Vu la requête enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la région Aquitaine, représentée par le président du conseil régional en exercice, par la Scp d’avocats Noyer-Cazcarra ;

La région Aquitaine demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602156 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le lycée Jay de Beaufort de Périgueux ;

2°) de condamner solidairement MM. Calmon, Gauthier et Laumond, architectes, ainsi que la société Eccta et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 746 337,03 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait des désordres thermiques affectant le bâtiment « Agora », la somme de 266 480,88 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations affectant la verrière, et la somme de 101 281,79 euros HT, au titre des missions complémentaires de maîtrise d’œuvre et SPS nécessaires pour mettre en œuvre la solution réparatoire relative à ces deux préjudices ;

3°) de condamner solidairement les mêmes constructeurs ainsi que la société Sogea Aquitaine à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du trouble de jouissance qu’elle a subi du fait des différents désordres affectant le lycée ;

4°) de mettre à la charge solidaire de MM. Calmon, Gauthier et Laumond, ainsi que des sociétés Eccta, Bureau Veritas, et Sogea Aquitaine une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 12 septembre 2012 à 12h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Guédon collaborateur de la Scp Noyer-Cazcarra, avocat de la Région Aquitaine, de Me Mazille, substituant Me Czamanski, avocat de MM. Gauthier, Calmon et Laumond, de Me Pompei, avocat de la société Bureau Veritas et de Me Touche, substituant Me Hounié, avocat de la société Sogea sud-ouest hydraulique ;

1. Considérant que pour la construction du lycée Jay de Beaufort de Périgueux, la région Aquitaine a passé un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement solidaire composé de MM. Gauthier, Calmon et Laumond, architectes, et du bureau d’études Eccta, et a chargé la société Bureau Veritas d’une mission de contrôle technique ; que par un marché en date du 17 juin 1990, les travaux ont été attribués à la société Sogea Aquitaine, entreprise générale ; que, toutefois, postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenu le 30 août 1991 avec des réserves qui ont été levées ultérieurement, la région Aquitaine s’est plainte de divers désordres affectant les bâtiments du lycée ; que sur la base d’une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, la région Aquitaine a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation solidaire de ces différents intervenants à réparer les conséquences dommageables des désordres ; que par un jugement du 1er février 2011, ce tribunal a, d’une part, sur le fondement de la garantie décennale, fait droit à la demande d’indemnisation de la région pour les désordres relatifs aux installations de gaz et d’électricité, aux infiltrations sous la cuisine, à la chute du flocage sous les chambres froides, et aux réseaux d’eaux pluviales et usées ; qu’en revanche, le tribunal a rejeté la demande de la région concernant les désordres relatifs à la verrière d’un des bâtiments du lycée, dénommé « Agora », servant de hall d’accueil et abritant la salle des professeurs, la réparation du préjudice pour troubles de jouissance, et le remboursement des frais d’expertise ; que la région Aquitaine fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande sur ces trois points ; que la société Bureau Veritas conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident et provoqué, à être déchargée de la condamnation solidaire qui a été prononcée à son encontre en ce qui concerne les désordres relatifs aux installations de gaz et d’électricité, et à ce que les autres intervenants soient condamnés à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ; que la société Eccta demande, également par la voie de l’appel incident et provoqué, à être déchargée de la condamnation solidaire qui a été prononcée à son encontre en ce qui concerne les désordres relatifs aux réseaux d’eaux pluviales et usées, ainsi que de sa condamnation à garantir la société Sogea à hauteur de 60 % au titre des mêmes désordres ; que les architectes, MM. Calmon, Gauthier et Laumond, présentent des conclusions d’appel provoqué à l’encontre des autres constructeurs tendant à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de la région Aquitaine ; que la société Sogea sud-ouest hydraulique demande, également par la voie de l’appel provoqué, à être garantie par les autres constructeurs des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en ce qui concerne les désordres relatifs à la verrière et les frais d’expertise ;

Sur l’appel principal de la région Aquitaine :

En ce qui concerne les désordres thermiques dus à la verrière :

2. Considérant que les conclusions de la région Aquitaine relatives aux désordres thermiques dues à la verrière du bâtiment « Agora » du lycée, et tendant à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique pour manquement à leurs obligations de conseil à l’occasion de la réception définitive des travaux, ne reposent pas sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou un dol ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les architectes, MM. Gauthier, Calmon et Laumond, et tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions en ce qu’elles seraient fondées sur un moyen nouveau en appel doit être écartée ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les désordres thermiques, caractérisés par des températures excessives pouvant atteindre 49° quand la température extérieure est de l’ordre de 26 °, résultent de la réalisation d’une verrière de très grande dimension (1 500 mètres carrés), sans aucune protection solaire, ni mesure propre à limiter les effets de serre ; que ces désordres sont dus à la conception même de l’ouvrage que la région, pourtant alertée sur ses conséquences tant à l’occasion de la procédure d’appel d’offres que par une analyse technique du projet effectuée par l’architecte des bâtiments de France, avait acceptée, alors qu’elle ne pouvait ignorer que la réglementation en matière de locaux scolaires interdit la climatisation des verrières ; qu’en outre, ces désordres étaient parfaitement apparents et connus du maître de l'ouvrage dans toute leur importance lors de la réception, qui a eu lieu, sans réserve sur ces points, le 30 août 1991 ; que, dans ces conditions, la région Aquitaine, qui a accepté un pari architectural risqué et ne saurait utilement arguer de ce qu’elle ne pouvait pas se douter que la verrière n’était pas conçue pour prendre en compte les rayonnements solaires directs sur une structure en verre d’une telle importance, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique pour n’avoir pas attiré spécialement son l'attention sur l'existence de ces désordres afin de faire obstacle à ce que la réception définitive des travaux soit prononcée sans réserves ;

En ce qui concerne les infiltrations affectant la verrière :

4. Considérant que devant le tribunal administratif, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges qui ont rejeté sa demande sur ce point, la région Aquitaine n’avait pas chiffré ses conclusions tendant à réparer les désordres d’infiltration affectant la verrière ; que, par suite, ses conclusions chiffrées pour la première fois devant la cour, sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice pour trouble de jouissance :

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité des constructeurs n’étant pas engagée du fait des désordres thermiques affectant le bâtiment « Agora », la région Aquitaine n’est pas fondée à demander la réparation d’un trouble de jouissance résultant de ce que ces désordres aurait rendu inutilisable ce bâtiment lorsque la température devenait excessive ; que s’agissant des autres désordres, la région n’apporte pas plus en appel qu’en première instance des éléments de nature à justifier le caractère direct et certain du préjudice qu’elle invoque ; qu’ainsi, ses conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué, et à l’allocation d’une indemnité au titre des troubles de jouissance doivent être écartées ;

En ce qui concerne les frais d’expertise :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Sogea, la région Aquitaine a bien présenté dans sa requête introductive d’instance des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué et au remboursement des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux ; que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, dès lors, être accueillie ;

7. Considérant que la région Aquitaine justifie en appel avoir supporté l’intégralité des frais de l’expertise qui s’élèvent à la somme de 19 528,41 euros ; que, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux condamnations prononcées en première instance, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme, soit 9 764,20 euros, à la charge solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, du bureau de contrôle et de la société Sogea, et de laisser l’autre moitié à la charge de la collectivité requérante ;

8. Considérant que la région Aquitaine a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 764,20 euros à compter du 6 juin 2006, date d’enregistrement de sa demande introductive de première instance ; qu’elle a également demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire complémentaire en appel enregistré le 29 mars 2012 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’il y a lieu, dès lors, d’y faire droit à compter de cette date et à son échéance annuelle le 29 mars 2013 ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Bureau Veritas :

9. Considérant que les appels incident et provoqué de la société Bureau Veritas tendent à la réformation du jugement attaqué en tant qu’elle a été condamnée solidairement avec la société Sogea, à verser à la région Aquitaine la somme de 9 670 euros avec les intérêts au taux légal au titre des désordres affectant les installations de gaz et d’électricité, et en tant, d’une part, qu’il l’a condamnée à garantir la société Sogea à hauteur de 50 % de cette condamnation solidaire et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions d’appel en garantie dirigées également contre MM. Gauthier, Calmon, Laumond et la société Eccta ;

10. Considérant que si la région Aquitaine, dans ses conclusions d’appel principal, n’a pas contesté la condamnation destinée à l’indemniser du coût des travaux de réparation des désordres affectant les installations de gaz et d’électricité, elle a néanmoins demandé la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à réparer le préjudice pour troubles de jouissance, lequel incluait celui résultant des désordres en cause ; que, par suite, les appels incident et provoqué de la société Bureau Veritas ne peuvent être regardés comme portant sur un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal ; que du fait de la condamnation solidaire prononcée par le présent arrêt, la situation de la société Bureau Veritas se trouve aggravée ; que, dès lors, son appel provoqué est recevable ;

11. Considérant, en premier lieu, que pour contester sa condamnation solidaire, la société Bureau Veritas fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être assimilée à celle d’un constructeur en raison des limites que comportait sa mission de contrôle technique ; que, toutefois, et ainsi que l’a, à juste titre, relevé le tribunal administratif, le bureau de contrôle Veritas s’était vu confier, en vertu du marché de contrôle technique du 26 mars 1990, une mission relative à la solidité des ouvrages et une mission relative à la sécurité des personnes liée à la précédente ; qu’il se devait notamment, ainsi que le fait valoir la région, s’assurer, en application des dispositions de l’article R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, pendant la phase d’exécution des travaux, que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil s’effectue de manière satisfaisante ; qu’en l ’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le bureau de contrôle n’a pas décelé les défauts de conformité des installations de gaz et d’électricité qui étaient liés à des défauts d’exécution ; que, par suite, la société Bureau Veritas n’est pas fondée à soutenir que ces désordres ne lui seraient pas imputables, et à demander à être mise hors de cause ;

12. Considérant, en second lieu, que la société Bureau Veritas n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé que les désordres en litige n’étaient imputables ni aux architectes, MM. Gauthier, Calmon, Laumond, ni au bureau d’études Eccta ; que, dans les circonstances de l’espèce, en fixant à 50 % la part devant être supportée par la société Bureau Veritas dans la charge définitive du coût des travaux de réparation de installations de gaz et d’électricité, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation de la gravité de la faute commise par cette société ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n’a fait que partiellement droit à ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Sogea et a rejeté ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre les autres constructeurs ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Eccta :

13. Considérant que les appels incident et provoqué de la société Eccta tendent à la réformation du jugement attaqué en tant qu’elle a été condamnée solidairement avec la société Sogea, à verser à la région Aquitaine la somme de 52 930,12 euros avec les intérêts au taux légal au titre des désordres affectant les réseaux d’eaux pluviales et usées, et en tant qu’il l’a condamnée à garantir la société Sogea à hauteur de 60 % de cette condamnation solidaire ;

14. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 ci-dessus, les appels incident et provoqué de la société Eccta sont recevables ;

15. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les désordres qui affectent les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sont dus à une insuffisance des réseaux existants, dont les pentes étaient trop faibles, et qui n’a pas été prise en compte lors de la conception de l’ouvrage, alors que cette insuffisance était connue au moment où l’ouvrage a été conçu ; que, par suite, le bureau d’études Eccta, n’est pas fondé à soutenir que ces désordres, qui n’auraient pour origine que des défauts d’exécution, ne lui seraient pas imputables, et à demander à être mis hors de cause ; qu’il n’apporte aucun élément de nature infirmer la part de responsabilité mise à sa charge par les premiers juges dans le cadre de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Sogea ; que, dès lors, la société Eccta n’est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les appels provoqués de MM. Gauthier, Calmon, Laumond et de la société Sogea sud-ouest hydraulique :

16. Considérant que les conclusions de l’appel principal présentées par la région Aquitaine au titre des désordres relatifs à la verrière du bâtiment « Agora » ainsi qu’au titre du préjudice pour troubles de jouissance étant rejetées, les conclusions d’appel provoqué présentées par les architectes, MM. Gauthier, Calmon, Laumond, et par la société Sogea sud-ouest hydraulique tendant à être garanties entre eux et par les autres constructeurs des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sont sans objet ;

17. Considérant, en revanche, que du fait de la condamnation solidaire des constructeurs à rembourser à la région Aquitaine la moitié des frais d’expertise qu’elle a supportés, la situation de MM. Gauthier, Calmon, Laumond et de la société Sogea se trouve aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, leur appel provoqué tendant à être garantis de cette condamnation et à ce que ces frais soient répartis entre eux est recevable ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de répartir la somme de 9764,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2012, en tenant compte des condamnations prononcées par le tribunal administratif dans le cadre des appels en garantie, et de fixer à 50 % la part devant être laissée à la société Sogea, 20 % celle devant être laissée aux architectes, 20 % celle revenant au bureau d’études Eccta et 10 % celle incombant au bureau de contrôle Veritas ; qu’il y a lieu, dès lors, dans ces limites, de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par MM. Gauthier, Calmon, Laumond et par la société Sogea sud-ouest hydraulique ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : MM. Gauthier, Calmon et Laumond, la société Eccta, la société Bureau Veritas et la société Sogea sud-ouest hydraulique sont conjointement et solidairement condamnés à rembourser à la région Aquitaine la somme de 9 764,20 euros correspondant à la moitié des frais d’expertise qu’elle a supportés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2012 ainsi qu’à leur échéance annuelle du 29 mars 2013.

Article 2 : Les frais d’expertise mis à la charge des constructeurs en vertu de l’article 1er ci dessus sont répartis à raison de 50 % pour la société Sogea sud-ouest hydraulique, 20 % pour MM. Gauthier, Calmon et Laumond, 20 % pour la société Eccta et 10 % pour la société Bureau Veritas.

Article 3 : La société Eccta, la société Bureau Veritas et la société Sogea sud-ouest hydraulique sont condamnées à garantir MM. Gauthier, Calmon et Laumond à concurrence de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : MM. Gauthier, Calmon et Laumond, la société Eccta et la société Bureau Veritas sont condamnés à garantir la société Sogea sud-ouest hydraulique à concurrence de 50 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Article 5 : Le jugement n° 0602156 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1ers à 4 ci-dessus.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la région Aquitaine, les appels incidents et provoqués de la société Bureau Veritas et de la société Eccta, le surplus des conclusions d’appel provoqué de MM. Gauthier, Calmon et Laumond et de la société Sogea sud-ouest hydraulique, et les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.