POLICE – Police des cimetières - Etendue du droit à inhumation dans une concession funéraire – Pouvoirs du maire – Refus d’inhumation dans un caveau – Respect de la volonté du titulaire de la concession
Par Cindy le mardi 30 septembre 2014, 09:29 - POLICE - Lien permanent
Si, en principe, en vertu des dispositions des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut s’opposer, sauf motifs tirés de l’intérêt public, à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire, il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire de la concession et un membre de sa famille, et dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du code général des collectivités territoriales, n’a pas à s’immiscer.
Arrêt 13BX02058 - 6ème chambre - 29 septembre 2014 – M. T=== Le pourvoi en cassation n° 386147 n’est pas admis. Décision du CE du 11 mars 2015.
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. T==, par Me Berrada ;
M. T== demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101028 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Camblanes et-Meynac à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire de la commune, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 euros en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ;
2°) de condamner la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser les sommes qu’il demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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1. Considérant que par un arrêté du 27 septembre 1977, le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac a accordé au père du requérant, M. T==, une concession perpétuelle, numérotée 357, dans le cimetière de la commune afin d’y fonder la sépulture de sa famille ; que le 21 octobre 2008, le maire ayant refusé d’accorder l’autorisation d’inhumer dans cette concession Mme T==, épouse de M. T== décédée la veille, au motif que le titulaire de la concession s’y était plusieurs fois opposé par écrit, la défunte a été inhumée au dépositoire communal ; qu’au décès de M. T==, le 11 décembre 2010, M. T==, son fils, a renouvelé sa demande d’inhumation de sa mère dans la concession du cimetière communal ; qu’il a alors été fait droit à cette demande ; que M. T== fait appel du jugement du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 euros en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (…). » ; que l’article R. 2213-31 du même code dispose : « Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. (…) » ;
3. Considérant qu‘en principe, en vertu des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire ; qu’il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T== avait explicitement manifesté son opposition à ce que son épouse, dont il était séparé de biens et de corps, soit inhumée dans la concession dont il était l’unique fondateur et titulaire ; que le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac était tenu de respecter la volonté ainsi exprimée par le titulaire de la concession funéraire en cause, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire de la concession et un membre de sa famille dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, n’avait pas à s’immiscer ; que, dès lors, c’est à bon droit que le maire de Camblanes-et-Meynac a, au décès de Mme Germaine T== et jusqu’au décès de M. T==, refusé l’inhumation de la mère du requérant dans le caveau de son époux ; que la circonstance que le nom de son épouse ait été apposé sur le fronton du caveau est sans incidence sur le présent litige ;
5. Considérant que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de M. T==, cette autorisation a été accordée au vu de la demande du requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la commune de Camblanes-et-Meynac n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Dominique T== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camblanes et Meynac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. T== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. T== est rejetée.