Vu, I, la requête, enregistrée le 2 août 2011 sous le n° 11BX01942, présentée pour Mlle Patricia J== demeurant == et M. Arnaud E== demeurant ==, par Me Do Amaral ;

Mlle J== et M. E== demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902519 du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Gabat du 4 août 2009, ainsi que de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 8 octobre 2009, approuvant la carte communale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gabat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, II, la requête, enregistrée le 3 août 2011 sous le n° 11BX01959, présentée pour le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, dont le siège est maison Aitciria à Amendeuix Oneix (64120) par Me Chambonnaud ;

Le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000371 du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’écologie du 6 janvier 2010, rejetant son recours hiérarchique contre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 octobre 2009, portant approbation de la carte communale de la commune de Gabat, adoptée par délibération du conseil municipal du 4 août 2009, ensemble lesdites décisions ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Gabat, conjointement et solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d’instruction au 1er mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Chambonnaud, avocat du Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria et de M. Aguerre, maire de la commune de Gabat ;

1. Considérant que le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, d’une part, et Mlle J== et M. E==, d’autre part, relèvent appel par des requêtes distinctes de deux jugements du 1er juin 2011, par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 4 août 2009, ainsi que de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 8 octobre 2009, approuvant la carte communale ; que ces requêtes appelant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête du Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria :

2. Considérant que la commune de Gabat soutient que le courrier daté du 3 novembre 2009, adressé au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, n’est pas de nature à constituer un recours administratif et que, dès lors, le délai de recours n’a pas été suspendu et la requête devant le tribunal administratif était tardive ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le courrier en cause, qui constituait un véritable recours administratif, a été reçu dans le délai de recours, le 6 novembre 2009, par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui l’a d’ailleurs considéré comme un recours hiérarchique et a informé le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, par lettre du 30 décembre 2009, qu’en cas de rejet tacite de son recours hiérarchique le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif expirerait le 8 mars 2010 ; que le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria ayant déposé sa requête le 24 février 2010, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions a fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente » ; qu’aux termes de l’article L. 2541-4 dudit code : « Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l’article L. 2121-17 : (…)2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition est de nature à entraîner l’illégalité de cette disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;

4. Considérant que le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, Mlle J== et M. E== soutiennent sans être contredits que, sur les dix membres présents à la délibération du 4 août 2009 approuvant la carte communale, huit étaient directement intéressés au classement qui a été décidé ; que, notamment, M. O==, fermier de Mlle E==, avait directement intérêt au classement de la parcelle ZH 14 en zone non constructible ; qu’ils soutiennent également sans être utilement contredits que M. Jean-Pierre E==, conseiller municipal et nu propriétaire de la parcelle ZH 15, a obtenu lors de la même délibération, au cours de laquelle il a participé aux débats et au vote, le classement d’une partie de cette parcelle en zone constructible, alors même qu’elle appartenait à une vaste étendue agricole ; qu’ainsi, la participation à la délibération du 4 août 2009 de plusieurs personnes intéressées au classement de parcelles constructibles ou non constructibles a été de nature à vicier la procédure d’élaboration de la carte communale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle ZE 58 se trouve entourée sur trois côtés par des maisons ; que la parcelle cadastrée 63, la jouxtant au sud et qui abrite déjà une construction, a fait de plus l’objet d’un permis de construire pour une résidence principale ; qu’à proximité de cette dernière parcelle, un permis de construire une maison a été accordé ; qu’ainsi, la parcelle ZE 58, qui est entièrement équipée, est incluse dans un hameau constitué d’un ensemble de maisons situées à l’ouest de la route départementale 124 et constituant un même compartiment de terrain ; que, dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le classement de la parcelle ZE 58 en zone inconstructible n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre des moyens invoqués n’est susceptible, en l’état des dossiers, de fonder l’annulation de l’autorisation litigieuse ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, Mlle J== et M. E== sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 4 août 2009, ainsi que de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 8 octobre 2009, approuvant la carte communale, ensemble le rejet du recours hiérarchique du Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria ; que, par suite, il y a lieu d’annuler les deux jugements attaqués ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, de Mlle J== et M. E== qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Gabat des sommes qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe de l’Etat et de la commune de Gabat le versement au Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria, d’une part, et à Mlle J== et M. E==, d’autre part, d’une somme de 1 500 euros à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0902519 et n° 1000371 du tribunal administratif de Pau, en date du 1er juin 2011, sont annulés.

Article 2 : L’Etat et la commune de Gabat verseront conjointement, d’une part, au Groupement Foncier Agricole (GFA) Aitciria une somme de 1 500 euros, et, d’autre part, à Mlle J= et M. E==, ensemble, une même somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gabat, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.