8gles-de-prescription-applicables-%C3%A0-cette-demande-de-reversement3</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:8d9e5d7f6d555f47c822eaf3a6c50ec9</guid>
        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:46:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>COMPTABILITE PUBLIQUE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014,  sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le groupement forestier des consorts S=== a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge le remboursement d’une subvention de 10 692,08 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401099 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I) Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 10 692,08 euros ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, sous le n° 16BX03591, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges en date du 29 septembre 2016 ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le groupement forestier des consorts S=== a conclu avec l’Etat le 5 juillet 2001 une convention pour l’attribution d’une aide tant nationale que communautaire en vue du nettoyage et de la reconstitution forestière de ses parcelles boisées endommagées par la tempête de décembre 1999. En 2004 et en 2005, notamment le 17 juin 2005, les agents du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ont effectué des contrôles ayant abouti au constat de manquements aux engagements souscrits dans la convention. Par une décision du 12 septembre 2005, le préfet de la Creuse a imposé au groupement le remboursement total de la subvention. L’Agence de services et de paiement (ASP), qui a succédé dans les prérogatives du CNASEA, a émis le 24 mars 2014 à l’encontre du groupement forestier des consorts S=== un titre exécutoire pour avoir remboursement de la somme de 10 692,08 euros représentant le montant de l’aide effectivement versée. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S=== relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03591, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête n° 16BX03399 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 29 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999: « 1. Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. 2. Ce soutien contribue à la réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs suivants :   gestion et développement durables des forêts, - préservation et amélioration des ressources forestières (…) 4. Ce soutien contribue au respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté et les Etats membres. Il doit être fondé sur les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents qui devraient tenir compte des engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. (…) ». Aux termes de l’article 30 de ce règlement : « 1. Le soutien à la sylviculture concerne l’une ou plusieurs des mesures suivantes : (…) - la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles (…) ». L’article 32 ajoute : «1. (…) des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en œuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.
2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en œuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, le groupement forestier des consorts S=== a perçu une subvention totale de 10 692,08 euros financée à hauteur de 40 % par des fonds de l’Union européenne et à hauteur de 60 % par l’Etat. Le groupement soutient que le remboursement de la subvention est atteint par la prescription quadriennale prévue par l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, qui, selon lui, trouve seul à s’appliquer. L’ASP entend se référer aux règles nationales applicables en matière de prescription, y compris celles relatives aux reconnaissances de dettes. Il convient au préalable de déterminer les règles de prescription applicables au litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes en ce qui concerne la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français à la part de la subvention financée par l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la part européenne de la subvention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. (…). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1. / (…) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 prévoyait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». L’article 26 de cette loi dispose que : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. / La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C-201/10 et C-202/10) que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription tel que le délai de la prescription trentenaire fixé antérieurement par l’article 2262 du code civil puisse être appliqué aux actions des organismes d’intervention agricole lorsqu’ils réclament le reversement d’une aide indûment versée. Par suite, si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans, qui doit par conséquent être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens si le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré au 19 juin 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans un arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer &amp;amp; Langen GmbH (affaire C-52/14), le délai de prescription de quatre ans prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité. Il en va de même en cas d’irrégularités mentionnées au 1er alinéa du paragraphe 1 de l’article 3.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, les manquements aux engagements de la convention, que ne conteste pas le groupement, doivent être regardés comme continus. En vertu de l’article 3 de la convention du 5 juillet 2001 (« Durée de la convention »), aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire n’est recevable au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de signature de la convention le 5 juillet 2001. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 5 juillet 2005, terme de la convention et date à laquelle les manquements du groupement doivent être réputés avoir pris fin.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription a été interrompu une première fois par la décision du 12 septembre 2005 du préfet de la Creuse ayant prononcé la déchéance des droits du groupement forestier à la subvention allouée, puis une seconde fois par l’ordre de reversement qui a été adressé au groupement par le CNASEA le 13 décembre 2005. Le 19 juin 2008, le délai de la prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était donc pas expiré et, par conséquent, le terme du délai de la prescription quinquennale a été porté au 13 décembre 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Toutefois, ni la requête présentée le 20 février 2006 par le groupement forestier tendant à l’annulation de la décision du préfet du 12 septembre 2005, ni le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2007, ni non plus, a fortiori, les écritures en défense de l’administration devant le tribunal ne peuvent être regardés comme ayant eu un effet interruptif de prescription au sens de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que l’organisme compétent pour obtenir le reversement de la part européenne de la subvention en litige aurait accompli un acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité avant le 11 mai 2011, date à laquelle l’ASP a adressé un avis de recouvrement amiable au groupement forestier. Ainsi, la créance de l’ASE était prescrite le 13 décembre 2010 et a fortiori lorsque l’ASE a émis le 24 mars 2014 le titre de recettes en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la part nationale de la subvention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Aux termes de l’article 2241 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 14, que le délai de la prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, l’ASP n’a accompli aucun acte d’exécution forcée. Elle a seulement adressé au groupement forestier, le 11 mai 2011, un avis de recouvrement formellement qualifié d’« amiable » portant sur la somme de 10 692,08 euros auquel M. S===, gérant du groupement a répondu les 19 mai et 29 août 2011. Toutefois, dans le courrier du 29 août 2011, le groupement affirme qu’« il pensait que la dette était effacée en l’absence d’injonction de payer » et ajoute qu’« il « se trouve dans l’incapacité de financer actuellement une somme de 10 692 euros sans un aménagement substantiel » : il ne peut ainsi être regardé comme ayant formellement reconnu une obligation de remboursement de la subvention alors qu’il laissait au contraire entendre qu’il considérait celui-ci comme prescrit en l’absence d’un acte d’exécution forcée. Ce courrier n’a donc pas valablement interrompu la prescription du recouvrement de la créance au sens de l’article 2240 du code civil susvisé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17. Enfin, le courrier intitulé « dernier avis avant poursuite » adressé au groupement forestier le 18 septembre 2012 ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil susvisé et n’a pas davantage pu interrompre le délai de prescription. L’avis de même nature en date du 25 octobre 2013 est en tout état de cause postérieur au 19 juin 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Le remboursement de la part nationale de la subvention en litige était ainsi également prescrit lorsque l’ASE a émis le titre exécutoire attaqué le 24 mars 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement forestier des consorts S=== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête n° 16BX03591 :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du groupement forestier des consorts S===. Par suite, les conclusions du groupement tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement forestier des consorts S===, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’ASP sollicite le versement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros sur le même fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 et le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à la charge du groupement forestier des consorts S=== la somme de 10 692,08 euros sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03591 du groupement forestier des consorts S===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera au groupement forestier des consorts S=== la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Prescription quadriennale – période qui suit la clôture des opérations de liquidation d’une SCI pour insuffisance d’actif</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Prescription-quadriennale-%E2%80%93-p%C3%A9riode-qui-suit-la-cl%C3%B4ture-des-op%C3%A9rations-de-liquidation-d%E2%80%99une-SCI-pour-insuffisance-d%E2%80%99actif</link>
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        <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 17:03:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>COMPTABILITE PUBLIQUE</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Si la clôture des opérations de liquidation d’une société civile immobilière pour insuffisance d’actif met fin au mandat du liquidateur qui ne peut plus représenter la société, celle-ci n’est pas pour autant empêchée d’agir au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale dès lors que la désignation d’un mandataire ad hoc peut être obtenue du juge judiciaire en vue de permettre à la société d’agir contre la personne publique à l’égard de laquelle elle s’estime créancière. Il n’y a de suspension du délai de prescription quadriennale que pendant la période qui s’écoule entre la saisine du juge en vue de la désignation de ce mandataire et la décision de ce juge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX03261 – 3ème chambre - 6 décembre 2016 – SCI de Puybrandet et M. E===
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 5 du 13 février 2017 page 296
Le pourvoi en cassation n’a pas été admis. Décision du CE n° 407646 du 10 juillet 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SCI de Puybrandet, prise en la personne de son administrateur ad hoc, M. A== E==, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de La Couronne à lui verser une indemnité de 142 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la carence fautive du maire de la commune dans l’usage de ses pouvoirs de police.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1200868 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 21 novembre 2014 et 5 mai 2015, la SCI du Puybrandet et M. A== E==, représentés par Me E==, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la commune de La Couronne à leur verser la somme de 88 489,14 euros au titre des préjudices financier, matériel et patrimonial ayant résulté de la carence fautive du maire de la commune dans l’usage de ses pouvoirs de police ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’assortir cette condamnation du paiement des intérêts à compter du 26 décembre 2011, et de leur capitalisation à compter du 26 décembre 2012 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Faisant état de dégradations commises sur le local lui appartenant, ayant notamment entraîné sa vente à un prix inférieur à celui qui aurait pu être obtenu, la SCI du Puybrandet, représentée par son administrateur ad hoc, M. E== a, par un courrier du 23 décembre 2011, demandé à la commune de La Couronne l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en invoquant les carences fautives du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Le maire de La Couronne a rejeté cette demande par un courrier du 22 février 2012. La SCI du Puybrandet et M. E== relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SCI du Puybrandet tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 142 000 euros. La SCI et M. E== demandent à la cour de mettre à la charge de la commune la somme de 88 489,14 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011, et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Outre que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 mai 2012 par lequel le maire de La Couronne a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de la SCI du Puybrandet n’aurait pas été notifié à cette dernière n’a pas été invoqué devant les premiers juges, il était en tout état de cause inopérant ainsi qu’il sera dit au point 5 ci-dessous. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute d’avoir répondu à ce moyen ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi dispose que : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». En vertu de l’article 6 de la même loi, si les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de cette loi, les créanciers des personnes publiques entrant dans son champ peuvent toutefois « être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier » et, s’agissant des créanciers des communes, cette décision doit être prise par délibération motivée du conseil municipal, approuvée par l'autorité compétente pour approuver le budget de la commune. L’article 7 de ladite loi dispose que : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 : « La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que l’administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu’elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l’autorité ayant qualité pour l’opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l’invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin, et l’avocat, à qui l’administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l’indemniser. Ces dispositions imposent simplement à l’administration, lorsqu’elle entend opposer la prescription à la demande d’un créancier, de l’invoquer avant que le tribunal administratif saisi du litige se soit prononcé sur le fond, ce qui a été le cas en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du maire du 2 mai 2012 opposant la prescription quadriennale n’a pas été valablement notifié à la SCI doit être écarté comme inopérant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai de prescription avait couru au plus tard à compter du 26 avril 2006, date du jugement d’adjudication ayant décidé la cession de l’immeuble détenu par celle-ci au prix de 62 000 euros. Ils font valoir à cet égard que le mandataire liquidateur nommé dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI du Puybrandet par jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 24 juin 2004, n’a informé celle-ci, ni du jugement du 26 avril 2006, ni de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée afin que les auteurs des dégradations soient condamnés à réparer les préjudices subis. Ils soutiennent que ces éléments ayant été portés à leur connaissance le 22 avril 2009 en ce qui concerne le jugement du 26 avril 2006, et le 10 février 2011 en ce qui concerne le jugement rendu le 14 mars 2007 statuant sur les intérêts civils, la prescription ne peut avoir commencé de courir avant ces dates.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Les préjudices invoqués par la SCI du Puybrandet résultent d’actes de vandalisme qui ont été commis au cours du deuxième semestre de l’année 2004 et jusqu’en mai 2005, dont l’existence et l’importance étaient connus dès le mois de mai 2005, comme en atteste notamment l’article publié dans le journal « Charente Libre - Grand Angoulême » du 10 mai 2005, produit par les requérants. Les préjudices résultant de ces actes étaient connus dans leur principe et leur étendue en 2005, alors même que le local dégradé n’avait pas encore été vendu, de sorte que le délai de prescription a couru au plus tard à compter du 1er janvier 2006.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte en outre des dispositions des articles L. 641-9 et suivants du code de commerce qu’un débiteur dessaisi en application de l’article L. 641-9 est représenté par le liquidateur judiciaire pour toute action tendant au recouvrement de créances afférentes à son patrimoine et ne peut, par suite, se prévaloir, au motif de la désignation de ce liquidateur judiciaire, de la suspension du délai de prescription prévue par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, à supposer même que la SCI du Puybrandet et M. E== n’auraient pas été tenus informés par le mandataire liquidateur des différentes opérations menées par celui-ci, cette circonstance n’est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription à une date postérieure au 1er janvier 2006.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la SCI du Puybrandet s’est trouvée dans l’incapacité d’agir entre la date de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif, prononcée le 27 mai 2009, et le 29 novembre 2011, date de la désignation de M. E== comme administrateur ad hoc de la société, en raison de l’absence, entre ces deux dates, de tout représentant légal seul susceptible de mettre en œuvre les mesures nécessaires au recouvrement de sa créance. Ils en déduisent que, par application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, le cours de la prescription s’est trouvé suspendu du 27 mai 2009 au 29 novembre 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Toutefois, si le jugement prononçant la clôture de la liquidation d’une société pour insuffisance d’actif met fin au mandat du liquidateur de sorte que celui-ci ne peut plus la représenter, il laisse subsister la personnalité morale de la société aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et cette société n’est pas empêchée d’agir puisqu’elle peut valablement poursuivre un débiteur en justice après nomination par le juge, à la demande de toute personne intéressée, d’un administrateur désigné à cet effet. Dans ce cas, et lorsque le débiteur est une personne publique, la prescription quadriennale dont celle-ci peut se prévaloir cesse de courir entre la date de l’introduction de la demande en justice tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc, laquelle marque la volonté de poursuivre le recouvrement de la créance invoquée, et la date de la décision de justice se prononçant sur cette demande, qui seule permet, s’il y est fait droit, d’engager les poursuites envisagées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SCI du Puybrandet et M. et Mme E== ont formé une demande de nomination de M. E== en qualité de mandataire ad hoc de cette société par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance d’Angoulême, « aux fins de la représenter pour agir en justice en réparation des préjudices subis antérieurement à la clôture de sa liquidation du fait des dégradations et destructions de son bâtiment sis Les Sablons à La Couronne », le 14 septembre 2011. A cette date, le délai de prescription, qui avait commencé à courir, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, le 1er janvier 2006, était d’ores et déjà expiré. Il ne résulte pas de l’instruction que cette demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’aurait pu être présentée avant l’expiration, le 31 décembre 2009, du délai de prescription. Par suite, cette demande n’a pu faire échec à la prescription.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la prescription a été interrompue par la constitution de partie civile formée par la SCI du Puybrandet le 21 mars 2006 devant le tribunal pour enfants d’Angoulême, dans le cadre de l’instance pénale ouverte à l’encontre de quatre mineurs mis en examen pour avoir commis à la fin de l’année 2004 différents vols en réunion, avec effraction, dans l’immeuble dont elle était alors propriétaire. Les faits portaient notamment sur le vol, avec effraction, d’haltères appartenant à Mme E==. Les auteurs présumés ont été condamnés pénalement par un jugement du 22 mars 2006. Au plan civil, le tribunal pour enfants a, par un jugement du 14 mars 2007, débouté la SCI du Puybrandet de sa demande tendant à la condamnation desdits auteurs à lui verser la somme de 52 000 euros correspondant à la différence entre l’offre initiale de rachat de son immeuble et le prix de cession finalement appliqué, au motif que le lien de causalité entre le retrait de l’offre initiale et les dégradations commises sur l’immeuble à l’occasion des vols en litige n’était pas établi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Pour fonder leurs prétentions à l’encontre de la commune de La Couronne, la SCI du Puybrandet et M. E== se prévalent devant le juge administratif d’une créance sur celle-ci dont le fait générateur serait la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. L’action civile engagée par la SCI du Puybrandet devant le tribunal pour enfants, qui tendait à ce qu’elle soit indemnisée des conséquences dommageables des dégradations commises par les quatre mineurs condamnés à ce titre, ne portait dès lors pas sur la même créance que celle invoquée devant le juge administratif. Dans ces conditions, et comme l’a jugé le tribunal administratif de Poitiers, la prescription quadriennale de la créance dont les requérants se prévalent sur la commune de La Couronne n’a pas été interrompue par la constitution de partie civile formée par la société devant le tribunal pour enfants dans le cadre de l’instance pénale ouverte à l’encontre des quatre mineurs ayant pénétré avec effraction dans l’immeuble lui appartenant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il résulte de tout ce qui précède que la prescription quadriennale de la créance invoquée par la SCI du Puybrandet et M. E== à l’encontre de la commune de La Couronne, dont le délai avait commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2006, était acquise au 31 décembre 2009. Par suite, la SCI du Puybrandet et M. E== ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Couronne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Couronne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de La Couronne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête présentée par la SCI du Puybrandet et par M. E== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de la commune de La Couronne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Titre exécutoire émis à l’encontre d’une personne publique</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/06/08/Titre-ex%C3%A9cutoire-%C3%A9mis-%C3%A0-l%E2%80%99encontre-d%E2%80%99une-personne-publique</link>
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        <pubDate>Tue, 31 May 2011 18:06:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COMPTABILITE PUBLIQUE</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Si les biens d’une personne publique sont insaisissables et si l’émission d’un titre exécutoire constitue en principe, à l’égard des personnes privées, l’étape conduisant à la mise en recouvrement forcée d’une créance, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu’un syndicat intercommunal émette un titre exécutoire à l’encontre d’une autre personne publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 10BX00995 - 2ème chambre - 31 mai 2011 - Syndicat intercommunal d’électrification rurale de la région d’Argenton-sur-Creuse&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE, dont le siège social est situé 2/1 rue des Flandres Dunkerque à Châteauroux (36000), par la société d’avocats Squadra associés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0901309 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre, a annulé les trois titres exécutoires en date du 14 avril 2009 qu’il avait émis à son encontre d’un montant de 102 472,04 euros, 763,74 euros et 108,60 euros et l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes en question&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre devant le Tribunal administratif de Limoges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992  de finances rectificative pour 1992&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Valeins, président assesseur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE a émis, le 14 avril 2009, trois titres exécutoires à l’encontre du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre de 102 472,04 euros, 763,74 euros et  108,60 euros&amp;nbsp;; qu’à la demande de ce dernier syndicat, par jugement en date du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ces titres exécutoires et l’a déchargé de l’obligation de payer ces sommes&amp;nbsp;; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE interjette appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.741-2 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La décision mentionne que l'audience a été publique (…) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le jugement attaqué indique que l’affaire a été délibérée après l’audience du 4 février 2010 et précise le nom des magistrats qui siégeaient&amp;nbsp;; qu’il s’en déduit que ces magistrats étaient les mêmes à l’audience et en délibéré&amp;nbsp;; que les mentions du jugement faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il appartient au syndicat requérant d’établir que ces mentions seraient erronées ou au moins d’invoquer des éléments permettant de douter de leur véracité, ce qu’il ne fait pas&amp;nbsp;; que le moyen tiré de ce que la composition de la formation de jugement n’aurait pas été la même lors de l’audience et du délibéré sera donc écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement vise et analyse les mémoires produits par les parties&amp;nbsp;; que la circonstance que le jugement notifié au syndicat requérant ne reprend pas l’ensemble de ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, s’agissant d’un litige de plein contentieux, la circonstance que le jugement a omis de viser et de répondre aux conclusions du syndicat demandeur tendant à l’annulation de la décision du syndicat intercommunal refusant de retirer les titres exécutoires, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement dès lors qu’il a visé les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires, la demande de décharge des sommes exigées par les titres exécutoires, qu’il a annulé lesdits titres et prononcé la décharge des sommes litigieuses&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.741-7 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience&amp;nbsp;» ; qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée conformément à ces dispositions&amp;nbsp;; que la circonstance que le jugement notifié au syndicat requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement&amp;nbsp;:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992  de finances rectificative pour 1992&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés&amp;nbsp;: / -soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires&amp;nbsp;; / -soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24 (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions de l’article R.1617-24 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que si les biens d’une personne publique, comme l’établissement public que constitue le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre, sont insaisissables et si l’émission d’un titre exécutoire constitue, en principe, à l’égard des personnes privées, l’étape conduisant à la mise en recouvrement forcé d’une créance, les titres exécutoires litigieux par lesquels le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE se borne à demander au Syndicat départemental d’énergies de l’Indre de lui verser diverses sommes sans prétendre le contraindre par l’émission d’un commandement de payer, ne portent pas atteinte au principe précité de l’insaisissabilité des biens d’une personne publique&amp;nbsp;; que la circonstance que les titres litigieux sont ainsi limités dans leur portée ne peut pas pour autant les faire regarder, contrairement a ce qu’a jugé le tribunal administratif, comme pris en méconnaissance du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces dispositions n’excluent pas l’émission de titres exécutoires à l’encontre d’une personne publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s‘est fondé sur la circonstance que les titres exécutoires litigieux ont été émis à l’encontre d’une personne publique pour les annuler&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre devant le tribunal administratif&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les titres exécutoires&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d’une part, que pour être régulier, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une  personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962&amp;nbsp;; qu’en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d’un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les titres exécutoires attaqués, qui ne comportent que les mentions «&amp;nbsp;taxes municipales 4ème trimestre 2008 GDF&amp;nbsp;» ou «&amp;nbsp;taxes municipales 4ème trimestre 2008 EDF DGSC&amp;nbsp;» ou encore «&amp;nbsp;taxes municipales 4ème trimestre 2008 POWEO », n’indiquent pas les dispositions en vertu desquelles lesdites sommes seraient dues au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE et ne permettent donc au Syndicat départemental d’énergies de l’Indre de connaître ni les bases de liquidation des sommes réclamées ni les éléments de calcul&amp;nbsp;; qu’ils ne sont accompagnés d’aucun document permettant de connaître précisément les bases de liquidation et les éléments de calcul&amp;nbsp;; que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE fait valoir que le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre aurait connaissance des bases de liquidation puisqu’il s’agirait de sommes qui lui auraient été versées par EDF, GDF et POWEO au titre de la taxe locale d’électricité, il ne produit à l’appui de ses allégations que des justificatifs des versements de la taxe qui lui ont été faits à lui, au titre du 3ème trimestre 2008, qui n’établissent pas que le  Syndicat départemental d’énergies de l’Indre aurait été préalablement destinataire d’un document par lequel le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE aurait exposé le fondement juridique de ses créances, les bases et les éléments de calcul des sommes réclamées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions alors en vigueur du 1er alinéa de l’article L.5212-24 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5722-8 du même code telles qu’elles résultent des dispositions de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale./ Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre est le syndicat mixte exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, prévu aux articles L. 5212-24 et L. 5722-8 précités du code général des collectivités territoriales, dans le département de l’Indre&amp;nbsp;; que les communes qu’il regroupe soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un syndicat intercommunal adhérent au syndicat départemental, comme le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE, ont une population inférieure ou égale à 2 000 habitants&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, il appartenait au seul Syndicat départemental d’énergies de l’Indre, en vertu des dispositions précitées,  d’établir et de percevoir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance au titre du quatrième trimestre 2008&amp;nbsp;; qu’en conséquence, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE, qui n’avait pas compétence pour établir et percevoir ladite taxe, n’était pas en droit d’émettre les titres exécutoires litigieux à l’encontre du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre afin que celui-ci lui reverse le montant de la taxe qu’il aurait perçue, au titre du quatrième trimestre 2008, de la part d’EDF, de GDF et de POWEO&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE fait valoir que la délibération du comité syndical du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre, en date du 11 décembre 2007, par laquelle a été instituée la taxe au taux de 8 %, a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2009, devenu définitif, cette délibération a été annulée pour un vice de procédure (information insuffisante des élus) et non pour le motif que le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre n’aurait pas été en droit de l’instituer à son profit&amp;nbsp;; que, même si cette annulation interdisait au Syndicat départemental d’énergies de l’Indre de percevoir la taxe litigieuse au titre du 4ème trimestre 2008, sans une nouvelle délibération régulière, elle ne conférait pas pour autant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE le droit d’établir et de percevoir ladite taxe&amp;nbsp;; qu’ainsi, l’annulation de la délibération du 11 décembre 2007 ne peut pas servir de fondement aux titres exécutoires émis par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE à l’encontre du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE fait également valoir que la délibération en date du 22 juin 2005, par laquelle le comité syndical du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre avait déjà institué la taxe, a été annulée par jugement du Tribunal administratif  de Limoges en date du 4 octobre 2007, devenu définitif, cette annulation ne peut pas non plus fonder l’émission des titres exécutoires litigieux à l’encontre du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre car elle était fondée sur le motif que ladite délibération n’avait pas été précédée de l’accord du syndicat intercommunal d’électrification rurale de Châteauroux et du syndicat intercommunal d’électrification rurale de Valençay et non sur le motif que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE aurait été en droit d’instituer la taxe d’électricité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé les trois titres exécutoires qu’il avait émis le 14 avril 2009 à l’encontre du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre et a déchargé ce dernier de l’obligation de payer les sommes de 102 472,04 euros, 763,74 euros et 108,60 euros mises à sa charge par ces titres exécutoires&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat départemental d’énergies de l’Indre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE LA RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
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