Procédure contentieuse antérieure :

M. C== a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes respectives de 20 069,33 euros et de 20 475,38 euros résultant des commandements de payer émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 par le receveur de l’association syndicale autorisée (ASA) de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association.

Par un jugement n° 1002017,1300869 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge sollicitée et condamné l’ASA de Betbezer-Labastide à payer à M. C== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour:

Par un recours enregistré le 27 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 et de mettre à la charge de M. C== les dépens de l’instance.

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Considérant ce qui suit :

1. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. C== la décharge de l'obligation de payer les sommes de 20 069,33 euros et 20 475,38 euros résultant des commandements de payer émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 par le receveur de l’association syndicale autorisée (ASA) de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association au titre des années 2000 à 2004.

2. Aux termes de l’article 100 de la loi n° du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, abrogé à compter du 28 janvier 2012 par la décision n° 2011-213 QPC du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre (…) en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. Ces dispositions (…) s'imposent à toutes les juridictions (…) ». L’article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a prorogé au 28 février 2002 le délai fixé par le décret du 4 juin 1999 pour le dépôt des dossiers de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

3. Il est constant que, par une décision du 17 septembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible la demande d’aide au désendettement prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, formée par M. C==. Par un courrier du 17 décembre 2004, présenté le 20 décembre suivant, celui-ci a formé un recours gracieux auprès du Premier ministre. Par un jugement du 22 juin 2010, confirmé en appel le 26 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C== tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 février 2005. Pour prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause, le tribunal administratif de Pau a estimé qu’aux dates auxquelles ont été émis les actes litigieux et jusqu’au 28 janvier 2012, date d’abrogation de l’article 100 de la loi de finances pour 1998, M. C== bénéficiait de la suspension des poursuites prévue par ce texte.

4. Il résulte des dispositions précitées que l’article 100 de la loi de finances a pour objet de suspendre provisoirement les poursuites engagées devant une juridiction à l’encontre des personnes qui ont déposé un dossier avant le 28 février 2002 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Dès lors, les commandements de payer émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 par le receveur de l’ASA de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association au titre des années 2000 à 2004. ne constituent pas des actes de poursuite susceptibles d’être suspendus en application de ces dispositions. De plus et en tout état de cause, M. C== n’a justifié ni en première instance, ni en appel, avoir déposé son dossier avant la date limite du 28 février 2002. Il ne pouvait donc être regardé comme entrant dans le champ d'application de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé qu’aux dates auxquelles ont été émis les commandements de payer en litige, M. C== bénéficiait de la suspension des poursuites prévue à l’article 100 de la loi de finances pour 1998.

5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C==.

6. Il résulte de l’article 54 du décret du 3 mai 2006 pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que le requérant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif ni l’absence de notification de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du même livre, ni le non-respect du délai de vingt jours entre la notification d'une lettre de rappel ou d’une mise en demeure et l’engagement des poursuites imparti à l’article L. 258 de ce livre, ces contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

7. Le recouvrement des créances des associations syndicales, qui ont le caractère de redevances pour service rendu et non de créances de nature fiscale, n’est pas soumis à la prescription quadriennale prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales invoqué en première instance par M. C==. Et en appel, le requérant se borne à se prévaloir de la loi du 31 décembre 1968, inapplicable aux particuliers.

8. A l’appui du moyen tiré du défaut de caractère exécutoire des titres, le requérant fait valoir que par l’effet de l’annulation par la cour administrative d’appel de Bordeaux de la décision du préfet des Landes du 1er juillet 1996 rejetant sa demande de remise de prêt telle que prévue par l’article 44-1 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en faveur des rapatriés d’Algérie, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés. Or, cet article a été abrogé par l’article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986. L’article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 dont il se prévaut également renvoie à l’article 21 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 prévoyant que les personnes ayant déposé une demande d’admission au dispositif prévu pour le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée « bénéficient, jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente (…) d’un sursis de paiement pour l’ensemble des cotisations dues au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues». La créance en cause qui a le caractère d’une redevance pour service rendu et non d’une créance fiscale n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions, qui ne concernent au surplus que les créances mises en recouvrement avant le 31 juillet 1999.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 à l’encontre de M. C==.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C== et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par le ministre des finances et des comptes publics ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C== devant le tribunal administratif de Pau, ses conclusions présentées devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics sont rejetés.