Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2010 sous le numéro 10BX00793, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800238 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée par une décision en date du 29 novembre 2007 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Air Méditerranée tendant à être déchargée en totalité ou en partie du montant de cette amende ;


Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2010,

- le rapport de M. Verguet, premier conseiller,

- les observations de Me Folliot pour la société Air Méditerranée,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement n° 0800238 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée par une décision en date du 29 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile : « Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien (…) qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni de document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) »  ; que selon l'article L. 625-5 du même code, l'amende n'est pas infligée « (…) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. » ; que ces dispositions imposent à l'entreprise de transport aérien de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif de la part des agents procédant à cette vérification pour le compte de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification au moment de l'embarquement, le transporteur encourt l'amende prévue par les dispositions précitées ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant l'amende, de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que la société Air Méditerranée ne conteste pas le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que cette entreprise de transport aérien ait, au moment du débarquement, apporté aux autorités de police une collaboration efficace ayant permis de contribuer à l'interception du voyageur en situation irrégulière ; que si la société Air Méditerranée se prévaut des efforts qu'elle a déployés pour contrôler les documents présentés par les passagers à l'embarquement et des difficultés rencontrées dans l'exercice de cette tâche dans les aéroports africains, elle ne démontre pas en quoi ces circonstances l'ont empêchée, en l'espèce, de déceler les éléments d'irrégularité manifeste des documents de voyage présentés par le voyageur ; que l'atteinte portée à l'équilibre économique de l'entreprise du fait du montant des amendes infligées en regard de ses recettes ne constitue pas une circonstance particulière de nature à permettre une réduction de l'amende ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a réduit de 1 500 euros le montant de l'amende infligée à la société Air méditerranée et lui a fait injonction de reverser cette somme ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que la société Air Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800238 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée et qu'il a fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reverser à cette société la somme de 1 500 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la société Air Méditerranée tendant à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée et ses conclusions en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.