Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013 par télécopie, régularisée le 21 août 2013, présentée pour Mme Françoise T==, Mme Marguerite S==,Mme Isabelle B==, Mme Michèle B==, M. Thierry B==, M. et Mme Jean-Noël B==, M.Julien Allali, par Me Rivière, avocat ;

Mme T== et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 1104356, 1104357, 1104358, 1104360, 1104361, 1104478, 1104483, 1203296 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 12 juillet 2011 et 18 avril 2012 par lesquelles le maire de Mérignac a accordé à la SCCV Les jardins de Capeyron un permis de construire un bâtiment de 71 logements et un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Lecoq de Kerlang, avocat de Mmes T==, S==, B==, B==, MM B==, Allali, et celles de Me Cornille, avocat de la SCCV Les jardins de Capeyron et celles de Me Pessey, avocat de la commune de Mérignac ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 12 juillet 2011, le maire de Mérignac a délivré à la SCCV Les jardins de Capeyron un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de soixante-et-onze logements d’une surface hors œuvre nette de 4 270 mètres carrés, sur un terrain situé à l’angle de l’avenue Jean Cocteau et de l’avenue Belle France, en zone urbaine de centralité - secteur de centre ville (UCv) du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, le maire de Mérignac a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif ; que Mme T== et autres relèvent appel du jugement n°s 1104356, 1104357, 1104358, 1104360, 1104361, 1104478, 1104483, 1203296 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que le permis de construire délivré 12 juillet 2011 a été modifié par un permis de construire accordé le 18 avril 2012 dont l’objet était de compléter certains documents de la demande initiale et de procéder à différents changements dans le projet de construction relatifs à l’aspect extérieur, à la réduction de la surface hors œuvre nette, au déplacement des noyaux d’ascenseur, à la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, à la modification et à la création de loggias et à la réduction des terrasses en rez-de-chaussée au sud ; que ces deux autorisations d’urbanisme relatives à la même construction constituent donc un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision ;

3. Considérant en premier lieu, que les requérants soutiennent que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Bordeaux ayant décidé le 26 novembre 2010 de prescrire la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, la possibilité d’un sursis à statuer imposait au maire de recueillir préalablement l’avis conforme du préfet ; qu’aux termes de l’article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / (…) / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune » ; qu’aux termes de l’article L.111-7 du même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ( …) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que pour l’application combinée de ces dispositions, il y a lieu de rechercher celles des mesures prévues par l’article L. 111-7 du code de l'urbanisme qui s’appliquent dans un périmètre spécialement défini à l’initiative d’une personne autre que la commune ; que si tel est bien le cas des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou de travaux publics prévues par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du même code, ainsi que des zones d’aménagement concerté, secteurs sauvegardés et cœurs de parcs nationaux mentionnés aux articles L. 311-2, L. 313-2 du code de l’urbanisme et L. 331-6 du code de l’environnement, en revanche le champ d’application d’un document d’urbanisme intercommunal en cours de révision, visé à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, ne saurait être regardé dans son ensemble comme un périmètre au sein duquel le maire serait tenu de recueillir l’avis conforme du préfet sur toutes les autorisations d’urbanisme ; que les dispositions du b) de l’article L. 422-5 du code de l'urbanisme ne sont donc pas applicables à la délivrance d’autorisations d’urbanisme pour des projets situés dans le champ d’application d’un plan local d’urbanisme intercommunal en cours de révision ; que les requérants n’apportent, au demeurant, aucune précision sur les raisons pour lesquelles le projet de construction de soixante-et-onze logements, qui correspond aux orientations du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au « renforcement du centre du quartier Capeyron » et à la définition des « formes urbaines souhaitées pour les nouvelles opérations de construction afin de garantir leur insertion dans un contexte paysager fortement disparate », serait susceptible d’en compromettre l’exécution ou d’en rendre l’exécution plus onéreuse ; que par suite le moyen ne peut qu’être écarté ;

4. Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article 3 commun à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : « B. Accès / B.1. Définition de l’accès / L’accès correspond : / soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. / B.2. Conditions d’accès / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m. / Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. (…) / (…) / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. / (…) / A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et des terrains existant situés à moins de 10 m de l’intersection des voies pour lesquels l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte » ; qu’aux termes de l’article 3 applicable aux zones UCv du même règlement : « Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 : règles et définitions communes à toutes les zones » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès aux places de stationnement de l’immeuble projeté débouche sur la rue Jean Cocteau, à un endroit où celle-ci est droite et ne présente aucun danger particulier en termes d’accessibilité et de visibilité et à une vingtaine de mètres du carrefour formé par cette avenue avec l’avenue Belle France ; que la largeur de cette rue, qui a une assise de 10 mètres et une chaussée de 7 mètres, est appropriée pour recevoir le surcroît de circulation résultant de la construction de soixante-et-onze logements ; que la commune de Mérignac et la SCCV Les jardins de Capeyron font valoir, sans être contredites sur ce point, que cette section de la rue Jean Cocteau est déjà sécurisée, à l’approche de la crèche municipale, par une limitation de la vitesse à 30 kilomètres heure et par la présence d’un ralentisseur ; que le règlement du plan local d'urbanisme n’imposait pas la création d’un second accès à l’immeuble ; que la simple affirmation d’un manque de places de stationnement sur la voie publique ou de risques de stationnements illicites sur cette dernière n’est pas de nature à établir la dangerosité de cet accès ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCv3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux du fait de l’insuffisance des accès au projet de construction doit être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme T== et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme T== et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme T==, Mme S==, Mme B==, Mme Banchereau, M. B==, M. et Mme B== et M. et Mme Allali une somme de 200 euros chacun au titre des frais exposés par la SCCV Les jardins de Capeyron et non compris dans les dépens et les mêmes sommes au titre des frais exposés par la commune de Mérignac ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme T== et autres est rejetée.

Article 2 : Mme T==, Mme S==, Mme B==, Mme Banchereau, M. B==, M. et Mme B== et M. et Mme Allali verseront chacun, d’une part, à la SCCV Les jardins de Capeyron et d’autre part, à la commune de Mérignac la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.