Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le numéro 1200116, Mme M==-J== D== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision en date du 7 juillet 2011 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Vert Coteau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 3 mars 2009 et de condamner l’établissement à régulariser sa situation financière du 3 mars 2009 au 30 juin 2011.

Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 1200774, Mme M==-J== D== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 17 août 2011 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Vert Coteau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 3 mars 2009.

Joignant ces deux requêtes, le tribunal administratif de Toulouse, a par un jugement n° 1200116 et 1200774 du 10 juin 2015, annulé la décision du 7 juin 2011 ainsi que celle du 17 août 2011 et a enjoint au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Vert Coteau de verser à Mme D== les arriérés de rémunérations correspondant à l’intégralité de son traitement, dus pour la période comprise entre le 3 mars 2009 et le 30 juin 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 1er août 2015 sous le n°15BX02739 et des mémoires enregistrés les 7 et 21 octobre 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Vert Coteau, représenté par Me Rivière, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D== ;

3°) de mettre à la charge de Mme D== la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2015 et 15 octobre 2015, Mme D== conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’établissement la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête enregistrée le 1er août 2015 sous le n° 15BX02740 et deux mémoires enregistrés les 7 octobre et 12 novembre 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Vert Coteau, représenté par Me Rivière, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 ; 2°) de mettre à la charge de Mme D== les entiers dépens de l’instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 15 octobre 2015, Mme D== conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’établissement la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D==, maître ouvrier titulaire au sein de l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du Vert Coteau situé à Saverdun (Ariège), a été placée à compter du 3 mars 2009 en arrêt de travail pour cause de maladie et n’a plus repris ses fonctions depuis lors. Elle a sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service de la pathologie dont elle souffre. Par une décision en date du 7 juillet 2011, le directeur de l’EHPAD Résidence du Vert Coteau n'a pas reconnu le caractère imputable au service de la pathologie de Mme D==. Par décision du 17 août 2011, le directeur de cet établissement a annulé sa précédente décision du 7 juillet 2011 tout en ne reconnaissant pas le caractère imputable au service de la pathologie de Mme D==. Par une requête enregistrée sous le n° 15BX02739 l’EPHAD Résidence du Vert Coteau relève appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 juillet 2011 ainsi que celle du 17 août 2011, a enjoint au directeur de l’EHPAD de verser à Mme D== les arriérés de rémunérations correspondant à l’intégralité de son traitement, dus pour la période comprise entre le 3 mars 2009 et le 30 juin 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l’a condamné à verser à Mme D== la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15BX02740, l’EPHAD demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 15BX02739 et 15BX02740 présentées par l’EPHAD Résidence du Vert Coteau sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 15BX02739 :

3. Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation des décisions du 7 juillet et 17 août 2011 au motif que l’état anxio-dépressif dont souffre Mme D== depuis le 3 mars 2009 trouvait son origine dans des incidents survenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

4. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». L’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise notamment le cas « blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service ».

5. Le rapport du 6 octobre 2009, établi par le Dr Boudet, expert psychiatre, reconnaît le caractère imputable de la pathologie de Mme D==, survenu après une sanction disciplinaire, à son activité professionnelle habituelle. Le rapport du Dr Trapé, expert psychiatre, confirme le caractère imputable de la maladie de Mme D== au service. Au regard notamment de ces éléments, la commission de réforme a proposé, dans ses avis des 4 novembre 2009, 5 mai 2011 et 7 juillet 2011, que l’interruption de service de Mme D== entre le 3 mars 2009 et le 30 juin 2011, date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite, soit regardée comme étant en lien direct avec le service.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D== a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2008 et 2009 à la suite de propos de sa part à connotation raciste à l’encontre de trois agents du service et que le directeur de l’établissement a, par une décision du 3 juillet 2009, rétrogradé l’intéressée, maître ouvrier depuis le 1er octobre 2007, au grade d’ouvrier professionnel qualifié, 8ème échelon de l’échelle 4 du grade d’ouvrier professionnel qualifié, à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement n° 0904162 du 27 septembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D== tendant à l’annulation de cette sanction en retenant, notamment, le caractère non disproportionné de la sanction. Cette procédure et la sanction qui a suivi ont été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive de l’intéressée, ainsi que l’ont relevé les experts mentionnés ci-dessus, Mme D== n’ayant pas antérieurement souffert de tels troubles. En l’absence de tout élément permettant d’estimer que les faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permet d’imputer la maladie dont souffre Mme D== à un fait ou à des circonstances particulières de service. Cette maladie, alors surtout que la plainte de Mme D== pour harcèlement moral a été classée sans suite, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme imputable au service. L’administration pouvait, en conséquence, sans commettre d’erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D== et, par suite, refuser de prendre en charge les arrêts de travail en cause de son agent au titre de la maladie professionnelle. Ce motif étant suffisant pour justifier la décision contestée, l’EHPAD du Vert Coteau est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler les décisions des 7 juillet et 17 août 2011, estimé que ce motif était entaché d’illégalité.

7. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens utilement invoqués par Mme D== à l’encontre des décisions contestées. 8. Les décisions contestées mentionnent les éléments de fait et de droit qui les fondent. Elles se trouvent, dès lors, suffisamment motivées.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D== n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 7 juillet et 17 août 2011.

10. Les décisions des 7 juillet et 17 août 2011 par lesquelles le directeur de l’EHPAD du Vert Coteau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 3 mars 2009 étant légales, les demandes présentées par Mme D== tendant à la régularisation de sa situation financière du 3 mars 2009 au 30 juin 2011, fondées uniquement sur l’illégalité des décisions contestées, ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n°15BX02740 :

11. Le présent arrêt rend sans objet la requête n° 15BX02740 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D== en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15BX02740.

Article 2 : Le jugement n°1200116,1200774 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme D== devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l’EPHAD Résidence du Vert Coteau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.