Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

URBANISME

Fil des billets

Exercice du droit de préemption urbain : computation du délai de deux mois.

En vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le silence du titulaire du droit de préemption urbain pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. En cas de retrait au bureau de poste du pli contenant la décision de préemption, seule la date de ce retrait, et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la réception de cette décision.

Arrêts 11BX00761 et 11BX01493 - 5ème chambre - 7 février 2012 - COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN.

Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Certificat d’urbanisme tacite – Délivrance postérieure d’un certificat exprès

En délivrant, postérieurement à un certificat d’urbanisme tacite (article R. 410-12 du code de l’urbanisme), un certificat d’urbanisme se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. Ce certificat exprès n’a donc pas à être précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Arrêt 11BX00450 - 5ème chambre - 18 octobre 2011 - Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ Mme B==
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Autorisation de défrichement et espaces boisés classés.

Autorisation de défrichement et espaces boisés classés.

Une autorisation de défrichement concernant une même unité foncière est divisible selon qu’elle porte sur des terrains situés dans l’emprise d’un espace boisé classé (EBC) ou sur des terrains situés hors de cette emprise. Pour la partie située dans l’emprise d’un EBC, l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme s’oppose, une fois qu’a été reconnue la légalité du classement, à la naissance d’une autorisation implicite de défrichement et rend inopérants les moyens dirigés contre le refus d’autorisation. Pour la partie qui n’est pas incluse dans l’EBC, en revanche, une autorisation tacite peut naître dans les conditions prévues par l’article R. 312-1 du code forestier. Le retrait de cette autorisation tacite, qui relève de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ne peut intervenir sans que le pétitionnaire ait été mis à même de faire valoir ses observations. Ne tient pas lieu de cette formalité préalable la notification, même faite pour observations, du procès-verbal de reconnaissance de la situation et de l’état des terrains prévue par l’article R. 312-2 du code forestier.

Arrêt 10BX00683 - 5ème Chambre - 6 janvier 2011 - SARL GROUPE MENDI PROMOTION

Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Loi littoral

Nouvelles routes de transit visées par l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme - Localisation imposée à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage - Exception : contraintes liées à la configuration des lieux-Illustration de cette exception : cas du boulevard urbain des Cottes-Mailles (Communes d’Aytré et de La Rochelle).
Arrêt 09BX02248 / 2249 / 2267 - 5ème Chambre - 6 avril 2010 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, COMMUNE D’AYTRE et MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ Association pour la protection du littoral rochelais et autres
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 340286 n’a pas été admis.


Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Notion de « document d’urbanisme » - Recevabilité des recours

Les décisions réglementaires de prise en considération d’un projet de travaux publics (article L. 111-10 du code de l’urbanisme), accompagnées d’un plan délimitant les terrains affectés par ce projet et sources de servitudes d’urbanisme, sont des documents d’urbanisme auxquels s’applique la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007). Mais les demandes d’abrogation de ces décisions échappent à cette formalité.

Arrêt 09BX01000 - 5ème Chambre - 22 février 2010 – Département de la Dordogne c/ association ADER 936 et autres

Rejet le 28 septembre 2011 du pourvoi en cassation formé sous le n° 338853.

Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

page 4 de 4 -