Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 21 février 2014 et régularisée par courrier le 25 février 2014, présentée pour M. C==, demeurant == par Me Béthune de Moro ; M. C== demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1100875 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Institut français du cheval et de l’équitation à lui verser la somme de 34 228,81 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la mort du poulain de sa jument « Meloe de Tus » ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner les Haras nationaux à lui verser la somme de 34 228,81 euros en réparation du préjudice subi suite à la perte d’une pouliche placée sous la garde de cet établissement ; 3°) de condamner les Haras nationaux à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 1. Considérant que M. C== relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’Institut français du cheval et de l’équitation ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C== a, par contrat du 25 mai 2009, confié sa jument « Meloe de Tus » au centre technique de Chasseneuil sur Bonnieure, centre alors géré par l’Institut français de l’équitation et du cheval, afin qu’elle soit inséminée par l’étalon Jarnac ; qu’il a de nouveau, par contrat du 17 mai 2010, confié sa jument au même centre aux fins de faire pouliner cette dernière et qu’une pouliche est née le 25 mai 2010 ; que, toutefois, le 1er juin 2010, cette pouliche a été blessée par la ruade d’une jument poulinière et a été euthanasiée le lendemain ; que M. C== recherche la responsabilité de l’Institut français du cheval et de l’équitation ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 651-13 du code rural et de la pêche maritime : « L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports » ; qu’aux termes de l’article R. 651-14 du même code : « I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations. II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :(…) 2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière » ; qu’il résulte de ces dispositions que l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de l'ensemble des questions hippiques de nature technique, économique et scientifique, et notamment de l'amélioration génétique des équidés ; 4. Considérant que les activités de poulinage et d’hébergement d’une jument suitée de son poulain, confiée par son propriétaire à un établissement géré par l’institut français du cheval et de l’équitation, se rattachent, comme la monte des étalons dont elles sont un accessoire, à la mission de conservation et d’amélioration des races dévolue à cet établissement public administratif ; que, par suite, le contrat de prestations du 17 mai 2010, conclu pour l’exécution d’une mission de service public, est un contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’action en responsabilité présentée par M. C== et dirigée contre l’Institut français du cheval et de l’équitation ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action en responsabilité contractuelle de M. C== et que ce dernier est fondé à demander l’annulation du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. C==;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C== demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1100875 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : M. C== est renvoyé devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu’il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. C== et de l'Institut français du cheval et de l'équitation présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.