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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - MINES ET CARRIERES</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Décès du titulaire d’un titre minier – Transmission du titre à son ayant droit – Obligation de déclaration de l’arrêt des travaux et de remise en état – Débiteur de l’obligation – Ancien exploitant ou son ayant droit.</title>
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        <pubDate>Wed, 05 May 2021 15:34:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>MINES ET CARRIERES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Ni l’article 119-5 du code minier, ni l’article L. 143-1 du nouveau code minier, ni aucune autre disposition ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il résulte des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du nouveau code minier, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 19BX03602 – 4 mai 2021 – 5ème chambre – M. X C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le second point, rappr., en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement CE 10 janvier 2005 Société Sofiservice n° 252307, Rec., CE Ass. 8 juillet 2005 Société Alussuisse-Lonza-France n° 247976, Rec.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet de la Dordogne lui a enjoint, en qualité d’ayant-droit de M. Y, de déclarer l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières concernant la concession de lignite de La Serre à Simeyrols, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1704879 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2019, 21 novembre 2019 et 11 décembre 2020, M. X, représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2019 ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2017 du préfet de la Dordogne ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors ni lui ni son conseil n’ont pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l’audience du 13 juin 2019 par le biais de l’application Sagace ou Télérecours et n’ont pas été informés qu’ils pouvaient se rapprocher du greffe du tribunal à cette fin, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il lui appartenait d’effectuer la déclaration de l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières et de prendre en charge les travaux nécessaires en sa qualité d’ayant-droit de M. Y alors qu’une concession minière ne peut être transmise sans autorisation de l’administration par décret et que la concession minière n’entrait pas dans l’actif successoral, aucune démarche n’ayant au demeurant été accomplie en vue de sa transmission ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la déclaration d’abandon effectuée en 1953 par M. Y au nom de la société des Charbonnages de la Serre, qui était l’exploitant de fait, était irrégulière alors qu’en application de l’article 8 du décret du 14 janvier 1909, réglementant l’exploitation des mines, lorsque le concessionnaire, titulaire de l’exploitation n’assure pas directement l’exploitation de la mine, il appartient au seul exploitant de fait, en cette qualité, de mettre en œuvre la procédure d’arrêt ;
- l’absence de réponse du préfet à la déclaration d’arrêt définitif des travaux effectuée en 1953 vaut décision implicite d’acceptation, à défaut, la décision implicite de refus serait illégale, faute de la moindre justification de fait ou de droit ; en tout état de cause, cette obligation ne pouvait incomber à l’héritier de M. Y ;
- dès lors que la procédure d’abandon a été régulièrement mise en œuvre le 22 juillet 1953, il appartenait en réalité au préfet de la Dordogne de donner acte de la déclaration d’abandon ou de prendre des mesures en vue de s’y opposer expressément ou de le soumettre à conditions ;
- la cession, par décret du 5 août 1958, au bénéfice de Y, de la concession de la mine de la Serre,  qui ne constitue qu’un simple droit d’exploiter cette mine, ne suffit pas pour en déduire que celle-ci a, par la suite, fait l’objet d’une exploitation matérielle et effective à compter de cette date de sorte qu’il lui aurait appartenu de réitérer la procédure d’abandon définitif des travaux à compter du 5 août 1958, et de renoncer expressément à l’exploitation de la mine alors que celle-ci avait cessé d’être exploitée et avait déjà fait l’objet d’une procédure d’abandon en juillet 1953 ;
- il appartient au seul exploitant minier de respecter la procédure d’arrêt prévu par les articles L. 163-1 suivants du code minier et ce sans qu’il importe qu’il soit titulaire ou non d’un titre minier ;
- aucun texte ne prévoit qu’en cas de décès de l’exploitant, son ayant droit serait alors tenu, en cette qualité, de respecter, en lieu et place de son auteur, la procédure d’abandon ; le droit d’exploiter une mine ne rentre pas dans le patrimoine du concessionnaire et n’est donc pas transmissible, à son décès, à ses héritiers ; la transmission du droit d’exploiter une mine ne s’opère, conformément aux articles L. 143-1 et suivants du code minier, que sur une demande de mutation de titre et qu’après autorisation de l’autorité compétente ;
- la concession prend fin avec le décès de l’exploitant et en l’absence de demande de mutation du titre minier par son héritier, l’Etat redevient titulaire des droits et obligations du concessionnaire ; le décès de l’exploitant constitue l’une des causes possibles de sa « disparition » au sens de l’article L. 132-13 du code minier ;
-  c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il résultait des articles L. 163-1 et suivants du code minier qu’il lui incombait de déclarer l’arrêt de l’exploitation et de mettre en œuvre les mesures permettant de préserver les installations minières alors qu’il ne peut, en sa qualité d’ayant droit, être considéré ni comme l’exploitant de droit ni comme le concessionnaire de la mine ;
- en tout état de cause, après 60 ans d’inaction de l’administration, l’arrêté du 1er août 2017 est dépourvu de fondement juridique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2020 et 2 mars 2021, le ministre de l’économie des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire distinct, enregistré le 11 décembre 2020, M. X demande à la cour en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2017 du préfet de la Dordogne, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 163-10 du code minier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il soutient que :
- les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies dès lors que l’obligation d’effectuer tous les travaux nécessaires à l’arrêt de l’exploitation minière qui lui a été imposée au seul motif qu’il serait l’héritier du dernier concessionnaire alors qu’il n’est titulaire d’aucun titre, est fondée, ainsi que l’a jugé le tribunal, sur l’article L. 163-10 du code minier, qu’aucune décision du Conseil constitutionnel n’a retenu dans ses motifs ou son dispositif que l’article L. 163-10 du code minier était conforme à la Constitution et que la question présente un caractère sérieux au regard de l’atteinte portée à la sécurité juridique et au droit de propriété ;
- en énonçant que l’absence de titre minier ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure des travaux miniers, sans préciser que la procédure d’arrêt de travaux ne pouvait être mise en œuvre que par le dernier exploitant de la mine, le législateur n’a pas exercé pleinement sa compétence et a méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe de sécurité juridique garanti par l’article 16 de la même Déclaration ;
- ces dispositions méconnaissent le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles imposent à une personne qui n’est titulaire d’aucun droit de propriété sur le bien litigieux, de respecter les obligations auxquelles seul le véritable propriétaire du bien devrait être tenu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionalité posée par M. X.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La concession des mines de lignite de la Serre à Simeyrols, instituée par un décret impérial du 9 février 1856, a été attribuée à Z par décret du Président de la République du 20 mai 1931. Par courrier du 22 juillet 1953, M. Y, en sa qualité de représentant de la société des Charbonnages de la Serre qui était exploitante de fait de la concession minière, a informé le service des mines de l’abandon des travaux. Par décret du 5 août 1958, la concession a été cédée à M. Y. Par un arrêté du 1er août 2017, le préfet de la Dordogne a enjoint à M. X, en sa qualité d’ayant-droit de M. Y, de déclarer l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières concernant la concession de lignite de La Serre, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté. M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un mémoire distinct, X demande à la cour, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 163-10 du code minier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la question prioritaire de constitutionnalité :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article LO 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». L’article 23-2 de cette ordonnance dispose que : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 163-10 du code minier : « L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. ». Les articles L. 163-1 à L. 163-9 sont relatifs à la procédure d'arrêt des travaux miniers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. M. X soutient que la possibilité pour le préfet, sur la base des dispositions de l’article L. 163-10 du code minier, d’enjoindre à l’ayant-droit du dernier concessionnaire décédé, de respecter la procédure d’arrêt des travaux miniers, prévue par l’article L. 163-1 du même code, alors qu’il n’est titulaire d’aucun titre minier, ni exploitant de fait, est contraire aux droits et libertés garantis par la constitution dès lors qu’en le contraignant à assumer les charges qui incombent au véritable propriétaire de la concession minière, cette disposition porte atteinte au droit de propriété. Par ailleurs, il soutient qu’en énonçant que l’absence de titre minier ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure des travaux miniers, sans préciser que la procédure d’arrêt de travaux ne pouvait être mise en œuvre que par le dernier exploitant de la mine, le législateur n’a pas exercé pleinement sa compétence et a méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dans des conditions affectant la sécurité juridique garantie par l’article 16 de la même déclaration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En application de l’article 119-5 du code minier, en vigueur lorsque le père du requérant, titulaire d’une concession minière à durée illimitée, est décédé, la mutation d’une concession de mines devait faire faire l’objet d’une autorisation du ministre chargé des mines. Cette exigence d’une autorisation résulte, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code minier issu de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, des articles L. 143-1 et suivants de ce code et notamment de l’article L. 143-5, s’agissant des mutations résultant du décès du titulaire, ces dispositions prévoyant dans ce cas que l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition applicable ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Ainsi qu’il sera précisé ci-après aux points 9 à 11, M. Y est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation alors applicable. Il était ainsi avant son décès, le dernier titulaire connu du titre minier. Il est constant que M. X n’a pas demandé d’autorisation en vue de la mutation du titre minier dont était titulaire son père. Mais il est également constant que, comme le soutient le ministre, il n’a pas usé de la faculté de renonciation aux droits attachés à ce titre, telle que prévue à l’article 119-4 du code minier et, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code minier, aux articles L. 144-1 et suivants de ce code. Ainsi et alors que l’article L. 144-4 du nouveau code minier prévoit que les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018, X, qui ne soutient ni même allègue avoir renoncé à la succession de son père, était encore, à la date de la décision contestée du 1er août 2017, titulaire du titre minier légué par celui-ci. Par suite, l’article L. 163-10 du code minier qui prévoit que l’absence de titre minier ne fait pas obstacle à la procédure d’arrêt des travaux miniers, n’est pas applicable au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et que le moyen tiré de ce que l’article L. 163-10 du code minier porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Si X soutient qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, il n’a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience du tribunal qui s’est tenue le 13 juin 2019, toutefois, il ressort du dossier de première instance et du relevé de l’application « Sagace », d’une part, que l’avis d’audience en date du 20 mai 2019, adressé par le tribunal administratif au conseil de X et dont celui-ci a accusé réception le même jour, l’informait de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience, en consultant l’application Sagace au moyen du code d’accès qui lui avait été communiqué, et l’invitait, en cas d’impossibilité de consulter en ligne l’application Sagace, à prendre contact avec son greffe, et d’autre part, que le sens des conclusions a été mis en ligne le 11 juin 2019 à 15h30, soit dans un délai raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par le requérant qu’il se serait rapproché du tribunal dans le délai de deux jours précédant l’audience, pour obtenir le sens des conclusions du rapporteur public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, l’appelant n’a pas été informé du sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l’audience, le 13 juin 2019, doit être rejeté comme manquant en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En premier lieu, pour contester sa qualité de débiteur de l’obligation de mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux prévue par l’article L. 163-1 du code minier, M. X se prévaut de ce que la déclaration d’abandon d’exploitation effectuée le 22 juillet 1953 par M. Y en sa qualité de représentant de la société des Charbonnages de la Serre, dernier exploitant de fait de la concession minière, aurait été implicitement acceptée par le préfet de la Dordogne à la suite de la transmission de ladite déclaration par l’ingénieur en chef des mines de la Dordogne, le 17 août 1953.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article 8 du décret du 14 janvier 1909, applicable à la date de ladite déclaration d’abandon : « Si l’exploitant veut abandonner, soit un siège d’extraction, soit un puits ou une galerie d’évacuation communiquant avec le jour, il est tenu d’en faire la déclaration à la préfecture un mois à l’avance. A cette déclaration sont joints le plan des travaux à abandonner et le plan de surface. / L’ingénieur ordinaire des mines visite sans retard les travaux à abandonner et adresse son rapport à l’ingénieur en chef qui le transmet au préfet avec son avis. / Le préfet donne acte de la déclaration d’abandon dans le mois de son dépôt à la préfecture, sans préjudice de l’application de l’article 49 de la loi du 21 avril 1810. Il fixe s’il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les travaux à exécuter par l’exploitant avant l’abandon ; ces travaux sont au besoin exécutés d’office. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. S’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à une visite sur les lieux le 29 août 1953 et avoir reçu le plan des travaux et le plan de surface le 10 novembre 1953, l’ingénieur subdivisionnaire des mines dépendant du ministère de l’industrie et de l’énergie a émis un rapport le 14 novembre 1953 dans lequel il a indiqué que rien ne s’opposait à l’abandon des travaux d’exploitation des Charbonnages de La Serre, toutefois, il ressort des termes de ce rapport que l’abandon définitif des travaux était conditionné d’une part, à l’exécution des travaux prescrits, destinés tant à la sauvegarde de la mine qu’à la protection de la sécurité publique, et d’autre part, à leur récolement après leur achèvement. S’il ressort du courrier en date du 15 décembre 1953 adressé au préfet par M. Y, que les travaux prescrits avaient été en partie effectués à cette date, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu que les travaux auraient été exécutés dans leur intégralité et auraient fait l’objet d’un constat de récolement. Les conditions de l’abandon n’étant pas réunies, X ne peut se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, à la conservation des intérêts de l'archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. ».  Aux termes de l’article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. ». Aux termes de l’article L. 163-2 du même code : « L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires. ». Aux termes de l’article L. 163-6 du code minier : « Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées ». Aux termes de l’article L. 163-7 du même code : « Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. (…) ». Aux termes de l’article L. 163-9 du même code : « Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Ainsi qu’il a été dit, M. Y a sollicité et obtenu par un décret du président de la République en date du 5 août 1958 l’autorisation d’exploiter la concession des mines de lignite de La Serre sans limite de durée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait réitéré une procédure d’abandon définitif des travaux depuis cette date ou qu’il aurait renoncé à son titre minier par une demande de renonciation. La circonstance que M. Y n’aurait pas de fait exploité la mine à la suite de cette cession de titre ne saurait valoir renonciation de sa part, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été exploitant de la concession. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de ses propres écritures que M. X est l’héritier des biens de M. Y, il pouvait, en cette qualité, être soumis à la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du code minier alors même qu’aucun décret de mutation du titre minier n’est intervenu à son bénéfice. M. X ne peut davantage opposer les dispositions de l’article L. 132-13 du code minier aux termes duquel : « (…) / 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat », pour soutenir que le préfet de la Dordogne ne pouvait légalement mettre en œuvre à son encontre la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue par les dispositions précitées du code dès lors que l’obligation de déclaration de l’arrêt de travaux miniers et de remise en état de site est une obligation attachée, non à la personne du concessionnaire, mais à celle de l’exploitant ou de son ayant droit.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;16. Il résulte de tout ce qui précède que M. X, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2017.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais de l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Refus de prolongation exceptionnelle de validité d'un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures - Contrôle restreint du juge</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Refus-de-prolongation-exceptionnelle-de-validit%C3%A9-d-un-permis-exclusif-de-recherches-d%E2%80%99hydrocarbures-Contr%C3%B4le-restreint-du-juge</link>
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        <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 13:37:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>MINES ET CARRIERES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Eu égard au large pouvoir d’appréciation qui est celui de l’administration dans ce domaine, la cour juge également que les refus d’accorder une prolongation dérogatoire sans réduction de surface font l’objet d’un contrôle restreint du juge quant à l’appréciation du caractère exceptionnel des circonstances invoquées.
Le tribunal administratif avait admis que le retard dans l’examen d’une demande de mutation, au profit de la société Investacq, de 50 % des droits de la société Celtique Energie Ltd attachés au permis de recherche, constituait une circonstance exceptionnelle justifiant l’application au bénéfice des sociétés requérantes de l’article L. 142-2 du code minier.
Se bornant à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, la cour constate notamment qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le retard dans l’autorisation de mutation aurait directement compromis le financement de la poursuite des travaux de recherche et estime que le ministre, en considérant que les sociétés ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles au sens du texte, n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX03192 - 5ème chambre - 6 février 2018 - Ministre de la transition écologique et solidaire c/ société Investaq Energie- société Celtique Energie Limited&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette décision a été partiellement annulée et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Décision 419618 du 13/11/2019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Investaq Energie, société par actions simplifiée, et la société Celtique Energie Limited, société de droit anglais, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé la prolongation exceptionnelle de la validité du permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de Claracq » pour trois années supplémentaires, et la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de renouveler le même permis pour une troisième période de validité de cinq ans. Elles ont également demandé au tribunal d’enjoindre au ministre à titre principal d’accorder la prolongation exceptionnelle du permis de Claracq, à titre subsidiaire, de renouveler le permis pour une troisième période, et à titre encore subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1502495 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont implicitement refusé la prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis H dit « de Claracq » dont la société Investaq énergie et la société Celtique énergie Limited sont titulaires et enjoint au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2016, les 28 février et 28 mars 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 28 septembre 2006, le ministre chargé des mines a accordé à la société Celtique Energie Limited un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Claracq » pour une durée de trois ans pour une surface de 726 kilomètres carrés située dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Par arrêté du 17 janvier 2008 la surface du permis de Claracq a été étendue à 828 kilomètres carrés. Par arrêté du 7 septembre 2010, la validité du permis a été prolongée pour une deuxième période de cinq ans jusqu’au 3 novembre 2014 pour une surface de 463 kilomètres carrés. Par arrêté du 27 août 2013, les ministres du redressement productif et de l’écologie ont accordé la mutation du permis de Claracq au profit de la société Investaq Energie à hauteur de 50 %. Par deux lettres du 28 juin 2014, les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie ont sollicité, à titre principal, la prolongation exceptionnelle de la deuxième période de validité du permis de recherche pour trois ans, et à titre subsidiaire, la prolongation du permis de Claracq pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés. Ces demandes, dont le ministre avait accusé réception par courrier du 7 juillet 2014, ont été implicitement rejetées, au terme du délai de quinze mois prévu par l’article 49 du décret n° 2006 648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit « de Claracq » dont la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code minier (nouveau): « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161 1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demande ». L’article L. 122-3 du même code dispose que : « Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code minier : « La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau) : « La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit &quot; permis H &quot;, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple. / En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un &quot; permis H &quot; peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-6 du même code : « Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ». Aux termes de l’article 52 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans sa version issue de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « (…). / Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d’autorisation de mutation d’un permis exclusif de recherches (…) vaut décision de rejet ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Pour annuler la décision refusant de prolonger, en raison de circonstances exceptionnelles, la validité du permis dont la société Celtique Energie Limited était titulaire, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le délai au terme duquel est intervenue l’autorisation de mutation de la société Celtique Energie Limited au bénéfice de la société Investaq Energie de la moitié de ses droits dans le permis dit « de Claracq », le 27 août 2013, soit avec plus de dix-sept mois de retard, aurait eu des conséquences sur la mise en œuvre effective du permis, les sociétés requérantes ayant été contraintes par les délais nécessaires à la réalisation d’une étude d’impact en raison de l’entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement d’une part, et par le délai de mise en service de la sonde nécessaire à l’opération d’autre part, délais aboutissant à la mise en œuvre effective du permis à compter du mois d’avril 2014, soit deux ans après la date à laquelle les deux sociétés pouvaient légalement y prétendre.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Toutefois, si, en vertu de l’article 52 du décret susvisé du 2 juin 2006, le silence gardé pendant quinze mois par le ministre sur une demande de mutation fait naître une décision implicite de rejet de la demande, aucune disposition n’impose au ministre de prendre une position expresse dans ce délai. En outre, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle au dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de sondages sur le périmètre du permis de Claracq avant que l'administration ait statué explicitement sur la demande de mutation dudit permis. La société Celtique Energie Limited pouvait donc demander l'ouverture des travaux de sondage pour la campagne de forages correspondant à la seconde période de validité de son titre, et réaliser de tels travaux dès la délivrance de la première prolongation octroyée en septembre 2010 ce, d’autant que, au cas où il n'a pas été statué sur la demande de prolongation à l’échéance de la période de validité en cours, le titulaire du permis reste autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le risque d’un refus exprès de mutation, dont se sont prévalues les requérantes en première instance, aurait, eu égard à la situation des deux sociétés, directement compromis le financement de la poursuite des travaux de sondage dans le cadre du permis. En l’espèce d’ailleurs, le ministre de l’économie avait indiqué par courrier du 29 octobre 2010 à la société Celtique Energie Limited que le projet de cession n’appelait pas d’objection. Dans ces conditions, et en admettant même que l’entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoyant désormais la réalisation d’une étude d’impact aurait retardé le dépôt d’un dossier de déclaration de modification de travaux portant sur l’approfondissement du puits de Cappouey 1, en l’absence d’autres circonstances, liées notamment aux aléas de la recherche minière et aux découvertes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de prolonger, à titre exceptionnel, la validité du permis dit « de Claracq » dont les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited sont titulaires, le ministre chargé des mines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif de Pau et tiré de ce que les délais administratifs ont constitué une circonstance exceptionnelle justifiant l’application au bénéfice des sociétés requérantes de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau), n’était pas de nature à entrainer l’annulation de la décision litigieuse.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited devant le tribunal administratif de Pau.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Il résulte des dispositions de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau) qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur les demandes de dérogation dont il est saisi en appréciant les circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire du permis. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont le législateur a investi l’autorité compétente sur ce point, ces dispositions ne peuvent être regardées comme créant un droit à la prolongation de la durée d’une période de validité d'un &quot; permis H &quot; sans réduction de surface pour les personnes qui « remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable. S’agissant d’une décision relative à un titre minier, le refus d’accorder une telle prolongation dérogatoire ne constitue pas davantage un refus d’autorisation ni une mesure de police. Par suite, la décision refusant d’accorder une telle prolongation, qui n’entre dans aucune autre catégorie prévue par la loi du 11 juillet 1979, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit « de Claracq » dont les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner les conclusions subsidiaires présentées en première instance par les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited tendant à l’annulation de la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de renouveler le permis pour une troisième période de validité de cinq ans sur le fondement de l’article L. 142-1 du code minier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de la combinaison des dispositions visées au point 2 que, lorsque le titulaire d’un permis exclusif de recherches de mines souhaite prolonger la validité de ce permis, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu de l’article L. 142-1 du code minier, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a satisfait à deux exigences, tirées, d’une part, du respect par ce dernier des obligations visées à l’article L. 122-1 du code pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, d’autre part, de la souscription dans la demande de prolongation d’un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Pour apprécier dans ce cadre le droit à la prolongation, le ministre doit se référer aux obligations souscrites par le titulaire du permis qui sont, aux termes mêmes de l'article L. 122-1 du code minier (nouveau), celles qui permettent de « préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 163-1 à L. 163-9 » du même code.&lt;/p&gt;








&lt;p&gt;12. Il n’est pas contesté que les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie remplissent les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code minier (nouveau) pour obtenir la deuxième prolongation de droit du permis dit « de Claracq ». La décision implicite de rejet de leur demande de renouvellement du permis pour une troisième période de validité doit dès lors être annulée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la durée de la période de prolongation devrait être inférieure à celle de la première période de prolongation. Ainsi, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances délivrent aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une prolongation pour cinq ans et pour une surface de 317 kilomètres carrés de la période de validité du permis H dit « Permis de Claracq», à compter de l’expiration de la dernière période de validité. Il y a lieu d’enjoindre aux ministres compétents de prendre cette mesure dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1502495 du 7 juillet 2016 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La décision implicite de rejet de la deuxième prolongation de droit du permis dit « de Claracq » est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’économie et des finances d’accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la prolongation du permis dit « de Claracq » pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Refus de prolongation exceptionnelle de validité d'un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures - Décision qui n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Refus-de-prolongation-exceptionnelle-de-validit%C3%A9-d-un-permis-exclusif-de-recherches-d%E2%80%99hydrocarbures-D%C3%A9cision-qui-n%E2%80%99est-pas-au-nombre-de-celles-devant-%C3%AAtre-motiv%C3%A9es-en-application-de-la-loi-n%C2%B0-79-587-du-11-juillet-1979</link>
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        <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 13:36:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>MINES ET CARRIERES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En application du code minier une entreprise peut pratiquer des travaux d’exploration, notamment via l’obtention d’un permis exclusif de recherches qui confère à son titulaire l’exclusivité du droit de recherche sur un secteur géographique donné et le droit de disposer des produits extraits à l’occasion des travaux de recherche, ainsi que la possibilité exclusive de demander une concession sur la zone du permis. En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code minier, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence, mais moyennant une réduction de surface de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement, mais ces dispositions prévoient aussi qu’ « En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un &quot;permis H&quot; peut être prolongée de trois ans au plus sans réduction de surface ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont est ainsi investie en la matière l’administration, à laquelle il appartient d’apprécier les « circonstances exceptionnelles » invoquées par le pétitionnaire, la cour juge que la prolongation exceptionnelle n’est pas un droit pour les personnes qui « remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de la loi du 11 juillet 1979. S’agissant d’une décision relative à un titre minier, le refus d’accorder une telle prolongation dérogatoire ne constitue pas davantage un refus d’autorisation ni une mesure de police. Cette décision ne relevant par ailleurs d’aucune autre catégorie de décision devant être motivée en application de la loi de 1979, alors applicable, la cour juge qu’un tel refus n’a pas à être motivé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX03192 - 5ème chambre - 6 février 2018 - Ministre de la transition écologique et solidaire c/ société Investaq Energie- société Celtique Energie Limited&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette décision a été partiellement annulée et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Décision 419618 du 13/11/2019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Investaq Energie, société par actions simplifiée, et la société Celtique Energie Limited, société de droit anglais, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé la prolongation exceptionnelle de la validité du permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de Claracq » pour trois années supplémentaires, et la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de renouveler le même permis pour une troisième période de validité de cinq ans. Elles ont également demandé au tribunal d’enjoindre au ministre à titre principal d’accorder la prolongation exceptionnelle du permis de Claracq, à titre subsidiaire, de renouveler le permis pour une troisième période, et à titre encore subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1502495 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont implicitement refusé la prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis H dit « de Claracq » dont la société Investaq énergie et la société Celtique énergie Limited sont titulaires et enjoint au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2016, les 28 février et 28 mars 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 28 septembre 2006, le ministre chargé des mines a accordé à la société Celtique Energie Limited un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Claracq » pour une durée de trois ans pour une surface de 726 kilomètres carrés située dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Par arrêté du 17 janvier 2008 la surface du permis de Claracq a été étendue à 828 kilomètres carrés. Par arrêté du 7 septembre 2010, la validité du permis a été prolongée pour une deuxième période de cinq ans jusqu’au 3 novembre 2014 pour une surface de 463 kilomètres carrés. Par arrêté du 27 août 2013, les ministres du redressement productif et de l’écologie ont accordé la mutation du permis de Claracq au profit de la société Investaq Energie à hauteur de 50 %. Par deux lettres du 28 juin 2014, les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie ont sollicité, à titre principal, la prolongation exceptionnelle de la deuxième période de validité du permis de recherche pour trois ans, et à titre subsidiaire, la prolongation du permis de Claracq pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés. Ces demandes, dont le ministre avait accusé réception par courrier du 7 juillet 2014, ont été implicitement rejetées, au terme du délai de quinze mois prévu par l’article 49 du décret n° 2006 648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit « de Claracq » dont la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code minier (nouveau): « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161 1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demande ». L’article L. 122-3 du même code dispose que : « Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code minier : « La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau) : « La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit &quot; permis H &quot;, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple. / En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un &quot; permis H &quot; peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-6 du même code : « Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ». Aux termes de l’article 52 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans sa version issue de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « (…). / Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d’autorisation de mutation d’un permis exclusif de recherches (…) vaut décision de rejet ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Pour annuler la décision refusant de prolonger, en raison de circonstances exceptionnelles, la validité du permis dont la société Celtique Energie Limited était titulaire, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le délai au terme duquel est intervenue l’autorisation de mutation de la société Celtique Energie Limited au bénéfice de la société Investaq Energie de la moitié de ses droits dans le permis dit « de Claracq », le 27 août 2013, soit avec plus de dix-sept mois de retard, aurait eu des conséquences sur la mise en œuvre effective du permis, les sociétés requérantes ayant été contraintes par les délais nécessaires à la réalisation d’une étude d’impact en raison de l’entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement d’une part, et par le délai de mise en service de la sonde nécessaire à l’opération d’autre part, délais aboutissant à la mise en œuvre effective du permis à compter du mois d’avril 2014, soit deux ans après la date à laquelle les deux sociétés pouvaient légalement y prétendre.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Toutefois, si, en vertu de l’article 52 du décret susvisé du 2 juin 2006, le silence gardé pendant quinze mois par le ministre sur une demande de mutation fait naître une décision implicite de rejet de la demande, aucune disposition n’impose au ministre de prendre une position expresse dans ce délai. En outre, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle au dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de sondages sur le périmètre du permis de Claracq avant que l'administration ait statué explicitement sur la demande de mutation dudit permis. La société Celtique Energie Limited pouvait donc demander l'ouverture des travaux de sondage pour la campagne de forages correspondant à la seconde période de validité de son titre, et réaliser de tels travaux dès la délivrance de la première prolongation octroyée en septembre 2010 ce, d’autant que, au cas où il n'a pas été statué sur la demande de prolongation à l’échéance de la période de validité en cours, le titulaire du permis reste autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le risque d’un refus exprès de mutation, dont se sont prévalues les requérantes en première instance, aurait, eu égard à la situation des deux sociétés, directement compromis le financement de la poursuite des travaux de sondage dans le cadre du permis. En l’espèce d’ailleurs, le ministre de l’économie avait indiqué par courrier du 29 octobre 2010 à la société Celtique Energie Limited que le projet de cession n’appelait pas d’objection. Dans ces conditions, et en admettant même que l’entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoyant désormais la réalisation d’une étude d’impact aurait retardé le dépôt d’un dossier de déclaration de modification de travaux portant sur l’approfondissement du puits de Cappouey 1, en l’absence d’autres circonstances, liées notamment aux aléas de la recherche minière et aux découvertes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de prolonger, à titre exceptionnel, la validité du permis dit « de Claracq » dont les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited sont titulaires, le ministre chargé des mines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif de Pau et tiré de ce que les délais administratifs ont constitué une circonstance exceptionnelle justifiant l’application au bénéfice des sociétés requérantes de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau), n’était pas de nature à entrainer l’annulation de la décision litigieuse.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited devant le tribunal administratif de Pau.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Il résulte des dispositions de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau) qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur les demandes de dérogation dont il est saisi en appréciant les circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire du permis. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont le législateur a investi l’autorité compétente sur ce point, ces dispositions ne peuvent être regardées comme créant un droit à la prolongation de la durée d’une période de validité d'un &quot; permis H &quot; sans réduction de surface pour les personnes qui « remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable. S’agissant d’une décision relative à un titre minier, le refus d’accorder une telle prolongation dérogatoire ne constitue pas davantage un refus d’autorisation ni une mesure de police. Par suite, la décision refusant d’accorder une telle prolongation, qui n’entre dans aucune autre catégorie prévue par la loi du 11 juillet 1979, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit « de Claracq » dont les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner les conclusions subsidiaires présentées en première instance par les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited tendant à l’annulation de la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de renouveler le permis pour une troisième période de validité de cinq ans sur le fondement de l’article L. 142-1 du code minier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de la combinaison des dispositions visées au point 2 que, lorsque le titulaire d’un permis exclusif de recherches de mines souhaite prolonger la validité de ce permis, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu de l’article L. 142-1 du code minier, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a satisfait à deux exigences, tirées, d’une part, du respect par ce dernier des obligations visées à l’article L. 122-1 du code pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, d’autre part, de la souscription dans la demande de prolongation d’un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Pour apprécier dans ce cadre le droit à la prolongation, le ministre doit se référer aux obligations souscrites par le titulaire du permis qui sont, aux termes mêmes de l'article L. 122-1 du code minier (nouveau), celles qui permettent de « préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 163-1 à L. 163-9 » du même code.&lt;/p&gt;








&lt;p&gt;12. Il n’est pas contesté que les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie remplissent les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code minier (nouveau) pour obtenir la deuxième prolongation de droit du permis dit « de Claracq ». La décision implicite de rejet de leur demande de renouvellement du permis pour une troisième période de validité doit dès lors être annulée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la durée de la période de prolongation devrait être inférieure à celle de la première période de prolongation. Ainsi, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances délivrent aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une prolongation pour cinq ans et pour une surface de 317 kilomètres carrés de la période de validité du permis H dit « Permis de Claracq», à compter de l’expiration de la dernière période de validité. Il y a lieu d’enjoindre aux ministres compétents de prendre cette mesure dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1502495 du 7 juillet 2016 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La décision implicite de rejet de la deuxième prolongation de droit du permis dit « de Claracq » est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’économie et des finances d’accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la prolongation du permis dit « de Claracq » pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Recherche de pétrole off-shore – Régime antérieur à 2013</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Recherche-de-p%C3%A9trole-off-shore-%E2%80%93-R%C3%A9gime-ant%C3%A9rieur-%C3%A0-2013</link>
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        <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 11:29:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>MINES ET CARRIERES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Arrêtés du préfet de la Guyane en date du 11 mai 2012 et du 20 juin 2012 donnant acte à la société Shell de sa déclaration de travaux de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, par la réalisation de quatre forages d’exploration et d’évaluation sur le plateau continental au-delà de la mer territoriale de la France, assortis de prescriptions techniques générales et particulières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les opérations d'exploration et de recherche de pétrole sur le plateau continental au-delà de la mer territoriale de la France relevaient, avant 2013, d'un régime juridique spécifique, dérogatoire du droit commun et n’étaient pas soumises aux règles générales du code minier qui concernent les travaux miniers et distinguent deux procédures : l'autorisation (art. L. 162-3 du code minier) et la déclaration (art L. 162-10 du même code).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ces opérations ne sauraient être regardées comme des mesures d’application du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 qui soumettait, en application du code minier, à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures et qui a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013 n°353589. En application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et de son décret d'application n° 71-360 du 6 mai 1971 concernant spécifiquement les recherches, elles n’avaient à faire l’objet que d’une  « notification du programme de travaux ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt n°14BX03404 - 14BX03406 – 3 novembre 2016 – 5ème chambre  - Association France Nature Environnement et autres&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Guyane Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler un arrêté n° 722/SG/2D3B du 11 mai 2012 complété par un arrêté n° 944/SG/2D3B du 20 juin 2012, par lesquels le préfet de la Guyane a donné acte à la société Shell de sa déclaration de travaux de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, par la réalisation de quatre forages d’exploration et d’évaluation, en les assortissant de prescriptions techniques générales et particulières.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1201020 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2014, 3 juin et 7 octobre 2015 sous le n° 14BX03404, les associations France Nature Environnement et Surfrider Foundation Europe, représentées par Me Nicolas, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d'annuler les deux arrêtés susmentionnés du préfet de la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à leur verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2014, 3 juin et 7 octobre 2015 sous le n° 14BX03406, l’association Guyane Nature Environnement, représentée par Me Nicolas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d'annuler les deux arrêtés susmentionnés du préfet de la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;









&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dénommé « permis de Guyane maritime » a été délivré initialement par arrêté ministériel en date du 29 mai 2001 au consortium pétrolier composé des sociétés Shell exploration et production France (Shell), Hardman Petroleum France (Hardman) et Total E&amp;amp;P Guyane française (Total) puis a été modifié et prolongé à deux reprises les 2 juillet 2007 et 22 décembre 2011. Ce permis a autorisé le consortium à procéder, en exclusivité, à ces recherches de mines d’hydrocarbures sur une superficie totale d’environ 24 100 kilomètres carrés, s’étendant de la frontière du Brésil à celle du Surinam, sur le bord du talus continental. A la suite de l’annonce, faite par ce consortium le 9 septembre 2011, de la découverte d’un gisement de pétrole situé à 150 kilomètres au large de la Guyane française, la SAS Shell exploration et production France, en sa qualité d’opérateur unique du permis exclusif, a déposé, les 20 et 26 mars 2012, deux déclarations d’ouverture d’une campagne de travaux de recherche réalisées, d’une part, par quatre forages d’exploration et d’évaluation et, d’autre part, par méthode sismique en mer, afin de détecter des réservoirs potentiels. Par deux arrêtés n° 722/SG/2D3B et n° 723/SG/2D3B du 11 mai 2012 complétés par deux autres arrêtés n° 943/SG/2D3B et n° 944/SG/2D3B en date du 20 juin suivant, le préfet de la Guyane a donné acte à la société Shell de ces deux déclarations d’ouverture de travaux tout en assortissant ceux-ci de prescriptions techniques générales et particulières. Les associations France Nature Environnement, SurfriderFoundation Europe et Guyane Nature Environnement relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande tendant à l’annulation des deux arrêtés préfectoraux n° 722/SG/2D3B du 11 mai 2012 et n° 944/SG/2D3B du 20 juin suivant portant sur les travaux de recherches par forages destinés à être entrepris par la société Shell.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes des associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Guyane Nature Environnement étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité des arrêtés attaqués :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’une part, l’article 1 de la loi du 30 décembre 1968 dispose : « La République française exerce, conformément à la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958, publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles. / Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36. ». Selon l’article 2 de cette loi : « Toute activité entreprise par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation. (…) ». Aux termes de l’article 36 de cette loi : « Les conditions d'adaptation de la présente loi aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, seront fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article 3 du décret du 6 mai 1971 portant application de cette loi dispose : « L'autorisation prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 est constituée, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, qui sera délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit par un permis exclusif de recherches de mines, un permis d'exploitation de mines ou une concession de mines, qui seront dénommés &quot;Titres miniers&quot; dans les articles ci-après. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer. (…) ». Selon l’article 7 de ce même décret : « Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution. ». Enfin, l’article 9 de ce décret dispose  : « Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’autre part, l’article L. 123-1 du nouveau code minier, créé par l’ordonnance susvisée du 20 janvier 2011, dispose : « Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite « exclusive » définie à l'article 1er de loi n° 76 655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine. ». Selon l’article L. 161-1 de ce code : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, (…) à la conservation (…) de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement (…). ». L’ordonnance du 20 janvier 2011 a créé, au sein du titre VI « Travaux miniers » du nouveau code minier, contenu dans le livre 1er consacré au régime légal des mines, un chapitre II destiné à définir le régime de l’ouverture des travaux, et qui comprenait initialement douze  articles L. 162-1 à L. 162-12. Aux termes de l’article L. 162-1 de ce code : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat. ». L’article L. 162-3 dudit code dispose : « Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. ». Selon l’article L. 162-10 de ce code : « Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative. ». L’article L. 162-12 de ce code dispose : « Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Enfin, les articles 3 et 4 du décret susvisé du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, qui ont été modifiés à deux reprises par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 et le décret n° 2016 1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer, énumèrent les cas où les travaux envisagés relèvent de l’un des deux régimes de l’autorisation ou de la déclaration prévus par les articles L. 162-3 et L. 162-10 du même code mentionnés ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que dès lors que les travaux de forage litigieux entrepris par la société Shell sont susceptibles de présenter des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, ils auraient dû être soumis à la procédure d’autorisation prévue par l’article L. 162-3 du même code, en respectant les diverses formalités de consultation et d’élaboration d’enquêtes énumérées à l’article L. 162-4 du même code. Il appartient toutefois au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Or à la date d’édiction des deux arrêtés litigieux des 11 mai et 20 juin 2012 par lesquels le préfet de la Guyane a donné acte à la société Shell de sa déclaration d’ouverture de travaux, consistant en la réalisation de quatre forages, à 150  kilomètres environ des côtes guyanaises, sur le plateau continental de la France, le décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ne soumettait pas encore à l'autorisation, prévue par l’article L. 162-3 du code minier, l'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Ainsi, en l’absence du décret d’application requis par l’article L. 162-12 de ce code, les travaux faisant l’objet des arrêtés contestés relevaient, à ces deux dates des 10 mai et 20 juin 2012, de la seule procédure mentionnée aux articles 7 et suivants du décret du 6 mai 1971 portant application de la loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles dont le préfet de la Guyane a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière pour n’avoir pas été précédée des formalités énumérées par l’article L. 162-4 du nouveau code minier ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En second lieu, les appelantes soutiennent, à titre subsidiaire, que si les travaux de forage litigieux devaient être regardés comme ne relevant que des dispositions de ce décret du 6 mai 1971, il conviendrait de constater, par voie d’exception, son illégalité au regard des dispositions des articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-10 du code minier, dès lors que ce décret ne soumet pas ces travaux à la procédure d’autorisation mentionnée par l’article L. 162-3 du même code, alors même qu’ils sont susceptibles de présenter des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Il résulte toutefois des termes mêmes de ce décret, et notamment de ses articles 5 et 9, déjà cités au point 3, que les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer et que les prérogatives qu’ils donnent au préfet s’exercent sans préjudice des pouvoirs que cette autorité administrative tient par ailleurs du code minier. Dès lors, le décret du 6 mai 1971, dont les associations requérantes ne citent au demeurant pas les dispositions qu’elles considèrent comme illégales, n’est en lui-même pas contraire aux dispositions des articles L. 161-1, L. 162-3 et L. 162-10 du nouveau code minier. Il s’ensuit que l’exception soulevée par les associations à l’appui de leur demande d’annulation des deux arrêtés attaqués et tirée de l’illégalité du décret du 6 mai 1971 doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Shell exploration et production France, que les associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Guyane Nature Environnement ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Guyane Nature Environnement demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérantes une somme de 1 500 euros à verser la société Shell exploration et Production France sur le fondement des mêmes dispositions.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes des associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Guyane Nature Environnement sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Guyane Nature Environnement verseront solidairement à la société Shell exploration et Production France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
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