Curage d’une rivière – Stockage des sédiments pollués- Violation de la directive 1999/31/CEE sur la mise en décharge des déchets
Par Administrateur1 le mardi 2 novembre 2010, 18:00 - ENVIRONNEMENT - Lien permanent
Curage de la rivière Céphons ( Indre), rivière polluée par les déversements d’effluents d’anciennes mégisseries et tanneries ; le site de stockage de 18 650 mètres cubes des sédiments extraits, soit environ 12 tonnes de sédiments secs contenant un peu plus de 5 tonnes de chrome sous sa forme trivalente, entre dans le champ de la directive 1999/31/CEE, du Conseil, du 26 avril 1999 sur la mise en décharge des déchets; méconnaissance des stipulations de cette directive n’ayant pas fait l’objet des mesures de transposition internes nécessaires (points g) et i) de l’article 7 et point iv) de l’article 8 exigeant un plan de désaffectation et des garanties financières dès la demande d’autorisation) ; annulation de l’arrêté préfectoral autorisant ce stockage.
Arrêt 08BX00611 - 5ème chambre - 2 novembre 2010 - Association pour la défense de la qualité de vie dans les vallées de la Céphons et du Nahon
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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON, dont le siège est 10 rue Pascal Rechaussat à Moulins-sur-Céphons (36110) ; l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLES DE LA CEPHONS ET DU NAHON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500951 en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 20 mai 2005 déclarant d'intérêt général les travaux de curage et de restauration de la rivière Céphons, autorisant le syndicat intercommunal d'assainissement des vallées du Nahon et de la Céphons à exécuter lesdits travaux et comportant des prescriptions relatives au dépôt des sédiments, d’autre part, mis à sa charge les frais d’expertise à hauteur de 10 751,26 euros ;
2°) d'annuler l’arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 26 octobre 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la directive n° 75/442/CEE, du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689/CEE, du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux ;
Vu la directive n° 1999/31/CE, du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Benech de la Selarl Huglo Lepage et associés conseil, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement des vallées du Nahon et de la Céphons ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Benech ;
Considérant qu’en raison de la pollution et de l’envasement de la rivière la Céphons, qui servait d’exutoire aux effluents des mégisseries et tanneries installées à Levroux, lesquelles utilisaient des produits contenant en particulier du chrome pour le tannage des peaux, il a été décidé le curage de cette rivière ainsi que l’extraction et le stockage des sédiments pollués ; qu’ainsi, et après une enquête publique qui s’est déroulée du 25 janvier au 25 février 2005, le préfet de l’Indre a déclaré d’intérêt général, par l’article 1er de son arrêté du 20 mai 2005, les travaux de curage et de restauration de la Céphons sur les territoires de cinq communes du département « tels qu’ils figurent au projet approuvé par le Syndicat intercommunal d’assainissement des vallées du Nahon et de la Céphons et annexé au dossier » ; que l’article 2 du même acte autorise le syndicat intercommunal précité « à exécuter les travaux de la restauration de la rivière en application des articles L. 151-36 à L. 151-38 du code rural et L. 211-7 du code de l’environnement » ; que ce même article précise que les travaux autorisés comprendront, outre les travaux préalables relatifs à la préparation du site et aux installations de chantier, « le curage proprement dit » ainsi que l’ « évacuation des sédiments extraits vers le bassin de confinement », la « mise en dépôt » de ces sédiments dans un « bassin de stockage » dont il prescrit la réalisation conformément au document annexé au dossier de l’enquête publique, puis « la restauration des berges dégradées », « la reconstitution partielle du lit de la rivière » et la « réalisation d’épis autocureurs » ; que les articles 9 à 11 de l’arrêté contiennent des prescriptions spécifiques relatives aux transports des sédiments, à la réalisation du site de confinement et au remplissage des alvéoles dont est constitué le bassin de confinement ; que les articles 12 et 13 décrivent les modes de contrôle, de surveillance et d’entretien des installations pendant la phase des travaux ; que l’article 14 qui s’intitule « contrôles et surveillance après travaux » impose une durée de surveillance de 30 ans « à compter de la mise en dépôt des sédiments » ; qu’un bilan décennal est imposé au maître d’ouvrage par l’article 15 et l’article 19 prévoit que les parcelles d’implantation du bassin de confinement et du bassin de décantation feront l’objet d’une servitude inscrite au service des hypothèques ;
Considérant que, saisi par l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2005, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2006, ordonné une expertise afin notamment de déterminer les quantités et la nature du chrome présent dans les sédiments de la Céphons et d’en indiquer la dangerosité ; qu’après le dépôt le 21 juin 2007 du rapport d’expertise, le tribunal administratif a, par un jugement du 20 décembre 2007, rejeté la demande présentée par l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON en mettant à sa charge la moitié des frais d’expertise ; que cette association fait appel de ce jugement ; que l’association France nature environnement, venue au soutien de cet appel par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 6 février 2009, s’est expressément désistée de cette intervention par un mémoire enregistré le 28 mai 2009 ; que ce désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte à l’association France nature environnement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l’association devant le tribunal administratif et de sa requête formée devant la cour :
Considérant, en premier lieu, que l’association requérante dont les statuts indiquent qu’elle « a pour but de défendre la qualité de vie dans les vallées de la Céphons et du Nahon » justifie, en raison de cet objet social et de son aire d’application suffisamment délimitée, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 20 mai 2005 déclarant d’intérêt général les travaux de curage et de restauration de la Céphons et autorisant l’évacuation et le stockage des sédiments extraits de cette rivière dans un site de sa vallée ; que la circonstance que cet arrêté ait pour objectif la dépollution de la rivière n’enlève pas à l’association requérante sa qualité pour agir ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON : « Le président (...) représente l’association dans tous les actes de la vie de l’association » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l’association ; qu'ainsi, la présidente de l’association requérante avait qualité pour former, au nom de cette personne morale, un recours dirigé contre l’arrêté en litige et faire appel du jugement rejetant ce recours ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être écartées les fins de non-recevoir opposées aux conclusions que l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON a présentées devant le tribunal administratif et la cour ; que ne rend pas ces conclusions sans objet la circonstance que les travaux de curage de la Céphons, ceux de « réhabilitation post-curage » de la rivière et ceux d’aménagement du site de stockage des sédiments aient été exécutés et réceptionnés sans réserve d’octobre 2008 à septembre 2009 ; qu’il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le syndicat intimé doivent être écartées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l’association requérante ni de citer les dispositions règlementaires dont ils entendaient écarter l’application, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le coût des travaux aurait dû être chiffré en fonction de l’ensemble des travaux portant non seulement sur la Céphons, mais aussi sur le Nahon ; qu’ils ont également suffisamment indiqué les raisons, quelle qu’en soit la pertinence, pour lesquelles ils écartaient le moyen, dont ils n’ont pas dénaturé la portée, tenant à la méconnaissance, par l’arrêté contesté, de la directive 99/31/CE du 26 avril 1999 ; que, par suite, le moyen tiré d’une irrégularité du jugement ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par les premiers juges, que les sédiments de la Céphons dont l’extraction, l’évacuation et la mise en dépôt sont autorisées par l’arrêté en litige, sont constitués de limons, sables ou gravillons ; que le volume des sédiments frais est estimé à 18 650 mètres cubes et le poids des matières sèches à 12 377 tonnes ; que ces sédiments contiennent une quantité de chrome évaluée à 5,647 tonnes, soit une proportion de 0,046 % des matières sèches extraites ; que ce métal se trouve exclusivement sous sa forme stable de chrome trivalent, aucune trace de chrome hexavalent, très soluble et de forte toxicité, n’ayant été détectée ; que l’expert précise que, si les techniques actuelles permettent de désactiver les résidus de chrome en faisant passer ce métal de sa forme hexavalente à sa forme trivalente, elles ne permettent pas de l’éliminer sous cette dernière forme ; qu’il ajoute que la grande stabilité du chrome trivalent en milieu naturel le rend difficilement transformable en chrome hexavalent, mais relève que cette mutation, qui s’est réalisée dans des conditions expérimentales, ne peut être exclue ; qu’il estime donc « indispensable de vérifier », lors de la gestion des lixiviats produits et de la surveillance des limons stockés qu’aucun phénomène d’oxydation ne se développe sur le site qui aboutirait à la transformation inverse de chrome trivalent en chrome hexavalent toxique ;
Considérant que, si le chrome, présent, comme il vient d’être dit, dans les sédiments de la Céphons, a pour origine les déversements volontairement opérés par les mégisseries et tanneries des effluents résultant des activités de tannage qu’elles ont pendant longtemps exploitées et si ces effluents eux-mêmes ont présenté le caractère de déchets industriels, la pollution des sédiments de la rivière qui en est à la longue résultée ne fait pas pour autant de ces sédiments des déchets industriels ; que, par conséquent et contrairement à ce que soutient l’association requérante, leur site de stockage ne peut être regardé comme une décharge de « déchets industriels provenant d’installations classées » au sens de la catégorie 167b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement que l’association invoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif à ces installations doit être écarté ; que, toutefois, ces sédiments pollués, dont aucun traitement n’est envisagé et dont le dépôt, dans un site spécifique, fait seulement l’objet d’une surveillance, présentent pour le moins le caractère de déchets comme le soutient l’association requérante et comme l’a finalement admis l’administration ; qu’à ce titre, ils relèvent de la directive n° 1999/31/CE, du Conseil, du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ; que, cependant, le syndicat intimé fait valoir que cette directive exclut expressément de son champ par le point 2 de son article 3 « le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d’eau, après leur extraction de celles-ci » ; qu’il est vrai que les sédiments issus du curage de la Céphons ne présentent pas de caractère dangereux au sens de cette directive dont le point d) de l’article 2 regarde comme tels des déchets qui ne sont pas couverts par le point c du même article lequel renvoie à l’article 1er, paragraphe 4 de la directive n° 91/689/CEE, du Conseil, du 12 décembre 1991 qui définit les déchets dangereux comme étant ceux qui contiennent l’un des constituants qu’elle énumère, parmi lesquels figure le chrome, mais uniquement sous sa forme hexavalente ; que, pour autant, ces sédiments n’échappent pas à la directive n° 1999/31/CE, car leur dépôt ne se fait pas, en l’espèce, le long de la rivière, mais se concentre, en quantités importantes, sur un site unique ; que, par conséquent, et même si ce site est plus éloigné des berges, dans une zone non inondable, pour éviter des risques de repollution de la rivière, la mise en décharge, dans un tel lieu et dans de telles conditions, des sédiments, en admettant de les assimiler à des boues de dragage, ne peut être regardée comme un dépôt de boues le long de petites voies d’eau ; qu’il suit de là que la mise en décharge desdits sédiments qui relève de la directive précitée n° 1999/31/CE, dont le délai de transposition est expiré à la date de l’arrêté contesté, est soumise à celles des dispositions de ladite directive qui sont précises et inconditionnelles ; qu’il en est ainsi de la garantie financière, même si un dispositif équivalent est autorisé, dont le point i) de l’article 7 exige qu’elle figure au dossier de la demande d’autorisation ; que cette garantie est également visée par le point iv) de l’article 8 qui en fait une condition de délivrance de l’autorisation en précisant qu’elle doit être exigée aussi longtemps que l’imposeront les opérations d’entretien et de gestion du site même après désaffectation ; que, certes, ce dernier point est laissé à l’appréciation des Etats membres, mais uniquement pour les déchets inertes au sens de l’article 2 point e), au nombre desquels ne figurent pas les sédiments en litige dès lors qu’ils sont susceptibles de réaction physique ou chimique ; qu’en l’espèce, les indications du dossier d’enquête publique relatives aux modes de financement, par subventions publiques, des travaux de curage, de réhabilitation de la rivière, de transport des matières qui en sont extraites, et d’aménagement du site de leur dépôt autorisés par l’arrêté en litige ne peuvent être regardées comme constitutives de garanties financières des travaux correspondant à l’entretien, la gestion et la surveillance de ce site pendant la durée que cet arrêté prévoit ; que l’absence de telles garanties, ou de mesures équivalentes dont l’existence n’est pas soutenue en défense, présente, eu égard aux caractéristiques des sédiments mis en décharge, le caractère d’un vice substantiel, et ce, alors même que la personne bénéficiaire de l’autorisation est un organisme collectif public ; qu’est également absent du dossier et des prescriptions de l’arrêté « le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation » qu’exige le point g) de l’article 7 de la même directive 1999/31/CE ; qu’en revanche, et si l’association requérante se prévaut aussi de la méconnaissance du point h) de l’article 7 de ladite directive, qui évoque une étude d’impact mais renvoie à la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, elle n’indique pas en quoi les informations requises du maître d’ouvrage par cette dernière directive feraient défaut en l’espèce ; que, cependant, les carences relevées plus haut au regard des points g) et i) de l’article 7 et du point iv) de l’article 8 de la directive 1999/31/CE, lesquels n’avaient pas fait l’objet, à la date de l’arrêté contesté, des mesures de transposition nécessaires pour ce qui est des sites de stockage de la nature de celui en litige, suffisent à entacher d’illégalité cet acte dans la mesure du moins où il autorise la mise en dépôt des sédiments dont il s’agit ;
Considérant que, pour ce qui est des autres dispositions de l’arrêté contesté, relatives aux travaux de curage et de réhabilitation de la Céphons, elles ne relèvent pas des dispositions invoquées du décret précité du 21 septembre 1977 ; que, de même, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 1999/31/CE dans le champ de laquelle ces autres dispositions de l’arrêté n’entrent pas ; que, par elle-même, la Charte de l’environnement ne rend pas le préfet incompétent pour prendre les mesures relatives à l’extraction et au transport des sédiments issus du curage de la Céphons qu’il autorise ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les travaux en litige procèderaient d’une opération plus vaste incluant ceux portant sur la rivière le Nahon ; que, par suite, seul le coût des travaux portant sur la Céphons, estimé à 1 016 000 euros, doit être pris en compte ; que ce montant n’atteint pas celui à partir duquel s’appliquent les dispositions des articles R. 11-14-2 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dont la violation est invoquée par l’association requérante ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Indre du 20 mai 2005 en tant qu’il autorise la mise en dépôt des sédiments extraits de la Céphons ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’affaire, de mettre pour les trois-quarts à la charge de l’Etat, soit 16 126,89 euros, et de laisser, pour un quart à la charge de l’association requérante, soit 5 375,63 euros, les frais d’expertise exposés en première instance d’un montant total de 21 502,52 euros, que le tribunal administratif avait répartis par moitié entre les parties ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal d’assainissement des vallées du Nahon et de la Céphons tendant à la condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON pour requête abusive :
Considérant que l’appel de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON, qui obtient partiellement satisfaction, ne peut être qualifié d’abusif ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions du syndicat intimé tendant à ce que soit infligée à l’association requérante l’amende que l’article R. 741-12 du code de justice administrative réserve aux requêtes abusives ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’allouer aux parties les sommes qu’elles demandent à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à l’association France nature environnement de son désistement.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Indre du 20 mai 2005 est annulé en tant qu’il autorise la mise en dépôt des sédiments extraits de la Céphons.
Article 3 : Les frais d’expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de 16 126,89 euros et à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON à hauteur de 5 375,63 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 décembre 2007 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la requête de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES VALLEES DE LA CEPHONS ET DU NAHON est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées devant la cour par le syndicat intercommunal d’assainissement des vallées du Nahon et de la Céphons au titre de l’article L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.