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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - AIDE SOCIALE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages</title>
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        <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:12:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>AIDE SOCIALE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département,  le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée.
Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE «&amp;nbsp;LA ROUSSELIERE&amp;nbsp;» et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD.
Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mai 2013 et régularisée par courrier postal le 21 mai 2013, présentée pour le département de Loir-et-Cher,  par Me Rainaud&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le département de Loir-et-Cher demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;A titre principal&amp;nbsp;:
1°) d’annuler le jugement n° 0902044 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 856 841 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, avec capitalisation desdits intérêts à la date du 5 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle et a mis les frais d’expertise à sa charge&amp;nbsp;;

2°) de rejeter la demande présentée par le Centre éducatif et technique de la Rousselière et par la Compagnie AXA France IARD&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du Centre éducatif et technique de la Rousselière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;A titre subsidiaire&amp;nbsp;:
1°) de réformer le jugement n° 0902044 du 19 mars 2013&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’Etat et le département de Loir-et-Cher à supporter chacun par moitié les sommes allouées à la Compagnie AXA France IARD et au Centre éducatif et technique de la Rousselière&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En toute hypothèse&amp;nbsp;:
1°) de limiter le montant des sommes mises à la charge du département à 30 % du quantum du préjudice retenu par l’expert judiciaire et de réduire à la somme de 148 142 euros le montant de l’indemnité due au Centre éducatif et technique de la Rousselière et à son assureur, la Compagnie AXA France IARD&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que M. C==, né en 1986, a été confié par le département de Loir-et-Cher, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative fondée sur les dispositions des articles 375 et suivants du code civil, au centre éducatif et technique (CET) «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» le 6 septembre 2001 et, suite au jugement du 18 juin 2003 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Blois renouvelant son placement en assistance éducative jusqu’à sa majorité, ce dernier est resté au sein du centre «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» alors même que par jugement du 24 octobre 2002, le tribunal pour enfants près le tribunal de grande instance de Blois l’avait déclaré coupable d’agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans pour des faits remontant à 1999, l’avait placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité et avait désigné pour assurer cette surveillance éducative le centre d’action éducative de Blois&amp;nbsp;; que, le 7 mars 2004, . M. L=, majeur, et M. C=, encore mineur, ont cambriolé, dégradé et incendié la résidence secondaire de M. B=&amp;nbsp;; qu’en suite de ces agissements, le tribunal de grande instance de Périgueux a, par jugement du 19 janvier 2005, déclaré L== coupable de vol aggravé et de dégradation volontaire, l’a condamné à un an d’emprisonnement et à verser à M. B== la somme de 842 193,14 euros au titre de toutes les conséquences de l’incendie tandis que le tribunal pour enfants de Périgueux a, par jugement du 2 novembre 2005, déclaré M. C== coupable de vol aggravé et de dégradation volontaire, l’a condamné à un an d’emprisonnement et a déclaré ses parents non civilement responsables&amp;nbsp;; que par jugement du 21 décembre 2005 confirmé en appel et en cassation, le tribunal pour enfants de Périgueux a déclaré le centre éducatif et technique «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» civilement responsable de M. C==, mineur au moment des faits, et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par la victime&amp;nbsp;; que, consécutivement au dépôt, le 18 avril 2008, du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le centre «&amp;nbsp;La Rousselière&amp;nbsp;» et son assureur AXA France ont réclamé au département de Loir-et-Cher le remboursement de l’indemnisation du préjudice subi par la victime, M. B=&amp;nbsp;; que ledit département a refusé, le 28 janvier 2009, de faire droit à cette demande&amp;nbsp;; que, suite à la conclusion, le 24 février 2009, d’un protocole transactionnel entre M. B=, son assureur la société MMA IARD, l’association le Rocher de Guyenne, gérant le centre «&amp;nbsp;La Rousselière », et son assureur la compagnie AXA France, cette dernière a versé la somme de 856 841 euros à M. B==, le 25 mars 2009 et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, notamment, à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme versée à M. B== que le département de Loir-et-Cher fait appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande et l’a condamné à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 856 841 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 et capitalisés à la date du 5 janvier 2012&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité du département de Loir-et-Cher&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que la décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur&amp;nbsp;; qu’en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur&amp;nbsp;; que cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime&amp;nbsp;; que cette responsabilité ne trouve pas à s’appliquer pour les agissements d’une personne majeure&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que, dans le cadre du placement de M. C==, le CET «&amp;nbsp;La Rousselière », placé sous l’autorité du département de Loir-et-Cher, a été chargé d’accueillir ce mineur à compter du 6 septembre 2001 et jusqu’à sa majorité&amp;nbsp;; qu’ainsi, le département de Loir-et-Cher était, lors de la survenance des faits litigieux, investi de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur&amp;nbsp;; que, dès lors, en vertu des règles précitées, le département de Loir-et-Cher, en charge de la garde de M. C==, était susceptible de voir sa responsabilité engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que le département de Loir-et-Cher fait valoir en appel que sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée à raison de faits délictuels commis par un mineur faisant l’objet d’une mesure de liberté surveillée dont l’inefficacité a directement conduit à la commission de l’infraction du 9 mars 2004 et que seule la responsabilité de l’Etat trouve à s’appliquer&amp;nbsp;; qu’il résulte de l’instruction que M. C==, alors sous l’autorité du département de Loir-et-Cher ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, a été placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité, par jugement du 24 octobre 2002 du tribunal pour enfants près le tribunal de grande instance de Blois, lequel a désigné pour assurer cette surveillance éducative le centre d’action éducative de Blois&amp;nbsp;; que, toutefois, M. C== est resté au centre «&amp;nbsp;La Rousselière », ce centre pouvant aussi accueillir des mineurs délinquants&amp;nbsp;; que si peut être recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945, le département de Loir-et-Cher ne peut en déduire que seule la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée à raison des conséquences dommageables  d’actes commis par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative et d’une mesure de liberté surveillée au motif que les faits délictueux à l’origine des dommages subis par la victime, M. B==, sont nécessairement imputables au mineur délinquant sous le coup d’une mesure de liberté surveillée et non au mineur en danger dont il avait la garde&amp;nbsp;; qu’en effet, alors que coexistent deux régimes de responsabilité sans faute, la victime ou la personne subrogée dans les droits de cette victime peut rechercher, à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée&amp;nbsp;; qu’il est constant que la Compagnie AXA a choisi de poursuivre à titre principal le département et à titre subsidiaire l’État&amp;nbsp;; que, par suite, le département de Loir-et-Cher n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être mis hors de cause&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que le département de Loir-et-Cher ne peut invoquer, à son profit, le bénéfice du régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945, ce régime ne trouvant à s’appliquer que pour les tiers victimes d’agissements commis par un mineur délinquant&amp;nbsp;;  que, par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que les agissements de M. C== relèvent de la responsabilité conjointe du département et de l’Etat et qu’il ne doit donc supporter que la moitié de l’indemnité allouée à la compagnie d’assurances AXA France&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;6. Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’encadrement de M. C== aurait été défaillant ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le département de Loir-et-Cher, le CET « La Rousselière » ne saurait être regardé comme ayant commis une faute dans la mise en œuvre de ses compétences et dans l’accomplissement de sa mission de surveillance susceptible d’exonérer le département d’une part de sa responsabilité ;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur le préjudice imputable à M. C==&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour les faits commis le 7 mars 2004, le jeune M. C== a été déclaré coupable de vol aggravé et de dégradation volontaire, par jugement du 2 novembre 2005 du tribunal pour enfants de Périgueux&amp;nbsp;; que, par jugement du 21 décembre 2005, le même tribunal a ordonné une mission d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par la victime, M. B==&amp;nbsp;; que l’expert, également désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2007, a déposé son rapport le 12 avril 2008 et évalué l’ensemble des préjudices subis par M. B== à la somme de 1 481 821 euros&amp;nbsp;; que, suite au protocole transactionnel conclu le 24 février 2009 entre M. B==, la société MMA IARD, son assureur, l’Association Le Rocher de Guyenne, association gérant le CET «&amp;nbsp;La Rousselière », et la Compagnie AXA, son assureur, l’indemnisation globale versée à M. B== a été fixée à 1 415 816,50 euros et la Compagnie AXA a versé la somme de 856 841 euros à M. B==&amp;nbsp;; que le jugement attaqué a mis à la charge du département de Loir-et-Cher cette somme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant  que le département soutient qu’il ne peut être tenu de réparer plus que la part imputable à M. C== dans la réalisation du préjudice dont le montant a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 1 481 821 euros&amp;nbsp;; que les faits litigieux ayant été commis à l’instigation d’un majeur, M. L==, le département évalue la part de responsabilité de M. C== à 30 %&amp;nbsp;; que, toutefois, il résulte de l’instruction que tant M. L== que M. C== ont été reconnus coupables des faits dont s’agit et ont été condamnés, chacun, à la peine d’un an d’emprisonnement&amp;nbsp;; qu’ainsi, les dommages subis par M. B== trouvent leur origine, à parts égales, dans les agissements de M. L==, majeur, et de M. C==, mineur placé sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil&amp;nbsp;; que la responsabilité du département de Loir-et-Cher n’étant engagée que pour les agissements du mineur dont il avait la garde, il ne peut être condamné à verser à l’assureur AXA qu’une somme de 740 910,50 euros correspondant à la moitié de l’évaluation du préjudice indemnisable retenue par l’expert judiciaire, ladite somme portant intérêts à compter du 11 décembre 2008 avec leur capitalisation  au 5 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que la compagnie AXA France ne peut, quelque soit la personne publique dont elle a recherché la responsabilité, devant les premiers juges, à raison des dommages imputables au seul mineur M. C==, prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 740 910,50 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de Loir-et-Cher est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à la Compagnie AXA une somme supérieure à celle de 740 910,50 euros retenue par le présent arrêt&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif en ce sens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La somme de 856 941 euros que le département de Loir-et-Cher a été condamné à verser à la Compagnie AXA par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2013 est ramenée à 740 910,50 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’association Le Rocher de Guyenne et la Compagnie AXA au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Différentes formes d’aide sociale - Revenu de solidarité active - Conditions d’ouverture des droits aux réfugiés : identiques à celles des nationaux.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2013/06/05/Diff%C3%A9rentes-formes-d%E2%80%99aide-sociale-Revenu-de-solidarit%C3%A9-active-Conditions-d%E2%80%99ouverture-des-droits-aux-r%C3%A9fugi%C3%A9s-%3A-identiques-%C3%A0-celles-des-nationaux.</link>
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        <pubDate>Thu, 23 May 2013 17:12:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AIDE SOCIALE</category>
                        <description>&lt;p&gt;Il résulte des dispositions des articles L. 262-4 et L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est ouvert à compter du jour de la demande tendant au bénéfice de cette allocation, même si les demandeurs remplissent antérieurement les conditions pour l’obtenir. Ces dispositions n’organisent pas de régime particulier pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié bien que la reconnaissance de ce statut ait un effet rétroactif. Ce régime n’est pas incompatible avec les articles 23 et 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui prévoient l’égalité de traitement entre réfugiés politiques et nationaux en matière d’assistance et de secours publics ainsi qu’en matière de prestations de sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX01861 - 5ème chambre - 23 mai 2013 - M. A==
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. Essadiq A==, demeurant au ==, par Me Malabre, avocat&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. A== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1001227 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne du 23 mars 2010, refusant de lui allouer le revenu de solidarité active pour la période antérieure à la reconnaissance de son statut de réfugié et de la décision du président du conseil général de ce département du 3 juin 2010, rejetant son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’organisme compétent de lui verser, pour la période considérée, le revenu minimum d’insertion ou le revenu de solidarité active, ou de reprendre une décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les deux décisions contestées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’ordonner, à titre principal, la liquidation et le paiement, pour la période considérée, du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active, augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque mois des versements dus, à titre subsidiaire, l’intervention d’une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises au titre de la première instance et celle de 2 392 euros au titre de l’instance d’appel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son 1er protocole additionnel&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe signée à Strasbourg le 3 mai 1996&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2013&amp;nbsp;:
-	le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur&amp;nbsp;;
-	les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public&amp;nbsp;;
-	et les observations de Me Jouteau substitut de Me Malabre, avocat de M. A==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. A==&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que M. A==, de nationalité soudanaise, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 22 février 2010, a réclamé, dès le 2 mars 2010, le paiement du revenu de solidarité active&amp;nbsp;; que, le président du conseil général de la Haute-Vienne ayant accordé à l’intéressé le bénéfice de ce revenu, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à ce dernier, par décision du 23 mars 2010, l’attribution de cette allocation à compter du mois de mars 2010&amp;nbsp;; qu’estimant toutefois tenir des droits au versement dudit revenu et, antérieurement à l’instauration de celui-ci, au versement du revenu minimum d’insertion depuis l’enregistrement de sa demande de statut de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 9 novembre 2007, M. A== a formulé, par lettre du 19 avril 2010, un recours administratif auprès du président du conseil général contre la décision de la caisse d’allocations familiales faisant courir les versements à partir de mars 2010&amp;nbsp;; que, par lettre du 3 juin 2010, le président du conseil général a rejeté ce recours&amp;nbsp;; que M. A== a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de ces deux décisions en tant qu’elles refusaient de l’admettre au bénéfice du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active avant le 1er mars 2010, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de liquider et de lui payer lesdites allocations pour la période considérée, augmentées des intérêts au taux légal à partir ce chaque mois des versements dus&amp;nbsp;; que, par jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif a transmis à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne les conclusions de M. A== se rapportant au revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire pour la période comprise entre le 9 novembre 2007 et le 30 mai 2009, et a rejeté le surplus de la demande&amp;nbsp;; que M. A== interjette appel de ce jugement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les conclusions se rapportant à la période antérieure au 1er juin 2009&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 étaient formés devant la commission départementale d’aide sociale&amp;nbsp;; que cette disposition demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée «&amp;nbsp;recours et récupération », au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu, en réformant l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active&amp;nbsp;; que, dès lors, comme l’a jugé à juste titre le tribunal administratif, les conclusions de M. A== se rapportant à la période antérieure au 1er juin 2009, concernant le revenu minimum d’insertion, ressortissaient à la compétence de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2010&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que l’instauration, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge a pour objet de laisser à l’autorité administrative compétente le soin d’arrêter la position définitive de l’administration&amp;nbsp;; que, par suite, la décision rendue à la suite du recours administratif se substitue nécessairement, ainsi que l’a jugé sans erreur de droit le tribunal administratif, à la décision initiale&amp;nbsp;; que, dès lors, les conclusions de M. A== se rapportant à la décision de la caisse d’allocations familiales du 23 mars 2010 sont irrecevables&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2010&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction&amp;nbsp;; qu’au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement&amp;nbsp;; qu’en revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord, les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision, pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que la décision du président du conseil général du 3 juin 2010 ne remet pas en cause les versements perçus par M. A== à compter du 1er mars précédent au titre du revenu de solidarité active, mais refuse à l’intéressé le bénéfice de cette allocation pour la période antérieure&amp;nbsp;; qu’eu égard à l’office du juge de plein contentieux dans un tel litige, les moyens invoqués par M. A== et tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 3 juin 2010, du défaut de motivation de cet acte et des erreurs de droit dont il serait entaché, notamment en ce que l’autorité administrative se serait fondée sur une disposition réglementaire inexistante, ne peuvent qu’être écartés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes&amp;nbsp;: / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître&amp;nbsp;; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable&amp;nbsp;: / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 262-18 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 262-33 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles que les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié n’ont pas à justifier de la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux&amp;nbsp;; que, si les prescriptions susmentionnées ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l’allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d’asile, elles ne permettent pas davantage aux nationaux de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l’article R. 262-33 précité, même s’ils remplissent antérieurement les conditions pour l’obtenir&amp;nbsp;; que, par suite, les dispositions précitées, qui fondent la décision attaquée, ne sont pas incompatibles avec les articles 23 et 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui prévoient l’égalité de traitement entre réfugiés politiques et nationaux en matière d’assistance et de secours publics ainsi qu’en matière de prestations de sécurité sociale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir&amp;nbsp;; que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers&amp;nbsp;; que, selon l’article 13 de la charte sociale européenne révisée, les parties s’engagent à prendre des mesures appropriées en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et médicale&amp;nbsp;; que ces stipulations, qui requièrent l’intervention des Etats pour fixer les mesures permettant d’en assurer l’exécution, ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers&amp;nbsp;; que, par suite, M. A== ne peut utilement les invoquer pour faire écarter les dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus, ni pour faire valoir un droit à obtenir l’allocation de revenu de solidarité active à compter de la date de son entrée en France&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, il en est de même du principe de non-discrimination posé par l’article E de la partie V de ladite charte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant que les stipulations de l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquels «&amp;nbsp;Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi... », ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu’elles sont victimes d’une discrimination au regard de l’un des droits civils et politiques reconnus par le pacte&amp;nbsp;; que tel n’est pas le cas du droit à l’allocation de revenu de solidarité active, laquelle a pour objectif social, en vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, de porter les ressources des foyers à un niveau de revenu garanti&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, la fortune, la naissance ou toute autre situation&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens&amp;nbsp;» ; que les dispositions des articles L. 262-4, L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles ne créent pas de différence de traitement entre les nationaux et les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié&amp;nbsp;; que, par suite, M. A= n’est pas fondé à soutenir que le dispositif applicable comporterait une discrimination prohibée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales&amp;nbsp;; qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier que le refus de le faire bénéficier de ladite allocation porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui le fondent, tirés de l’application des articles L. 262-18 et R. 262-33 précités&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande devant les premiers juges, que M. A== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins de liquidation et de paiement de l’allocation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A== tendant au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active à compter de la date de son entrée en France n’implique pas que l’autorité administrative procède à la liquidation et au paiement de ladite allocation&amp;nbsp;; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant au paiement des frais de procès&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant que les conclusions de M. A== tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l’Etat, non partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Vienne présentées sur ce fondement&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête susvisée présentée pour M. A== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Les conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Règlement départemental d’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie - Dépenses à prendre en compte pour le calcul de l’allocation</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2012/12/04/R%C3%A8glement-d%C3%A9partemental-d%E2%80%99aide-sociale-Allocation-personnalis%C3%A9e-d%E2%80%99autonomie-D%C3%A9penses-%C3%A0-prendre-en-compte-pour-le-calcul-de-l%E2%80%99allocation</link>
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        <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:43:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>AIDE SOCIALE</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;S’il incombe aux départements d’organiser et d’assurer le financement des prestations sociales autres que celles relevant de la compétence de l’Etat, le pouvoir réglementaire qui leur est attribué leur permet seulement, sur le fond, de décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements nationaux (article L.121-4 du code de l’action sociale et des familles). Par ailleurs, les dépenses prises en compte pour déterminer le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie sont énumérées à l’article R.232-8 du code de l’action sociale et des familles. Méconnaît les limites du pouvoir réglementaire des départements comme les règles fixant le montant de cette allocation, la délibération du conseil général qui retient, comme charges à prendre en compte, des «&amp;nbsp;indemnités de sujétions particulières&amp;nbsp;» et des «&amp;nbsp;frais spécifiques », lesquels ne sont pas au nombre des dépenses visées par l’article R.232-8 et, en revanche, exclut la rémunération des services rendus par l’accueillant, que cet article cite. Enfin, l’article R.231-4 du même code prévoyant que le placement d’une personne âgée ou handicapée à titre onéreux chez un particulier donne lieu à une prise en charge, au titre de l’aide sociale, en considération d’un plafond constitué notamment par la rémunération et les indemnités de congés payés de l’accueillant, le département ne peut, sans méconnaître les limites de son pouvoir réglementaire et l’article précité, décider de limiter cette prise en charge au coût le plus élevé en structure privée sur le territoire de cette collectivité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 11BX01663 - 4 décembre 2012 - 5ème chambre - Association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation n° 365733 a té rejeté par le CE le 28 novembre 2014
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée par courrier le 18 juillet 2011 présentée pour l’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne&amp;nbsp;» dont le siège social est situé 4825 route de Vignarnaud à Montauban (82000), représentée par son président en exercice, par Me Debaisieux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne&amp;nbsp;» demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 0603181 en date du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 13 juillet 2006, refusant d’abroger la délibération de cette assemblée du 27 juin 2005 portant additif au règlement départemental d’aide sociale&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2006&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au président du conseil général, sous astreinte s’il y a lieu, de saisir cette assemblée aux fins d’abrogation de la délibération du 27 juin 2005&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu l’ordonnance du 6 avril 2012 fixant la clôture de l’instruction au 27 avril 2012 à 12 h 00&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2012&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur&amp;nbsp;;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public&amp;nbsp;;
- et les observations de Me Debaisieux, avocat de l’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;1. Considérant que, par délibération du 27 juin 2005, le conseil général de Tarn-et-Garonne a modifié le règlement d’aide sociale en ce qui concerne l’accueil en famille des personnes âgées ou handicapées, en décidant, d’une part, que l’allocation personnalisée d’autonomie allouée à un bénéficiaire accueilli en famille couvrira les dépenses liées à la dépendance, à savoir les indemnités de sujétions particulières et les frais spécifiques, d’autre part, que les dépenses couvertes par l’aide sociale seront limitées au coût le plus élevé d’un accueil en structure privée en Tarn-et-Garonne et qu’elles seront constituées de l’ensemble des frais portés sur les divers éléments du contrat pour les personnes handicapées et les mêmes frais pour les personnes âgées à l’exception des compléments pour sujétion déjà couverts par l’allocation personnalisée d’autonomie&amp;nbsp;; que, par le jugement du 10 mai 2011, contre lequel l’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne&amp;nbsp;» forme régulièrement appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette dernière tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 13 juillet 2006 refusant de saisir l’assemblée délibérante de l’abrogation de la délibération précitée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la délibération&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations sociales relevant du département&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article L. 121-4 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions…&amp;nbsp;» ; qu’en vertu des articles L. 232-2 et suivants du code mentionné ci-dessus et des articles L. 131-1 et suivants du même code, l’aide personnalisée d’autonomie et l’aide sociale constituent des prestations sociales dont la charge incombe aux départements&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne les dispositions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, alors applicable&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour l’application de l’article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10…&amp;nbsp;» et qu’aux termes de l’article L. 442-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, applicable&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial (…) passe avec ledit accueillant un contrat écrit… Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit, notamment&amp;nbsp;: 1° une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail&amp;nbsp;; 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières&amp;nbsp;; 3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie&amp;nbsp;; 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie…&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 232-8 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. / Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transports, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour l’attribution et la détermination du montant de l’aide personnalisée d’autonomie, la personne accueillie au domicile d’un accueillant familial doit être considérée comme résidant à domicile&amp;nbsp;; que l’aide personnalisée d’autonomie à laquelle cette personne peut prétendre doit couvrir, par application de l’article R. 232-8 précité du code de l’action sociale et des familles, les services rendus par les accueillants familiaux&amp;nbsp;; que, par suite, en décidant, par la délibération attaquée, que l’allocation personnalisée d’autonomie ne couvrira que les indemnités de sujétions particulières et les frais spécifiques, sans prendre en compte la rémunération des services rendus par les accueillants familiaux dans ce cadre, le conseil général de Tarn-et-Garonne, qui ne peut utilement se prévaloir de notes d’information du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, dépourvues de caractère réglementaire, a, en violation de l’article L. 121-4 de ce code, instauré un régime moins favorable que celui prévu par l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles et méconnu les dispositions de ce dernier article&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne les dispositions relatives à l’aide sociale à l’hébergement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut dans un établissement privé. / En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond de ressources précisé à l’article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans cet établissement est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 231-4 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu&amp;nbsp;: 1° D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale&amp;nbsp;; 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire…&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne âgée ou handicapée bénéficie d’un placement à titre onéreux chez un accueillant, la prise en charge à laquelle elle peut prétendre au titre de l’aide sociale, fixée par la commission d’admission à l’aide sociale, doit être déterminée en considération d’un plafond constituée par la rémunération des services rendus par l’accueillant et les indemnités de congé auquel ce dernier a droit, ainsi que, le cas échéant, l’indemnité pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat conclu entre la personne âgée ou handicapée et l’accueillant par application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles&amp;nbsp;; que, par suite, le conseil général de Tarn-et-Garonne ne pouvait, sans méconnaître l’article R. 231-4 de ce code, décider que la prise en charge par l’aide sociale des personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’un accueil familial serait plafonnée au coût le plus élevé d’un accueil en structure privée dans le département&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, l’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne », dont la demande devant les premiers juges était recevable dès lors que la lettre du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 13 juillet 2006 révélait le refus de cette autorité de saisir l’assemblée délibérante de la demande d’abrogation de la délibération du 27 juin 2005, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’injonction&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que le présent arrêt implique que, nécessairement, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne saisisse cette assemblée délibérante aux fins de lui soumettre l’abrogation de la délibération du 27 juin 2005 modifiant le règlement départemental d’aide sociale&amp;nbsp;; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil général de soumettre à l’assemblée délibérante l’abrogation de la délibération précitée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 1 500 euros à l’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne&amp;nbsp;» au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2011 et la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 13 juillet 2006 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Il est enjoint au président du conseil général de Tarn-et-Garonne de saisir cette assemblée délibérante de l’abrogation de la délibération du 27 juin 2005 modifiant le règlement départemental d’aide sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le département de Tarn-et-Garonne versera la somme de 1 500 euros à l’association «&amp;nbsp;Accueil familial en Tarn-et-Garonne&amp;nbsp;» en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
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