Plan de prévention des risques contre l’inondation – Modalités de l’enquête publique lorsque l’établissement du plan a été prescrit dans chacune des communes d’une même agglomération
Par Administrateur1 le lundi 21 mars 2011, 18:08 - ENVIRONNEMENT - Lien permanent
Même si une agglomération relevant d’un même bassin hydrographique a fait l’objet d’une analyse globale des risques d’inondation auxquels elle est exposée, le préfet peut prendre des arrêtés prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation dans chacune des communes de cette agglomération. Dans un tel contexte, l’enquête publique est régulière lorsque les dossiers qui ont été mis à la disposition du public dans chaque commune ne se limitaient pas aux seules données propres au territoire communal mais donnaient accès, grâce au rapport de présentation et aux cartes informatives portant sur l’ensemble du bassin étudié, à des données globales permettant au public de présenter utilement des observations, même si ces dossiers ne comportaient pas le zonage règlementaire retenu dans les autres communes, qui étaient cependant disponibles à la préfecture pendant la durée de l’enquête.
Arrêt 09BX02702 - 5ème chambre - 21 mars 2011- société AFM Recyclage
Le pourvoi en cassation formé sous le n° 349471 n’a pas été admis.
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE, dont le siège social est Prairies de Courréjean, Chemin de Guitteronde, BP 8 à Villenave d’Ornon (33886 cedex) ;
La SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 060453 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2005 du préfet de la Gironde approuvant le plan de prévention contre les risques d'inondation de la commune de Villenave d’Ornon ;
2°) d’annuler cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre lui ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 95-101 du 5 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2011 :
- le rapport de M. de Malafosse, président ;
- les observations de Me Charbit se substituant à Me Grau, avocat de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Charbit ;
Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2001, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a prescrit l’établissement d’un plan de prévention du risque d’inondation sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon ; que des arrêtés ont été pris le même jour prescrivant l’établissement d’un tel plan pour chacune de 12 autres communes de l’agglomération bordelaise ; que des arrêtés similaires ont été pris le 24 février 2003 pour chacune de quatre autres communes de cette agglomération ; que, par un arrêté du 26 avril 2004, le préfet a ordonné la réalisation d’une enquête publique portant sur les projets de plan de prévention des 17 communes concernées, en précisant que ces plans portaient sur les « risques liés aux inondations consécutives aux débordements de la Garonne et/ou de la Jalle de Blanquefort pour une crue de référence au moins centennale ou exceptionnelle » ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 16 juillet 2004 ; que, par arrêté du 7 juillet 2005, le préfet a approuvé le plan de prévention du risque d’inondation de la commune de Villenave d’Ornon ; que la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE, qui possède sur le territoire de cette commune un terrain servant à son activité, fait appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40 1 à 40 7 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques est prescrit par arrêté du préfet (…) ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet. L’arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre (…) » ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques d’inondation concerne le territoire d’une seule commune, même lorsque celle-ci est incluse, comme en l’espèce, dans une agglomération relevant d’un même bassin hydrographique et faisant l’objet à ce titre d’une analyse globale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret précité du 5 octobre 1995 : « Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu des connaissances (…) » ; que la note de présentation prévue par ces dispositions a pris, en l’espèce, la forme d’un « rapport de présentation » portant sur l’ensemble des 17 communes constituant « l’aire élargie » de l’agglomération bordelaise ; que ce rapport indique le secteur géographique concerné et décrit avec précision les crues historiques ayant affecté ce secteur ; qu’il définit, tant pour la Garonne que pour la Jalle de Blanquefort et l’Estey de Franck, les événements de référence en matière de crues qui ont été retenus pour l’élaboration des projets de plans de prévention ; qu’il précise enfin les éléments pris en compte pour élaborer la cartographie, tant du point de vue des aléas que des enjeux, et mentionne avec précision les critères retenus pour le classement en trois zones des parties inondables du territoire étudié ; que ce document, qui n’avait pas à comporter la justification détaillée, commune par commune, du zonage effectué, répond aux prescriptions de l’article 3 du décret du 5 octobre 1995 et n’est pas entaché d’insuffisance ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 5 octobre 1995, dans sa rédaction applicable aux plans de prévention des risques naturels prévisibles soumis à une enquête publique dont l’arrêté d’ouverture a été pris avant le 1er mars 2005 : « (…) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / A l’issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral » ; que l’arrêté du 26 avril 2004 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique sur les 17 communes constituant l’aire élargie de l’agglomération bordelaise a prévu que, dans chacune de ces communes, le public disposerait du rapport de présentation mentionné ci-dessus, du règlement précisant les dispositions générales du plan et les dispositions particulières applicables aux différentes zones, d’une carte du zonage réglementaire dans la commune établie à l’échelle 1/25 000ème et son agrandissement à l’échelle 1/10 000ème, des cartes informatives concernant l’ensemble du périmètre incluant les 17 communes et relatives à l’aléa centennal et à l’aléa exceptionnel, aux cotes d’inondation pour chacun de ces phénomènes, aux enjeux existants, ainsi que la carte récapitulative de l’ensemble des projets de zonage communaux ; que cet arrêté a en outre prévu la possibilité pour le public d’accéder au siège de l’enquête, c’est-à-dire à la préfecture, à l’ensemble des dossiers communaux mis à l’enquête ; que les dossiers qui ont été ainsi mis à la disposition du public dans chaque commune ne se limitaient pas, ainsi qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, aux seules données propres au territoire communal mais donnaient accès, grâce au rapport de présentation et aux cartes informatives portant sur l’ensemble du bassin étudié, à des données globales permettant au public de présenter utilement des observations, alors même que ces dossiers ne comportaient pas le zonage règlementaire retenu dans les autres communes, lequel était, au demeurant, accessible en cas de besoin à la préfecture ; que, dans ces conditions, et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le rapport de présentation ne revêtait pas un caractère insuffisant, l’enquête publique n’est pas entachée des irrégularités invoquées ;
Considérant que le préfet qui a pu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, légalement prendre un arrêté prescrivant l’élaboration d’un plan de prévention pour la commune de Villenave d’Ornon a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 562-3 du code de l’environnement et celles du décret du 5 octobre 1995, approuver par arrêté un tel plan ;
Considérant que le rapport de présentation du plan de prévention contesté donne avec précision les critères qui ont été retenus pour définir l’événement de fréquence centennale et l’événement exceptionnel ayant servi à la détermination des cotes d’inondation de la Garonne correspondant à ces deux aléas ; qu’une cartographie détaillée de ces cotes d’inondation figure dans un plan inclus dans le dossier d’enquête et annexé à l’arrêté d’approbation du 7 juillet 2005 ; que la carte de zonage réglementaire concernant la commune de Villenave d’Ornon, à l’échelle 1/10 000ème, permet d’identifier avec précision le tracé des différentes zones retenues et leur impact sur les propriétés concernées ; que ces éléments suffisent à justifier le zonage affectant la propriété de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain de la société requérante est classé en zone rouge hachurée de bleu du plan de prévention approuvé par l’arrêté litigieux ; que cette zone correspond aux secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur d’eau inférieure à un mètre par rapport à la crue de référence centennale, sans rupture des endiguements qui les protègent ; que la cote de l’aléa centennal de la Garonne se situe, au droit du terrain de la société requérante, à 5,49 NGF ; que, comme le montre le relevé topographique de ce terrain produit par la société, l’essentiel de ce terrain se situe à une cote inférieure à 5,49 NGF pouvant aller jusqu’à 4,47 NGF, seules certaines parties atteignant une cote supérieure à 5,49 NGF ; que, par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation qui affecteraient le classement du terrain de la société requérante ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que l’Etat n’étant pas la partie perdante, la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE ne saurait obtenir que soit mise à sa charge la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE est rejetée.