<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?feed/rss2/xslt" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - DOMAINE</title>
    <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?</link>
    <atom:link href="https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?feed/category/DOMAINE/rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <description></description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Dotclear</generator>
          <item>
        <title>Contrat d’occupation du domaine en vue de l’exercice d’une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d’obligation d’information des candidats sur la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection des offres.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contrat-d%E2%80%99occupation-du-domaine-en-vue-de-l%E2%80%99exercice-d%E2%80%99une-activit%C3%A9-%C3%A9conomique-Proc%C3%A9dure-de-s%C3%A9lection-pr%C3%A9alable-Absence-d%E2%80%99obligation-d%E2%80%99information-des-candidats-sur-la-pond%C3%A9ration-ou-la-hi%C3%A9rarchisation-des-crit%C3%A8res-de-s%C3%A9lection-des-offres.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:05473f040ed9403cd2983bc116b6cf6e</guid>
        <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 12:58:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d’un contrat d’occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. En revanche, les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°21BX02210 -15 juin 2023 -1ère chambre - Société Kostaldea - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/21BX02210_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Kostaldea a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Guéthary à lui verser la somme de 1 396 362 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de son offre pour l’occupation et l’exploitation du bâtiment communal « Kostaldea ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1801867 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, la société Kostaldea, représentée par Me Baloup, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2021 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la commune de Guéthary à lui verser la somme de 1 396 362 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 13 octobre 2017, la commune de Guéthary a publié un avis d’appel public à candidature en vue d’autoriser l’occupation du bâtiment communal « Kostaldea », situé sur la promenade de la plage, destiné à une activité de restauration, pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2023. La société Kostaldea qui exploitait sur place un établissement de bar et de restauration depuis le 1er mai 2010 a déposé sa candidature au renouvellement de son contrat. Par un courrier du 17 janvier 2018, le maire de la commune l’a informée du rejet de sa candidature. Estimant que sa candidature a été écartée au terme d’une procédure irrégulière, la société Kostaldea a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Guéthary, par un courrier du 1er juin 2018, resté sans réponse. La société Kostaldea relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guéthary à lui verser la somme de 1 396 362 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité de l’appel incident de la commune de Guéthary :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L'appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué, les conclusions dirigées contre les motifs du jugement sont irrecevables. Ainsi, alors que ce jugement lui donnait satisfaction, les conclusions de la commune de Guéthary tendant à la réformation du jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a jugé que la procédure mise en œuvre par la commune était irrégulière sont irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fins d’indemnisation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Pour sélectionner le candidat appelé à exploiter le bâtiment « Kostaldea » appartenant au domaine public communal dans le respect des principes d’impartialité et de transparence prévues par les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Ghétary a publié un avis d’appel à candidature et précisé dans l’article 2.2 du règlement de consultation valant cahier des charges que les offres seraient appréciées selon les critères suivants : « Expérience, références professionnelles, / Garanties financières, / Pertinence de l'offre, qualité et tarifs des prestations, originalité des objectifs proposés par le candidat pour développer l'établissement, / Montant de la redevance annuelle d'occupation versée à la commune et le % du chiffre d'affaires / Qualité environnementale, / Démarche de développement durable ». Il résulte également de l’instruction qu’en réponse à la demande de la société requérante, tendant à la communication des motifs détaillés du rejet de son offre, le maire de la commune a précisé dans son courrier du 6 février 2018 qu’après sa mise en place, la commission ad hoc a, pour choisir les candidats qui seraient auditionnés dans la seconde phase, pondéré les critères à hauteur de 40 points pour l’offre de prix dont 35 pour la partie fixe et 5 pour le pourcentage du chiffre d’affaires, 30 points pour la prestation, 20 points pour l’expérience professionnelle et 10 points pour le critère qualité environnementale-démarche de développement durable. Si les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique et exigent notamment d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus. Par suite, et alors au demeurant que la pondération en litige a été utilisée lors de la phase de sélection des candidats auditionnés par la commission, dont a fait partie la société requérante, et qu'elle a obtenu la meilleure note sur le critère du prix avec 39 points sur le maximum de 40 accordés, la société Kostaldea n’est pas fondée à soutenir que la commune de Guéthary aurait méconnu le principe de transparence énoncé par les dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en s’abstenant de porter à la connaissance des candidats la pondération des critères retenus, et plus particulièrement la ventilation entre la part fixe et la part variable du critère du prix.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les offres des candidats auraient été appréciées au regard d’un critère non prévu dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir celui du « changement ». A cet égard, s’il est vrai que le maire de la commune a notamment indiqué à la requérante, le 6 février 2018, « que le changement d'exploitant permettrait d'insuffler une nouvelle dynamique à cet établissement emblématique de notre littoral. », cette appréciation se rattache au critère de la « pertinence de l'offre, qualité et tarifs des prestations, originalité des objectifs proposés par le candidat pour développer l'établissement ». La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait entachée, sur ce point, d’une irrégularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte ce qui précède qu’en l’absence d’irrégularité affectant la procédure ayant conduit à son éviction, les conclusions indemnitaires de la société appelante ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kostaldea n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guéthary, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Kostaldea demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Kostaldea une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Kostaldea est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La société Kostaldea versera à la commune de Guéthary la somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Convention de superposition d’affectations sur le domaine public - Possibilité de régulariser une situation de fait ancienne – Existence - Compatibilité d’une aire de glisse avec l’utilisation du domaine public maritime - Existence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Convention-de-superposition-d%E2%80%99affectations-sur-le-domaine-public-Possibilit%C3%A9-de-r%C3%A9gulariser-une-situation-de-fait-ancienne-%E2%80%93-Existence-Compatibilit%C3%A9-d%E2%80%99une-aire-de-glisse-avec-l%E2%80%99utilisation-du-domaine-public-maritime-Existence</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:541c74b17e5b077606ca17bbe12be82a</guid>
        <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 14:45:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les voisins d’une aire de glisse (skate park) construite au Cap-Ferret en deuxième ligne au-delà d’une aire de jeux et d’un terrain de boules ont sollicité la démolition de cet ouvrage, que le maire a refusé d’ordonner.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour estime qu’à défaut de démontrer que le terrain d’assiette de l’ouvrage était auparavant affecté à la pêche maritime, à la culture marine et notamment à l’exploitation de l’activité ostréicole, ils ne peuvent se prévaloir ni d’une incompatibilité de l’ouvrage avec l’affectation de la dépendance du domaine public, ni par suite de l’illégalité de la convention de superposition d’affectations signée entre la ville et l’Etat, ni du défaut de l’enquête publique exigée en cas de modification substantielle de l’utilisation de zones du domaine public maritime par les dispositions de l’article L. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX01993- 1ère chambre - 6 juin 2019 - M et Mme M== et autres – C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a rejeté leur demande tendant à la démolition d’une aire de glisse (Skate Park) et d’enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette démolition, ou, à défaut, à l’enlèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1505683 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2017 et le 15 janvier 2019, M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H==, représentés par Me Achou-Lepage, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a rejeté leur demande tendant à la démolition d’une aire de glisse ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette démolition, ou, à défaut, à l’enlèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Une convention de superposition d’affectations a été conclue entre les services de l’Etat et la commune de Lège-Cap-Ferret le 16 octobre 2015 sur une dépendance du domaine public maritime située quartier du Phare au Cap-Ferret. La dépendance se divise en deux secteurs, le premier comportant des équipements à vocation ludique et notamment des installations affectées à la pratique des sports de boule et une aire de jeux pour enfants, le second comprenant une voie de circulation et des parkings ouverts au public, ainsi qu’une rampe de mise à l’eau et une aire de manœuvre. Entre les mois de février et mai 2015, la commune de Lège-Cap-Ferret a procédé, sur le premier secteur de la dépendance du domaine public maritime, à des travaux d’aménagement d’une aire de glisse, constituée de modules en béton scellés sur une dalle elle-même en béton. Le syndicat de copropriété de la résidence New Cap et d’autres riverains de l’ouvrage litigieux ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande tendant à la démolition de l’aire de glisse et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à cette démolition. M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== relèvent appel du jugement n° 1505683 du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…). ». L’article R. 613-3 du même code dispose que : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ». L’article R. 613-4 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. (…) ». Lorsque, après la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant d’une des parties, il lui appartient d’en prendre connaissance ainsi que de le viser dans son jugement. S’il a toujours la faculté d’en tenir compte après l’avoir analysé et avoir rouvert l’instruction, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de son jugement, que si ce mémoire contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen qu’ils disent avoir soulevé dans le mémoire enregistré le 9 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux tiré de ce que, en méconnaissance de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, le terrain en litige était situé dans un espace proche du rivage au sein duquel l’extension de l’urbanisation n’est pas autorisée, moyen repris dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 mars 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que dans le mémoire enregistré le 9 mars 2017, les requérants se bornaient à indiquer que « en tout état de cause, et à considérer même que le terrain en litige devrait être regardé comme situé dans un secteur urbanisé, il demeure dans un espace proche du rivage au sein duquel l'extension de l'urbanisation n'est pas autorisée conformément aux prescriptions établies par le règlement d'urbanisme en zone II ND 2 » , sans mentionner les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Si les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article L. 146-4 dans le même mémoire, les premiers juges y ont expressément répondu aux points 8 et 9 du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que, par une ordonnance en date du 17 mars 2017 dont l’avocat des requérants a accusé réception le même jour, le tribunal a fixé la clôture d’instruction au 31 mars 2017 à 12 heures. Ainsi, le mémoire enregistré le 31 mars 2017 à 12h38 a été produit après la clôture de l’instruction. Si ce mémoire invoquait pour la première fois les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il n’était fondé sur aucune circonstance de droit nouvelle et ne comportait l’exposé d’aucune circonstance de fait dont les requérants n’auraient pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative en décidant de ne pas rouvrir l’instruction et en se bornant à viser ce mémoire sans l’analyser ni répondre au moyen nouveau qu’il comportait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du maire de Lège-Cap-Ferret&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les conclusions dirigées contre le refus de démolir ou déplacer un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir ou le déplacer. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l’annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 123-5 du même code : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (…) » Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. » Aux termes de l’article L. 2123-7 du même code : « Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation (…) » Aux termes de l’article L. 2124-1 du même code : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique (…) Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.»
8. Aux termes de l’article IIND.2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret, remis en vigueur à la suite de l’annulation par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013 du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 11 août 2011 : « Les types d’occupations et d’utilisations du sol non prévus en IIND.1 sont interdits, et notamment : (…) les jeux et sports ouverts au public (…) » Aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Les requérants soutiennent en premier lieu que la convention de superposition d’affectation du 16 octobre 2015 ne pouvait avoir pour effet de régulariser la présence sur la dépendance du domaine public maritime d’un terrain de pétanque, d’une aire de jeux et de l’aire de glisse en litige dès lors que ces activités sont interdites en application des dispositions de l’article IIND.2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret, remis en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 11 août 2011, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013. Selon les requérants, ces activités de loisirs sont également dépourvues de lien avec l’affectation initiale et la vocation de la dépendance du domaine public maritime concernée, qui ne pourrait accueillir que des activités liées à la pêche ou à l’ostréiculture ainsi que cela ressort tant du rapport de présentation du plan d’occupation des sols anciennement applicable que de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1962, du schéma de vocation des villages ostréicoles élaboré par la DDTM de la Gironde et validé le 16 décembre 2014 et de la circulaire du 20 janvier 2012 détaillant les utilisations du domaine public maritime compatibles avec sa vocation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte toutefois de l’instruction que si le plan d’occupation des sols de la commune a été mis en révision avant le 31 décembre 2015 et que l’élaboration d’un plan local d’urbanisme a été prescrite, cette procédure n’était pas achevée le 26 mars 2017. En application des dispositions précitées de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, à la date du jugement, le plan d’occupation des sols de la commune n’était plus en vigueur. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de son règlement et pas davantage du rapport de présentation de ce document d’urbanisme pour soutenir que l’ouvrage en litige devrait être démoli.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Pour soutenir que la nature de l’ouvrage est contraire à la vocation du domaine public maritime, les requérants ne sauraient non plus utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel, laquelle est dépourvue de caractère impératif.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. De même, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1962, qui réservent la possibilité d'obtenir le bénéfice d'une cabane aux pêcheurs titulaires d'un rôle de pêche et aux ostréiculteurs détenteurs d'un parc à huîtres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher que d’autres activités soient implantées sur le domaine public maritime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Aux termes de l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. La superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Il résulte de l’instruction que les équipements sont implantés sur le secteur 1 de la dépendance domaniale objet de la convention de superposition d'affectations et ne sont pas situés en bordure du littoral, dont ils sont séparés par le secteur 2, d'une superficie de 4 023 m², sur lequel se trouvent une voie de circulation et des parkings ouverts au public, ainsi qu'une rampe de mise à l'eau avec son aire de manœuvres. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas que la dépendance du domaine public maritime sur laquelle est implantée l’aire de glisse était auparavant affectée à la pêche maritime, à la culture marine et plus précisément à l’exploitation de l’activité ostréicole, les moyens tirés de ce que l’ouvrage en litige serait implanté irrégulièrement en raison de son incompatibilité avec l’affectation de la dépendance du domaine public qui en constitue le terrain d’assiette et de ce que la convention de superposition d’affectations, en autorisant cette implantation, serait illégale doivent être écartés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. En deuxième lieu, faute pour les requérants de démontrer que le secteur 1 de la dépendance du domaine public maritime était affecté initialement à la pêche maritime, à la culture marine et à l’exploitation de l’activité ostréicole, l’affectation de cette zone à des activités de loisirs ne peut ainsi être regardée comme de nature à entraîner un changement substantiel de l’utilisation de la zone concernée du domaine public maritime nécessitant, en application des dispositions précitées de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une enquête publique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;16. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme aujourd’hui reprises à l’article L. 121-13 de ce code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignées à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. »&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l'urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. Il résulte de l’instruction que l’ouvrage en litige est implanté dans un secteur urbanisé de la commune entre au nord, un secteur résidentiel et, au sud, un village ostréicole et qu’il n’entraîne ni une extension significative de l'urbanisation ni une modification importante des caractéristiques du quartier. Les requérants ne peuvent donc pas non plus se prévaloir des dispositions citées au point 16 pour soutenir que l’ouvrage en litige serait implanté irrégulièrement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== le versement à la commune de Lège-Cap-Ferret d’une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : M. et Mme M==, M. H== et M. et Mme H== verseront solidairement à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Domaine privé - Acquisition de propriété par une commune - Détermination du prix - Prise en compte d’une évolution à venir de la carte communale</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Domaine-priv%C3%A9-Acquisition-de-propri%C3%A9t%C3%A9-par-une-commune-D%C3%A9termination-du-prix-Prise-en-compte-d%E2%80%99une-%C3%A9volution-%C3%A0-venir-de-la-carte-communale</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:9225764c67f6083e57b230102c260473</guid>
        <pubDate>Fri, 24 May 2019 07:13:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comparer Cass .civ 3eme du 18 avril 2019 n°18-11.414 commenté par Mme de Montecler  AJDA 2019 p. 903&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX01308- 1ère chambre – 9 mai 2019 - Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout - C&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. S==  a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 28 août 2014 par laquelle la communauté de communes de Sidobre-Val d’Agoût a décidé de l’acquisition de deux parcelles nouvellement cadastrées n° 1473 et 1471 section C situées sur le territoire de la commune du Bez pour un montant de 101 587 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500409 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 28 août 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2017, le 8 septembre 2017, 31 janvier et 29 juin 2018, la communauté de communes de Sidobre-Val d’Agoût, devenue  communauté de communes Sidobre-Vals et Plateaux, représentée par Me Noray-Espeig, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par M. S== devant le tribunal administratif de Toulouse ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de M. S== la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération du 28 août 2014, la communauté de communes « Sidobre-Val d’Agoût » a décidé d’acheter à MM. M== les parcelles cadastrées n° 1473 et 1471 section C, d’une superficie de 6 ha 4 a 69 ca, situées sur le territoire de la commune du Bez, pour un montant de 101 587 euros, afin de permettre l’extension de la zone d’activités de Saint-Agnan. A la demande de M. S==, se prévalant de la qualité de contribuable, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération par un jugement n° 1500409 du 23 février 2017, au motif que le prix accepté était quatre fois plus élevé que l’estimation du service des domaines. La communauté de communes « Sidobre-Val d’Agoût », devenue Sidobre Vals et Plateaux, relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 1211-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (…) / 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-11 du même code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort des pièces du dossier que le service des domaines, lequel constitue l'autorité compétente de l'Etat au sens des dispositions précitées de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, a été consulté le 11 août 2014 sur le projet d’acquisition de la parcelle section C 1384, devenue n° 1473 et 1471 section C. Dans son avis, émis le 19 août 2014, le service indique que la valeur vénale des parcelles paraît pouvoir être fixée, compte tenu de leur situation en zone non constructible, aux environs de 23 500 euros, pour une superficie de 56 219 m², soit 0,42 euros le m².&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, le projet de modification de la carte communale de la commune du Bez, prescrite par délibération du 9 septembre 2014, modifiée pour engager une procédure de révision par une délibération du 14 octobre 2014, portait sur la modification du zonage de la Plaine des Sagnes afin d’accueillir la société Brassac Industries, contrainte d’abandonner ses espaces de stockage de bois situés en zone que le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 14 novembre 2013 venait de classer inondable sur la commune de Brassac. Ce projet résultait d’échanges antérieurs au mois de juillet 2014, et peut ainsi être regardé comme suffisamment avancé à la date de la délibération attaquée pour être pris en compte dans l’évaluation de la valeur vénale des terrains, alors même que la légalité du projet de changement restait soumise à un risque de contentieux. La circonstance qu’un recours tendant à l’annulation de la délibération du 14 décembre 2015 approuvant la révision de la carte communale a été introduit ultérieurement devant la juridiction administrative n’a pas d’incidence sur l’appréciation en 2014 de la valeur vénale des parcelles section C n° 1471 et 1473. Cette valeur est par ailleurs corroborée par la cession ultérieure, en 2016, à la société Brassac Industrie des parcelles en cause, à un prix tenant compte de leur valeur d’acquisition majorée des frais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le prix de 0,35 euros le m² résultant de la vente, en date du 6 février 2007, de la parcelle cadastrée section C 1386 située dans le même secteur dont se prévaut M. S== était justifié, compte tenu des investissements à réaliser et du montant de l’opération immobilière, par le fait qu’il s’agissait d’une vente en l’état futur d’achèvement en vue de la construction sur le terrain d’un parc à bois avec système de conservation sous aspersion. Il ressort en outre des pièces du dossier que le prix retenu en l’espèce de 1,68 euros le m² n’est pas incohérent avec les prix pratiqués à l’occasion de la vente de parcelles situées dans le même secteur et pour lequel l’avis du service des domaines tenait compte de leur constructibilité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En troisième lieu, il est constant que l’opération d’acquisition des parcelles en cause était justifiée par le besoin pour l’entreprise Brassac Industries de déplacer son site situé à proximité immédiate de l’Agoût, classé en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, sur la plaine de Sagnes ne présentant aucun risque d’inondation. La préservation de la sécurité publique et le maintien du tissu économique par le développement de la zone artisanale de Saint-Agnan constituent des considérations d’intérêt général, combinées avec la volonté de ne pas léser le propriétaire de parcelles ayant vocation à devenir rapidement constructibles, justifiant l’acquisition des parcelles en cause à un prix plus élevé que l’évaluation du service des domaines.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Ainsi, l’acquisition des parcelles cadastrées section C n° 1471 et 1473 à un prix de 1,68 euros le m² n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu une telle erreur pour l’annuler. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la demande de M. S==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. M. S== soutient que l’inhabituelle précipitation dans laquelle est intervenue la décision d’acquisition des parcelles en cause est constitutive d’un détournement de pouvoir. Toutefois, les arguments tirés de l’antériorité de la signature du compromis de vente par rapport à la consultation du service des domaines, du délai laissé à la SAFER pour exercer son droit de préemption et des prétendues déclarations erronées du président de la communauté de communes ne suffisent pas à établir que la communauté de communes aurait exercé son pouvoir dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de « Sidobre-Val d’Agoût » est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 28 août 2014 par laquelle le conseil communautaire de Sidobre-Val d’Agoût a décidé d’acheter à MM. M== les parcelles cadastrées n° 1473 et 1471 section C situées sur la commune du Bez.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Sidobre Vals et Plateaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. S== au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. S== une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de Sidobre Vals et Plateaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1500409 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande de M. S== présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : M. S== versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes de Sidobre Vals et Plateaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Compétence de la juridiction administrative  - contrat de vente d’un élément du domaine privé mobilier - clauses impliquant le régime exorbitant des contrats administratifs</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Comp%C3%A9tence-de-la-juridiction-administrative-contrat-de-vente-d%E2%80%99un-%C3%A9l%C3%A9ment-du-domaine-priv%C3%A9-mobilier-clauses-impliquant-le-r%C3%A9gime-exorbitant-des-contrats-administratifs</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:191492d46450c1bd60bde2b80cf9e68e</guid>
        <pubDate>Fri, 25 May 2018 09:39:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le navire « La Curieuse », en dépit de l’appui logistique qu’il apportait aux programmes de recherche scientifique dans les îles subantarctiques, doit être regardé comme appartenant au domaine privé des Terres Australes et Antarctiques Françaises, à défaut de présenter en lui-même un intérêt patrimonial. Son contrat de vente comporte des clauses, et notamment la soumission du changement de pavillon à l’agrément des Terres Australes et Antarctiques Françaises, qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 15BX00402 -  1ère chambre - 24 mai 2018 - Société Indian Ocean Exploration Ltd – C+&lt;br /&gt;
Chroniques de la revue « Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2018-27 du 30 juillet 2018 p. 1540. Note de M. Nicolas Normand, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Indian Ocean Exploration (IOE) Ltd a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l'Etat français à lui verser une somme de 722 337 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'exécution, selon elle déloyale et fautive, par les TAAF du contrat de vente du navire de recherches scientifiques « La Curieuse », et du refus opposé par l'Etat de lui accorder la protection contre la piraterie par une équipe embarquée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts. A titre reconventionnel, les TAAF demandaient la condamnation de la société IOE à leur verser la somme de 100 000 euros en raison des réparations qu'elles ont dû effectuer sur le navire après sa restitution.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n° 1200344 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société IOE et les conclusions reconventionnelles des TAAF.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai, 10 juillet et 26 octobre 2017 et les 1er février, 6 mars et 4 avril 2018, la société IOE Ltd, représentée par Me de Belenet et Ferrata, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 2 octobre 2014 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre principal,
- de condamner solidairement les TAAF ainsi que l’Etat au paiement d’une indemnité de 660 222 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable du 20 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts ;
- de condamner l’Etat au paiement de la somme de 157 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable du 20 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à titre subsidiaire, de condamner respectivement les TAAF et l’Etat français au paiement des sommes de 572 739 euros et 157 080 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable du 20 décembre 2011 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles des TAAF ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge des TAAF la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;





&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) ont conclu le 24 avril 2009 un contrat portant sur la vente du navire de recherches scientifiques « La Curieuse » à la société de droit mauricien Indian Ocean exploration (IOE) Ltd, pour un montant de 600 000 euros. L’article 5 dudit contrat prévoyait le paiement du prix de vente par une prestation en nature consistant en la mise à disposition des TAAF du navire pendant une période de cinq ans, à raison de 90 jours par an au maximum, et 300 jours au total, pour un montant forfaitaire journalier de 2 000 euros. Une clause de réserve de propriété au profit des TAAF était stipulée pour garantir l’exécution des obligations de mise à disposition pour les campagnes annuelles de recherches aux îles Kerguelen et autres durant l’été austral. La société IOE pouvait, en dehors de ces périodes d’environ deux mois par an, exploiter le navire pour ses propres missions. En vue d'une mission de prospection sous-marine profonde en partenariat avec une société mauricienne, la société IOE a sollicité du ministre de la défense, par courrier du 15 février 2011, le bénéfice d'une équipe militaire de protection embarquée (EPE) contre la piraterie. Une décision implicite de rejet lui ayant été opposée, la société a renoncé à cette opération. Alors que la société IOE rencontrait des difficultés dans l'exploitation commerciale du navire, elle a, par courrier du 30 mai 2011, fait part au directeur des affaires internationales de la mer et de l'Antarctique des TAAF de ses inquiétudes quant à la pérennité de l'exploitation et a évoqué la possibilité de recourir à la résiliation amiable du contrat, conformément à la clause de l’article 12.1. Par courrier du 15 juin 2011, la société IOE a officiellement transmis au préfet des TAAF un courrier lui soumettant 1’hypothèse d'une résiliation amiable, à défaut d'adoption d'une des deux options de nature à modifier leur relation contractuelle, qu'elle proposait dans ledit courrier aux fins de poursuivre leur collaboration. Par une réponse en date du 23 juin 2011, le préfet des TAAF, ne retenant pas la proposition alternative de la société, a accepté la résolution amiable du contrat de vente. Malgré l'acceptation de la résolution par les TAAF, la société IOE a manifesté, par un courrier de 6 juillet 2011, la volonté de poursuivre le contrat au motif qu’elle avait trouvé une nouvelle mission, pour laquelle elle sollicitait l’accord des TAAF pour un passage du navire sous pavillon mauricien afin de pouvoir avoir recours à une société de protection privée. Le préfet, administrateur supérieur des TAAF, estimant que la résolution du contrat était devenue définitive, a opposé un refus à cette proposition le 18 juillet 2011. En conséquence, le navire a été restitué aux TAAF le 5 septembre 2011. Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société IOE tendant à la condamnation solidaire des TAAF et de l'Etat au paiement d'une indemnité de 722 337 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 20 décembre 2011, avec capitalisation. La société IOE relève appel de ce jugement et sollicite désormais, à titre principal, la condamnation solidaire des TAAF et de l’Etat au paiement d’une indemnité de 660 222 euros au titre du préjudice subi, la condamnation de l’Etat français au paiement de la somme de 157 080 euros, et à titre subsidiaire la condamnation de la collectivité des TAAF et de l’Etat français au paiement des sommes de 572 739  euros et 157 080 euros. Les TAAF concluent au rejet de la requête et demandent également la condamnation de la société requérante à leur verser la somme de 100 000 euros en raison des réparations qu'elles ont dû effectuer sur le navire après sa restitution.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la compétence de la juridiction administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le navire « La Curieuse » appartient aux TAAF, personne publique, depuis 1989. Ce navire ancien de 25 m, de type chalutier, a été aménagé afin d’assurer un soutien aux opérations scientifiques dans les îles subantarctiques. Il assurait jusqu’en 2005 la desserte des îles Kerguelen dans le cadre des recherches menées par l’Institut polaire Paul-Emile Victor (IPEV), groupement d’intérêt public associant notamment le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CNRS et l’IFREMER. Il est ensuite resté à quai à l’île Maurice pendant près de cinq ans. Par convention du 24 avril 2009, les TAAF ont vendu à la société IOE Ltd le navire « La Curieuse » lequel, en dépit de l’appui logistique qu’il apportait aux programmes de recherche scientifique des territoires, doit être regardé comme appartenant au domaine privé de cette collectivité, à défaut de présenter en lui-même un intérêt patrimonial. Cependant, et d’une part, cette convention prévoit en son article 5 comme paiement du prix la mise à disposition des TAAF du navire pendant trois cent jours, sur une période de cinq ans sur la base d’un coût journalier de 2 000 euros. Ces mises à disposition correspondent à la mission d’été austral desservant entre novembre et mars les îles subantarctiques, et permettent aux TAAF d’accomplir leur mission de service public de recherche. Les TAAF, qui demeurent propriétaire jusqu’au paiement complet du prix, définissent seules les dates de ces mises à disposition et disposent, sous réserve des conditions de sécurité de navigation, de l’entière maîtrise des mouvements du navire pendant ces périodes. D’autre part, l’article 8 prévoit que pendant cette durée de cinq ans, le navire ne pourra subir aucune modification de structure sans information préalable des TAAF, devra également conserver ses capacités hydrographiques et océanographiques et son matériel scientifique, et que tout changement de pavillon sera soumis à l’agrément des TAAF. Dans ces conditions, ce contrat de vente à effet différé reconnaît des prérogatives aux Territoires qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, au demeurant expressément prévu par ledit contrat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la validité du contrat :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Il en est ainsi dans le cas où les agissements d’une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol. Le mensonge et la fraude d’une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s’ils ont, en fait, déterminé le consentement de l’autre partie. Si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. L’article 8.1 du contrat de vente stipule que « (…) le Navire sera inscrit, si possible sous son nom actuel, au Registre international français ou tout autre pavillon qui aura l’agrément des TAAF. Au-delà de la période des Mises à dispositions, IOE pourra immatriculer le Navire sous tout pavillon de son choix. Toutefois, les TAAF pourront appeler l’attention d’IOE sur le choix d’un pavillon qui pourrait limiter l’intervention du Navire dans la zone sous administration des TAAF. (…) ».&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;6. La société IOE Ltd se prévaut de la nullité du contrat de vente conclu avec les TAAF en invoquant le dol dont il serait entaché. Il résulte de l’instruction que la société requérante a, par courrier du 6 juillet 2011, demandé au préfet des TAAF de faire passer le navire sous pavillon mauricien afin de lui permettre de recourir à des entreprises de protection privée, ce que la législation française n’autorisait pas alors. Le préfet des TAAF a, par courrier du 14 septembre 2011, opposé à cette demande non seulement la résiliation intervenue le 23 juin 2011 mais aussi l’affectation du navire « à des missions de service public pour le compte de la France ». Pour caractériser des manœuvres dolosives, la requérante fait valoir l’impossibilité de tout changement de pavillon alors que l’article 8.1.6 du contrat de vente prévoit cette possibilité sous condition d’agrément des TAAF. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la collectivité des TAAF aurait sciemment cherché à tromper la société en omettant de signaler les difficultés d’un changement de pavillon pour les missions d’été austral. Par ailleurs, la lecture d’ensemble de l’article 8.1 et l’attention attirée sur le choix d’un pavillon qui pourrait limiter l’intervention du navire dans la zone sous administration des TAAF pouvait alerter tout professionnel attentif sur ces difficultés. La condition d’agrément suppose que l’autorité administrative puisse s’opposer à la demande de changement de pavillon. Il appartenait à la société dans ce cas de se doter de tous les moyens appropriés pour analyser cette condition et ses effets, en particulier d’un point de vue juridique. En outre, aucun élément ne permet d’établir que le consentement à la vente a été déterminé par la possibilité de changer le pavillon du navire pendant la période de 5 ans. Le courriel du 23 mars 2009 dont la société fait état se borne à évoquer la possibilité d’embarquer du personnel étranger. Par suite, la société IOE Ltd n’est pas fondée à soutenir que son consentement aurait été vicié du fait de manœuvres destinées à tromper sa vigilance, assimilables à un dol. De même, le navire « La Curieuse » appartenant au domaine privé des TAAF, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la vente ne pouvait intervenir en l’absence de déclassement préalable. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le contrat de vente serait entaché de nullité et ne lui serait pas opposable.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité contractuelle des TAAF :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L'article 12.1 du contrat de vente stipule : « Dans la double hypothèse d'une part où IOE viendrait à ne plus être en mesure d'honorer ses obligations et d'autre part où les TAAF accepteraient la résolution amiable du contrat proposé par IOE, les TAAF conserveraient définitivement la propriété du navire et verseraient à IOE une contribution forfaitaire aux frais de remise en état d'exploitation du navire : (…) - rupture la troisième année : 24 000 euros (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. La société IOE Ltd soutient qu’en prononçant le 23 juin 2011 la résiliation amiable du contrat, alors qu’elle n’avait pas donné son consentement, le préfet des TAAF a méconnu les conditions de l’article 12.1 précité. Il résulte de l’instruction que par courrier du 30 mai 2011, la société IOE Ltd a informé le directeur des affaires internationales, de la mer et de l’Antarctique des TAAF que ses difficultés commerciales ne lui permettaient pas d’honorer la mission australe 2011/2012 et qu’à ce stade, elle est « contraint(e) de solliciter les TAAF conformément à l’article 12.1 la rupture à l’amiable de la convention ». Toutefois, dans ce courrier, elle proposait également d’amodier la convention notamment en renonçant au transfert de propriété et en se proposant en qualité d’armateur et concluait en indiquant qu’il s’agissait d’une base de travail, qu’elle restait ouverte à toute suggestion ou « se tient prête à se retirer si aucune formule acceptable n’est envisageable ». Si ce courrier pouvait laisser planer un doute sur la volonté de la société IOE Ltd de résilier amiablement la convention, les courriers des 10 et 15 juin 2011 étaient en revanche dépourvus d’ambiguïté. Dans cette dernière lettre, adressée au préfet des TAAF, elle conditionne « l’appel immédiat de l’article 12.1 » au défaut d’acceptation d’une des deux options alternatives qu’elle propose et précise les conséquences pour les TAAF dans le cas du recours à l’article 12.1, notamment « l’engagement de sa responsabilité y compris morale et légale concernant l’interruption de la convention qui nous lie ». En dépit de l’emploi, parfois, du conditionnel dans le courrier du 15 juin 2011, elle conclut qu’elle « ne peut prendre le risque de poursuivre la présente architecture dans le contexte actuel ». Dans ces conditions, compte tenu de ces termes, le préfet des TAAF pouvait valablement analyser ce courrier comme une demande de résiliation amiable. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, les courriers des 6 juillet et 22 août 2011 ne marquent pas une contestation du recours à l’article 12.1 du contrat de vente, alors qu’elle mentionne expressément avoir sollicité son application, mais une volonté de reprendre les relations contractuelles en raison d’un projet de contrat avec la société Dropline acoustic. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier d’acceptation du 23 juin 2011, que chacune des deux options a été examinée par les TAAF avant d’accepter la demande de résiliation, alors au demeurant que la société a manifesté dans tous ses courriers qu’elle n’était pas en mesure d’honorer ses obligations au sens de l’article 12.1, et notamment assurer la mission australe 2011/2012. De même, ainsi que l’ont fait valoir à bon droit les premiers juges, compte tenu des difficultés que cette société avait rencontrées l'année précédente, et qui l'avaient amenée à solliciter dès janvier 2010 une résiliation amiable dont elle avait par la suite demandé l'abandon, le préfet, administrateur supérieur, n'a pas, en refusant d'ajourner la mesure de résiliation, fait preuve d'abus dans la conduite de ses relations contractuelles.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. La société IOE Ltd ne saurait utilement engager la responsabilité contractuelle de la collectivité des TAAF sur le fondement de l’article 8.1 du contrat de vente en raison du refus, intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, de modifier le pavillon du navire « La Curieuse ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions reconventionnelles des TAAF :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les TAAF ne critiquent pas les motifs du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société IOE à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices financiers subis en raison d'un entretien insuffisant du navire par la société IOE. Dans ces conditions, ces conclusions reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la responsabilité de l’Etat :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Par courrier du 15 février 2011, la société IOE Ltd a sollicité auprès du premier ministre une protection du navire « La Curieuse », afin de conclure un contrat d’armement avec une société mauricienne pour une mission de prospection sous-marine profonde autour de Mayotte, au sud du 12ème parallèle. Une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande, dont il résulte de l’instruction qu’elle est motivée par un nombre important de requêtes et l’absence de caractère prioritaire de la zone autour de Mayotte. Si la société requérante ne conteste pas la légalité du motif opposé, elle fait valoir que ce refus de concours des forces armées, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection des forces publiques contre les actes de piraterie maritime, lui a occasionné un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Cependant, il résulte de l’instruction qu’à la date de signature du contrat de vente du navire « La Curieuse » le 24 avril 2009, l’Océan Indien était déjà une zone importante de piraterie maritime. Il résulte en particulier de la cartographie Isemar de la piraterie en 2008 que le golfe d’Aden et le canal du Mozambique étaient déjà identifiés comme des zones à risque. De surcroît, dès la fin de l’année 2008, la zone d’attaque des pirates somaliens s’était étendue au sud vers le canal du Mozambique et à l’Ouest vers la zone économique exclusive des Seychelles. Ainsi, la société IOE Ltd avait connaissance que les activités de navigation, de recherches scientifiques et d’armement qu’elle effectuerait dans l’Océan Indien étaient soumises à une recrudescence des actes de piraterie. Elle a donc pris un risque alors, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, qu’aucune disposition ou convention ni aucun principe n’impose à l’Etat français qu’il assure la protection individuelle des navires battant son pavillon contre la piraterie. De même, si compte tenu de la recrudescence d’actes de pirateries à l’encontre d’armateurs privés, le déploiement d’équipes militaires de protection embarquée (EPE) sur des navires civils a été autorisé depuis l’arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat, cette mise à disposition, décidée par le Premier ministre et mise en œuvre dès 2008 afin de sauvegarder la souveraineté et protéger les intérêts nationaux, ne constitue cependant pas un droit. Dans ces conditions, au regard de l’aléa afférent à l’exploitation dans cette zone, connu de la société, la perte d’un contrat d’armement consécutif au refus de protection embarquée ne peut être regardée comme ayant constitué un aléa excédant ceux que comportait l’exploitation d’un navire dans l’Océan Indien et comme emportant pour la société requérante des conséquences génératrices d’un préjudice anormal et spécial, alors même qu’elle constituerait, ce qui n’est pas établi, l’unique refus opposé pour absence de disponibilité des moyens. Au demeurant, la protection était demandée pour une mission dont la durée était importante, pouvant atteindre six mois, et dans une zone au sud du 12ème parallèle où l’intensité du risque était reconnue comme moindre. Il résulte à cet égard du propre contrat produit par la requérante qu’un supplément de prime d’assurance n’était demandé qu’en cas d’intervention au Nord du 12ème parallèle. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Il résulte de tout ce qui précède que la société IOE Ltd n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties les sommes demandées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Indian Ocean Exploration Ltd est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des TAAF sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Déclassement et vente d’une partie d’un théâtre à un promoteur immobilier – Application de l’article 2 des dispositions de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/D%C3%A9classement-et-vente-d%E2%80%99une-partie-d%E2%80%99un-th%C3%A9%C3%A2tre-%C3%A0-un-promoteur-immobilier-%E2%80%93-Application-de-l%E2%80%99article-2-des-dispositions-de-l%E2%80%99ordonnance-n%C2%B045-2339-du-13-octobre-1945-relative-aux-spectacles</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:120999464fc48341fcfb230e5977e20f</guid>
        <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 11:50:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Dans le cas où par une délibération du même jour, le conseil municipal décide à la fois de constater la désaffectation de certaines parties d’un théâtre appartenant au domaine public de la commune, de prononcer leur déclassement et d’autoriser la cession de ces parties à des conditions définies dans un avis d’appel à projet prévoyant leur utilisation future à usage commercial, la commune doit obtenir l’autorisation du ministre chargé de la culture prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 avant de décider un tel changement d’affectation. Le défaut d’obtention d’une telle autorisation préalable étant susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, ce vice justifie son annulation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX01775 - 1ère chambre - 27 octobre 2016 - M. B== et autres&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. D== B== et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poitiers a, par décisions distinctes, constaté la désaffectation de certaines parties de l’immeuble situé 1 place du Maréchal Leclerc dont elle est propriétaire et prononcé leur déclassement, autorisé la cession de ces parties pour un montant de 510 000 euros et inscrit cette recette au budget principal de la ville, et autorisé le maire ou son représentant à signer le compromis de vente, ensemble les décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le maire de Poitiers a rejeté les recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1400667, 1400685, 1400686, 1400688, 1400691, 1400692, 1400693 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 25 mai 2015 sous le n° 15BX01775 et des mémoires enregistrés le 1er avril 2016, le 5 mai 2016 et le 22 juin 2016, M. D== B== et autres demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération n° 63 du conseil municipal de Poitiers en date du 23 septembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au maire de la commune de Poitiers de saisir le tribunal de grande instance aux fins d’annulation de la vente dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L .911-3 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la commune de Poitiers à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Poitiers a, par décisions distinctes, en premier lieu constaté la désaffectation de certaines parties de l’immeuble situé 1 place du maréchal Leclerc dont elle est propriétaire, ancien théâtre construit dans les années 1950, devenu cinéma lorsqu’un nouveau théâtre a été inauguré en 2008, et prononcé leur déclassement, en deuxième lieu autorisé la cession de ces parties pour un montant de 510 000 euros et inscrit cette recette au budget principal de la ville, et enfin autorisé le maire ou son représentant à signer le compromis de vente, l’état descriptif de division en volumes à réaliser ainsi que tout document à intervenir. M. D== B== et autres relèvent appel du jugement n° 1400667, 1400685, 1400686, 1400688, 1400691, 1400692, 1400693 du 26 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cette délibération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la délibération du 23 septembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : «Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement». L’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles prévoit que : «(…) Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture. En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture ; le montant de l'astreinte sera versé au Trésor ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée que si l’autorisation du ministre chargé de la culture doit être sollicitée avant qu’une salle de spectacle ne reçoive une nouvelle affectation ou fasse l’objet d’une démolition, une telle autorisation n’est pas requise préalablement à l’édiction d’une décision d’une collectivité publique relative à la sortie d’un bien du domaine public communal, laquelle n’implique pas en elle-même un changement d’affectation. Toutefois, en l’espèce, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Poitiers a non seulement constaté la désaffectation de certaines parties de l’ancien théâtre et prononcé leur déclassement, mais aussi autorisé la cession de ces parties pour un montant de 510 000 euros à des conditions définies dans un avis d’appel à projet. L’avis d’appel à projet prévoyait bien un changement d’affectation du bien dès lors que la partie cédée devait être affectée à une activité commerciale. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la salle de spectacle avait déjà été transformée en salle de cinéma depuis 2008, la délibération attaquée, en tant qu’elle autorise la cession aux conditions définies dans l’avis d’appel à projet, doit être regardée comme donnant une nouvelle affectation à la salle de spectacle au sens des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance précitée et la commune de Poitiers, en qualité de propriétaire du bien, devait obtenir l’autorisation du ministre chargé de la culture avant de décider ce changement d’affectation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la culture n’a donné l’autorisation requise que le 14 février 2014, soit 5 mois après la délibération attaquée. L’absence de cette autorisation, laquelle présente un caractère impératif et a d’ailleurs été précédée d’un avis défavorable de la commission compétente sur ce point, ne peut être regardée comme dépourvue d’incidence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal». Un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions a trait à la procédure d’élaboration et d’adoption de la délibération attaquée, et procède d’une cause juridique, en l’occurrence de la légalité externe, identique à celle à laquelle se rattachaient le moyen développé par les requérants devant les premiers juges et tenant à l’insuffisance de façon générale de l’information des conseillers municipaux. Par suite, la commune de Poitiers n’est pas fondée à soutenir que ce moyen serait irrecevable.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d’un conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut de note explicative lors de l’envoi de la convocation aux conseillers municipaux entache donc d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 15 juillet 2013, les conseillers municipaux ont été convoqués aux commissions thématiques qui se déroulent avant la séance du conseil municipal pour préparer les délibérations qui y seront votées et à la séance du conseil municipal du 23 septembre 2013. Cette convocation ne mentionne pas que la cession de l’ancien théâtre sera évoquée lors de la commission des finances du 16 septembre 2013. Si la commune de Poitiers fait valoir que, lors de la séance de la commission des finances, un projet de cession détaillé de l’ancien théâtre a été présenté, comprenant notamment une répartition indicative des futurs espaces publics et privés, il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu’à cette occasion, les conseillers municipaux participant à cette réunion de la commission des finances aient été informés de l’évaluation effectuée par le service des Domaines permettant de justifier le prix de cession proposé. Par ailleurs, si la commune produit une attestation indiquant qu’un dossier de séance a été remis à l’ensemble des participants à la réunion de la commission des finances comportant l’avis du service des Domaines et adressé par courrier sous forme de clé USB aux membres du conseil municipal qui n’ont pas participé à la commission des finances, les pièces produites au dossier montrent seulement qu’un projet de délibération figurait dans ce dossier de séance, lequel indiquait seulement que l’avis du service des Domaines avait été sollicité. Ainsi il n’est pas établi que l’avis du 9 septembre 2013 et le projet détaillé de cession présenté devant la commission des finances figuraient bien dans ce dossier. Par suite, le projet de délibération relatif à la cession de l’ancien théâtre produit dans le dossier de séance ne peut être regardé comme équivalent à une note de synthèse permettant aux conseillers municipaux d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier et notamment le prix de la cession.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal, que l’adjoint à l’urbanisme a donné des explications portant notamment sur l’avis du service des Domaines, sur le prix de l’opération et sur le coût des travaux à charge de l’acquéreur isolant la partie de l’orchestre devant rester à la ville des volumes supérieurs, il n’apparaît pas que tous les conseillers municipaux auraient bénéficié en temps utile d’informations suffisantes qui les auraient mis à même de pouvoir réellement délibérer sur le projet de cession soumis à leur vote, alors qu’il ressort également du procès-verbal de la séance que la question du prix de l’immeuble était particulièrement sensible. Les conseillers municipaux se sont ainsi trouvés privés de la garantie que constitue pour eux une complète et préalable information. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure méconnaissant l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. D== B== et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 23 septembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les requérants demandent que la cour enjoigne au maire de la commune de Poitiers de saisir le tribunal de grande instance aux fins d’annulation de la vente dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la vente de l’immeuble situé 1 place du Maréchal Leclerc soit intervenue. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la ville de Poitiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la ville de Poitiers une somme globale de 2.000 euros au titre de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1400667, 1400685, 1400686, 1400688, 1400691, 1400692, 1400693 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers et la délibération du 23 septembre 2013 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La ville de Poitiers versera à M. D== B== et autres une somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Reprise par l’Etat de constructions industrielles édifiées sur le domaine public maritime</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/06/25/Reprise-par-l%E2%80%99Etat-de-constructions-industrielles-%C3%A9difi%C3%A9es-sur-le-domaine-public-maritime</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:1d64bc132fe1191848024879b6bc1f36</guid>
        <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 14:46:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. Application de l’article 555 du code civil au domaine public – absence
2. Notion de bien au sens du premier protocole additionnel à la CEDH - Existence.
Charge spéciale et exorbitante – Absence
3. Préjudice résultant de l’illégalité de permis de construire – Appréciation&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;L’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques n’autorise la reconnaissance d’un droit réel sur les ouvrages édifiés sur le domaine public que lorsque ce droit est prévu par le titre d’occupation du domaine. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que soit reconnue, en-dehors de cette hypothèse, l’existence d’un droit réel sur les constructions édifiées sur le domaine public. L’occupant sans titre du domaine public ne peut donc se prévaloir de l’article 555 du code civil afférent aux constructions sur terrain d’autrui.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’obtention de bonne foi par une société de construction navale de permis de construire délivrés par l’Etat en 1962 et 1965 pour l’édification de bâtiments industriels a fait naître à son profit un intérêt patrimonial à jouir des constructions qu’elle a édifiées à ses frais sur les Prés salés Ouest à La Teste de Buch. Cet intérêt est suffisamment important pour constituer un « bien » au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notion qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Si la société, qui ne  peut se voir reconnaitre ni la propriété du sol, ni même celle des constructions qu’elle a édifiées sans autorisation d’occupation du domaine public, a pu jouir de ces immeubles pendant plus de quarante-cinq ans, ce n’est pas du fait d’une négligence des autorités étatiques mais plutôt d’une tolérance de la poursuite de l’occupation. L’Etat a mis fin à cette tolérance en vue de faire prévaloir le caractère précaire des autorisations d’occupation du domaine public maritime pour permettre une meilleure gestion de ce domaine, et a délivré une autorisation d’occupation temporaire des terrains et bâtiments à un tiers. Cependant l’intérêt général qui s’attache à la préservation du domaine public ne fait pas obstacle à ce que la société puisse être indemnisée si elle démontre l’existence d’une charge spéciale et exorbitante du fait de la dépossession des bâtiments qu’elle a édifiés sur ce domaine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, la société a pu, jusqu’en 2010, soit durant plus de quarante-cinq ans, exploiter les bâtiments en litige directement ou en bénéficiant des revenus tirés de la location de ceux-ci à d’autres sociétés. Elle ne s’est jamais acquittée, depuis 1962, du paiement d’une redevance domaniale. Enfin, elle a obtenu le remboursement de la taxe foncière afférente à ces immeubles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait subi, du fait de la dépossession alléguée, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d’intérêt général sur lesquelles repose la reprise, par l’Etat, des bâtiments en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le préjudice résultant de l’illégalité des permis de construire des installations industrielles et commerciales, accordés sans rechercher la justification d’une autorisation d’occupation du domaine public, ne peut être évalué à la valeur vénale des constructions. Il ne saurait dépasser la valeur non amortie du coût des constructions.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Arrêt 13BX03463 - 1ère chambre - 25 juin 2015 - SARL COUACH&lt;br /&gt;
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté. Arrêt du Conseil d’Etat n°392916 du 20 mars 2017&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la SARL Couach, dont le siège est au 80 avenue du général Leclerc à La Teste de Buch (33260), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Marc Levis ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL Couach demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1104731 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 000 euros en réparation de la dépossession des bâtiments qu’elle a construits sur les prés salés Ouest, l’Etat ayant donné  à la SARL Grand chantier des prés salés l’autorisation d’occuper ces bâtiments ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 000 euros en réparation de son préjudice ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;





&lt;p&gt;1. Considérant que par arrêté du 28 juillet 2010, le préfet de la Gironde a autorisé la SARL Grand chantier des prés salés, qui louait depuis 1998 les bâtiments que la SARL Couach avait construits en 1962 et 1965 sur les Prés salés Ouest à La Teste de Buch, à occuper ceux-ci jusqu’au 31 décembre 2011 contre le paiement d’une redevance d’occupation domaniale ; que la SARL Couach, qui se dit propriétaire de ces bâtiments qu’elle a édifiés à ses frais, a demandé au préfet de la Gironde, le 26 juillet 2011, l’indemnisation du préjudice constitué, selon elle, par la dépossession de ces biens ; qu’elle relève appel du jugement n° 1104731 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 000 euros en compensation de la valeur vénale des installations industrielles ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que le tribunal, après avoir constaté que la question de la propriété revendiquée des consorts Couach sur les parcelles en litige avait été tranchée par la juridiction administrative dans le sens qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur les Prés salés ouest, a estimé que la SARL Couach ne pouvait de ce fait revendiquer la propriété des constructions érigées sur ces terrains, que les permis de construire qu’elle avait obtenus n’avaient d’autre objet que de sanctionner des règles d’urbanisme, et que le paiement d’impôts fonciers et la prise d’hypothèques ne démontraient pas un droit de propriété, a conclu « que la SARL Couach ne saurait enfin et en tout état de cause se prévaloir de la bonne foi de ses dirigeants au sens de l’article 555 du code civil qui n’est pas applicable en l’espèce, alors que le juge administratif a établi depuis plus de 30 ans qu’elle ne pouvait prétendre à aucun droit de propriété sur les Prés salés ouest » ; que la société reproche au tribunal de n’avoir pas explicité les raisons pour lesquelles il a regardé les dispositions de l’article 555 du code civil comme inapplicables en l’espèce, alors qu’il a implicitement fait application de l’article 552 du même code aux termes duquel « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que l’article 555 du code civil dispose que: « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. / Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. / Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. / Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que dans les motifs rappelés au point 2, les premiers juges ont entendu réserver, par la mention « en tout état de cause » la question de l’applicabilité des dispositions de l’article 555 du code civil à des constructions érigées sur le domaine public, et ont pour l’essentiel opposé à la société Couach une absence de bonne foi dès lors que le juge administratif avait établi depuis plus de 30 ans qu’elle ne pouvait prétendre à aucun droit de propriété sur les Prés salés ouest ; que ce faisant, ils n’ont pas entaché leur jugement d’une insuffisance de motivation de nature à en affecter la régularité ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le droit à indemnité de la SARL Couach :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la méconnaissance d’un droit de propriété sur les terrains:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que la société Couach soutient être propriétaire des parcelles d’assiette des constructions dont elle prétend avoir été dépossédée par l’Etat ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’aux termes de l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (…). / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. » ;

7. Considérant que le décret du 14 juin 1859, qui définit les limites du domaine public maritime dans la commune de La Teste-de-Buch, englobe, dans les Prés salés Ouest, les parcelles situées au lieu-dit « Le Lapin Blanc », d’une superficie de 40 015 m² sur lesquelles la société Couach a construit, en 1962 et 1965, des bâtiments industriels, une maison destinée au gardiennage, un poste transformateur, une piscine, des pontons flottants et une cale de mise à l’eau ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que ce décret portant délimitation du domaine public maritime est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés ; qu’eu égard au caractère recognitif d’un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal administratif, alors au surplus que les conditions de publication de ce décret ne ressortent pas des pièces du dossier ; que ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause n’étaient pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant qu’afin de contester le classement de son terrain dans le domaine public maritime, la société Couach se borne à soutenir, en se fondant sur le 3ème feuillet remis par la conservation des hypothèques, qu’une partie de ces constructions, et notamment la maison du gardien, est édifiée sur la parcelle FG 129 (anciennement AC 58) que l’Etat aurait lui-même exclue du domaine public maritime ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AC 58, devenue FG 129, d’une superficie de 152 m², a toujours été incluse dans la parcelle AC 59, devenue FG 130, de 49 108 m², laquelle est comprise dans le domaine public maritime ; qu’en outre, s’il est exact que les parcelles en litige ont été exondées, c’est uniquement en raison de travaux de dragage et de remblaiement réalisés sans aucune concession d’endigage ; qu’en l’absence de documents de nature à établir que les parcelles d’assiette des constructions n’auraient pas été recouvertes par les plus hautes eaux en 1859 et ne le seraient plus désormais sans les travaux entrepris illégalement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces parcelles auraient été irrégulièrement incorporées au domaine public maritime ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant ensuite, que la société Couach se prévaut de l’arrêt du 4 juillet 1978 par lequel la cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la revendication de propriété exercée sur ces parcelles par la société des moteurs Couach et MM. == en considérant que leurs droits étaient fondés sur des titres de propriété antérieurs à l’édit de Moulins de février 1566 ; que cependant, le Conseil d’Etat et  la cour administrative d’appel de Bordeaux, seules juridictions compétentes pour statuer sur l’appartenance d’un bien au domaine public, par des décisions rendues en 1975, 1996 et 1998, ont considéré que ni les lettres patentes du 17 mai 1462 par lesquelles le roi avait concédé à Jehan de Foix, comte de Candale, la propriété utile des « terres et seigneuries du captalat de Buch », ni la « baillette à fief nouveau » consentie le 23 mai 1550 par Frédéric de Foix aux habitants des paroisses de La Teste, Gujan et Cazeau, ne constituent, par eux-mêmes, des titres établissant l’existence de droits de propriété régulièrement acquis antérieurement à l’édit de Moulins sur les parcelles en cause appartenant au domaine public ; que, dans ces conditions, la société Couach n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait titulaire de droits réels sur ces parcelles ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que la société Couach soutient également que l'Etat ne s'est jamais comporté en propriétaire de ces parcelles dans la mesure où il n'a jamais pris la moindre initiative pour reprendre possession de celles-ci, ni ne lui a ordonné de démonter les installations qu’elle avait réalisées ; que cependant, le domaine public est imprescriptible en vertu de l’article L.3111 1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les circonstances invoquées sont sans incidence sur la domanialité publique des parcelles ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant que la circonstance que la société requérante ait été assujettie au paiement de la taxe foncière est en tout état de cause sans incidence sur l’appartenance desdites parcelles au domaine public ; que la mention sur les avis d’imposition d’une qualité de propriétaire ne saurait suffire à conférer cette qualité à la personne désignée comme redevable ; que si l'article 1400 du code général des impôts prévoit que cette taxe est payée par le propriétaire ou par le titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public disposant de droits réels, l’assujettissement à cette taxe de la société Couach n’est pas en lui-même une preuve de l’existence de droits réels ; qu’enfin, la société Couach a reconnu avoir obtenu le remboursement de la taxe foncière dont elle s’était acquittée concernant les immeubles en litige ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant enfin que la circonstance que l’acquisition de ces parcelles ait donné lieu au paiement de droits de mutation à l’Etat, que la société n’ait pas été assujettie au paiement d’une redevance d’occupation temporaire, et le fait qu’elle ait obtenu de l’Etat des permis de construire sur ces parcelles ne sont pas de nature à caractériser un déclassement desdites parcelles et sont, par suite, sans incidence sur leur appartenance au domaine public ; qu’est également sans incidence le fait que l’emprunt qu’elle avait souscrit afin de réaliser ces constructions ait été garanti par une hypothèque sur lesdites parcelles ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la méconnaissance d’un droit de propriété sur les immeubles :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant en premier lieu, que la société se prévaut, alors même qu’elle ne serait pas propriétaire des terrains, de la propriété des constructions qu’elle y a édifiées ; qu’aux termes de l’article L.2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire. / Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. » ; qu’en vertu de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : (…) c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre (…) » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant d’une part, que pour établir qu’elle disposait de droits réels sur les constructions qu’elle avait édifiées sur les parcelles en litige, la société Couach fait valoir que l’Etat ne lui a jamais demandé de libérer les lieux, lui reconnaissant ainsi le droit d’occuper ces terrains depuis des décennies ; que cependant, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; qu'eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ; que, dans ces conditions, la requérante ne pouvait être regardée, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, comme disposant d’une autorisation d’occuper ces parcelles appartenant au domaine public maritime ; que la société Couach ne saurait dès lors prétendre détenir des droits réels sur les constructions qu’elle a édifiées sur ce domaine qu’elle occupait de manière irrégulière ; qu’elle ne peut par suite être regardée comme propriétaire de ces constructions ; qu’enfin, les circonstances que ces constructions aient fait l’objet d’hypothèques et que cette société se soit acquittée de l’impôt foncier sur celles-ci sont sans incidence sur l’appartenance de ces constructions au domaine public ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Considérant d’autre part, que la société Couach n’ayant jamais été titulaire d’une autorisation d’occuper les Prés salés Ouest, elle ne saurait utilement soutenir que la décision du 28 juillet 2010 par laquelle l’Etat a accordé à la SARL Grand chantier des prés salés l’autorisation d’occuper ces mêmes parcelles aurait abrogé la prétendue autorisation d’occupation dont elle-même bénéficierait depuis des décennies ; qu’elle ne saurait dès lors contester la légalité de cette décision ni reprocher à l’administration de ne pas la lui avoir notifiée ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 28 juillet 2010 ne conférant à son titulaire aucun droit réel prévu par les articles L.2122-6 à L.2122-12 du code général de la propriété des personnes publiques, elle n'avait pas, en tout état de cause, à être publiée au fichier immobilier en vertu de l’article 28 précité du décret du 4 janvier 1955 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. / Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. / Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité (…). » ;

18. Considérant que la société Couach se prévaut d’un droit de superficie inspiré de l’article 555 du code civil sur les constructions en litige ; que cependant, les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques n’autorisent la reconnaissance d’un droit réel que lorsqu’il est prévu par un titre d’occupation du domaine public ; que, par suite, elles font obstacle à ce que soit reconnue, en-dehors de cette hypothèse, l’existence d’un droit réel sur les constructions édifiées sur le domaine public ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 555 du code civil ne sont pas applicables au domaine public ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne l’atteinte à un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

19. Considérant que la société Couach fait valoir qu’elle a été dépossédée des immeubles qu’elle a construits sur les Prés salés Ouest, en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Considérant que la notion de bien évoquée par l’alinéa 1er de l’article précité a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne ; que cette notion recouvre notamment les créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ; que si les principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public ne permettent pas de caractériser une privation de propriété au sens des stipulations précitées, ils ne sauraient faire obstacle à ce que soit caractérisée l’existence d’un « bien » au sens de ces stipulations (CESDH, Öneryildiz c. Turquie, 30 novembre 2004, n° 48939/99) ; que le régime juridique du domaine public répond à un but d’intérêt général qui consiste, s’agissant du domaine public maritime, en la protection du rivage de la mer et plus généralement, de l’environnement ; que l’ingérence de l’Etat poursuit ainsi un but légitime ; que toutefois, en vertu des principes énoncés par l’article 1er du protocole précité, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ; que cet équilibre n’est rompu que si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (CESDH, Depalle c. France, 29 mars 2010, n° 34044/02) ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Considérant que l’obtention de bonne foi par la société Couach de permis de construire délivrés par l’Etat en 1962 et 1965 a fait naître à son profit un intérêt patrimonial à jouir des constructions qu’elle a édifiées sur les Prés salés Ouest ; que cet intérêt est suffisamment important pour constituer un « bien » au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que cependant, si l’Etat a délivré ces autorisations de construire, il a ensuite, depuis 1968, multiplié les procédures de contravention de grande voirie à l’encontre de cette société et ne saurait ainsi être regardé comme ayant contribué à entretenir l’incertitude sur la situation juridique des parcelles d’assiette de ces constructions ; que dans ces conditions, si la société Couach a pu jouir de ces immeubles durant une longue période, ce n’est pas du fait d’une négligence des autorités étatiques mais plutôt d’une tolérance de la poursuite de l’occupation ; que si l’Etat a mis fin à cette tolérance, c’est en vue de faire prévaloir le caractère précaire des autorisations d’occupation du domaine public maritime pour permettre une meilleure gestion de ce domaine ; que cependant, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intérêt général qui s’attache à la préservation du domaine public ne fait pas obstacle à ce que la société Couach puisse être indemnisée si elle démontrait l’existence d’une charge spéciale et exorbitante du fait de la dépossession des bâtiments qu’elle a édifiés sur ce domaine ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Considérant cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que la société Couach a pu, jusqu’en 2010, soit durant plus de quarante-cinq ans, exploiter les bâtiments en litige directement ou en bénéficiant des revenus tirés de la location de ceux-ci à d’autres sociétés ; qu’il est en outre constant que cette société ne s’est jamais acquittée, depuis 1962, du paiement d’une redevance domaniale ; qu’enfin, elle a obtenu le remboursement de la taxe foncière afférente à ces immeubles ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Couach ait subi, du fait de la dépossession alléguée, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d’intérêt général sur lesquelles repose la reprise, par l’Etat, des bâtiments en litige ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée et portant uniquement sur la détermination de la valeur vénale des immeubles en litige, ses conclusions fondées sur les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillies ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’illégalité des permis de construire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Considérant que la délivrance de permis de construire sur le domaine public est subordonnée à la détention, par le pétitionnaire, d’une autorisation d’occupation temporaire de ce domaine ; qu’il est constant que le préfet de la Gironde a délivré à la société requérante, en 1962 et 1965, des permis de construire les bâtiments en litige sans s’être assuré que cette société disposait d’une autorisation d’occuper les Prés salés Ouest, et alors qu’il ne pouvait ignorer, en qualité de gestionnaire du domaine public maritime, que les parcelles d’assiette du projet appartenaient audit domaine ; qu’en délivrant ces autorisations de construire à la société Couach, laquelle ne pouvait ainsi être regardée comme le propriétaire apparent des parcelles d’assiette du projet, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la bénéficiaire de ces permis de construire ; qu’eu égard aux titres de propriété datés de 1960 et 1961 dont disposait la société Couach, qui mentionnaient sous réserves que l’Etat avait renoncé, en 1878, à revendiquer les prés salés, et alors que des poursuites pour contravention de grande voirie n’ont été engagées à l’encontre de cette société qu’après 1968, cette dernière doit être regardée comme étant de bonne foi lorsqu’elle a présenté ces demandes de permis de construire et n’a ainsi commis aucune faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ; que si la société Couach est ainsi fondée à engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité de ces permis de construire, elle s’est bornée à solliciter, sur ce fondement, l’indemnisation de la valeur vénale des immeubles ; que n’étant pas, ainsi qu’il a été dit, propriétaire de ces immeubles, dont elle ne peut ainsi disposer, elle ne saurait se prévaloir de leur valeur vénale ; que l’illégalité de ces autorisations de construire ne lui permettait pas en l’espèce de solliciter une indemnité supérieure à la valeur non amortie du coût des constructions ; qu’elle n’allègue pas avoir subi un préjudice à ce titre ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires  doivent être rejetées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Couach n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l’Etat au remboursement des taxes foncières et à la restitution des matériels abrités par les constructions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. Considérant que par son mémoire enregistré le 15 mai 2015, la société Couach s’est désistée purement et simplement de ces conclusions dès lors que l’administration y a fait droit ; que rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;26. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Couach de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat d’une part, à lui rembourser les taxes foncières qu’elle avait acquittées concernant les immeubles en litige et d’autre part, à lui restituer le matériel abrité par ces constructions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Couach est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Domaine public maritime - Rectification possible des erreurs de délimitation anciennes à tout moment</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/04/02/Domaine-public-maritime-Rectification-possible-des-erreurs-de-d%C3%A9limitation-anciennes-%C3%A0-tout-moment</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:13d78caa43af353a7562f29738cd5a51</guid>
        <pubDate>Thu, 02 Apr 2015 14:44:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’acte portant délimitation du domaine public maritime est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du  rivage de la mer, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés. Eu égard au caractère recognitif d’un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque et ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit  apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les relevés de nivellement établis par l’IGN démontrent que l’emprise du moulin de Larros incorporée dans le domaine public maritime se situe 10 centimètres en-dessous du niveau de la voie de chemin de fer, dont la ligne avait été prise en référence pour déterminer la limite du domaine public maritime, et 55 centimètres au-dessus du niveau de la digue du port de Larros. Ces relevés altimétriques démontrent ainsi de manière suffisamment certaine que le moulin, qui avait été édifié antérieurement au creusement du port de Larros, ne pouvait être atteint par les eaux en 1855. Ainsi, l’emprise de ce moulin ne pouvait être regardée comme faisant partie du domaine public maritime. Le décret impérial de 1855 doit donc être rectifié en tant qu’il l’incorpore dans le domaine public maritime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX02367 – 1ère chambre – 2 avril 2015 – Mmes L== et C==&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/13BX02367_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Une ordonnance donnant acte du désistement du pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390744 a été rendue le 11 septembre 2015&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf&amp;nbsp;: Conseil d’Etat 12 novembre 2014, n° 369147, Commune de Pont-Aven&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour Mme L==   et Mme C==,   par la CDN Juris&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mmes L== et C==  demandent à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1101026 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger le décret du 8 août 1855 en tant qu'il inclut, dans le domaine public maritime, le moulin à vent dit &quot;Moulin Larrieu&quot; situé sur les parcelles cadastrées C8 et C9, dans le port de Larros à Gujan Mestras&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette décision du 13 janvier 2011&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d'abroger le décret du 8 août 1855 en tant qu'il inclut, dans le domaine public maritime, le moulin à vent dit &quot;Moulin Larrieu&quot; situé sur les parcelles cadastrées C8 et C9 dans le port de Larros à Gujan Mestras, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;br /&gt;*********************************************************&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que Mmes L== et C== se prévalent de la propriété d’un moulin à vent construit en 1808 par leurs ancêtres, situé sur les parcelles cadastrées C8 et C9 dans le port de Larros à Gujan-Mestras&amp;nbsp;; que ce moulin avait été inclus dans les limites du domaine public maritime par un décret impérial du 8 août 1855&amp;nbsp;; que les consorts L== se sont vu délivrer des autorisations d’occupation temporaire du domaine public à partir de 1958&amp;nbsp;; que par une décision du 3 juin 1988, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme L., mère des requérantes, tendant à la modification de ce décret impérial de 1855&amp;nbsp;; que par une lettre du 20 juillet 2010 adressée au préfet de la Gironde, Mesdames L== et C== ont sollicité l’abrogation du décret du 8 août 1855 en tant qu'il a inclus dans le domaine public maritime la parcelle sur laquelle est édifié le moulin à vent qu’elles estiment leur appartenir&amp;nbsp;; que par une décision du 13 janvier 2011 prise après consultation du service des domaines, le préfet de la Gironde a rejeté leur demande aux motifs d’une part, que ce moulin avait été inclus dans la zone des «&amp;nbsp;Prés salés&amp;nbsp;» par un décret impérial du 8 août 1855 devenu définitif faute d’avoir été contesté devant le Conseil d’Etat et d’autre part, qu’elles n’étaient pas titulaires de droits fondés en titre dont l’origine serait antérieure à la promulgation de l’édit de Moulins du 15 février 1566&amp;nbsp;; que Mesdames L== et C== relèvent appel du jugement n° 1101026 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'abrogation;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend&amp;nbsp;: 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles&amp;nbsp;; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer&amp;nbsp;; 3° Les lais et relais de la mer&amp;nbsp;: a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers&amp;nbsp;; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Considérant que le décret napoléonien du 8 août 1855, qui définit les limites du domaine public maritime dans la commune de Gujan, précise que la limite du rivage est matérialisée par une ligne qui suit notamment «&amp;nbsp;le chemin de fer sur une longueur de 213 m, les digues jusqu’au port de Larros, le chemin de fer sur une longueur de 490 mètres.&amp;nbsp;» ; qu’il est constant que les parcelles supportant ce moulin, qui se trouvaient en avant des digues mentionnées dans ce document, sont ainsi incluses dans les limites du domaine public maritime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Considérant cependant, que ce décret portant délimitation du rivage du bassin d’Arcachon est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés&amp;nbsp;; qu’eu égard au caractère recognitif d’un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de la Gironde, alors au surplus que les conditions de publication du décret du 8 août 1855 ne ressortent pas des pièces du dossier&amp;nbsp;; que ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels&amp;nbsp;; que par suite, la circonstance que les requérantes ne soient pas titulaires de droits fondés en titre antérieurement à la promulgation de l’édit de Moulins du 15 février 1566, également opposée par le préfet dans sa décision du 13 janvier 2011, est sans incidence&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Considérant que Mesdames L== et C==  soutiennent que les parcelles d’assiette du moulin, qui constituaient une butte, n’ont jamais été recouvertes par les plus hautes eaux et ne pouvaient dès lors être intégrées au domaine public maritime&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Considérant que le préfet n’a produit devant le tribunal aucun document de nature à infirmer cette allégation et à démontrer que le moulin  aurait été atteint, même par le plus haut flot, avant ou après les opérations de délimitation du domaine public au niveau du bassin d’Arcachon intervenues en 1855&amp;nbsp;; que le ministre se borne à faire valoir devant la cour, de manière au demeurant erronée, que le seul fait que le moulin ne soit pas atteint par les plus hautes eaux en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, ce qu’il ne conteste donc pas, serait sans incidence sur la légalité du décret dont il est demandé l’abrogation partielle&amp;nbsp;; qu’en outre, l’administration a reconnu que ce moulin n’avait pas été mentionné sur le plan annexé au décret de 1855&amp;nbsp;; qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des relevés de nivellement établis par l’IGN et produits par les requérantes, que l’emprise du moulin de Larros se situe 10 centimètres en-dessous du niveau de la voie de chemin de fer, dont la ligne avait été prise en référence pour déterminer la limite du domaine public maritime, et 55 centimètres au-dessus du niveau de la digue du port de Larros&amp;nbsp;; que ces relevés altimétriques démontrent ainsi de manière suffisamment certaine que ce moulin, qui avait d’ailleurs été édifié au début du XIXème siècle, soit antérieurement au creusement du port de Larros, ne pouvait être atteint par les plus hautes  eaux en 1855&amp;nbsp;; que par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que l’emprise du moulin ne constitue pas un relais de la mer constitué depuis 1963, et qu’elle n’appartenait pas non plus au domaine privé de l’Etat avant cette date&amp;nbsp;; que, par suite, l’emprise du moulin du port de Larros, qui devait être regardée comme en-deçà du rivage de la mer, ne pouvait  faire partie du domaine public maritime&amp;nbsp;; qu’il appartenait alors au préfet de faire droit à la demande de rectification qui lui était présentée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant en revanche qu’en l’absence d’indication sur l’altimétrie du reste des parcelles C8 et C9, il n’est pas démontré que leur incorporation au domaine public aurait été erronée&amp;nbsp;; que dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’une atteinte à un droit de propriété ou d’une méconnaissance de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;; que par suite, le surplus des conclusions des requérantes tendant à ce que soit annulée la décision par laquelle le préfet a refusé d’abroger ce décret impérial en tant qu’il a incorporé au domaine public l’intégralité de ces deux parcelles doit être rejeté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mmes L== et C==  sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2011 du préfet de la Gironde  refusant de modifier le décret du 8 août 1855 en tant qu'il a inclus dans le domaine public maritime la seule emprise du moulin du port de Larros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Considérant que l’annulation partielle de la décision du préfet de la Gironde du 13 janvier 2011 implique nécessairement de rectifier le décret du 8 août 1855 en tant qu’il a incorporé l’emprise du moulin du port de Larros dans le domaine public maritime&amp;nbsp;; qu’il y a lieu pour la Cour d’enjoindre à l’Etat d’y procéder dans un délai de deux mois&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mesdames L== et C==  au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 1101026 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 13 janvier 2011 du préfet de la Gironde en tant qu’elle a refusé d’exclure l’emprise du moulin du Port de Larros du domaine public maritime sont annulés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Il est enjoint à l’Etat de rectifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le décret du 8 août 1855 en tant qu’il inclut dans le domaine public maritime l’emprise du moulin du port de Larros à Gujan-Mestras.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Mesdames L== et C==  en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Extension de la servitude de marchepied aux piétons : Conventionnalité.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/11/29/Extension-de-la-servitude-de-marchepied-aux-pi%C3%A9tons-%3A-Conventionnalit%C3%A9.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:5b698fbade5fa50c1e8d9a3dc5d24ebc</guid>
        <pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:53:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L'article 2 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a désigné les piétons comme étant au nombre des bénéficiaires de la servitude de marchepied, régie par l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Compte tenu notamment de la nécessité de faire respecter les règles applicables en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, particulièrement pour organiser l’accès du public, l'article 2 de la loi du 30 décembre 2006 étendant le bénéfice de la servitude de marchepied aux piétons n’entraîne, pour les propriétaires des biens riverains des cours d’eau domaniaux, aucune charge hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi et ne peut, par suite, être regardé comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit de propriété. Eu égard au caractère dangereux des lieux, le refus de réduire la servitude de marchepied grevant une propriété riveraine d’un cours d’eau domanial n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que le bénéfice de la servitude a été ouvert à un nombre plus important de personnes postérieurement à l’acquisition du terrain.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX00344 - 1ère chambre - 24 novembre 2011 - M. et Mme D==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/11BX00344_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011 sous le n° 11BX00344, présentée pour M. François, Marie Daniel D== et Mme Marie-Thérèse M== épouse D==, demeurant ==, par Me Fribourg, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme D== demandent à la Cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n°0804506 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a refusé de réduire de 3,25 mètres à 1,50 mètre l'assiette de la servitude de marchepied qui grève les parcelles cadastrées ZA n° 183, 300 et 302 leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint Sulpice de Faleyrens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision attaquée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à l'administration de réduire à 1,50 mètre l'assiette de la servitude de marchepied qui grève leur propriété, sous astreinte dont la juridiction fixera le montant et les modalités de paiement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général de la propriété des personnes publiques, modifié par la loi n° 2006 1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	le rapport de M. Péano, président-assesseur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	et les conclusions de M. Katz, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant que M. et Mme D== relèvent appel du jugement n° 0804506 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a refusé de réduire de 3,25 mètres à 1,50 mètre l'assiette de la servitude de marchepied qui grève les parcelles cadastrées ZA n° 183, 300 et 302 leur appartenant situées en bordure de la Dordogne sur le territoire de la commune de Saint Sulpice de Faleyrens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant d’une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;: «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général..&amp;nbsp;» ; que si les stipulations précitées ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une protection du domaine public fluvial et d'une politique d'aménagement et de mise en valeur de ce dernier, que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant d’autre part, qu’aux termes de L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans la rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques applicable à la date de la décision attaquée&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs (…)&amp;nbsp;; qu’aux termes de l’article L. 2131-3 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, compte tenu notamment de la nécessité de faire respecter les règles applicables en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, particulièrement pour organiser l’accès du public, la servitude de marchepied, régie par l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques,  dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques désignant les piétons comme étant au nombre des bénéficiaires de la servitude, n’entraîne, pour les propriétaires des biens ainsi grevés, aucune charge hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi&amp;nbsp;; que, par suite, l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans la rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006, ne peut être regardé comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;; qu’il appartient toutefois à la Cour de rechercher si, en refusant de réduire l’ampleur de la servitude dont l’usage a été ouvert à un nombre plus important de personnes postérieurement à l’acquisition de la propriété des requérants, l’autorité domaniale a porté en l’espèce une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M et Mme D==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D== ont édifié en 2005 sur la propriété qu’ils ont acquise en 2002 une piscine implantée en limite de la servitude, et ont édifié en 2006, sans requérir l’autorisation prévue par le code de l’urbanisme, une clôture qui empiète sur le terrain grevé de servitude&amp;nbsp;; que le passage laissé aux piétons et aux engins nécessaires pour entretenir les berges de la Dordogne sur les parcelles cadastrées ZA n° 183, 300 et 302 appartenant à M. et Mme D== est délicat et que la présence des aménagements qu’ils ont édifiés à proximité fragilise ces berges&amp;nbsp;; que, par suite, la décision du 12 août 2008 refusant pour ce motif une réduction de la servitude de marchepied qui, au regard de la configuration des lieux, s'avérerait dangereuse, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation et ne méconnaît ni l’article 1er du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu'au soutien du moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n’aurait pas bénéficié d’une délégation régulière, les requérants ne se prévalent devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif&amp;nbsp;; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, M. et Mme D== ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande&amp;nbsp;; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par M. et Mme D== tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;D E C I D E&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. et Mme D== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contravention de grande voirie – Procédure contentieuse – Obligation de communication du premier mémoire en défense, même parvenu après clôture.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/01/05/Contravention-de-grande-voirie-%E2%80%93-Proc%C3%A9dure-contentieuse-%E2%80%93-Obligation-de-communication-du-premier-m%C3%A9moire-en-d%C3%A9fense%2C-m%C3%AAme-parvenu-apr%C3%A8s-cl%C3%B4ture.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:eaf5e0330e194bbf8d8595deb38873d8</guid>
        <pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>DOMAINE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En matière de contravention de grande voirie, l’article L. 774-3 du code de justice administrative dispose que &quot;La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président&quot;. Ces dispositions, qui dérogent à celles de l’article R. 611-1 applicables dans le contentieux général, imposent de communiquer le premier mémoire en défense de la personne poursuivie alors même qu’il est parvenu après la clôture de l’instruction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;arrêt 10BX00669 - 1ère chambre - 28 octobre 2010 – Mme H==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/10BX00669_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX00669 le 8 mars 2010, présentée pour Mme H== demeurant ==, par Me Soulas, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme H== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler le jugement n° 0800192 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l’a condamnée, pour contravention de grande voirie et lui a enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de démolir le hangar à bateaux édifié sur le domaine public maritime dans le prolongement de la parcelle cadastrée section AC n° 306 située dans le quartier “la Prairie” sur le territoire de la commune du François, en autorisant l'administration à procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls de la contrevenante, en cas d'inexécution passé un délai de trois mois&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code pénal&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de procédure pénale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des propriétés des personnes publiques&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2010&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-	le rapport de M. Péano, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les observations de Me Soulas, avocat de Mme H==&amp;nbsp;;
-	et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La parole ayant été à nouveau donnée aux parties&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 novembre 2007 à l'encontre de Mme H== pour avoir édifié un hangar à bateaux dans la zone des cinquante pas géométriques et avoir ainsi occupé une partie du domaine public maritime dans le prolongement de la parcelle cadastrée section AC n° 306 située dans le quartier “la Prairie” sur le territoire de la commune du François&amp;nbsp;; que Mme H== relève appel du jugement n° 0800192 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France, saisi par le préfet de la Martinique, l’a condamnée, pour contravention de grande voirie et lui a enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de démolir ce hangar à bateaux, en autorisant l'administration à procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls de la contrevenante, en cas d'inexécution passé un délai de trois mois&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L. 774-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure spéciale applicable en matière de contravention de grande voirie&amp;nbsp;: “La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président&quot;&amp;nbsp;; qu’il résulte de ces dispositions, propres à cette procédure répressive et dérogatoires par rapport au droit commun et destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire en défense produit par la personne poursuivie est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité&amp;nbsp;; qu'il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des visas du jugement attaqué qu’à défaut d’une ordonnance de clôture, la clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2009 à minuit, trois jours francs avant la date de l'audience fixée le 17 décembre et que le premier mémoire en défense de Mme H== a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2009, postérieurement à la clôture de l'instruction&amp;nbsp;; que toutefois, dans les circonstances de l’espèce, le défaut de communication de ce premier mémoire en défense produit par la personne poursuivie a été de nature, à raison de son caractère, à préjudicier aux droits des parties&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité du jugement, Mme H== est fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu les exigences du débat contradictoire et à demander l’annulation du jugement attaqué&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par le préfet de la Martinique devant le Tribunal administratif de Fort-de-France&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité de la poursuite&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative: «&amp;nbsp;Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification&amp;nbsp;; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la circonstance que le procès-verbal établi le 12 novembre 2007 n'a été notifié à Mme H== que le 22 avril 2008 n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai avec lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense&amp;nbsp;; qu’il en va de même de la circonstance que le préfet de la Martinique n’a pas produit l’acte de notification dressé par l’huissier de justice ainsi que les annexes à cet acte lors de la saisine du tribunal administratif, qui est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme H== n’aurait pu, de ce fait, bénéficier des garanties de la procédure contradictoire ou que les droits de la défense auraient été méconnus&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été établi le 12 novembre 2007 sur la base des constatations effectuées par son auteur sur les lieux le jour même&amp;nbsp;; que le procès-verbal, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'il soit dressé à la suite d'une enquête approfondie, comporte des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et l’auteur de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à Mme H==&amp;nbsp;; qu’ainsi  cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l’agent verbalisateur, dont l’impartialité n’est pas sérieusement mise en doute, n’a pas été témoin des faits rapportés et que le procès-verbal établi le 12 novembre 2007 n'autorisait pas le préfet de la Martinique à la déférer au Tribunal administratif de Fort de France comme prévenue d'une contravention de grande voirie&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé de la poursuite&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend&amp;nbsp;: 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) 3° Les lais et relais de la mer (…) 4° la zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 5111-1 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de L. 5111-2 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (…)&amp;nbsp;» ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents et plans versés au dossier, que le hangar à bateau édifié dans le prolongement de la parcelle cadastrée section AC n° 306 occupée par Mme H== au quartier «&amp;nbsp;La Prairie&amp;nbsp;» sur le territoire de la commune du François a été érigé sur la parcelle cadastrée sous le n°9710 AC306 dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public de l’Etat&amp;nbsp;; que, devant la juridiction, Mme H== n'apporte aucun d'élément de nature à remettre en cause les faits rapportés par le procès-verbal concernant particulièrement la situation de ce hangar et le fait qu'il a été implanté sur le domaine public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le maintien sans autorisation de cette construction dans la zone des cinquante pas géométriques, ainsi que l’occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques&amp;nbsp;; que ce seul motif justifie légalement l’engagement de la poursuite intentée à l’encontre de Mme H== devant le tribunal administratif alors même que le procés verbal fait état de façon surabondante de l’existence le long du hangar d’un accès à la mer bétonné dont la réalisation ne lui est pas imputable&amp;nbsp;; que la circonstance que des autorisations auraient été délivrées à Mme H== au titre de la législation de l’urbanisme est sans incidence sur le bien-fondé de la poursuite engagée au titre de la législation relative au domaine public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la circonstance Mme H== a reconstruit le hangar à bateaux à la suite d’un cyclone qui avait détruit un précédent abri est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à l’exonérer de la poursuite diligentée en cette matière par le préfet de la Martinique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d'enjoindre à Mme H== de démolir le hangar à bateaux édifié sur le domaine public maritime dans le prolongement de la parcelle cadastrée section AC n° 306 située dans le quartier “la Prairie” sur le territoire de la commune du François, à l’exception de l’accès à la mer bétonné réalisé le long de ce hangar, en autorisant l'administration à procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls de la contrevenante, en cas d'inexécution passé un délai de trois mois&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme H== de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 0800192 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 décembre 2009 est annulé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Il est enjoint à Mme H== de démolir le hangar à bateaux édifié sur le domaine public maritime dans le prolongement de la parcelle cadastrée section AC n° 306 située dans le quartier «&amp;nbsp;la Prairie&amp;nbsp;» sur le territoire de la commune du François.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Les conclusions de Mme H== tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: L'Etat est autorisé à procéder d'office à la réalisation des travaux prescrits à l’article 2 aux frais et risques et périls de Mme H==, en cas d'inexécution passé un délai de trois mois.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
      </channel>
</rss>
