Vu la décision n° 351169 du 1er mars 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société civile immobilière de la Chaps, d’une part, annulé l’arrêt n°10BX01400 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête et annulé l’article 1er du jugement n° 0601524 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande d’indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi du fait de l’arrêté du 29 septembre 2005 par lequel le préfet de la région Aquitaine a inscrit le château Magne, dont elle est propriétaire à Trélissac (Dordogne), sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et, d’autre part, a renvoyé le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la société civile immobilière de la Chaps, dont le siège est 2 rue de Colombey à Metz (57070), par Me Roth, avocat ;

La société civile immobilière de la Chaps demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 avril 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu’il a limité à 2 000 euros la condamnation de l’Etat, et rejeté le surplus de sa demande qui tendait à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 419 100 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2005 en réparation du préjudice subi du fait de l’inscription, postérieure à la délivrance du permis de construire du 1er septembre 2003, du château Magne à Trélissac (Dordogne) sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 419 100 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2005 ;

3°) de condamner l’ Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;


1. Considérant que la société civile immobilière de la Chaps a acquis le château Magne à Trélissac (Dordogne) le 16 mai 2000 afin d’y réaliser une opération immobilière comportant la création de logements locatifs ; que par arrêté du 1er septembre 2003, le maire de Trélissac lui a délivré un permis de construire en vue de l’aménagement du château Magne en vingt-cinq logements ; que par décision du 15 décembre 2003, le ministre de la culture et de la communication, estimant que le château Magne constitue un témoin remarquable de construction néo-Renaissance du XIXème siècle en Périgord, a ouvert une instance de classement du château au titre des monuments historiques ; que, par arrêté du 29 novembre 2004, le préfet de la région Aquitaine a inscrit le château Magne dans sa totalité sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en raison de la qualité de l’architecture et du décor éclectique de cet édifice construit par l’une des familles les plus importantes de Dordogne au XIXe siècle ; qu’après avoir procédé à la vente du château le 12 août 2005, la société civile immobilière de la Chaps a demandé l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la procédure préalable à l’inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire ; que, par un jugement n° 0601524 du 13 avril 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande ; que la société civile immobilière de la Chaps relève appel de ce jugement en ce qu’il a limité l’indemnité qu’il a condamné l’Etat à lui verser à la somme de 2 000 euros et demande à la cour de porter cette somme à 4 419 100 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2005 ;

2. Considérant que lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience ; que le préfet de la région Aquitaine, défendeur en première instance, a produit devant le tribunal administratif un mémoire complémentaire, qui comportait notamment un rapport d’expertise, enregistré le 27 août 2009, soit la veille de la clôture de l’instruction fixée au 28 août 2009 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a soumis au débat contradictoire ce mémoire en le communiquant à la société civile immobilière de la Chaps le 1er septembre 2009 ; que, saisi à deux reprises d’une demande de rabat de la clôture, le président de la formation de jugement a refusé de rouvrir l’instruction alors qu’il était tenu de le faire et n’a ainsi pas permis à la société de produire un mémoire en réplique avant la tenue de l’audience ; que, par suite, le jugement du 13 avril 2010 est entaché d’irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière de la Chaps devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la responsabilité de l’ Etat :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

4. Considérant que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude au titre de la protection des monuments historiques peut prétendre à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, qu’il supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu’il lui incombe alors, comme en toute hypothèse mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, d’apporter la preuve du préjudice qu’il allègue et d’établir que ce préjudice présente un caractère direct et certain ;

5. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913, en vigueur à la date d’intervention de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a ouvert une instance de classement du château Magne au titre des monuments historiques : « A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification » ; que les effets du classement emportent exigence d’une autorisation de l’administration pour réaliser toute modification de l’immeuble ;

6. Considérant d’une part, qu’il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient aucune indemnisation liée à la seule ouverture d’une instance de classement, qu’une telle décision, qui fait obstacle pour un an à compter de sa notification à la réalisation de travaux envisagés s’ils pourraient porter atteinte à l’intérêt historique et artistique de l’édifice et n’obtiennent pas l’accord de l’administration compétente, n’a ni pour objet ni pour effet de retirer un permis de construire délivré antérieurement et de prohiber d’une manière générale et absolue toute modification du bâtiment ; que la société civile immobilière de la Chaps n’est donc pas fondée à prétendre que l’intervention de la décision du 15 décembre 2003 portant ouverture d’une instance de classement du château Magne lui a, par elle-même, fait perdre le bénéfice des droits qu’elle avait acquis du fait de la délivrance du permis de construire qui lui avait été délivré le 1er septembre 2003 et restait valable pendant deux ans, et l’aurait empêchée de réaliser son projet ;

7. Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les aménagements envisagés par la société civile immobilière de la Chaps pour transformer le château en plusieurs appartements locatifs ont été étudiés par le maire de Trélissac, l'architecte des bâtiments de France et le conservateur régional des monuments historiques au cours d’une visite des lieux le 10 février 2004 effectuée en présence de représentants de la société ; qu’estimant que le projet de la société, qui comportait un entressolement du rez-de chaussée et du premier étage afin de créer des duplex, nécessitait la dépose de certains éléments importants de décor du château et conduisait à endommager les grandes salles du rez-de-chaussée et du premier étage possédant des boiseries, lustrerie, sols et plafonds d'une grande richesse, le conservateur régional des monuments historiques a, par courrier du 19 février 2004, fait part à la société civile immobilière de la Chaps de ses réserves quant à la réalisation de son projet et lui a indiqué qu'elle pouvait présenter « un nouveau projet respectant au mieux l'architecture tant extérieure qu'intérieure du château », l'assurant, par le même courrier, du soutien de ses services pour l'examen d'un tel projet et de son éventuel cofinancement par l'État ; que la société civile immobilière de la Chaps n’a pas donné suite à ces propositions, qui ne présentaient pas de caractère contraignant et ne l’obligeaient pas à renoncer définitivement à son projet mais l’invitaient seulement à le retarder et à l’amender pour tenir compte des nécessités, qu’elle ne pouvait ignorer, de conservation de l’intérêt historique et artistique de l’édifice qu’elle avait acquis ; qu’il appartenait à la société, si elle entendait maintenir intégralement son projet, d’indiquer à l’administration les travaux qu’elle voulait entreprendre, sauf à ce que l’Etat engage, s’il souhaitait s’y opposer, la procédure de classement prévue dans un tel cas par l’article L. 621-27 du code du patrimoine ; que dès lors, la société civile immobilière de la Chaps, qui n’a au demeurant pas justifié avoir souscrit un emprunt pour financer les travaux, n’est pas fondée à soutenir que les circonstances dans lesquelles a été mise en œuvre la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a ouvert une instance de classement du château Magne au titre des monuments historiques avant son inscription le 29 novembre 2004 sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, auraient entraîné pour elle une charge disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par cette mesure, seule de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat ; que par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société requérante tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient des conditions et circonstances dans lesquelles la décision du 15 décembre 2003 portant ouverture d’une instance de classement de son bien a été prise et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, ne peuvent qu’être rejetées ;

8. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, applicable à la date de l’arrêté du 29 novembre 2004 portant inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : « L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser. L’autorité administrative ne peut s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui soumet à déclaration, quatre mois auparavant, la réalisation de travaux qui sont de nature, soit à affecter la consistance ou l’aspect des parties inscrites de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de celles-ci, n’implique aucune autre obligation à la charge des propriétaires des biens concernés, que l’autorité administrative ne peut contraindre à renoncer aux aménagements envisagés sauf à procéder au classement du bâtiment ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à prétendre que l’inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques l’aurait contrainte à renoncer à la concrétisation de son projet d’aménagement et à vendre son bien, alors même que les accords obtenus pour un prêt bancaire étaient devenus caducs et que la position de l’administration hostile à un entressolement ne lui permettait pas d’en obtenir le renouvellement ; qu’il est constant qu’elle n’a entrepris aucun aménagement dans le château entre son acquisition en 2000 et sa revente le 12 août 2005 pour un prix considérablement plus élevé que celui pour lequel elle l’avait acheté, et que si elle a exposé des charges d’intérêts pour l’emprunt qu’elle avait contracté pour l’acquisition du bien, ces frais ont été compensés par la plus-value réalisée ; que dans ces conditions, la société civile immobilière de la Chaps, ne saurait en tout état de cause obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de la valeur vénale qu’aurait acquise son patrimoine si elle avait eu les moyens de mener à bien son projet dans des conditions compatibles avec la préservation de l’intérêt historique et esthétique du bâtiment, et n’établit pas davantage avoir supporté du fait des mesures prises par l’administration en raison de l’inscription de son bien sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général les justifiant et seule de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

9. Considérant en troisième lieu, que les mesures rappelées, prises par l’administration en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et de l’article L. 621-27 du code du patrimoine pour la protection du château Magne, n’ont entrainé pour la société civile immobilière de la Chaps aucune charge autre que celle susceptible d’être supportée sans indemnisation dans l’intérêt général par tout propriétaire d’un bien soumis au régime de protection que ces dispositions générales instituent ; que par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges publiques pour rechercher la responsabilité de l’Etat ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute:

10. Considérant en premier lieu que la SCI de la Chaps, qui reconnaît l’intérêt historique et architectural du bâtiment, n’a pas mis en cause la légalité des décisions ouvrant une instance de classement et procédant à l’inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques;

11. Considérant en deuxième lieu que si la société civile immobilière de la Chaps soutient que l’administration aurait commis une faute en accordant à une autre personne l’autorisation de réaliser dans le château Magne un projet identique au sien, elle n’établit ni qu’en s’opposant à son projet comportant la création d’entresols risquant de dénaturer le volume et les décors des pièces principales, l’administration aurait méconnu ses pouvoirs en matière de préconisation de travaux ou les buts en vertu desquels ils lui sont conférés, ni que la décision d’inscription de l’immeuble aurait été prise pour favoriser la société à laquelle elle n’a vendu qu’ultérieurement le bien, ni que le permis de construire délivré à cette dernière serait illégal, ni même enfin que le projet de vingt-quatre logements qui a été réalisé serait identique à celui de vingt-cinq logements qu’elle avait présenté ; qu’ainsi et en tout état de cause, ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute ne peuvent qu’être rejetées ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande de la société civile immobilière de la Chaps ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions du préfet de la région Aquitaine tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. » ; qu’aux termes de l’article L.741 3 : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit » ; que ledit cinquième alinéa disposait : « Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "

13. Considérant que le passage du mémoire de la société civile immobilière de la Chaps enregistré le 7 novembre 2007 commençant par « Ce n’est donc manifestement pas » et se terminant par « mieux introduits » (page 8), présente un caractère injurieux et outrageant ; que, par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression ; qu’en revanche, l’autre passage critiqué par le préfet ne présente pas un tel caractère ;

14. Considérant qu’il y a également lieu de réserver l’action en dommages intérêts présentée par le préfet de la région Aquitaine, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de justice administrative ;

Sur les frais de procès et non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société civile immobilière de la Chaps demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de la société civile immobilière de la Chaps quelque somme que ce soit à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601524 du tribunal administratif de Bordeaux en date 13 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la société civile immobilière de la Chaps est rejetée.

Article 3 : Le passage du mémoire de la société civile immobilière de la Chaps enregistré le 7 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif commençant par « Ce n’est donc manifestement pas » et se terminant par « mieux introduits » (page 8) est supprimé.

Article 4 : L’action en dommages intérêts présentée par le préfet de la région Aquitaine est réservée pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent.

Article 5 : Le surplus des conclusions du préfet de la région Aquitaine et des conclusions d’appel de la société civile immobilière de la Chaps est rejeté.