Vu le recours enregistré le 24 juin 2013 au greffe de la cour et les pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2013, présentés par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003130 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 16 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne mettant en demeure la SCI Y== de mettre fin, dans un délai de trois mois, à l’occupation aux fins d’habitation d’un local dont elle est propriétaire à Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Y== devant le tribunal administratif ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la ministre des affaires sociales et de la santé fait appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 16 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne mettant en demeure la SCI Y== de mettre fin, dans un délai de trois mois, à l’occupation aux fins d’habitation d’un local dont elle est propriétaire à Toulouse ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…)» ; que l’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…)» ;

4. Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, d’une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l’administration envisage de prendre ;

5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par la ministre que l’état du local litigieux aurait caractérisé une situation d’urgence au sens du 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que si le représentant de la SCI Y== avait été prévenu par le service d’hygiène et de santé de la ville de Toulouse de la visite des locaux envisagée le 17 février 2010 et s’il était présent lors de cette visite, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait été informé de la mesure que le préfet envisageait de prendre et qu’il aurait ainsi été mis à même de présenter ses observations ; que ce vice de procédure, qui a privé la société d’une garantie, entache d’illégalité l’arrêté litigieux ;

6. Considérant qu’il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SCI Y== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SCI Y== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.