Vu la requête enregistrée le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2013 présentée pour M. O==, par Me Devin ;

M. O== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 110039, 1100181 en date du 6 février 2013 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2010 ;

3°) d’ordonner au centre hospitalier de Mayotte de prononcer sa réintégration dans ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;



4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que M. O== a été recruté par le centre hospitalier de Mayotte, en qualité de praticien attaché des hôpitaux odontologiste, par deux contrats successifs d’une durée d’un an et, à l’issue de cette période de vingt-quatre mois qui s’achevait le 9 mai 2008, a vu son contrat renouvelé pour une durée de trois ans ; que par un courrier du 28 décembre 2010, le directeur du centre hospitalier lui a indiqué qu’en raison de l’avis défavorable du chef de pôle son contrat ne serait pas renouvelé à sa date d’échéance prévue le 9 mai 2011 ; que par lettre du 18 mars 2011, le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de M. O== à compter du 21 juin 2011; que par jugement du 6 février 2013 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de licenciement au motif qu’elle avait été prise au terme d’une procédure ne correspondant pas au motif du licenciement ; qu’en revanche il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non renouvellement du contrat ; que M. O== relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du contrat ;

2. Considérant qu’à l’appui de sa demande, M. O== soutenait que la décision attaquée de non renouvellement de son contrat de trois ans était entachée d’erreur de droit car elle méconnaissait les dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique selon lesquelles ce contrat était renouvelable de droit ; que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il statue sur cette décision ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. O== devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois et qu’à l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, lui-même renouvelable de droit ; que toutefois ces dispositions n’instituent pas une compétence liée et laissent au centre hospitalier le pouvoir, sous le contrôle entier du juge administratif, de refuser le renouvellement du contrat pour un motif tiré notamment de l’intérêt du service ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique feraient obstacle au refus de renouveler le contrat de M. O== doit être écarté ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une note du chef de pôle dont relevait M. O== que ce dernier était dans l’incapacité de travailler en équipe au service d’odontologie et que malgré plusieurs mises en garde sur le caractère irresponsable et incompréhensible de certaines de ces attitudes, il n’avait pas, lors des trois années passées, modifié son comportement quant au respect des règlements et de sa hiérarchie ; qu’en refusant, pour ces motifs tirés du bon fonctionnement du service, de renouveler le contrat de M. O==, le directeur du centre hospitalier n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O== n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. O==, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. O== la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Mayotte et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 6 février 2013 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de M. O== tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2010.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. O== est rejeté.



Article 3 : M. O== versera au centre hospitalier de Mayotte la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.