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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - TRANSPORTS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Chambres de commerce et d'industrie - Représentation des personnels au sein d'un service aéroportuaire</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/03/11/Chambres-de-commerce-et-d-industrie-Repr%C3%A9sentation-des-personnels-au-sein-d-un-service-a%C3%A9roportuaire2</link>
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        <pubDate>Wed, 11 Mar 2015 09:03:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>TRANSPORTS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les personnels du service aéroportuaire d'une chambre de commerce et d'industrie, y compris les agents de droit public mis à la disposition de ce service par la chambre de commerce et d'industrie, ne sont pas électeurs ni éligibles à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie dès lorsqu’ils sont électeurs et éligibles à la délégation unique du personnel de ce service, qui constitue un organisme équivalent à la commission paritaire régionale, par laquelle ils participent, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion du service.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Les dispositions qui prévoient cette représentation spécifique (décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et les protocoles électoraux annexes) ne sont pas contraires aux dispositions du  8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquelles : &quot;Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises&quot;.
Elles ne méconnaissent non plus ni l’article L. 2321-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale en vertu desquelles les dispositions relatives aux comités d’entreprise sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, ni le principe d'égalité.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Arrêt 14BX02659 - 2ème chambre - 10 mars 2015 – M. K===&lt;br /&gt;
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390930 a été rejeté le 15 décembre 2016.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2014 présentée pour M. K===, M. E===, M. P===, Mme M===, M. M===, M. S===, M. U=== , M. R===, M. V===, Mme V===, M. U===, M. C===, M. O===, M. A===, M. I===, M. A===, M. U===, M. D===, M. D===, M. M===, M. F===, M. C===, M. B===, M. B===, M. U===, M. D===, M. A===, Mme D===, M. M===, M. A===, M. J===, par Me Haas ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. K=== et autres demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1300273 du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a refusé d’organiser de nouvelles élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale en les prenant en compte dans les effectifs de la chambre en tant qu’électeurs et éligibles, d’autre part, des opérations du 19 mars 2013 ayant pour objet l’élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ainsi que les opérations électorales du 19 mars 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que les résultats des opérations électorales du 19 mars 2013 relatives à l’élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe ont été proclamés le 23 mars 2013 par le directeur général de cet établissement public ; que par lettre du 24 mars 2013 M. K=== et d’autres employés du service industriel et commercial aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie ont demandé au directeur général, au motif qu’ils avaient été exclus du corps électoral et des personnes éligibles à la commission paritaire régionale, l’annulation de ces élections et l’organisation de nouvelles élections les incluant sur les listes électorales en tant qu’électeurs et agents susceptibles de présenter leur candidature à ladite commission ; que par décision du 21 mai 2013, le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie a rejeté leur demande ; que par jugement du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. K=== et autres tendant à l’annulation des opérations électorales du 19 mars 2013 et la décision du 21 mai 2013 ; que M. K=== et autres relèvent appel de ce jugement ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Considérant que la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes fait valoir qu’elle vient dans la présente instance aux droits de la chambre de commerce et d’industrie de région des îles de la Guadeloupe ; qu’il ressort du « traité d’apport partiel d’actifs » passé entre elle et la chambre de commerce et d’industrie que la société « aura tous pouvoirs, dès la réalisation de l’apport, notamment pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles au lieu et place de l’établissement apporteur et relatives aux biens apportés (…) » ; que la présente instance, qui est relative à la contestation d’une décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie refusant de nouvelles élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de l’établissement public et des opérations du 19 mars 2013 ayant pour objet l’élection des membres de cette commission, ne peut être regardée comme un contentieux relatif aux biens apportés par la chambre de commerce et d’industrie à la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes ; que, par suite, cette dernière ne peut venir dans la présente instance aux droits de la chambre de commerce et d’industrie ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement à défaut d’avoir répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce qu’en application du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ils disposaient, en leur qualité d’agents publics de la chambre de commerce et d’industrie, d’un droit à être électeurs et éligibles, à leur choix, soit au sein des institutions de la chambre soit au sein de la délégation unique du personnel propre à l’aéroport ; que, toutefois, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » en jugeant que le moyen n’était pas fondé dès lors que ces personnels étaient électeurs et éligibles pour les élections à la délégation unique du personnel qui constitue une institution représentative du personnel du service aéroportuaire auquel ils appartiennent, rejetant ainsi implicitement l’affirmation des requérants selon laquelle les dispositions précitées auraient dû permettre à ces personnels d’être représentés selon leur choix soit au sein de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie soit au sein de la délégation unique du personnel du service aéroportuaire ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que les requérants soutiennent que les élections du 19 mars 2013 et la décision du 21 mai 2013 du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie ont méconnu les dispositions précitées du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre  1946 ; qu’ils font valoir que ces dispositions imposent que l’agent public mis à disposition du service aéroportuaire par la chambre de commerce puisse participer soit aux élections professionnelles de son administration d’origine et donc aux élections pour la constitution de la commission paritaire régionale soit aux élections à la délégation unique du personnel mise en place dans ce service industriel et commercial et qu’ainsi le protocole électoral national et le protocole électoral local, dont a fait application le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie, qui excluent toute participation des agents des services industriels et commerciaux aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce méconnaissent le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Considérant qu’il ressort de l’article 6.2.1 de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie que l’ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI, comme le service aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe, sont exclus des effectifs pris en compte pour l’élection aux commissions paritaires régionales ; que selon le préambule du protocole d’accord électoral national pour les élections des représentants aux commissions paritaires régionales des 19 mars et 11 avril 2013, qui constitue l’annexe 6 de la décision précitée du 19 décembre 2012 « Les collaborateurs travaillant au sein des services industriels et commerciaux, quels que soient leur statut juridique et leurs fonctions, sont exclus du présent processus électoral et relèvent des dispositions applicables aux institutions représentatives du personnel de droit privé » ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Considérant que, toutefois, l’accord relatif à l’application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constitue l’annexe 7 de la même décision de la commission paritaire nationale, dispose à son article 1 que : « 1.1. Les agents de droit public des services industriels et commerciaux qui remplissent les conditions fixées par le code du travail sont électeurs et éligibles aux instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux. / 1.2. Les instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux sont substitués aux instances représentatives du personnel prévues par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires. / Lorsque le statut prévoit, dans le cadre de mesures individuelles visant un collaborateur, une saisine de la commission paritaire pour information ou pour avis (dont procédures disciplinaire et de licenciement), le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel s’ils existent ou à défaut les délégués du personnel, seront saisis aux lieux et places de la commission paritaire. / Lorsque le statut prévoit, dans le cadre général de la gestion des ressources humaines, une information de la commission paritaire et éventuellement la transmission de documents, le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, s’ils existent, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et destinataires desdits documents aux lieux et places de la commission paritaire (…) »;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Considérant enfin qu’aux termes de l’article 1.4 du même accord : « Lorsqu’un ou plusieurs agents publics statutaires travaillent au sein d’un service industriel et commercial, et, lorsqu’il existe des agents de droit privé bénéficiant du statut du personnel administratif des compagnies consulaires, il est créé par le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, une commission présidée par un membre de l’instance représentative du personnel et composée d’agents publics statutaires et, ou d’agents de droit privé bénéficiant du statut. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel. / Cette commission examine toute question relative à l’application du statut du personnel administratif des compagnies consulaires. / Lorsque le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel est saisi en application du statut du personnel administratif des compagnies consulaires, notamment dans le cadre de procédures de licenciement ou disciplinaire visant un ou plusieurs collaborateurs, la commission doit être préalablement consultée » ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si les personnels du service aéroportuaire ne sont pas électeurs ni éligibles à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie, ils sont électeurs et éligibles à la délégation unique du personnel de ce service qui constitue un organisme équivalent à la commission paritaire régionale par laquelle ils participent, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion du service ; que, de plus, les intérêts qui pourraient être spécifiques des agents publics de ce service peuvent être étudiés par une commission particulière au sein de la délégation qui examine toute question relative à leur statut ; que, dans ces conditions, la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et les protocoles électoraux annexes n’ont pas méconnu les dispositions précitées du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que ni ces dispositions ni aucune disposition législative n’imposait à la commission nationale paritaire de donner aux agents employés par le service aéroportuaire le choix de participer aux élections de la commission paritaire régionale ou à celles de la délégation unique du personnel ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Considérant qu’en vertu de l’article L. 2321-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale, les dispositions relatives aux comités d’entreprise sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; qu’il est constant que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics à caractère administratif et que leurs services industriels et commerciaux comme le service aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; que, par suite, en disposant par son article 6.2.1 que l’ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI étaient exclus des effectifs pris en compte pour les élections aux commissions paritaires régionales, la commission paritaire nationale n’a pas entaché sa décision du 19 décembre 2012 d’erreur de droit ; qu’en conséquence, les élections en cause et la décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie qui ont fait application de la décision de la commission paritaire nationale et des protocoles électoraux qui en ont découlé ne sont pas entachées d’illégalité ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que les agents affectés à un service industriel et commercial comme les personnels du service aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe qui accomplissent des tâches et obéissent à une organisation du travail nécessairement différentes de celles des autres personnels employés par les services administratifs de la chambre de commerce, sont placés dans des situations différentes ; que, par suite, la décision de la commission paritaire nationale du 19 décembre 2012 et les protocoles en découlant, en prévoyant des institutions représentative du personnel différentes pour ces deux catégories de personnel, n’ont pas méconnu le principe d’égalité ; qu’en conséquence, les élections en cause et la décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie qui ont fait application de la décision de la commission paritaire nationale et des protocoles électoraux qui en ont découlé ne sont pas entachées d’illégalité ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. K=== et autres est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Tram-train de la Réunion - Insuffisance de l'évaluation socio-économique du projet (décret n° 84-617 du 17 juillet 1984)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/07/13/Tram-train-de-la-R%C3%A9union-arr%C3%AAt%C3%A9-pr%C3%A9fectoral-du-25-mars-2008-d%C3%A9clarant-d%E2%80%99utilit%C3%A9-publique-cette-op%C3%A9ration-et-portant-mise-en-compatibilit%C3%A9-de-plans-locaux-d%E2%80%99urbanisme-partenariat-public-priv%C3%A9-%C3%A9valuation-du-projet-au-regard-du-d%C3%A9cret-n%C2%B0-84-617-du</link>
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        <pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:20:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>TRANSPORTS</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Des coûts minorés, voire omis, dans le bilan socio-économique compris dans le dossier soumis à enquête publique et une information en matière de financement qui se borne à faire référence à un partenariat public/privé dont les conditions, telles qu’elles pouvaient être estimées au moment de l’enquête, ne sont pas indiquées, rendent substantiellement insuffisante l’évaluation socio-économique imposée par le décret n°84-617 du 17 juillet 1984. Annulation de l’arrêté dans son ensemble.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 09BX01492 et 09BX01891 - 5ème chambre - 30 juin 2011- M. V==, ASSOCIATION TRACE TRAM et autres&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/09BX01492__conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu, I, la requête enregistrée le 27 juin 2009, sous le n° 09BX01492, sous forme de télécopie, et le 1er juillet 2009 en original, présentée pour M. Jean-Paul V==, demeurant ==&amp;nbsp;; M. V== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0800765 en date du 2 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de réalisation du tram-train et portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols / plan local d’urbanisme des communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, Le Port, La Possession et Saint-Paul&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté contesté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 4 août 2009 sous le n° 09BX01891, et en original le 7 août 2009 présentée pour l'ASSOCIATION TRACE TRAM dont le siège est 16 rue Gibert des Molières à Saint-Denis (97400), M. Idris D== demeurant ==, Mme Aziza A== épouse D== demeurant ==, M. René Etienne V== demeurant ==, Mme France Marie V== demeurant ==, Mme Marie Yvonne S== veuve M== demeurant ==, Mme Marielle M== épouse R== demeurant ==, M. Charles Henri I== demeurant ==, M. Raymond M== demeurant ==, M. Kamaloudine M== R== S== demeurant ==, M. Hervé D== demeurant =, Mme Rolande C== veuve M== demeurant ==, Mme Stéphanie S== épouse A== demeurant ==, M. Moussa B== demeurant ==, Mme Rose May I== demeurant ==, M. Henri H== demeurant ==, M. Thierry I== demeurant ==, Mme S== veuve I== demeurant ==, M. Sulliman H== demeurant ==, Mme Nicole P== veuve D== demeurant ==, M. Joseph S== demeurant ==, M. Athanase S== demeurant ==, M. Anaclet S== demeurant ==, M. Arcadius S== demeurant ==, M. Vit S== demeurant ==, M. Euzebe S== demeurant ==, Mme Félicia S== demeurant ==, Mme Marie S== épouse B== demeurant ==, M. Guy P== demeurant ==, Mme Corinne E== demeurant ==, M. Johan S== demeurant ==, M. Léonien P== demeurant ==, M. Gilbert P== demeurant ==, M. Michel N== demeurant ==, Mme Reine Claude N== demeurant ==, Mme Marie Christelle N== demeurant ==, Mme Marie-Françoise O== demeurant == et Mme Marie Christine P== demeurant ==&amp;nbsp;; l'ASSOCIATION TRACE TRAM, et autres demandent à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0800761-0800762 du 23 avril 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il n’a que partiellement annulé l’arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de réalisation du tram-train et portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols / plan local d’urbanisme des communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, Le Port, La Possession et Saint-Paul&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler dans son intégralité l’arrêté contesté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces des dossiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la Constitution et notamment son Préambule&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code général des collectivités territoriales&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’urbanisme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’environnement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2011&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les observations de Me Nguyen associée de la SELARL Soler Couteaux Llorens, avocat de la région Réunion&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les observations de Me Cambar se substituant à Avocats et Conseils Réunion, avocat de l'ASSOCIATION TRACE TRAM et autres&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La parole ayant à nouveau été donnée aux parties&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2008 précédé d’une enquête publique et d’une enquête publique dite complémentaire ayant donné lieu à des rapports et conclusions des commissions d’enquête déposés les 4 mai 2007 et 16 janvier 2008, le préfet de la Réunion a déclaré «&amp;nbsp;d’utilité publique, au profit de la région Réunion, les acquisitions et travaux nécessaires au projet de réalisation du tram-train sur le territoire des communes de Saint-Paul, Le Port, La Possession, Saint-Denis et Sainte-Marie&amp;nbsp;» ; que ce même arrêté a emporté mise en compatibilité du plan local d’urbanisme des mêmes communes&amp;nbsp;; que, saisi en mai 2008 par M. V== d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, sans statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce recours, l’a rejetée au fond et a condamné le requérant à verser la somme de 1 200 euros à la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le jugement n° 0800765 du 2 avril 2009&amp;nbsp;; que, saisi également en mai 2008 notamment par l'ASSOCIATION TRACE TRAM, de recours pour excès de pouvoir dirigés contre le même arrêté, le même tribunal, par le jugement n° 0800761-0800762 du 23 avril 2009, a joint ces recours, a refusé, par l’article 1er du dispositif du jugement, d’admettre certaines interventions, puis a annulé, par l’article 2, l’arrêté en litige en tant qu’il déclare d’utilité publique «&amp;nbsp;la portion du tracé empruntant la rue Lucien Gasparin sur la commune de Saint-Denis&amp;nbsp;» ; que l’article 3 de ce même jugement a condamné l’Etat à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté, par l’article 4, le surplus de leurs conclusions&amp;nbsp;; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01492, M. V== fait appel du jugement n° 0800765&amp;nbsp;; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01891, l'ASSOCIATION TRACE TRAM et autres font appel du jugement n° 0800761-0800762 en tant qu’il n’a pas annulé dans son intégralité l’arrêté du 25 mars 2008&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de joindre ces deux appels, dirigés contre un même arrêté, pour qu’il y soit statué par un seul arrêt&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’instance n° 09BX01891&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages&amp;nbsp;: / 1° Une notice explicative&amp;nbsp;; / 2° Le plan de situation&amp;nbsp;; / 3° Le plan général des travaux&amp;nbsp;; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants&amp;nbsp;; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses&amp;nbsp;; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (…)&amp;nbsp;; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi&amp;nbsp;: / 1° Une notice explicative&amp;nbsp;; / 2° Le plan de situation&amp;nbsp;; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier&amp;nbsp;; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 17 juillet 1984 susvisé pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte&amp;nbsp;: / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée&amp;nbsp;; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière (…) / L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires&amp;nbsp;; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que l’opération déclarée d’utilité publique par l’arrêté en litige porte sur la réalisation d’un transport en commun en mode ferré et en site propre, dont le tracé, sur un linéaire de 41 kilomètres, s’étend de Saint-Paul à Sainte-Marie&amp;nbsp;; qu’il dessert, outre ces deux communes, trois autres communes dont Saint-Denis, et comporte 25 stations&amp;nbsp;; que le projet soumis à l’enquête publique initiale prévoyait le franchissement du massif de la Montagne entre la station de la Montagne et celle de la Possession par deux importants ouvrages aériens&amp;nbsp;; qu’à la suite de l’avis défavorable sur ce point de la première commission d’enquête, le tracé du franchissement de ce massif a été déplacé et le mode de franchissement retenu a été celui d’une percée par deux nouveaux tunnels d’un peu plus de 4 kilomètres chacun&amp;nbsp;; qu’une enquête dite complémentaire a été menée sur cette portion du projet, dont le coût représente 40 % du coût du projet global hors matériel roulant tel qu’il est mentionné dans l’appréciation sommaire des dépenses&amp;nbsp;; qu’au terme de cette procédure, un avis défavorable a été émis par la seconde commission d’enquête&amp;nbsp;; que ce second tracé, comportant le franchissement par tunnels des massifs de la Montagne, a été cependant maintenu et correspond au projet tel qu’il a été, dans son ensemble, déclaré d’utilité publique par l’arrêté en litige&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le bilan socio-économique figurant au point 6 de la pièce H des tomes I des deux dossiers d’enquête publique, consacrée à l’évaluation économique et sociale du projet, est retracé en des termes identiques aux pages H 34 et suivantes de chacun de ces tomes, le second dossier mis à l’enquête publique dite complémentaire affirmant que la modification du tracé est sans incidence significative sur les coûts&amp;nbsp;; que ce bilan prévisionnel, établi «&amp;nbsp;aux conditions économiques 2004&amp;nbsp;» et en fonction d’une mise en service du tram-train à partir de 2012, estime à 1,250 milliard d’euros le montant total des investissements à réaliser, matériel roulant compris, pour la mise en œuvre dudit projet auquel s’ajoutent, compte tenu d’une hausse prévue du trafic, un investissement pour matériel roulant supplémentaire d’un montant de 40 millions d’euros en 2022 et encore de 40 millions d’euros en 2032, ainsi qu’un complément des investissements relatifs à l’atelier-dépôt d’un montant de 10 millions d’euros en 2022 et encore de 10 millions d’euros en 2032&amp;nbsp;; que ce même bilan évalue le coût d’exploitation et de maintenance du tram-train à 13 millions d’euros en 2012, soit des coûts d’exploitation des transports en commun portés en moyenne annuelle, compte tenu de la croissance prévue du trafic des transports en commun dans ce secteur, à environ 40 millions d’euros avec tram-train et à environ 31 millions d’euros sans tram-train, c'est-à-dire avec le seul réseau existant des cars jaunes et des bus urbains&amp;nbsp;; que les recettes annuelles ont été estimées sur l’ensemble des communes couvertes par le projet à près de 32 millions d’euros avec le projet et à près de 25 millions sans le projet, les utilisateurs du tram-train étant auparavant évalués au point 4.6 de la modélisation à 52 000 voyageurs par jour sur les cinq communes concernées et la croissance du trafic des transports en commun à près de 30 % par rapport à la situation de référence sans tram-train dans cette portion de l’île&amp;nbsp;; que ce bilan fait apparaître, compte tenu d’un taux d’actualisation de 4 % et d’une durée de service de 30 ans, soit jusqu’en 2042, un bénéfice net actualisé (BNA) regardé comme procuré par le projet, par rapport à la situation de référence, d’un montant de 649 millions d’euros et un bénéfice par euro investi de 0,47&amp;nbsp;; que ces valeurs sont obtenues, selon le détail du bilan pluriannuel retracé au point 7.2 des annexes, page H 42, d’après un total d’investissements actualisés de 1,389 milliard d’euros et un total d’avantages actualisés de 1,880 milliard d’euros comportant essentiellement des avantages monétarisés procurés aux usagers en termes de gains de temps et de frais de déplacements, procurés aux tiers en termes de réduction de pollution ou de gains de sécurité routière calculée en accidents de la route évités, et procurés aux collectivités publiques en termes principalement de réduction de coûts d’équipement et d’entretien de voirie corrigés de l’excédent de charges d’exploitation&amp;nbsp;; que le BNA indiqué plus haut de 649 millions d’euros correspond dans ce bilan pluriannuel à la différence entre la somme des investissements actualisés, au montant susmentionné de 1,389 milliard d’euros, et le total des avantages valorisés et actualisés au montant susmentionné de 1,880 milliard d’euros, auquel s’ajoute une valeur résiduelle des biens en 2042 estimée à 158 millions d’euros&amp;nbsp;; que le bilan indique aussi un taux de rentabilité interne pour la collectivité (TRI) de 6,6 %, dont le calcul n’est pas détaillé, mais dont il est indiqué qu’il est établi par «&amp;nbsp;itération manuelle&amp;nbsp;» et qu’il «&amp;nbsp;permet d’annuler&amp;nbsp;» le bénéfice actualisé&amp;nbsp;; que ces données du bilan motivent la conclusion de l’évaluation économique et sociale figurant au point 6.2.5 de la page H 39, suivant laquelle le projet est «&amp;nbsp;significativement rentable pour la société au sens où le BNA est largement positif et le TRI est largement supérieur au taux d’actualisation&amp;nbsp;» ; qu’en ce qui concerne les conditions de financement, le point 6.1.4 de la page H 35, qui a pour intitulé «&amp;nbsp;financement du projet », affirme qu’une expertise financière réalisée en 2005 par un cabinet privé, qui n’est pas jointe au dossier d’enquête, «&amp;nbsp;a montré la capacité de la région à réaliser le projet du tram-train », relève que l’évaluation préalable menée en 2006 à partir d’une hypothèse de subvention de 20 %, met «&amp;nbsp;pratiquement sur un pied d’égalité les deux modes de gestion, direct ou contrat de partenariat&amp;nbsp;» mais préconise «&amp;nbsp;le recours au contrat de partenariat&amp;nbsp;» à cause de la complexité du projet, en raison du «&amp;nbsp;bénéfice du dialogue compétitif », de la «&amp;nbsp;multiplication des formules de financement par le consortium », de la «&amp;nbsp;possibilité de recourir au paiement différé&amp;nbsp;» de nature à «&amp;nbsp;favoriser la gestion budgétaire de la région », du «&amp;nbsp;paiement du loyer&amp;nbsp;» retardé «&amp;nbsp;à la livraison du tram-train&amp;nbsp;» et de la «&amp;nbsp;garantie accrue de la livraison du tram-train dans les délais et selon les coûts prévus&amp;nbsp;» ; que ce même point 6.1.4 rappelle en conclusion que, après le dépôt du rapport d’évaluation préalable en août 2006, qui n’est pas joint aux dossiers d’enquête, «&amp;nbsp;l’assemblée plénière de la région Réunion a décidé d’approuver le recours au contrat de partenariat comme mode contractuel de réalisation du projet&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que, au regard de la nature et de l’ampleur du projet en litige et des enjeux financiers qu’il induit, l’analyse figurant au point 6.1.4, retracée ci-dessus, de son financement, dépourvue de toute indication chiffrée, hormis l’hypothèse d’un pourcentage de subvention, et de précision quant à ses modalités, n’est pas suffisante au regard des exigences de l’article 4 précité du décret du 17 juillet 2004 dans le champ duquel il entre&amp;nbsp;; que cet article, qui oblige à analyser les conditions et les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée, oblige aussi à analyser les conditions de financement de ces mêmes investissements et de ces mêmes dépenses&amp;nbsp;; que la simple référence à un contrat de partenariat, présenté à la fois comme un mode de gestion et de financement mais de manière abstraite, ne suffit pas, faute que soient données, fût-ce à grands traits, les conditions financières du contrat tel que la région pouvait envisager de le passer concrètement, leurs contreparties, et la durée des engagements, à renseigner le public sur les modalités de financement des composantes du projet&amp;nbsp;; que cette information est d’autant plus utile dans le cas, qui est celui de l’espèce, d’un investissement et de son exploitation réalisés par le truchement d’un partenariat public-privé faisant l’objet d’un paiement assuré essentiellement par des redevances annuelles dues par la collectivité publique, qui ne sera propriétaire des biens qu’à l’issue du contrat et dont les engagements pesant sur elle sont de très long terme&amp;nbsp;; que ne tient pas lieu d’une telle information financière le bilan prévisionnel socio-économique décrit plus haut qui, même s’il met en balance les divers avantages et inconvénients du projet, exprimés dès l’origine en termes monétaires lorsqu’ils relèvent du secteur marchand, ou convertis dans ces termes monétaires lorsqu’ils ne relèvent pas du secteur marchand, ne rend pas compte des modalités elles-mêmes de son financement&amp;nbsp;; que ces modalités de financement ne sont pas traduites par le mécanisme général d’actualisation résultant des travaux du commissariat général du Plan, en fonction d’un taux réduit à 4 %, non plus qu’en l’espèce par le taux de rentabilité interne qui se borne à neutraliser le taux d’actualisation&amp;nbsp;; qu’elles ne peuvent pas non plus se déduire de ces deux taux&amp;nbsp;; que, s’il est vrai que toutes les conditions de financement d’un projet peuvent ne pas être fixées lors d’une enquête publique, en l’espèce, la région, déjà informée par un rapport d’évaluation préalable et décidée à souscrire un contrat de partenariat public privé, était en mesure, au moment des deux enquêtes publiques et à plus forte raison de la seconde, d’indiquer au moins les principaux déterminants du «&amp;nbsp;loyer&amp;nbsp;» qu’elle envisageait d’acquitter et la durée de son paiement&amp;nbsp;; qu’à cet égard, le rapport de la mission d’expertise économique et financière de la trésorerie générale de la Réunion versé aux débats, établi en 2009 après l’arrêté en litige, mais révélateur sur de nombreux points de la situation antérieure, et en tant que tel constitutif d’un élément de preuve dans ce litige d’excès de pouvoir contrairement à ce que soutient la région, révèle que, dès le mois d’août 2006, le montant global de la redevance annuelle à payer par la région avait fait l’objet d’une estimation chiffrée, de l’ordre de 80 millions d’euros par an&amp;nbsp;; qu’ainsi, la région était en mesure d’indiquer lors des enquêtes publiques cet ordre de grandeur et la part de financement des composantes du projet qu’il devait assurer&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que le bilan socio-économique décrit ci-dessus repose sur une prise en compte insuffisante du coût de certaines dépenses physiques entraînées par le projet&amp;nbsp;; qu’ainsi, ce bilan prévisionnel ne fait pas état des coûts de gros entretien et de renouvellement, lesquels coûts ne se confondent pas avec le supplément des investissements susmentionnés prévus pour 2022 et 2032 et ne sont pas traduits par le simple amortissement de l’investissement initial sur la durée contractuelle de son exploitation&amp;nbsp;; qu’il ne résulte d’aucune mention du bilan que ces frais de gros entretien et de renouvellement, conséquents, prévisibles et chiffrables, seraient intégrés dans les autres coûts ou dans les facteurs de la formule mathématique du bénéfice net actualisé indiquée page H 36 en illustration du point 6.2, dont ledit bilan entend faire application&amp;nbsp;; que, d’ailleurs, la région a, lors de la mission d’expertise précitée, reconnu que la redevance annuelle évaluée en 2006 était elle-même sous-estimée et que cette sous-estimation, révélée lors de la mise au point en 2009 du contrat qui faisait apparaître une redevance annuelle à payer, sur plus de 30 ans, par la région dépassant 100 millions d’euros dès 2017, après déduction du reversement par l’exploitant des recettes voyageurs encaissées pour le compte de la collectivité, procédait, non seulement de frais financiers et de la mise à jour des dépenses, mais aussi de l’insuffisante prise en compte de frais d’exploitation et de l’omission des coûts de gros entretien et de renouvellement&amp;nbsp;; que cette incomplète prise en compte de coûts très significatifs, par insuffisance d’évaluation ou omission, est encore corroborée par l’écart très sensible existant entre les coûts évalués, sur une exploitation de 30 ans, dans le cadre du bilan prévisionnel socio-économique décrit plus haut et les flux financiers destinés à couvrir ces coûts, ressortant des autres pièces du dossier, même si l’on s’en tient aux seuls flux qui pouvaient être estimés à la date de ce bilan et aux seules composantes des redevances afférentes à ces coûts&amp;nbsp;; que, calculés dans ces conditions, ni le bénéfice net actualisé, ni le taux de rentabilité interne pour la collectivité figurant dans le bilan socio-économique, en admettant valides l’estimation des voyages et de leur tarification de même que la valorisation financière des avantages et des inconvénients non monétaires, ne peuvent être regardés comme un reflet suffisamment fidèle de l’opportunité sociale et économique du projet, alors surtout que ses modes de financement n’étaient pas suffisamment indiqués de sorte que son poids financier ne pouvait pas non plus se déduire dudit bilan&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les lacunes des dossiers d’enquête publique sur les modalités de financement et les insuffisances affectant l’évaluation des coûts du projet décrites plus haut, qui ne permettent pas, en particulier, de tenir le bilan socio-économique pour réaliste ni de mesurer l’effort financier de la collectivité, ne mettaient pas à même le public d’apprécier l’utilité publique de l’opération&amp;nbsp;; que, contrairement à ce que soutient la région, le poids financier d’un projet et la capacité financière de la collectivité publique qui le porte sont au nombre des critères déterminant cette utilité publique&amp;nbsp;; que, par suite, la procédure au terme de laquelle l’arrêté en litige a été pris, est entachée, au regard du décret précité du 17 juillet 2004, d’une irrégularité substantielle qui affecte, dans son ensemble, la légalité de cet acte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TRACE TRAM et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 0800761-0800762 du 23 avril 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n’a annulé que partiellement l’arrêté en litige&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION TRACE TRAM et autres qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance la somme de 5 000 euros que la région Réunion demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’instance n° 09BX01492&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que l’annulation de l’intégralité de l’arrêté en litige rend sans objet l’appel de M. V== dirigé contre le jugement n° 0800765 qui rejette son recours dirigé contre cet arrêté&amp;nbsp;; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cet appel&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il convient, eu égard à l’annulation de l’arrêté qui justifie le non lieu à statuer sur la requête de M. V== relative à cet acte, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Sont annulés les dispositions restant en litige de l’arrêté en date du 25 mars 2008 du préfet de la Réunion ainsi que le jugement 0800761-0800762 du 23 avril 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu’il n’annule pas dans son intégralité cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX01492.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: L’Etat versera aux requérants de l’instance n° 09BX01891 la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: L.’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. V== en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Transports aériens - Police des aérodromes - Amende en cas d’insuffisance de contrôle</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/03/07/Transports-a%C3%A9riens-Police-des-a%C3%A9rodromes-Amende-en-cas-d%E2%80%99insuffisance-de-contr%C3%B4le</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:771950df3043b84b83193957e00af6f3</guid>
        <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>TRANSPORTS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Transports -
Les compagnies aériennes auxquelles une amende a été infligée en application de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile en raison de l'insuffisance de contrôle des documents de voyages et de visa permettant aux étrangers d'entrer sur le territoire français doivent justifier pour chacune des infractions, lorsqu'elles demandent au juge administratif de réduire le montant de l'amende, de la nature et de la qualité du contrôle effectué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 10BX00793 - 2ème chambre - 7 septembre 2010 - MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ société Air Méditerranée&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2010 sous le numéro 10BX00793, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler le jugement n° 0800238 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée par une décision en date du 29 novembre 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Air Méditerranée tendant à être déchargée en totalité ou en partie du montant de cette amende&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l'aviation civile&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2010,&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Verguet, premier conseiller,&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les observations de Me Folliot pour la société Air Méditerranée,&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;La parole ayant été à nouveau donnée aux parties&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement n° 0800238 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée par une décision en date du 29 novembre 2007&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.&amp;nbsp;» ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien (…) qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni de document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…)&amp;nbsp;» &amp;nbsp;; que selon l'article L. 625-5 du même code, l'amende n'est pas infligée «&amp;nbsp;(…) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.&amp;nbsp;» ; que ces dispositions imposent à l'entreprise de transport aérien de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif de la part des agents procédant à cette vérification pour le compte de l'entreprise de transport&amp;nbsp;; qu'en l'absence d'une telle vérification au moment de l'embarquement, le transporteur encourt l'amende prévue par les dispositions précitées&amp;nbsp;; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant l'amende, de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que la société Air Méditerranée ne conteste pas le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée&amp;nbsp;; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que cette entreprise de transport aérien ait, au moment du débarquement, apporté aux autorités de police une collaboration efficace ayant permis de contribuer à l'interception du voyageur en situation irrégulière&amp;nbsp;; que si la société Air Méditerranée se prévaut des efforts qu'elle a déployés pour contrôler les documents présentés par les passagers à l'embarquement et des difficultés rencontrées dans l'exercice de cette tâche dans les aéroports africains, elle ne démontre pas en quoi ces circonstances l'ont empêchée, en l'espèce, de déceler les éléments d'irrégularité manifeste des documents de voyage présentés par le voyageur&amp;nbsp;; que l'atteinte portée à l'équilibre économique de l'entreprise du fait du montant des amendes infligées en regard de ses recettes ne constitue pas une circonstance particulière de nature à permettre une réduction de l'amende&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a réduit de 1 500 euros le montant de l'amende infligée à la société Air méditerranée et lui a fait injonction de reverser cette somme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que la société Air Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 0800238 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée et qu'il a fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reverser à cette société la somme de 1 500 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème  jour suivant la notification du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions de la demande de première instance de la société Air Méditerranée tendant à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée et ses conclusions en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
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