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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour Mme A==, demeurant ==, Mme A== et AUTRES demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0602915 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de Mme L== veuve A== au titre de l’année 2002 correspondant à la somme de 4 686 426 euros déclarée au titre des plus-values agricoles à long terme et à la somme de 406 102 euros déclarée au titre des plus-values agricoles à court terme ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme L== veuve A== a déclaré les plus-values qu’elle avait réalisées à l’occasion de la cession par la société civile des vignobles A. et fils, dont elle était associée, de la propriété viticole donnée à bail à la société civile d’exploitation agricole des vignobles A==, et a été imposée à l’impôt sur le revenu conformément à sa déclaration ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, d’une part, rehaussé les bénéfices agricoles déclarés par l’intéressée, d’autre part, soumis la plus-value réalisée aux contributions sociales après avoir constaté une omission de déclaration sur ce point ; que, par réclamation du 22 décembre 2006, Mme L== veuve A== a demandé à être exonérée de ces plus-values en application des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts ; que le service ayant refusé, elle a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, décédée en cours d’instance, Mme A==, sa fille, ainsi que ses autres héritiers ont repris l’instance ; qu’ils relèvent appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G. L’exonération prévue au premier alinéa s’applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n’excède pas 1 000 000 F (…) » ; qu’aux termes de l’article 70 du même code, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Pour l’application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la propriété viticole donnée à bail à la société civile d’exploitation agricole des vignobles A== a été cédée par la société civile des vignobles A== et fils ; qu’il s’ensuit que la plus-value réalisée lors de cette cession l’a été par la société civile des vignobles A== et fils ; que, par suite, les recettes à prendre en compte pour déterminer si cette plus-value pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 151 septies du code général des impôts sont celles encaissées par la société civile des vignobles A== et fils ; qu’il n’est pas contesté que les recettes de cette société n’excédaient pas au cours des années 2000 et 2001, qui précédaient la réalisation de la plus-value en litige, le seuil d’imposition de 1 000 000 F, soit 152 600 euros, prévu par lesdites dispositions ; que, par suite, la plus-value déclarée par Mme L== veuve A== au prorata de sa participation dans le capital de cette société devait être exonérée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A== et AUTRES sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des impositions à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales acquittées par Mme L== veuve A== résultant de la taxation de la plus-value réalisée par la société civile des vignobles A== et fils à concurrence de ses droits dans ladite société ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme A== et AUTRES non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Mme A== et AUTRES sont déchargés des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales acquittées par Mme L== veuve A== au titre de l’année 2002 correspondant à la taxation de la plus-value réalisée par la société civile des vignobles A. et fils à concurrence de ses droits dans ladite société.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A== et AUTRES la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.