Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour la S.N.C. E===, ayant son siège social 20, rue Thierry Sabine à Mérignac (33700), et le G.I.E. L=== ayant son siège social au lieu-dit Monican à Damazan (47160), par Me Cazamajour, avocat ; La S.N.C. === et le G.I.E. L=== demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement no 1001445 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 6 mai 2008 du préfet de Lot-et-Garonne ayant autorisé le G.I.E. L===exploiter une centrale d’enrobage à chaud et une centrale d’enrobage à froid à Samazan ;

2°) de rejeter la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. D== , de l’association ===, de M. B===, de Mme D===, de M. L===, de M. L===, de M. M===, de M. M===, de Mme P===, de M. P=== et de M. S=== la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que le 28 novembre 2005, le G.I.E. L=== a sollicité la délivrance d’une autorisation d’exploiter, sur le territoire de la commune de Samazan, dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée de Marmande Sud, une centrale d’enrobage à chaud et une centrale d’enrobage à froid de matériaux routiers, complétées d’un dépôt de matières bitumineuses et d’une installation de broyage, concassage et criblage de minéraux naturels ; que par un arrêté du 6 mai 2008, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré l’autorisation sollicitée ; que la S.N.C. E==== et le GIE ==== demandent à la cour d’annuler le jugement n° 1001445 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, à la demande de l’association ===, de M. D===, de M. B===, de Mme D===, de M. L===, de M. L===, de M. M===, de M. M===, de Mme P===, de M. P=== et de M. S=== ;

Sur la recevabilité de l’appel :

1. Considérant que la société E===, si elle est membre du GIE ===, n’était pas partie à l’instance devant le tribunal ; que par suite, elle n’a pas qualité pour faire appel du jugement annulant l’autorisation accordée au GIE === ; qu’en revanche, et alors même que l’arrêté désigne le pétitionnaire comme la « société === », le GIE qui vient à ses droits est recevable à relever appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

2. Considérant que les parties ne contestent plus en appel l’intérêt à agir de l’association === ni la qualité pour agir de son président ;

3. Considérant qu’à supposer même que certaines des personnes physiques ayant introduit la requête de première instance n’auraient pas justifié d’un intérêt donnant qualité pour agir, cette circonstance serait sans influence sur la recevabilité de cette requête, dès lors que celle-ci était également signée par l’association === dont, comme il vient d’être dit, il n’est plus contesté en appel qu’elle avait intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2008 ; qu’il suit de là que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des demandeurs doivent être écartées ;

Sur le fond :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 512-17 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à la date de l’enquête : « Le commissaire enquêteur (…) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation » ; que ces dispositions obligent le commissaire-enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable sur le projet en se bornant à émettre, dans un rapport extrêmement succinct, des « observations particulières » portant sur la desserte de l’installation, les risques de pollution du ruisseau de « Samadet », la présentation, par la commune de Samazan, d’un rapport faisant apparaître « l’évolution environnementale » lors de l’établissement de son futur plan local d'urbanisme et, enfin, la nécessité que le projet respecte une « intégration paysagère adéquate » ; qu’il s’est borné, dans ses conclusions par document séparé, à indiquer que « le projet est très favorable à l’économie générale » et a émis un avis favorable « sous réserve de l’avis de tous les services administratifs et techniques cités dans le préambule du rapport (…) » dont il avait regretté l’absence de disponibilité, et « sous réserve du rapport de l’inspecteur des installations classées et du CODERST », ce qui démontrait qu’il n’avait pas disposé d’informations suffisantes pour se prononcer ; qu’à aucun moment, le commissaire-enquêteur n’a précisé, même sommairement, les raisons qui l’ont conduit à donner un avis favorable sur le projet litigieux d’exploitation de deux centrales destinées à la production d’enrobés sur le territoire de la commune de Samazan ; que son avis est, par suite, insuffisamment motivé ;

6. Considérant que le G.I.E. === fait toutefois valoir que cette insuffisance de la motivation de l’avis du commissaire-enquêteur n’a pas été de nature, en l’espèce, à priver le public d’une garantie où à influer sur le sens de la décision prise ; qu’il se prévaut à cet égard de ce qu’aucune observation n’a été formulée dans les cinq registres mis à disposition dans les communes comprises dans le périmètre de l’enquête ; que toutefois, aux termes de l’article R. 512-17 du code de l’environnement alors en vigueur, la copie du rapport et des conclusions devait être adressée par le préfet à la mairie de chacune des communes concernées par l’enquête, toute personne pouvant par ailleurs en prendre connaissance à la préfecture et à la mairie d’implantation ; que la consultation de cet avis motivé constitue par conséquent une garantie pour les intéressés qui disposaient en outre, en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, d’un délai de quatre ans à compter de la mise en service de l’installation pour contester l’autorisation y afférente ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de l’avis du commissaire-enquêteur ;



7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement alors en vigueur : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (…) » ; que l’article R. 512-8 du même code disposait alors : « Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (…) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique » ; que si une étude d’impact peut comporter des erreurs ou des omissions, celles-ci ne doivent pas, eu égard à l’importance du projet et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, être de nature à empêcher la population de faire connaître utilement ses observations sur ce document lors de l’enquête publique, ni à conduire l’autorité administrative à sous-estimer ses conséquences sur l’environnement ;

8. Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l’étude d’impact était essentiellement centrée sur les effets du projet sur le territoire de la commune de Samazan et sur les lieux habités situés dans un rayon de 1 000 mètres autour de l’installation, et n’avait pas étudié les effets possibles sur les quatre autres communes situées à proximité, notamment sur le bourg de Sainte-Marthe situé à seulement 1 500 mètres ; que le G.I.E. === ne fait état, en appel, d’aucun élément de nature à contredire cette appréciation sur la nécessité d’élargir le périmètre de l’étude, laquelle ne comporte aucune précision sur les effets de l’installation au-delà du rayon trop limité de 1 000 mètres, s’agissant notamment du bruit inhérent au fonctionnement de ce type d’installations, de la circulation de poids-lourds qu’elles induisent et des nuisances olfactives qu’elles génèrent ; qu’alors même qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone inondable, l’étude d’impact n’en est fait aucune mention, les risques de pollution qui en résultent n’étant par ailleurs aucunement étudiés ; que ces insuffisances ont, en l’espèce, privé le préfet d’éléments d’appréciation importants quant aux effets du projet et l’ont ainsi conduit à sous-estimer les conséquences de celui-ci sur l’environnement ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le G.I.E. === n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 6 mai 2008 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D== et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la S.N.C. === et autre et non compris dans les dépens ; qu’il convient en revanche de mettre à la charge du G.I.E. === la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés au même titre par M. D=== et autres ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C=== et du G.I.E. === est rejetée.

Article 2 : Le G.I.E. === versera à M. D=== et autres, pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D=== et autres est rejeté.