<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?feed/rss2/xslt" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - MONUMENTS ET SITES</title>
    <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?</link>
    <atom:link href="https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?feed/category/MONUMENTS-ET-SITES/rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <description></description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Dotclear</generator>
          <item>
        <title>Refus d’autorisation de travaux sur un monument historique - cas particulier d’une parcelle non bâtie</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/03/19/Refus-d%E2%80%99autorisation-de-travaux-sur-un-monument-historique-cas-particulier-d%E2%80%99une-parcelle-non-b%C3%A2tie</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:5ef5512714f01ebc110e5697b2880baf</guid>
        <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 14:37:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MONUMENTS ET SITES</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Ne commet pas d’erreur d’appréciation le ministre qui, évoquant une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique, prend en compte l’objectif du classement comme monument historique des glacis de la citadelle Vauban de Blaye pour estimer que la présentation de ce monument dans sa fonction militaire d’observation et de tirs implique que les parcelles non bâties qui l’entourent restent vierges de toute construction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01886 - 1ère chambre  – 19 mars 2015 -  SCI La Conche&lt;br /&gt;
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390252 n'a pas été admis
décision du 23 mars 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2013 et complétée le 26 juillet 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Conche dont le siège social est 38, rue Joseph Taillasson à Blaye (33390), représentée par son gérant en exercice, par Me Terrien-Crette, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SCI La Conche demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1104977 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 18 octobre 2011 lui refusant la délivrance de l’autorisation de travaux sur un immeuble classé monument historique prévue à l’article L.621-9 du code du patrimoine dans le cadre d’un projet de construction d’un restaurant d’une superficie de 948 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AW n° 66 au pied de la citadelle de Blaye&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que la SCI «&amp;nbsp;Les Grands Randeaux de l’Hermitage&amp;nbsp;» a remporté, le 16 juin 2005, l’appel à projets lancé par la commune de Blaye en vue de la création d’un site d’animation culturelle et de restauration sur un terrain situé sur les berges de l’estuaire de la Gironde, au pied de la citadelle Vauban&amp;nbsp;; que le maire de Blaye, après avis favorable émis le 23 septembre 2006 par l’architecte des bâtiments de France, a accordé à cette société, le 19 janvier 2007, un permis de construire un bâtiment à usage commercial et de restaurant, d’une surface hors œuvre nette de 564 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée AW n° 66&amp;nbsp;; que la commune a conclu, le 27 septembre 2007, avec la SCI La Conche qui s’est substituée, le 27 juillet 2007, à la SCI «&amp;nbsp;Les Grands Randeaux de l’Hermitage », un bail emphytéotique administratif d’une durée de soixante-quinze ans, aux termes duquel le bailleur mettait à la disposition du preneur le terrain d’assiette du projet pour la réalisation et l’exploitation d’un restaurant et d’un local commercial de vente de produits locaux&amp;nbsp;; que par un arrêté du 11 mai 2009, le ministre de la culture et de la communication a étendu le classement au titre des monuments historiques aux parties non bâties de la citadelle, dont la parcelle louée au pétitionnaire&amp;nbsp;; que par un avis émis le 3 septembre 2010, la direction départementale des territoires et de la mer de Gironde a constaté que le permis délivré le 19 janvier 2007 à la SCI «&amp;nbsp;Les Grands Randeaux de l’Hermitage&amp;nbsp;» représentée par M. H== était caduc compte tenu de l’interruption des travaux entre le 11 février 2009 et le 23 février 2010&amp;nbsp;; que le maire de Blaye a alors invité M. H==, le 13 septembre 2010, à présenter une nouvelle demande de permis de construire afin qu’il puisse terminer les travaux&amp;nbsp;; que la SCI La Conche a donc sollicité, le 19 novembre 2010, un nouveau permis de construire afin d’achever son projet&amp;nbsp;; que le maire s’étant, le 17 décembre 2010, déclaré incompétent s’agissant d’une demande de permis portant sur un immeuble désormais classé au titre des monuments historiques, laquelle relève du préfet de région, la société a sollicité, le 3 mars 2011, une autorisation de travaux sur le fondement de l’article L.621-9 du code du patrimoine&amp;nbsp;; que le ministre de la culture et de la communication a, par une décision en date du 20 juin 2011, décidé d'évoquer la demande, ainsi que le prévoit l'article 21 du décret du 30 mars 2007, et l’a rejetée le 18 octobre 2011&amp;nbsp;; que la SCI La Conche relève appel du jugement n° 1104977 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L.621-9 du code du patrimoine&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R.621-13 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant en premier lieu que la SCI La Conche soutient que M. B==, directeur général des patrimoines, n’avait pas compétence pour signer le refus d’autorisation attaqué&amp;nbsp;; que cependant, le tribunal a relevé à juste titre qu’en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale sont habilités à signer au nom des ministres l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité&amp;nbsp;; que selon le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009, l'administration centrale du ministère chargé de la culture comprend trois directions, dont la direction des patrimoines&amp;nbsp;; que la circonstance que, contrairement à ce qu’il avait annoncé, le ministre ait omis de joindre à son mémoire devant le tribunal le décret du 13 janvier 2010 nommant M. B== directeur général des patrimoines, dont il signalait cependant la publication au Journal Officiel du 15 janvier 2010, est par ailleurs sans incidence sur la régularité du jugement en tant qu’il a écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant en deuxième lieu que la décision, après avoir visé les textes sur lesquelles elle se fonde, a rappelé que la mesure de protection du 11 mai 2009 étendant le classement au titre des monuments historiques aux parties non bâties de la citadelle de Blaye, et notamment la parcelle d’assiette du projet, permettait d’assurer «&amp;nbsp;une meilleure cohérence de la réglementation patrimoniale sur cet ensemble exceptionnel&amp;nbsp;» ; qu’elle a ensuite souligné que l’ensemble des douze sites Vauban, dont fait partie la citadelle, a été inscrit le 7 juillet 2008 sur la liste du patrimoine mondial&amp;nbsp;; qu’elle a enfin interprété ces mesures comme ayant pour objectif de «&amp;nbsp;présenter le site dans sa fonction initiale militaire d’observation et de tirs, libre de toute construction », et en a conclu que la construction ne pouvait être autorisée&amp;nbsp;; qu’elle permettait ainsi au pétitionnaire de contester utilement les motifs ainsi portés à sa connaissance&amp;nbsp;; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant en troisième lieu qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des dispositions du code du patrimoine ni d’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision en litige, que préalablement au refus, le ministre aurait eu l’obligation de transmettre au pétitionnaire le rapport de l’inspection des patrimoines afin de recueillir ses observations, ou de saisir la commission régionale du patrimoine et des sites d’une demande d’avis sur ce projet&amp;nbsp;;
6. Considérant en quatrième lieu que pour contester la caducité du permis qui lui avait été délivré le 19 janvier 2007, la SCI La Conche se borne à indiquer que l’interruption des travaux entre le 11 février 2009 et le 23 février 2010 serait imputable à la commune de Blaye qui n’aurait pas respecté les engagements d’effectuer des travaux de desserte qu’elle avait souscrits dans le cadre du bail emphytéotique conclu le 27 septembre 2007&amp;nbsp;; qu’il ressort cependant des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la requérante, que les travaux avaient été interrompus principalement en raison des difficultés financières auxquelles elle avait été confrontée&amp;nbsp;; qu’en outre, le fait que la commune n’ait pas encore, comme elle s’y était pourtant engagée, réalisé les voies et réseaux, ne rendait pas impossible la poursuite des travaux par la société La Conche&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, la société La Conche, qui n’a au demeurant jamais contesté la décision du 13 septembre 2010 l’informant de la caducité de son permis de construire, n’est pas fondée à soutenir que son permis n’était pas caduc&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant en cinquième lieu que si l’arrêté du 11 mai 2009 intègre la parcelle d’assiette du projet dans le monument historique que constitue la citadelle de Blaye et mentionne l'existence d'un bail emphytéotique sur celui-ci, cette circonstance n’a pas emporté le classement comme monument historique de la construction entreprise par la SCI La Conche et ne permet pas non plus de considérer que la poursuite des travaux autorisés par le permis de construire du 19 janvier 2007 aurait implicitement été autorisée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant en sixième lieu qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI La Conche sur la parcelle en litige est incompatible avec la protection au titre des monuments historiques des glacis de la citadelle, qui tend à présenter le site dans sa fonction militaire initiale d’observation et de tirs, dans l’esprit du classement au patrimoine mondial de l’œuvre de fortifications de Vauban&amp;nbsp;; qu’en estimant que cette protection impliquait que les glacis demeurent libres de toute construction, et en refusant pour ce motif d’accorder l’autorisation en litige, le ministre de la culture et de la communication n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des critères qu’il lui appartenait de prendre en compte pour statuer sur une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique, quand bien même le projet présenterait une architecture épurée et un intérêt économique et touristique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du rapport de l’inspection consultée par le ministre, la SCI La Conche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI La Conche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de la SCI La Conche est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Instance de classement et inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques - Droit à indemnisation - Conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/10/07/Instance-de-classement-et-inscription-sur-l%E2%80%99inventaire-suppl%C3%A9mentaire-des-monuments-historiques-Droit-%C3%A0-indemnisation-Conditions</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:f66323599ff2d90655ab3f4100e0c1f6</guid>
        <pubDate>Mon, 07 Oct 2013 14:39:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MONUMENTS ET SITES</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Même en l’absence de texte le prévoyant, le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude au titre de la protection des monuments historiques telle l’ouverture d’une instance de classement et l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, peut prétendre à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, qu’il supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de  proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX00897 - 1ère chambre - 3 octobre 2013 - SCI de la Chaps
Rappr. CE, section, 3 juillet 1998, Bitouzet, n°158592, publié&amp;nbsp;; CE, 11 juillet 2011, société du parc d’activités de Blotzeim, n°317272
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°373724 n’a pas été admis&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la décision n° 351169 du 1er mars 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société civile immobilière de la Chaps, d’une part, annulé l’arrêt n°10BX01400 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête et annulé l’article 1er du jugement n° 0601524 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande d’indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi du fait de l’arrêté du 29 septembre 2005 par lequel le préfet de la région Aquitaine a inscrit le château Magne, dont elle est propriétaire à Trélissac (Dordogne), sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et, d’autre part, a renvoyé le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la société civile immobilière de la Chaps, dont le siège est 2 rue de Colombey à Metz (57070), par Me Roth, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société civile immobilière de la Chaps demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer le jugement du 13 avril 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu’il a limité à 2 000 euros la condamnation de l’Etat, et rejeté le surplus de sa demande qui tendait à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 419 100 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2005 en réparation du préjudice subi du fait de l’inscription, postérieure à la délivrance du permis de construire du 1er septembre 2003, du château Magne à Trélissac (Dordogne) sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 419 100 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2005&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’ Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code du patrimoine&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’urbanisme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi du 31 décembre 1913&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2013&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que la société civile immobilière de la Chaps a acquis le château Magne à Trélissac (Dordogne) le 16 mai 2000 afin d’y réaliser une opération immobilière comportant la création de logements locatifs&amp;nbsp;; que par arrêté du 1er septembre 2003, le maire de Trélissac lui a délivré un permis de construire en vue de l’aménagement du château Magne en vingt-cinq logements&amp;nbsp;; que par décision du 15 décembre 2003, le ministre de la culture et de la communication, estimant que le château Magne constitue un témoin remarquable de construction néo-Renaissance du XIXème siècle en Périgord, a ouvert une instance de classement du château au titre des monuments historiques&amp;nbsp;; que, par arrêté du 29 novembre 2004, le préfet de la région Aquitaine a inscrit le château Magne dans sa totalité sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en raison de la qualité de l’architecture et du décor éclectique de cet édifice construit par l’une des familles les plus importantes de Dordogne au XIXe siècle&amp;nbsp;; qu’après avoir procédé à la vente du château le 12 août 2005, la société civile immobilière de la Chaps a demandé l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la procédure préalable à l’inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire&amp;nbsp;; que, par un jugement n° 0601524 du 13 avril 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande&amp;nbsp;; que la société civile immobilière de la Chaps relève appel de ce jugement en ce qu’il a limité l’indemnité qu’il a condamné l’Etat à lui verser à la somme de 2 000 euros et demande à la cour de porter cette somme à 4 419 100 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2005&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction&amp;nbsp;; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience&amp;nbsp;; que le préfet de la région Aquitaine, défendeur en première instance, a produit devant le tribunal administratif un mémoire complémentaire, qui comportait notamment un rapport d’expertise, enregistré le 27 août 2009, soit la veille de la clôture de l’instruction fixée au 28 août 2009&amp;nbsp;; que le tribunal administratif de Bordeaux a soumis au débat contradictoire ce mémoire en le communiquant à la société civile immobilière de la Chaps le 1er septembre 2009&amp;nbsp;; que, saisi à deux reprises d’une demande de rabat de la clôture, le président de la formation de jugement a refusé de rouvrir l’instruction alors qu’il était tenu de le faire et n’a ainsi pas permis à la société de produire un mémoire en réplique avant la tenue de l’audience&amp;nbsp;; que, par suite, le jugement du 13 avril 2010 est entaché d’irrégularité et doit être annulé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière de la Chaps devant le tribunal administratif de Bordeaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité de l’ Etat&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la responsabilité sans faute&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude au titre de la protection des monuments historiques peut prétendre à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, qu’il supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi&amp;nbsp;; qu’il lui incombe alors, comme en toute hypothèse mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, d’apporter la preuve du préjudice qu’il allègue et d’établir que ce préjudice présente un caractère direct et certain&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913, en vigueur à la date d’intervention de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a ouvert une instance de classement du château Magne au titre des monuments historiques&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification&amp;nbsp;» ; que les effets du classement emportent exigence d’une autorisation de l’administration pour réaliser toute modification de l’immeuble&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant d’une part, qu’il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient aucune indemnisation liée à la seule ouverture d’une instance de classement, qu’une telle décision, qui fait obstacle pour un an à compter de sa notification à la  réalisation de  travaux envisagés s’ils pourraient porter atteinte à l’intérêt historique et artistique de l’édifice et n’obtiennent pas l’accord de l’administration compétente, n’a ni pour objet ni pour effet de retirer un permis de construire délivré antérieurement et de prohiber d’une manière générale et absolue toute modification du bâtiment&amp;nbsp;; que la société civile immobilière de la Chaps n’est donc pas fondée à prétendre que l’intervention de la décision du 15 décembre 2003 portant ouverture d’une instance de classement du château Magne lui a, par elle-même, fait perdre le bénéfice des droits qu’elle avait acquis du fait de la délivrance du permis de construire qui lui avait été délivré le 1er septembre 2003 et restait valable pendant deux ans, et l’aurait empêchée de réaliser son projet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les aménagements envisagés par la société civile immobilière de la Chaps pour transformer le château en plusieurs appartements locatifs ont été étudiés par le maire de Trélissac, l'architecte des bâtiments de France et le conservateur régional des monuments historiques au cours d’une visite des lieux le 10 février 2004 effectuée en présence de représentants de la société&amp;nbsp;; qu’estimant que le projet de la société, qui comportait un entressolement du rez-de chaussée et du premier étage afin de créer des duplex, nécessitait la dépose de certains éléments importants de décor du château et conduisait à endommager les grandes salles du rez-de-chaussée et du premier étage possédant des boiseries, lustrerie, sols et plafonds d'une grande richesse, le conservateur régional des monuments historiques a, par courrier du 19 février 2004, fait part à la société civile immobilière de la Chaps de ses réserves quant à la réalisation de son projet et lui a indiqué qu'elle pouvait présenter «&amp;nbsp;un nouveau projet respectant au mieux l'architecture tant extérieure qu'intérieure du château », l'assurant, par le même courrier, du soutien de ses services pour l'examen d'un tel projet et de son éventuel cofinancement par l'État&amp;nbsp;; que la société civile immobilière de la Chaps n’a pas donné suite à ces propositions, qui ne présentaient pas de caractère contraignant et ne l’obligeaient pas à renoncer définitivement à son projet mais l’invitaient seulement à le retarder et à l’amender pour tenir compte des nécessités, qu’elle ne pouvait ignorer, de conservation de l’intérêt historique et artistique de l’édifice qu’elle avait acquis&amp;nbsp;; qu’il appartenait à la société, si elle entendait maintenir intégralement son projet, d’indiquer à l’administration les travaux qu’elle voulait entreprendre, sauf à ce que l’Etat engage, s’il souhaitait s’y opposer, la procédure de classement prévue dans un tel cas par l’article L. 621-27 du code du patrimoine&amp;nbsp;; que dès lors, la société civile immobilière de la Chaps, qui n’a au demeurant pas justifié avoir souscrit un emprunt pour financer les travaux, n’est pas fondée à soutenir que les circonstances dans lesquelles a été mise en œuvre la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a ouvert une instance de classement du château Magne au titre des monuments historiques avant son inscription le 29 novembre 2004 sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, auraient entraîné pour elle une charge disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par cette mesure, seule de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat&amp;nbsp;; que par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société requérante tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient des conditions et circonstances dans lesquelles la décision du 15 décembre 2003 portant ouverture d’une instance de classement de son bien a été prise et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, ne peuvent qu’être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, applicable à la date de l’arrêté du 29 novembre 2004 portant inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser. L’autorité administrative ne peut s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques&amp;nbsp;» ; qu’il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui soumet à déclaration, quatre mois auparavant, la réalisation de travaux qui sont de nature, soit à affecter la consistance ou l’aspect des parties inscrites de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de celles-ci, n’implique aucune autre obligation à la charge des propriétaires des biens concernés, que l’autorité administrative ne peut contraindre à renoncer aux aménagements envisagés sauf à procéder au classement du bâtiment&amp;nbsp;; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à prétendre que l’inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques l’aurait contrainte à renoncer à la concrétisation de son projet d’aménagement et à vendre son bien, alors même que les accords obtenus pour un prêt bancaire étaient devenus caducs et que la position de l’administration hostile à un entressolement ne lui permettait pas d’en obtenir le renouvellement&amp;nbsp;; qu’il est constant qu’elle n’a entrepris aucun aménagement dans le château  entre son acquisition en 2000 et sa revente le 12 août 2005 pour un prix considérablement plus élevé que celui pour lequel elle l’avait acheté, et que si elle a exposé des charges d’intérêts pour l’emprunt qu’elle avait contracté pour l’acquisition du bien, ces frais ont été compensés par la plus-value réalisée&amp;nbsp;; que dans ces conditions, la société civile immobilière de la Chaps, ne saurait en tout état de cause obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de la valeur vénale qu’aurait acquise son patrimoine si elle avait eu les moyens de mener à bien son projet dans des conditions compatibles avec la préservation de l’intérêt historique et esthétique du bâtiment, et n’établit pas davantage avoir supporté du fait des mesures prises par l’administration en raison de l’inscription de son bien sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général les justifiant et seule de nature à lui ouvrir droit à indemnisation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant en troisième lieu, que les mesures rappelées, prises par l’administration en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et de l’article L. 621-27 du code du patrimoine pour la protection du château Magne, n’ont entrainé pour la société civile immobilière de la Chaps aucune charge autre que celle susceptible d’être supportée sans indemnisation dans l’intérêt général par tout propriétaire d’un bien soumis au régime de protection que ces dispositions générales instituent&amp;nbsp;; que par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges publiques pour rechercher la responsabilité de l’Etat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la responsabilité pour faute:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant en premier lieu que la SCI  de la Chaps, qui reconnaît l’intérêt historique et architectural du bâtiment, n’a pas mis en cause la légalité des décisions ouvrant une instance de classement et procédant à l’inscription du château Magne sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant en deuxième lieu que si la société civile immobilière de la Chaps soutient que l’administration aurait commis une faute en accordant à une autre personne l’autorisation de réaliser dans le château Magne un projet identique au sien, elle n’établit ni qu’en s’opposant à son projet comportant la création d’entresols risquant de dénaturer le volume et les décors des pièces principales, l’administration aurait méconnu ses pouvoirs en matière de préconisation de travaux ou les buts en vertu desquels ils lui sont conférés, ni que la décision d’inscription de l’immeuble aurait été prise pour favoriser la société à laquelle elle n’a vendu qu’ultérieurement le bien, ni que le permis de construire délivré à cette dernière serait illégal, ni même enfin que le projet de vingt-quatre logements qui a été réalisé serait identique à celui de vingt-cinq logements qu’elle avait présenté&amp;nbsp;; qu’ainsi et en tout état de cause, ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute ne peuvent qu’être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande de la société civile immobilière de la Chaps ne peut qu’être rejetée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions du préfet de la région Aquitaine tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 741-3 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L.741 3&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit&amp;nbsp;» ; que ledit cinquième alinéa disposait&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. &quot;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que le passage du mémoire de la société civile immobilière de la Chaps enregistré le 7 novembre 2007 commençant par «&amp;nbsp;Ce n’est donc manifestement pas&amp;nbsp;» et se terminant par «&amp;nbsp;mieux introduits&amp;nbsp;» (page 8), présente un caractère injurieux et outrageant&amp;nbsp;; que, par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression&amp;nbsp;; qu’en revanche, l’autre passage critiqué par le préfet ne présente pas un tel caractère&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant qu’il y a également lieu de réserver l’action en dommages intérêts présentée par le préfet de la région Aquitaine, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais de procès et non compris dans les dépens&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société civile immobilière de la Chaps demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de la société civile immobilière de la Chaps quelque somme que ce soit à ce titre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement n° 0601524 du tribunal administratif de Bordeaux en date 13 avril 2010 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La demande de la société civile immobilière de la Chaps est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le passage du mémoire de la société civile immobilière de la Chaps enregistré le 7 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif commençant par «&amp;nbsp;Ce n’est donc manifestement pas&amp;nbsp;» et se terminant par «&amp;nbsp;mieux introduits&amp;nbsp;» (page 8) est supprimé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: L’action en dommages intérêts présentée par le préfet de la région Aquitaine est réservée pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions du préfet de la région Aquitaine et des conclusions d’appel de la société civile immobilière de la Chaps est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Article L. 541-1 du code du patrimoine - Incompatibilité avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect des biens)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/01/07/Article-L.-541-1-du-code-du-patrimoine-Compatibilit%C3%A9-avec-l%E2%80%99article-1er-du-premier-protocole-additionnel-%C3%A0-la-convention-europ%C3%A9enne-de-sauvegarde-des-droits-de-l%E2%80%99homme-et-des-libert%C3%A9s-fondamentales-%28droit-au-respect-des-biens%29</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:619d862ae8b63b836756b4af0901bdc9</guid>
        <pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>MONUMENTS ET SITES</category>
                          <category>1ère et 2ème chambres réunies</category>
                  <category>Rplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En tant qu’elles privent le propriétaire du fonds de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers qui se trouvent dans le tréfonds de son terrain sans aucune compensation, les dispositions de l’article L. 541-1 du code du patrimoine et celles de l’article 63 du décret du 3 juin 2004 méconnaissent les stipulations du premier alinéa de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens. Dès lors, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour constater, par son arrêté du 12 mai 2006, que le vestige dénommé «&amp;nbsp;grotte de Vilhonneur&amp;nbsp;» est propriété de l’Etat et l’incorporer au domaine public de l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 09BX00104 -  1ère et 2ème chambres réunies - 23 décembre 2010 -  Ministre de la culture et de la communication&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rejet le 24 avril 2012 du pourvoi en cassation formé sous le n° 346952.
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/09BX00104_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION par la SCP d’avocats Lyon Caen, Fabiani, Thiriez&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0602706 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Henri M==, a annulé l’arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, en date du 12 mai 2006, déclarant la grotte de Vilhonneur propriété de l’Etat et l’incorporant à son domaine public, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. M==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par M. M== devant le Tribunal administratif de Poitiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de M. M== la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le 16 janvier 1992, publiée par le décret n° 95-1039 du 18 septembre 1995;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code civil&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code du patrimoine&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 novembre 2010&amp;nbsp;:
le rapport de M. Valeins, président assesseur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;les observations de Me Lyon Caen pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de M. M==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;La parole ayant été à nouveau donnée aux parties&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant que M. M== est propriétaire d’un terrain situé sur la commune de Vilhonneur (Charente)&amp;nbsp;; que sur ses indications, une équipe de spéléologues a découvert, à environ 20 mètres sous terre du bois lui appartenant, un réseau de galeries et de salles révélant notamment des peintures pariétales pouvant dater du paléolithique supérieur&amp;nbsp;; que cette découverte, réalisée le 8 décembre 2005, a été signalée le lendemain à la direction régionale des affaires culturelles&amp;nbsp;; que, par délibération en date du 7 avril 2006, le conseil municipal de la commune de Vilhonneur a renoncé à exercer ses droits sur ce vestige archéologique immobilier devenu sa propriété par l’effet des dispositions combinées des articles L. 541-1 du code du patrimoine, 713 du code civil et 63 du décret susvisé du 3 juin 2004&amp;nbsp;; que, sur le fondement des mêmes dispositions, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a, par arrêté du 12 mai 2006, constaté, en considération de l’intérêt scientifique, patrimonial et culturel de ce vestige dénommé «&amp;nbsp;Grotte de Vilhonneur », que ladite grotte devenait propriété de l’Etat, et l’a incorporée au domaine public de l’Etat&amp;nbsp;; que, saisi par M. M== d’un recours gracieux, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a rejeté implicitement ce recours&amp;nbsp;; qu’à la demande de M. M==, le Tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 20 novembre 2008, annulé l’arrêté préfectoral ainsi que la décision rejetant le recours gracieux&amp;nbsp;; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION interjette appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 711-2 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (…) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (…)&amp;nbsp;» ; qu’il ressort des pièces du dossier que des avis d’audience ont été adressés par le tribunal administratif au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ainsi qu’à l’avocat de M. M==, par lettres recommandées avec accusé de réception&amp;nbsp;; que ces avis d’audience ont été reçus par les parties le 6 octobre 2008, pour une audience fixée au 6 novembre 2008&amp;nbsp;; que, par suite le moyen tiré de ce que les parties auraient été irrégulièrement averties du jour de l’audience doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code du patrimoine en vigueur à la date d’intervention des décisions litigieuses&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. / L’Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. / Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du vestige. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions de l’article 552 du code civil&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. / Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre &quot; Des servitudes ou services fonciers &quot;. / Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 713 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes des dispositions de l’article 63 du décret susvisé du 3 juin 2004&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun. / Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. / Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. / Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général&amp;nbsp;» ; que si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d’une décision individuelle prise sur la base d’une telle réglementation, d’une part de tenir compte de l’ensemble de ses effets juridiques, d’autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, d’apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l’article L. 541-1 du code du patrimoine n’instituent pas une présomption de propriété des vestiges archéologiques immobiliers au bénéfice de l’Etat et si le décret du 3 juin 2004 pris pour leur application a réservé la possibilité au propriétaire du fonds, avant la constatation d’un transfert à l’Etat de la propriété de vestiges découverts tant à l’issue de fouilles que de manière fortuite, de faire la preuve qu’il est propriétaire desdits vestiges, une telle possibilité, qui ne pourrait s’exercer dès lors qu’aucun titre, aucune prescription acquisitive n’aurait  pu couvrir un bien dont l’existence était ignorée, ne peut être regardée comme créant les conditions d’un juste équilibre entre les droits du propriétaire du fonds et ceux de l’Etat&amp;nbsp;; qu’ainsi en privant le propriétaire du sol du moyen de faire la preuve de la propriété d’un élément du sous-sol, qui résultait antérieurement du seul fait qu’il était propriétaire du sol, sauf preuve contraire par des tiers qui en revendiqueraient la propriété, ces dispositions ont en réalité pour objet et pour effet de permettre la dépossession du propriétaire du sol d’une partie de son tréfonds, en rendant sans maître des vestiges immobiliers qui lui appartenaient en vertu des dispositions en vigueur avant l’institution des dispositions de l’article L. 541-1 du code du patrimoine&amp;nbsp;; qu’il s’ensuit que lesdites dispositions portent atteinte au droit de propriété du propriétaire du fonds dans le sous-sol duquel les vestiges ont été découverts&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en second lieu, que si les dispositions litigieuses peuvent être regardées comme poursuivant un but d’utilité publique au sens des stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ont été édictées afin d’assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine archéologique, elles ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la sauvegarde du droit de propriété&amp;nbsp;; qu’en effet le seul versement au propriétaire du terrain d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code du patrimoine, ne constitue pas une juste compensation de la privation de la propriété des vestiges eux-mêmes&amp;nbsp;; qu’il suit de là que les dispositions des articles L. 541-1 du code du patrimoine et 63 du décret du 3 juin 2004, en tant qu’elles privent le propriétaire du fonds de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers qui se trouvent dans le tréfonds de son terrain sans aucune compensation, méconnaissent les stipulations du premier alinéa de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;; que par suite le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour constater, par l’arrêté attaqué du 12 mai 2006, que le vestige dénommé «&amp;nbsp;grotte de Vilhonneur&amp;nbsp;» est propriété de l’Etat et l’incorporer au domaine public de l’Etat&amp;nbsp;; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. M==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M==, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’Etat demande au titre de leur application&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. M== et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’Etat versera à M. M== la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
      </channel>
</rss>
