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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - JURIDICTIONS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Formation professionnelle des avocats - Examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle - Nombre d'examinateurs participant au jury du grand oral</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Formation-professionnelle-des-avocats-Examen-d-acc%C3%A8s-%C3%A0-un-centre-r%C3%A9gional-de-formation-professionnelle-Nombre-d-examinateurs-participant-au-jury-du-grand-oral</link>
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        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:53:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>JURIDICTIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les conditions de déroulement de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé au titre de l’année 2015 par l’institut d’études judiciaires de l’Université de La Réunion n’ont pas été conformes aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui fixent à trois le nombre des examinateurs devant lesquels les candidats subissent l’épreuve de « grand oral » portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux dès lors que ces derniers ont été interrogés de manière variable à cette épreuve par quatre, cinq, six ou les sept examinateurs désignés pour participer au jury de cette épreuve par la décision du président du 19 octobre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX03813 - 2ème chambre – 26 octobre 2017 - UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. J== B== a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la délibération du 13 novembre 2015 par laquelle le jury de l’examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) l’a déclaré ajourné et d’enjoindre à l’administration d’organiser de nouvelles épreuves à son profit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1501322 du 24 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury déclarant M. B== ajourné à l’examen d’entrée au CRFPA organisé au titre de l’année 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2016 et le 14 avril 2017, l'Université de la Réunion, représentée par la SCP Belot Cregut Hameroux , demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 24 août 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par M. B== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de M. B== la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 31 mai 2017,
M.  J== B==, représenté par Me Chicaud, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de l’Université de la Réunion la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. B== s’est, au titre de l’année 2015, présenté aux épreuves de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et a passé les épreuves d’admissibilité et d’admission organisées par l’institut d’études judiciaires de l’Université de La Réunion. Ayant obtenu une note générale de 133,5 sur 280, il n’a pas été admis. L’Université de la Réunion relève appel du jugement n° 1501322 du 24 août 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury du 13 novembre 2015 déclarant ce candidat ajourné.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l’instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort du jugement attaqué qu’après l’audience publique, qui a eu lieu
le 10 août 2016, M. B== a adressé au tribunal administratif de La Réunion une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe du tribunal le jour même. S’il est constant que cette note avait pour objet de répondre aux conclusions du rapporteur public dont le sens tendait au rejet de la demande, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Dès lors, l’Université de La Réunion n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir méconnu le principe du contradictoire. Le moyen doit ainsi être écarté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du jury :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats : « L’examen (...) comporte des épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. (...). » Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1°) Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ; 2°) Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions : - la première portant sur le droit des obligations ; - la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes : - procédure civile ; - procédure pénale; - procédure administrative contentieuse. / Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ; 3°) Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires. / La note est affectée d'un coefficient 2. ». Aux termes de l'article 7 du même arrêté : « (…) Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’Université de La Réunion, qui peut présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges, a produit notamment un tableau de désignation des correcteurs et seconds correcteurs, ainsi que les attestations de ces derniers concernant la correction des copies des matières d’admissibilité auxquelles a participé M. B== (note de synthèse, droit des obligations, droit pénal et procédure pénale) dont il appartient au juge d’apprécier la valeur probante malgré la méconnaissance par celles-ci des formes fixées par l’article 202 du code civil. Il ressort de ces pièces nouvelles, versées pour la première fois en appel, que le principe de double correction a été respecté. La seule circonstance que cette double correction n’apparaît pas sur les copies produites en litige, et que n’y figureraient que les observations ou le paraphe d’un seul correcteur n’est pas de nature à établir, en tout état de cause, que lesdites copies n’auraient pas fait l’objet d’une double correction. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de La Réunion s’est fondé sur les conditions irrégulières dans lesquelles les notes ont été attribuées à M. B== au titre des quatre épreuves écrites susmentionnées, pour annuler la décision du jury le déclarant ajourné à l’examen d’entrée au CRFPA organisé au titre de l’année 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B== devant le tribunal administratif de La Réunion et devant la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « (…) L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 octobre 2015, le président du jury a désigné pour participer au jury du « grand oral » du CRFPA organisé au titre de
l’année 2015 par l’institut d’études judiciaires de La Réunion, les personnes
suivantes : M. B==-M==, M. M==, M. B==, M. C==, Me A==-O==, Me C==-M==-H== et Me M==. M. B== soutient, sans être utilement contesté, que ces sept personnes étaient présentes lors de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux qu’il a passée le 13 novembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations produites par le demandeur, que les candidats à cet examen ont été interrogés de manière variable à cette épreuve par quatre, cinq, six ou sept examinateurs. Ainsi, les conditions de déroulement de ce « grand oral » n’ont pas été conformes aux dispositions précitées qui fixent à trois le nombre des examinateurs devant lesquels les candidats subissent cette épreuve. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 doit être accueilli.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que l’Université de la Réunion n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury déclarant M. B== ajourné à l’examen d’entrée au CRFPA organisé au titre de l’année 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B==, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Université de la Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Université de la Réunion une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B== et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de l'Université de la Réunion est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’Université de la Réunion versera à M. B== une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/March%C3%A9s-publics-de-services-contenant-des-clauses-imposant-le-recours-%C3%A0-l%E2%80%99arbitrage-%3A-conditions-de-la-lic%C3%A9it%C3%A9-de-ces-clauses-et-cons%C3%A9quences-de-celles-ci3</link>
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        <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 16:29:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>JURIDICTIONS</category>
                          <category>1ère et 2ème chambres réunies</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services,  génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le syndicat mixte des aéroports de Charente a demandé le 30 juin 2010 au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de prononcer la résiliation de la « convention de services aéroportuaires » du 22 janvier 2008 qu’il a conclue avec la société Ryanair Limited et de la « convention de services marketing » qu’il a signée le même jour avec la société Airport Marketing Services Limited et, d’autre part, de condamner solidairement lesdites sociétés à réparer les préjudices résultant de cette rupture.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1001640 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête du syndicat mixte des aéroports de Charente, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées devant lui par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 12 août 2013 et un mémoire en réplique enregistré le
9 juillet 2015, le syndicat mixte des aéroports de Charente, représenté par Me Granjon, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la résiliation des conventions signées par le syndicat avec les sociétés Rynair Limited et Airport Marketing Services Limited aux torts exclusifs de ces sociétés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner solidairement ces sociétés à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la faute qu’elles ont commise en arrêtant la liaison aérienne Londres-Angoulême et à lui verser les sommes de :
- 700 000 euros représentant le montant des aides versées au cours des années 2008 et 2009 ;
- 165 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de redevances sur les années 2010, 2011 et 2012 ;
- 428 000 euros au titre des investissements non amortis ;
- 242 555 euros au titre des coûts de personnel que le syndicat a dû continuer à supporter en partie au cours des années 2010 et 2011 ;
- ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif avec capitalisation des intérêts.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC), à la suite d’un appel à projet publié le 28 juillet 2007 au Journal officiel de l’Union européenne, a conclu le 8 février 2008 avec la société Ryanair Limited et la société Airport Marketing Services Limited, sa filiale à
100%, deux conventions ayant pour objet le développement d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême à compter du printemps 2008.
Ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient une stipulation imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour tout différend non résolu à l’amiable « découlant de ou en relation avec la convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation ». Par lettre du
17 février 2010, la société Ryanair Limited a notifié au SMAC sa décision de supprimer la ligne aérienne entre Londres et Angoulême, mettant également fin, par voie de conséquence, à la seconde convention, dite « de services marketing » conclue par le SMAC avec la société Airport Marketing Services Limited. Saisi par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, le tribunal londonien d’arbitrage international, par une sentence avant-dire droit rendue le 22 juillet 2011, s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les sociétés au SMAC et a, en conséquence, refusé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Poitiers, également saisi par le syndicat, se soit prononcé sur le même litige.
Par une sentence au fond du 18 juin 2012, la même juridiction arbitrale a confirmé la validité de la résiliation des conventions par la société Ryanair Limited et a rejeté les conclusions reconventionnelles du SMAC, qui tendaient à la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés et à leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement du
20 juin 2013 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d’une part, la demande du SMAC tendant à ce qu’il prononce la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés et les condamne solidairement à lui verser des dommages et intérêts, d’autre part, les conclusions reconventionnelles indemnitaires des sociétés, estimant que le litige était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le SMAC relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de l'ordre juridique interne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Selon les stipulations des articles 1 et 2 de la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, rendue applicable en France par la loi du
6 juillet 1966 autorisant sa ratification et le décret du 26 janvier 1968 portant publication de cette convention, « les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges nés ou à naître d’opérations de commerce international ». Il appartient au juge administratif saisi du règlement au fond d’un tel litige d’examiner si le contrat, compte tenu de son objet et de ses stipulations, entre dans le champ d’application de cette convention et, dans l’affirmative, de vérifier si une clause compromissoire imposant le recours à l’arbitrage international est licite, notamment au regard des règles impératives du droit public français. Dans l’hypothèse où cette clause est licite, le juge administratif doit décliner sa compétence pour connaître des différends nés de l’exécution du contrat au profit de l’arbitre international.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. La convention conclue entre le SMAC et la société Ryanair Limited a pour objet la détermination des conditions opérationnelles et financières dans lesquelles Ryanair s’établira et opèrera des vols commerciaux entre Angoulême et l’aéroport de Londres Stansted, ainsi que des conditions d’atterrissage, de « handling » et d’autres services offerts par l’aéroport. La seconde convention, conclue entre le SMAC et la société Airport Marketing Services Limited, porte sur des prestations de « marketing » assurant sur des sites internet français, anglais et irlandais la promotion internationale de l’aéroport et de sa région. Ces conventions, qui constituent un ensemble indissociable de contrats administratifs ayant la nature de marchés publics de services, génèrent un mouvement transfrontalier de personnes, de services, de biens et de capitaux.
Elles doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international, et entrent ainsi dans le champ d’application de la convention précitée du
21 avril 1961.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ne résulte pas de l’instruction que les conventions en cause auraient été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats ou comporteraient des clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la clause d’arbitrage international figurant dans chacune des conventions litigieuses n’est pas illicite. En conséquence, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige et le SMAC n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le SMAC et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMAC une somme quelconque au titre des frais exposés par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête du syndicat mixte des aéroports de Charente est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Dispositions particulières aux tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/06/20/Dispositions-particuli%C3%A8res-aux-tribunaux-administratifs-de-Saint-Barth%C3%A9lemy%2C-Saint-Martin-et-Saint-Pierre-et-Miquelon</link>
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        <pubDate>Fri, 20 Jun 2014 10:52:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>JURIDICTIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, R. 223-3 et R. 223-4 du code de justice administrative que les magistrats de l’ordre judiciaire désignés pour compléter les tribunaux administratifs dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent pas y siéger en qualité d'assesseur «&amp;nbsp;le plus ancien dans l'ordre du tableau ». Ils ne peuvent donc pas signer, à ce titre, le jugement avec le président de la formation de jugement, lorsque celui-ci est rapporteur de l’affaire.

Arrêt 12BX03251 - 2ème  chambre - 17 juin 2014 - Société Artelia Eau et Environnement,&lt;br /&gt;
Par décision n°383743 du 02/12/2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/12BX03251_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 décembre 2012 et régularisée le 27 décembre 2012, présentée pour la société Artelia Eau et Environnement, dont le siège est 6 rue d’Alsace Lorraine à Echirolles (38130), représenté par son président en exercice, par Me Preel&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Artelia Eau et Environnement demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 09-09 du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu’il a condamné la société SOGREAH consultants, aux droits de laquelle elle vient, d’une part, à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la société de développement et de promotion de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (SODEPAR) la somme de 2 820 euros, au titre des frais de surveillance du barrage du Goéland déjà supportés et, d’autre part, à prendre en charge la moitié des frais à venir de cette surveillance&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la SODEPAR à lui rembourser la somme de 2 820 euros assortie des intérêts&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la SODEPAR la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que, pour la construction du nouveau barrage du Goéland, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a conclu, notamment, un marché de travaux, avec un groupe d’entreprises et un marché de maîtrise d’œuvre, avec la société SOGREAH consultants&amp;nbsp;; que les travaux de construction ont commencé en 2007&amp;nbsp;; que l’expert, désigné par une première ordonnance en référé dans le cadre d’un différend portant sur des travaux supplémentaires, a relevé la possibilité de formation d’ettringite (minéral composé de sulfate de calcium et d'aluminium hydraté, de formule: Ca6Al2&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/06/20/SO4&quot; title=&quot;SO4&quot;&gt;SO4&lt;/a&gt;3&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/06/20/OH&quot; title=&quot;OH&quot;&gt;OH&lt;/a&gt;12.26H2O) susceptible de provoquer une dégradation interne de l’ouvrage en béton&amp;nbsp;; que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a alors saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif qui, par ordonnance du 24 octobre 2008, a désigné un expert afin de donner un avis sur ce risque&amp;nbsp;; qu’au cours des opérations de l’expertise, l’expert a indiqué que, si le risque de dégradation du béton du fait de la formation d’ettringite était négligeable, il existait un risque d’alcali-réaction pouvant entraîner la dégradation du béton composant l’ouvrage, dû à l’utilisation de granulats réactifs de provenance locale&amp;nbsp;; que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société de développement et de promotion de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (SODEPAR) ont demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de condamner les constructeurs à remédier aux désordres constitués par ce risque d’alcali-réaction&amp;nbsp;; que, par son jugement du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre les autres constructeurs, condamné la société SOGREAH consultants, d’une part, à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la SODEPAR la somme de 2 820 euros, au titre des frais de surveillance du barrage du Goéland déjà supportés et, d’autre part, à prendre en charge la moitié des frais à venir de cette surveillance&amp;nbsp;; que la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société SOGREAH consultants, relève appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 223-3 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 223-4 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.&amp;nbsp;» ; que l’article R. 741-7 du même code dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.&amp;nbsp;» et son article R. 741-8 que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau (…)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que le jugement attaqué a été rendu, ainsi qu’il résulte de ses mentions et notamment de ses signatures, par une formation dans laquelle le président exerçait la fonction de rapporteur et un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné en application des dispositions précitées des articles L. 223-1, R. 223-3 et R. 223-4 du code de justice administrative, celle d’assesseur le plus ancien&amp;nbsp;; que ce magistrat n’était pas et ne pouvait pas être l’assesseur le plus ancien «&amp;nbsp;dans l'ordre du tableau&amp;nbsp;» de la formation, qui comptait un magistrat administratif membre du tribunal&amp;nbsp;; qu’ainsi, ce jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée&amp;nbsp;; qu’il doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, qui a été enregistrée le 9 novembre 2012 moins de deux mois après la notification du jugement, faite à la société aux droits de laquelle vient la société requérante, et n’est donc pas tardive&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par la SODEPAR au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité décennale&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée, le 1er février 2009, avec effet au 1er janvier 2009, avec des réserves, levées pour la plupart, le 16 juin 2009, dont aucune ne portait sur l’état du béton de l’ouvrage&amp;nbsp;; qu’ainsi qu’il est dit au point 1, les manifestations du phénomène d’alcali-réaction étaient visibles sur le béton du barrage et aisément décelables&amp;nbsp;; qu’elles présentaient donc un caractère apparent à la date de la réception, même si l’ampleur de l’évolution du phénomène d’alcali-réaction et, partant, l’importance des risques de dégradation du béton et de leurs conséquences sur la solidité et la destination de l’ouvrage ne pouvaient pas être déterminées avec précision à cette date&amp;nbsp;; que, dès lors, en raison du caractère apparent des désordres, même de faible ampleur, alors constatés, la réception des travaux fait obstacle à ce que la condamnation des constructeurs soit prononcée sur le fondement de la garantie décennale, par application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil&amp;nbsp;; que, par suite, les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la SODEPAR tendant à la condamnation de la société BRL, de la société BRL Ingénierie, de la société Saint-Pierraise de Transports, de la société Allen Mahé et de la société Guibert Frères, ayant participé à la construction de l’ouvrage à un titre autre que celui de maître d’œuvre, ainsi qu’en tout état de cause, de la Société Hélène et Fils, intervenue comme sous-traitant, doivent être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité contractuelle&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves&amp;nbsp;; qu’il importe peu, à cet égard, que les vices en cause soient ou non au nombre de ceux de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ou aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier&amp;nbsp;; qu’ainsi, la société Artelia Eau et Environnement, dont il est constant qu’elle en avait eu connaissance, ne saurait utilement soutenir que les manifestations du phénomène d’alcali-réaction affectant l’ouvrage n’étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs, en raison soit de ce qu’elles ne comportaient pas de risques importants pour l’ouvrage, soit de ce qu’elles résultaient de l’utilisation de matériaux réactifs locaux imposée par les exigences du maître de l’ouvrage&amp;nbsp;; qu’elle ne saurait davantage utilement invoquer la circonstance que ces manifestations étaient apparentes lors de la réception&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise effectuée en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, que les manifestations du phénomène d’alcali-réaction restent circonscrites et que les probabilités d’une évolution comportant des risques importants pour le barrage sont limitées, pour des raisons climatiques ou tenant à des précautions prises dans la composition du béton&amp;nbsp;; que toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, une évolution défavorable de ces manifestations, susceptible de rendre nécessaires des travaux d’un coût important, ne peut pas être exclue&amp;nbsp;; que, dès lors, elles ne présentent pas le caractère de malfaçons ou de manquements de trop peu d’importance pour faire obstacle à ce qu’une réception sans réserve des travaux soit prononcée&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, la société SOGREAH consultants, maître d’œuvre des travaux litigieux, aux droits de laquelle vient la société Artelia Eau et Environnement, a manqué à son devoir de conseil en ne recommandant pas au maître de l’ouvrage d’assortir de réserves la réception des travaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que l’établissement du décompte général et définitif fixant le montant des honoraires dus aux maîtres d’œuvre, après achèvement de leur mission, met fin à leurs obligations contractuelles, à l’exception de leur obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux et interdit par conséquent au maître de l’ouvrage d’invoquer ultérieurement une faute qu’ils auraient pu commettre dans la conception de l’ouvrage ou dans la direction des travaux&amp;nbsp;; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la société SOGREAH consultants, maître d’œuvre des travaux litigieux, aux droits de laquelle vient la société Artelia Eau et Environnement, a manqué à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux&amp;nbsp;; que, dès lors, la société Artelia Eau et Environnement, qui se borne d’ailleurs à affirmer que le décompte général et définitif du marché du maître d’œuvre aux droits duquel elle vient a été «&amp;nbsp;établi et entériné », sans produire aucune pièce à l’appui de cette affirmation, ne saurait utilement invoquer cette circonstance&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maître de l’ouvrage, qui a notamment été destinataire des notes de l’expert relatives au phénomène d’alcali-réaction et a été représenté aux réunions tenues dans le cadre des opérations de l’expertise au cours desquelles la question des conséquences de ce phénomène a été abordée, avant la date du procès-verbal de réception des travaux, ne pouvait pas ignorer les risques que présentaient pour l’ouvrage ces conséquences&amp;nbsp;; qu’il a, dès lors, commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du maître d’œuvre en prononçant la réception de l’ouvrage sans l’assortir de réserves relatives à ces conséquences&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une exacte évaluation de la part de responsabilité du maître de l’ouvrage en laissant à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la SODEPAR 50 % de la réparation des conséquences du manquement de la société SOGREAH consultants, aux droits de laquelle vient la société Artelia Eau et Environnement, à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la réparation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que le phénomène d’alcali-réaction doit faire l’objet d’une surveillance de son évolution&amp;nbsp;; que le coût de cette surveillance par un laboratoire spécialisé, selon les modalités préconisées par l’expert à la page 69 du rapport de l’expertise effectuée en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon s’élève à la somme de 5 640 euros HT, pour les examens et analyses déjà réalisées et à la somme de 24 590 euros HT, pour les examens et analyses restant à réaliser à la date du dépôt du rapport de l’expertise&amp;nbsp;; que si la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la SODEPAR demandent la condamnation solidaire du maître d’œuvre et des autres constructeurs à effectuer ces opérations d’examen et d’analyse, une telle demande ne peut qu’être rejetée&amp;nbsp;; qu’en revanche, ils sont fondés, comme ils le font à titre subsidiaire, à demander que le maître d’œuvre soit condamné à supporter le coût de ces examens et analyses, dont le montant, sus-rappelé et tel qu’il a été estimé par l’expert, n’est pas contesté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société SOGREAH consultants, doit être condamnée à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la SODEPAR, d’une part, la somme de 2 820 euros HT, d’autre part et dans la limite d’un montant de 12 295 euros HT, les sommes correspondant, au fur et à mesure de leur réalisation selon les fréquences et modalités définies à la page 69 du rapport de l’expertise effectuée en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la moitié du coût des examens et analyses destinées à la surveillance du phénomène d’alcali-réaction affectant le béton du barrage du Goéland sur le territoire de la commune de Saint-Pierre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les dépens&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant que l’expertise a été effectuée en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’ordonnance du 2 juin 2008 du même juge&amp;nbsp;; qu’elle portait, pour partie, sur les effets du phénomène litigieux et, pour une autre partie, sur un différend relatif à des travaux supplémentaires&amp;nbsp;; que, compte tenu de l’importance respective de ces parties de l’expertise, la part des frais et honoraires de celle-ci devant être regardée comme consacrée au présent litige doit être fixée à 40 % de leur montant total&amp;nbsp;; qu’il y a lieu, dès lors et eu égard au partage de responsabilités déterminé au point 9, de mettre à la charge définitive de la société Artelia Eau et Environnement 20 % du montant de ces frais et honoraires&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties, présentées en première instance comme en appel, tendant à l’application de ces dispositions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La société Artelia Eau et Environnement est condamnée à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la SODEPAR, d’une part, la somme de 2 820 euros HT, d’autre part et dans la limite d’un montant de 12 295 euros HT, les sommes mentionnées au point 11 des motifs du présent arrêt, dans les conditions précisées audit point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Les frais et honoraires de l’expertise effectuée en exécution des ordonnances du 2 juin 2008 et du 24 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sont mis à la charge définitive de la société Artelia Eau et Environnement, à concurrence de 20 % de leur montant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la demande de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la SODEPAR et de la requête de la société Artelia Eau et Environnement, ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties, sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
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