Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Sylvette H== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le maire de Saint-Ybars a refusé de la nommer au poste d’adjoint administratif de 1ère classe créé par délibération du conseil municipal en date du 21 avril 2011 et d’enjoindre à la commune de Saint Ybars de procéder au réexamen de sa nomination en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe.



Par un jugement n° 1104290 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2015 et le 28 décembre 2016, Mme Sylvette H==, représentée par Me Ortholan, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le maire de Saint-Ybars a refusé de la nommer en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe ;

3°) d’enjoindre à la commune de Saint Ybars de procéder au réexamen de sa nomination en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ybars, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Mme H== a été recrutée par la commune de Saint Ybars par un contrat à durée déterminée à temps complet, du 18 mars 2009 au 4 avril 2009, pour assurer des activités diverses liées au secrétariat de la mairie en remplacement de la secrétaire absente pour maladie. Elle a ensuite été recrutée, dans le cadre d’un contrat d’avenir du 5 avril 2009 au 4 avril 2011, sur le même poste, pour une durée hebdomadaire de 26 heures. En mars 2010, Mme H== a réussi le concours d’adjoint administratif de 1ère classe. Elle a été embauchée par la commune de Saint Ybars dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, du 5 avril 2011 au 22 juin 2011, pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie à temps complet. Par une délibération du 21 avril 2011, le conseil municipal a décidé la création « (…) d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet pour l’embauche de Mme H== comme stagiaire durant une année ». Le maire, par un courrier du 29 juillet 2011, a indiqué à Mme H== qu’il ne la nommerait pas sur le poste créé par la délibération du 21 avril 2011. Mme H== demande l’annulation du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2011.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Si aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (…) », en vertu de l’article 40 de la même loi, la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

3. Mme H== ne conteste plus en appel les motifs sur lesquels se fonde la décision du 29 juillet 2011 du maire de Saint-Ybars de refus de nomination sur l’emploi créé par la délibération du 21 avril 2011.Elle fait uniquement valoir que ce refus de nomination serait illégal dès lors qu’il reviendrait sur les promesses de nomination et de titularisation qui lui auraient été faites, tant par le maire par la note de service adressée au personnel communal le 7 juillet 2011 que par le conseil municipal par la délibération du 30 septembre 2010 et celle du 21 avril 2011 par laquelle a été décidée la création « (…) d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet pour (l’) embauche (de Mme H==) comme stagiaire durant une année ».

4. Si Mme H==, si elle s’y croit fondée, peut introduire une action  auprès de la juridiction administrative tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Ybars en raison  de  promesses de nomination et de titularisation qui n’auraient pas été tenues, le non respect de telles  promesses, quels qu’en soient les motifs, est  sans incidence sur la légalité de la décision de refus de nomination contesté.

5. Dans ces conditions, Mme H== n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

6. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation de la décision de refus de nomination du 29 juillet 2011, les conclusions présentées par Mme H== tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint Ybars de procéder au réexamen de sa demande de nomination en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Ybars, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme H== la somme qu’elle réclame sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ybars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H== est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ybars tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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