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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - PENSIONS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Pensions militaires d’invalidité 1°) Présomption d’imputabilité au service de la loi du 13 juillet 2018- Absence d’application à des militaires dont les droits étaient ouverts antérieurement  2°) Preuve d’imputabilité-Opposabilité des conditions générales</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Pensions-militaires-d%E2%80%99invalidit%C3%A9-1%C2%B0%29-Pr%C3%A9somption-d%E2%80%99imputabilit%C3%A9-au-service-de-la-loi-du-13-juillet-2018-Absence-d%E2%80%99application-%C3%A0-des-militaires-dont-les-droits-%C3%A9taient-ouverts-ant%C3%A9rieurement-2%C2%B0%29-Preuve-d%E2%80%99imputabilit%C3%A9-Opposabilit%C3%A9-des-conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales</link>
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        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 13:51:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>PENSIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Un clarinettiste de la Garde Républicaine s’est vu refuser le 1er février 2018 une pension militaire d’invalidité pour impotence fonctionnelle des deux mains aux motifs qu’il ne pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service, et que les circonstances d’apparition de la maladie relevaient des conditions générales de service.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu’il pouvait bénéficier de la nouvelle présomption d’imputabilité au service instituée par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 qui se réfère aux tableaux des maladies professionnelles fixés par le code de la sécurité sociale, et l’a renvoyé devant l’administration pour examen du taux d’invalidité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La Cour a annulé ce jugement au motif que le juge de plein contentieux n’avait pas épuisé son office en ne se prononçant pas lui-même sur ce taux, qui conditionne l’ouverture du droit à pension s’il dépasse 30 %.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Statuant par la voie de l’évocation, elle a relevé que la présomption d’imputabilité au service des maladies, instituée par la loi du 13 juillet 2018 s’applique, en l’absence de précision contraire du texte, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, mais qu’il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu rendre ce dispositif applicable à des personnes dont les droits à pension étaient déjà ouverts à cette date. L’article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixant l’entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, la pension ne peut être allouée qu’au regard des règles applicables à cette date.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, l’imputabilité au service peut être regardée comme établie par les pièces produites au dossier, et la cour estime que la ministre des armées n’a pu utilement faire valoir que l’intéressé aurait été exposé aux conditions générales de service qui s’imposent à l’ensemble des musiciens militaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour ordonne avant-dire-droit une expertise sur le taux d’invalidité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Décision n° 20BX01441- 22 septembre 2022 - 2e chambre - Ministre des armées c/M.A- C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. Alexandre A== a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1902693 du 5 mars 2020, le tribunal a annulé la décision
du 1er février 2018 et a renvoyé M. A== devant l’administration pour qu’il soit procédé à la détermination du taux d’invalidité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 27 avril 2020 et un mémoire enregistré
le 14 octobre 2020, la ministre des armées demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A== devant le tribunal.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. A==, engagé dans la gendarmerie en 2002, était maréchal des logis chef affecté à la Musique de la Garde républicaine en qualité de clarinettiste depuis le 4 avril 2005. Il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité, reçue par l’administration
le 11 décembre 2017, pour l’infirmité d’impotence fonctionnelle des mains, qui a été rejetée par une décision du 1er février 2018 aux motifs que la preuve d’imputabilité n’était pas établie en l’absence de fait de service légalement constaté, que la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer, l’infirmité n’ayant pas été constatée pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice, et que les circonstances d’apparition de l’infirmité relevaient des conditions générales de service. M. A== a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers, lequel, par un jugement du 5 mars 2020, l’a annulée en retenant une présomption d’imputabilité au service, et a renvoyé l’intéressé devant l’administration pour la détermination du taux d’invalidité.
La ministre des armées relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu’une infirmité résultant exclusivement de maladie ouvre droit à pension si le taux d’invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. Ce renvoi ne saurait toutefois porter sur les conditions d’ouverture du droit à pension.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de ce qui précède qu’en renvoyant M. A== devant l’administration afin que celle-ci détermine le taux d’invalidité de son infirmité, taux qui conditionne l’ouverture de son droit à pension en application de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le tribunal a méconnu son obligation d’épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la présomption d’imputabilité au service :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de pension : « Ouvrent droit à pension : / (…) / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (…) ». L’article L. 121-2 définit un régime de présomption, lequel prévoyait seulement, à la date de la demande présentée le 11 décembre 2017 par M. A==, qu’il s'appliquait exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Cette présomption a été modifiée  par la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018, l’article L. 121-2 disposant désormais que : « Est présumée imputable au service : / (…) / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux .» Le syndrome du canal carpien, lequel peut notamment être provoqué par des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La présomption d’imputabilité au service des maladies, instituée par la loi du 13 juillet 2018 s’applique, en l’absence de précision contraire du texte, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci. Il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu rendre ce dispositif applicable à des personnes dont les droits à pension étaient déjà ouverts à cette date. L’article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe l’entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, de sorte que la pension ne peut être allouée qu’au regard des règles applicables à cette date. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que la présomption prévue par la rédaction de l’article L. 121-2 issue de la loi du 13 juillet 2018 n’est pas applicable à la demande déposée le 11 décembre 2017 par M. A==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la preuve de l’imputabilité au service :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En vertu de L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que cette imputabilité est niée par l’administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service. Si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale, les dispositions susmentionnées n’interdisent pas au juge des pensions, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, de puiser dans l’ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que la preuve de l’imputabilité doit être regardée comme apportée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Le rapport circonstancié établi le 16 octobre 2017 par le chef de la Musique de la Garde républicaine, qui précise que les musiciens doivent exercer leurs missions quelles que soient les conditions climatiques et que la bonne pratique de la clarinette exclut le port de gants et demande des mouvements de mains rapides et répétés, décrit l’évolution des douleurs ressenties par M. A== depuis plusieurs années, d’abord lors des services réalisés à l’extérieur par temps froid, puis par tout temps et en intérieur. Il indique qu’au début de l’année 2017, l’intéressé ne pouvait plus pratiquer son instrument du fait de l’intensité des douleurs, et qu’il a été placé en congé de maladie à compter du 27 février 2017, avec des prolongations régulières après consultation de spécialistes et différentes opérations. Le compte-rendu établi
le 28 août 2017 par M. A==, joint à ce rapport, explique que les premières douleurs survenaient après avoir forcé la mobilité des doigts raidis par le froid, que depuis deux ans, un raidissement des doigts est ressenti, ainsi qu’un engourdissement pendant la pratique instrumentale, et qu’en dernier lieu, des douleurs intenses sont apparues sur la face dorsale du poignet droit. Il est ensuite relaté que des kystes synoviaux ont été diagnostiqués aux deux mains, qu’une opération du canal carpien réalisée à gauche le 4 juillet 2017 n’a pas supprimé les fourmillements,
et qu’une autre à droite est prévue le 2 octobre 2017. Selon une lettre du chef du service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué
du 13 avril 2018, les douleurs devenues chroniques subsistant après la seconde intervention, même sans information nociceptive, peuvent s’expliquer par un exercice professionnel musical intensif, par tous les temps et sur des instruments particulièrement exigeants tels qu’une petite clarinette en mi bémol, dite « piccolo » que M. A== était seul à pratiquer dans sa formation.
Le ministre de l’intérieur a retenu l’imputabilité au service de cette pathologie pour accorder un congé de longue maladie à M. A== à compter du 18 août 2017, puis, après épuisement des droits à ce congé et constat médical de l’inaptitude à la reprise du service, l’a radié des cadres « par suite d’infirmités survenues du fait de ses fonctions » à compter du 18 août 2020, par un arrêté du 10 juin 2020. Eu égard à ces éléments précis et concordants, l’imputabilité au service de l’infirmité d’impotence fonctionnelle des mains, d’ailleurs admise par le ministre de l’intérieur, doit être regardée comme établie, sans que la ministre des armées puisse utilement faire valoir que M. A== aurait été exposé aux conditions générales de service qui s’imposent à l’ensemble des musiciens militaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Le dossier ne permet pas d’apprécier si la maladie imputable au service est à l’origine d’un taux d’invalidité ouvrant droit à pension. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1902693 du 5 mars 2020
est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Avant de statuer sur le droit à pension de M. A==, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de la main, en présence de M. A== et du ministre des armées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’expert aura pour mission :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de prendre connaissance du dossier médical, et d’examiner M. A== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) en se plaçant à la date du 11 décembre 2017, de décrire la pathologie des deux mains dont M. A== est atteint et d’expliciter les incapacités fonctionnelles qui en résultent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de fixer le taux d’invalidité correspondant à cette pathologie, à la date du 11 décembre 2017, au regard du guide barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment,
il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14
du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code
de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie
à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par
le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Pensions des agents des collectivités locales – Validation de services - Conséquences</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/05/07/Pensions-des-agents-des-collectivit%C3%A9s-locales-%E2%80%93-Validation-de-services-Cons%C3%A9quences</link>
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        <pubDate>Wed, 07 May 2014 14:52:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>PENSIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les périodes consacrées à leurs études par les élèves infirmiers ne peuvent pas être regardées comme des périodes de service d’agent non titulaire au sens de l’article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En vue de la validation de tels services pour la constitution de droits à pension, le même décret prévoit que des contributions sont mises à la charge de la collectivité qui employait l’intéressé comme agent non titulaire, institue des compensations avec les cotisations déjà versées et fixe des délais pour les demandes de validation. En outre, en application de  l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des périodes d’études peuvent faire l’objet de rachats en vue de leur prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En prévoyant, par délibération de son conseil d’administration, la possibilité de  demandes de validation de telles périodes d’études, dans un délai fixé par la délibération et que des contributions seraient mises à la charge de la collectivité ou de l’établissement qui a employé l’intéressé pour la première fois en qualité de titulaire,  la CNRACL ne s’est pas bornée à interpréter les dispositions du décret mais a fait œuvre normative alors qu’elle n’était pas compétente pour ce faire. Dès lors, l’hôpital départemental de Fellerie-Liessies est fondé à demander l’annulation des décisions mettant à sa charge les contributions ainsi instituées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX03243 - 2ème chambre - 6 mai 2014, Hôpital départemental de Fellerie-Liessies&lt;br /&gt;
Le pourvoi en cassation n°382074 a été rejeté par arrêt 382074 du 12 février 2016&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/PUBLIC/12BX03243_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2012 et régularisée le 27 décembre 2012, présentée pour l’hôpital départemental de Felleries-Liessies, dont le siège est 21 rue du Val Joly à Felleries (59740), représenté par son directeur en exercice, par Me Berkovicz&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’hôpital départemental de Felleries-Liessies demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1004430 du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de huit décisions du 7 octobre 2010 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui réclamant le versement de sommes correspondant aux contributions au titre de la validation de services de certains de ses agents&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler ces décisions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………….
1. Considérant qu’en application de la délibération du 31 mars 2004 de son conseil d’administration, qui avait, d’une part, élargi les conditions dans lesquelles les années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social pourraient être validées comme services à prendre en compte pour la constitution du droit à pension et, d’autre part, rouvert aux agents dont la titularisation était antérieure au 1er janvier 2004 un nouveau délai pour demander cette validation, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a fait droit aux demandes de validation de périodes d’études présentées par sept infirmières et un infirmier de l’hôpital départemental de Felleries-Liessies&amp;nbsp;; que la CNRACL a adressé à cet établissement huit factures, portant des dates comprises entre le 8 novembre 2007 et le 24 novembre 2009, pour des sommes correspondant aux contributions de l’établissement, calculées sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation&amp;nbsp;; qu’après avoir reçu des rappels en vue du versement de ces sommes, datés du 7 octobre 2010, l’hôpital départemental de Felleries-Liessies a adressé une réclamation, datée du 19 octobre 2010, à la CNRACL puis a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande, enregistrée le 10 décembre 2010, tendant à l’annulation des décisions lui réclamant le versement de ces contributions&amp;nbsp;; que l’hôpital départemental de Felleries-Liessies relève appel du jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que si l’hôpital départemental de Felleries-Liessies ne conteste pas qu’il a bien été destinataire des propositions de décisions validant les services des intéressés, qui comportaient des indications sur les contributions au versement desquelles devraient donner lieu ces validations, sans former contre les décisions accordant celles-ci aucun recours, il ne peut être regardé comme ayant accepté un devis&amp;nbsp;; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL n’est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était dirigée contre des factures correspondant à des devis acceptés et ne constituant pas des actes faisant grief&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;3. Considérant qu’il n’est pas contesté, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, la CNRACL a émis huit factures à des dates comprises entre le 8 novembre 2007 et le 24 novembre 2009, pour des sommes correspondant aux contributions litigieuses&amp;nbsp;; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du cachet apposé sur ces documents par le service du courrier de l’établissement, que les factures relatives aux contributions pour la validation accordée à deux infirmières, à savoir Mmes J== et C==, ont été reçues par l’hôpital départemental de Felleries-Liessies, respectivement le 7 juillet 2009 et le 3 février 2010&amp;nbsp;; que ces factures comportaient une indication des voies et délais de recours&amp;nbsp;; que, dès lors, la caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL est fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable, en tant qu’elle tendait à l’annulation des décisions relatives aux contributions dues au titre de la validation de service accordée à ces deux agents&amp;nbsp;; qu’en revanche, si la caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL soutient qu’il en allait de même des autres factures relatives à la contribution due au titre de la validation de services de cinq autres infirmières et d’un infirmier, elle n’apporte, comme il lui appartenait de le faire, aucun élément de nature à établir la date de notification de ces factures et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours&amp;nbsp;; que, par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la demande de première instance n’était pas recevable en tant qu’elle tendait à l’annulation des décisions relatives aux contributions dues au titre de la validation de services accordée à ces six agents&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 2003-1306 susvisé du 26 décembre 2003, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions de validation de services ayant donné lieu aux décisions contestées&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont&amp;nbsp;: (…) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre&amp;nbsp;; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée (…)&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 12 de ce décret&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte&amp;nbsp;: / 1° Soit au titre de l'article 16, avec prise en compte au titre de l'article 20&amp;nbsp;; / 2° Soit au titre de l'article 20, sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits&amp;nbsp;; / 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 16 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 20. / Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret. / Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. / L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. / Ces trimestres d'études ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. / Sur demande du fonctionnaire et sur présentation de la copie du diplôme, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit une proposition de rachat. / Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément aux dispositions du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé. / Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions du II de l'article 25 du présent décret.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 50 du même décret&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services. / Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. / La collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. / III. - La demande de validation des services visés à l'article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article 51 de ce décret&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;I. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les collectivités. / Pour les fonctionnaires validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les collectivités. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part du fonctionnaire lui est remboursé. / II. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. / La première retenue est opérée sur le traitement du mois qui suit celui au cours duquel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a notifié à la collectivité le montant des retenues dues par l'intéressé. / Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade. Pour les fonctionnaires en service détaché, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine. / Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. / A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation. / Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des services de non-titulaire qu'ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 % de ce traitement III. - Les contributions rétroactives restant dues par les collectivités après annulation des cotisations visées au I du présent article sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Toutefois, la collectivité a la possibilité de se libérer par un versement unique. / IV. - Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés à l'article 50 du présent décret ont le caractère de dépenses obligatoires.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’alors même que les études suivies par des élèves infirmiers ont pour objet l’obtention d’un diplôme nécessaire pour l’exercice de la profession, qu’elles comportent généralement la pratique de stages dans des établissements de santé et qu’elles peuvent donner lieu à des aides des établissements publics accordées en contrepartie d’engagements des intéressés à servir dans ces établissements, les périodes consacrées à de telles études ne peuvent être regardées comme correspondant à des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003&amp;nbsp;; qu’elles ne sont pas davantage susceptibles de donner lieu au versement d’une contribution par la collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés, ainsi que le prévoient les dispositions du II de l’article 50 du même décret&amp;nbsp;; que ce versement a donc été mis à la charge de la collectivité qui a procédé à la première titularisation de l’agent, sans que les compensations prévues à l’article 51 du décret du 26 décembre 2003 soient envisagés, par les délibérations successives du conseil d’administration de la CNRACL, dont celle, susmentionnée du 31 mars 2004, qui a également fixé des délais spéciaux pour la présentation des demandes de validation de services&amp;nbsp;; qu’en outre, ces périodes d’études peuvent faire l’objet de rachats en vue de leur prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension ou pour obtenir un supplément de liquidation, en vertu des dispositions de l’article 12 de ce même décret&amp;nbsp;; qu’ainsi en prenant ces délibérations, le conseil d’administration de la CNRACL ne s’est pas limité à préciser les modalités d'application de la réglementation à la situation spécifique des fonctionnaires hospitaliers affiliés à la CNRACL en raison de leur statut, pour lesquels les années de stage sont représentées par les années d'études, et ne s’est pas davantage borné, dans la délibération du 31 mars 2004, à “actualiser” ces modalités par référence à la nouvelle règlementation des retraites notamment pour ce qui concerne les délais de présentation des demandes et le processus de versement des cotisations rétroactives&amp;nbsp;; que, dès lors, la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la CNRACL, qui ne constituait pas qu’une interprétation des dispositions législatives et réglementaires applicables, n’a pas pu donner un fondement légal aux décisions contestées par l’hôpital départemental de Felleries-Liessies alors même que la validation des périodes d’études qui y ont été accomplies par les anciens agents de cet établissement serait justifiée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l’hôpital départemental de Felleries-Liessies, est fondée à demander l’annulation du jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions de la CNRACL du 7 octobre 2010 lui réclamant le versement des contributions au titre de la validation de services accordée à Mmes B==, B==, J==, M== et S== et à M. B==, ainsi que l’annulation de ces décisions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, la caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL à verser à l’hôpital départemental de Felleries-Liessies une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;
DECIDE&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Le jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation des décisions de la CNRACL du 7 octobre 2010  réclamant à l’hôpital départemental de Felleries-Liessies le versement de contributions  au titre de la validation de services accordée à Mmes B==, B==, J==, M== et S== et à M. B==, ainsi que ces décisions sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL versera la somme de 1 500 euros à l’hôpital départemental de Felleries-Liessies en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Le surplus conclusions de l’hôpital départemental de Felleries-Liessies  est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
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