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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - EAUX</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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          <item>
        <title>DUP en vue de la protection d’une source d’eau destinée à la consommation humaine - Eléments devant être pris en compte pour l'appréciation sommaire des dépenses – Valeur économique de la source – Exclusion en l’espèce.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/DUP-en-vue-de-la-protection-d%E2%80%99une-source-d%E2%80%99eau-destin%C3%A9e-%C3%A0-la-consommation-humaine-El%C3%A9ments-devant-%C3%AAtre-pris-en-compte-pour-l-appr%C3%A9ciation-sommaire-des-d%C3%A9penses-%E2%80%93-Valeur-%C3%A9conomique-de-la-source-%E2%80%93-Exclusion-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce.2</link>
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        <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 14:12:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>EAUX</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat mixte du Nord-Est de Pau les travaux de dérivation des eaux d’une source, ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée. La commune de Louvie-Juzon, propriétaire du terrain où se situe la source, compris dans le périmètre de protection immédiate et qui doit en principe, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, être acquis en pleine propriété, a demandé l’annulation de cet acte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’obligation prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. La seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l'espèce, le coût total des travaux objet de la déclaration d’utilité publique porté à la connaissance du public dans le dossier de l’enquête publique avait été estimé à 92 000 euros, sans tenir compte du coût d’acquisition des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour apprécier la régularité de la procédure suivie, la cour juge que la détermination du coût total réel de l’opération tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles le juge de l’expropriation sera appelé, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à fixer l’indemnité à verser à l’exproprié, en prenant en considération la plus-value apportée au terrain par l'exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, compte non tenu, en principe, des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, la commune de Louvie-Jouzon n’avait jamais exploité la source et il n’apparaissait pas qu’à la date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, les ouvrages réalisés sur le terrain par le syndicat mixte auraient permis l’exploitation de la source par la commune dans son propre intérêt. Pour la cour, l’évaluation sommaire des dépenses n’avait donc pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source. Abstraction faite de cette plus-value, le prix d’acquisition de l’immeuble s’établissait à 2 400 euros. La cour a donc estimé que l’estimation portée à la connaissance du public, même si elle ne tenait pas compte de ce montant, n’avait pas été manifestement sous-estimée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rapprocher : Cass, 3ème civ, 2003-02-12, 01-70089, Bulletin 2003 III n°33 p 33.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX000405, 16BX00469 - 5ème chambre - 9 octobre 2018 – M. Syndicat mixte du Nord-Est de Pau - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Un recours enregistré sous le N° 426098 a été formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille sont parues dans l’AJDA n° 42 du 10 décembre 2018 p. 2411 et s&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commune de Louvie-Juzon a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté, en date du 27 novembre 2012, du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant, au profit du syndicat mixte du Nord Est de Pau, autorisation de dérivation et d’utilisation de l’eau pour la consommation humaine, déclaration d’utilité publique d’instauration des périmètres de protection autour de la source de l’Aygue-Blanque et autorisation au titre du code de l’environnement, ensemble la décision par laquelle le même préfet a implicitement rejeté son recours gracieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement avant dire droit rendu le 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer, en vue d’examiner le caractère suffisant de l’appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier de demande adressé par le syndicat mixte du Nord-Est de Pau au préfet des Pyrénées-Atlantiques, la valeur vénale de la partie de la parcelle F n° 42 incluse dans le périmètre de protection immédiate institué par l’arrêté du 27 novembre 2012.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement mettant fin à l’instance n° 1300809 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé la déclaration d'utilité publique du 27 novembre 2012 et a mis à la charge de l’Etat et du syndicat mixte d'alimentation en eau potable du Nord-Est les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 413,26 euros TTC.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2016 et le 27 septembre 2016, sous le n° 16BX00405, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable du Nord-Est de Pau, représenté par Me Bernal, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1300809 du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner la commune de Louvie-Juzon au paiement des frais d’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 6 413,26 euros TTC.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de la commune de Louvie-Juzon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II. Par un recours et un mémoire, enregistrés le 1er février 2016 et le 17 octobre 2016, sous le n° 16BX00469, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes puis le ministre des affaires sociales et de la santé, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1300809 du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la commune de Louvie-Juzon les frais d’expertise judiciaire imputés à l’Etat et au SMNEP sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. L’article L. 215-13 du code de l’environnement dispose que la dérivation des eaux d’une source, lorsqu’elle est entreprise dans un but d’intérêt général par un établissement public, doit être autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. L’article L. 1321-2 du code de la santé publique précise qu’en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, cet acte doit déterminer autour du point de prélèvement, à tout le moins un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont en principe à acquérir en pleine propriété, et un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdites ou réglementées les activités de nature à nuire à la qualité des eaux. Par un arrêté du 27 novembre 2012 pris à la demande du syndicat mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP), le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source d’Aygue Blanque sur le territoire de la commune de Louvie-Juzon ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La commune de Louvie-Juzon, qui détient des droits de propriété sur la parcelle F n° 42, lieu de résurgence de la source inclus dans le périmètre de protection immédiate, a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de cette déclaration d'utilité publique. Après avoir, par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2014, ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la valeur vénale de la partie de la parcelle incluse dans le périmètre de protection immédiate, le tribunal a annulé cette déclaration d’utilité publique par un jugement du 1er décembre 2015 dont le SMNEP et le ministre des solidarités et de la santé relèvent appel respectivement sous les n° 16BX00405 et 16BX00469.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les deux requêtes du SMNEP et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la déclaration d’utilité publique :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. En l’absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique rappelées ci-dessus sont régis par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Aux termes de l’article R. 11-3 de ce dernier code en vigueur à la date de la décision en litige : « L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : / (…) / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / (…) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : (…) / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte des termes même de l'article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que chacun de ses paragraphes vise un cas distinct. Or le projet du SMNEP, constituant un ensemble unique, comportait la réalisation de travaux et d’ouvrages. Il n’appelait pas la mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue pour les cas où les acquisitions doivent intervenir avant que le projet n’ait pu être établi. Par suite, le dossier soumis à enquête publique devait être constitué conformément aux prescriptions du paragraphe I de l’article R. 11-3. Dès lors et ainsi que le SMNEP le soutient, en se fondant sur le II de cet article pour annuler la déclaration d’utilité publique contestée, le tribunal a fait application d’une règle inapplicable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Louvie-Juzon devant le tribunal administratif et devant la cour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique visée au point 4 a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. L’estimation sommaire des dépenses telles qu’elles ont été évaluées au dossier d’enquête publique tenait compte seulement, à hauteur de 92 000 euros hors taxes, des travaux d’aménagement envisagés et n’incluait pas l’estimation du coût d’acquisition du terrain compris dans le périmètre de protection immédiate. D’après la commune de Louvie-Juzon et à ce titre, le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Toutefois, les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d’enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dès lors, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Au sens du I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, le coût total réel d’un projet qui comporte l’acquisition d’immeubles, tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 13-13 de ce code – depuis lors transféré – le juge de l’expropriation sera appelé à fixer au bénéfice de l’exproprié une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Il résulte des articles L. 13-14 et L. 13-15 de ce même code que, fixant ladite indemnité, ce juge doit prendre en considération la plus-value apportée au terrain par l'exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, compte non tenu, en principe, des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, il est constant que la commune de Louvie-Juzon n’a jamais exploité la source d’Aygue Blanque. Si la parcelle expropriée supporte, depuis 1967, les ouvrages que le SMNEP a implantés pour l’exploitation de la source au bénéfice exclusif des intérêts publics dont il a la charge, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, qu’au 4 novembre 2011, date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, ces mêmes ouvrages auraient permis l’exploitation de la source par la commune de Louvie-Juzon dans son propre intérêt. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune, l’évaluation sommaire des dépenses requises au dossier d’enquête publique par le I de l’article R. 11-3 de ce code n’avait pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. La superficie de 94 m2 prise sur la parcelle cadastrée F n° 42 et qui est incluse dans le périmètre de protection immédiate forme une bande de terre longue de 23 mètres et dont la largeur oscille entre 2,5 et 5 mètres. Située en pied de falaise à 620 mètres d’altitude, son accès, au moyen d’un cheminement très abrupt, est difficile. Pour le reste en nature de lande et de rocher, elle supporte des ouvrages de captage rudimentaires et vétustes. Abstraction faite de la plus-value qui aurait été apportée au terrain par l’exploitation de la source, l’expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal a évalué le prix d’acquisition de cet ensemble immobilier à 2 400 euros. Dans ces conditions, à supposer même que cette acquisition ait été raisonnablement prévisible à l’époque de l’enquête publique et donc, que l’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique ait irrégulièrement manqué de la prendre en compte, pour autant, les chiffres qui ont été portés à la connaissance du public et de l’autorité administrative ne peuvent être regardés comme manifestement sous-évalués.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Dès lors, la commune de Louvie-Juzon n’est pas fondée à se prévaloir du I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il ressort enfin des pièces du dossier que, contrairement à ce que la commune de Louvie-Juzon soutient, la demande déposée par le SMNEP a comporté l’étude d’incidence prévue à l’article R. 214-6 du code de l’environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au ministre, que le SMNEP est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la déclaration d’utilité publique du 27 novembre 2012.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…) dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 413,26 euros TTC, à la charge de la commune de Louvie-Juzon, partie perdante.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMNEP et l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la commune de Louvie-Juzon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Louvie-Juzon le versement d’une somme de 1 500 euros au syndicat qui le demande, en application des mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1300809 du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2015 est annulé.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par la commune de Louvie-Juzon devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 413,26 euros TTC sont mis à la charge de la commune de Louvie-Juzon.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 4 : La commune de Louvie-Juzon versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte du Nord-Est de Pau en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Actes administratifs tenus de respecter les plans locaux d'urbanisme en application de l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme – autorisations et déclarations délivrées au titre de la législation de la loi sur l’eau (non)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Actes-administratifs-tenus-de-respecter-les-plans-locaux-d-urbanisme-en-application-de-l%E2%80%99article-L.-123-5-du-code-de-l-urbanisme-%E2%80%93-autorisations-et-d%C3%A9clarations-d%C3%A9livr%C3%A9es-au-titre-de-la-l%C3%A9gislation-de-la-loi-sur-l%E2%80%99eau-%28non%29</link>
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        <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:42:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>EAUX</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…) ».
En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(Cf jugé en ce sens pour les autorisations des installations nucléaires de base : CE Sté ROOZEN FRANCE et autre. CRIIRAD et autres, 1er mars 2013, n° 340859 (Publié aux tables du recueil Lebon)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01876 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association « Terre de Bas, Se Nou Tout » - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’association « Terre de Bas, Sé Nou Tout » a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 14 février 2013 par lequel la préfète de la Guadeloupe a donné acte au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe de sa déclaration déposée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et relative au système d’assainissement de Petite-Anse sur le territoire de la commune de Terre-de-Bas.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300399 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à cette demande en annulant l’arrêté du 14 février 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours, enregistré le 7 juin 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 7 avril 2016.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le 14 mars 2012, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) a déposé en préfecture un dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement pour l’implantation d’une station d’épuration dans le quartier « Petites-Anses » sur le territoire de la commune de Terre de Bas. Par un arrêté du 14 février 2013, le préfet de la Guadeloupe a donné acte au SIAEAG de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l'environnement et a fixé des prescriptions générales s’appliquant à l’ouvrage. L’association « Terre de Bas, Sé Nou Tout » a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 février 2013. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement rendu le 7 avril 2016 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l'environnement, inclus dans le Titre Ier « Eaux et milieux aquatiques et marins » du Livre II du code de l'environnement : « I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (…) vise à assurer : (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature (…) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique (…) Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur (…) 3° (…) du tourisme, de la protection des sites, des loisirs (…) ». Aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux (…) ». Aux termes de l’article L. 214-3 dudit code : « I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux (…) de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ». Par ailleurs, l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. En application des dispositions précitées de l’article L. 123-5, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte que les plans locaux d'urbanisme ne sont pas opposables aux travaux et constructions autorisés ou déclarés en application des dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code de l'environnement dès lors que ces derniers, soumis à la législation distincte sur l’eau, n’appartiennent pas à la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement visée à l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. Par suite, le plan local d'urbanisme de la commune de Terre-de-Bas n’est pas opposable à l’arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a donné acte au SIAEAG de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Il en résulte que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté en litige au motif que le projet de station d’épuration a méconnu le règlement de la zone NC du plan d'occupation de sols de la commune de Terre-de-Bas.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association « Terre de Bas, Sé Nou Tout » devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. En premier lieu, les pièces composant le dossier de déclaration sont limitativement énumérées par l’article R. 214-32 du code de l'environnement. Cet article n’impose pas au pétitionnaire de joindre à sa demande un document attestant qu’il dispose de la maîtrise foncière du terrain sur lequel son projet doit être réalisé. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration déposé par le SIAEAG manque en droit.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait refusé d’adresser à l’association « Terre de Bas, Se Nou Tout » des documents administratifs, relatifs à l’instruction de la demande du SIAEAG, communicables en application de l’article L. 124-1 du code de l'environnement et de la loi du 17 juillet 1978, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2013 en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, n’interdit qu’un territoire non encore couvert par un schéma directeur d’assainissement puisse accueillir un projet de station d’épuration soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la déclaration d'utilité publique de la station d’épuration aurait dû intervenir préalablement à l’arrêté du 14 février 2013 en litige à peine d’irrégularité de celui-ci.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. En cinquième lieu, l’arrêté du 14 février 2013 porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, laquelle soumet à déclaration les stations d’épuration des agglomérations devant traiter une charge brute journalière de pollution organique supérieure à 12 kg de DBO5 et inférieure ou égale à 600 kg de DBO5. La station d’épuration projetée par le SIAEAG est prévue pour traiter quotidiennement 36 kg de DBO5, soit l’équivalent de 600 habitants. Elle doit être implantée dans le quartier « Petites Anses » à proximité immédiate de la Grande Ravine qui se jette dans l’océan depuis le littoral rocheux. La décision contestée du 14 février 2013 rappelle, dans son article 2, que le projet doit respecter les prescriptions générales fixées par l’arrêté du 22 juillet 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, lequel comporte notamment des obligations de surveillance de la qualité des eaux de baignade. Son article 3 énumère les dispositifs de surveillance et les équipements dont doit disposer la station d’épuration pour atteindre les performances minimales escomptées. Enfin, l’article 4 énonce des prescriptions spécifiques concernant les postes de refoulement, les réseaux, les systèmes d’auto-surveillance et de télégestion. De son côté, l’association « Terre-de-Bas, Se Nou Tout », qui se borne à dresser une liste d’interrogations sur certains points du dossier de déclaration présenté par le SIAEAG, n’apporte aucun élément permettant d’estimer que les prescriptions dont est assorti l’arrêté du 14 février 2013 seraient insuffisantes pour garantir le fonctionnement de la station d’épuration dans le respect des intérêts environnementaux protégés par l’article L. 211-1, précité, du code de l'environnement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. En sixième lieu, par décret n° 2011-1610 du 22 novembre 2011, le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe, valant schéma de mise en valeur de la mer, a été approuvé. Ce document constitue une directive territoriale d’aménagement au sens des articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Aux termes de l’article L. 146-1 du code de l'urbanisme : « Les directives territoriales d'aménagement (…) sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. ». Il résulte de ces dispositions que les directives territoriales d’aménagement sont opposables aux demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent à l’exclusion des décisions d’autorisation ou de déclaration prises en application de la législation sur l’eau dès lors qu’en vertu du X de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, ces dernières ne doivent être compatibles qu’avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, lesquels constituent des documents distincts des schéma de mise en valeur de la mer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté du 14 février 2013, du schéma de mise en valeur de la mer de la Guadeloupe est inopérant.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. En septième lieu, il résulte des points 3 à 5, que le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation de sols par l’arrêté du 14 février 2013 en litige doit être écarté comme inopérant.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. En huitième lieu et dernier lieu, si l’association « Terre-de-Bas, Sé Nou Tout » allègue que le projet de station d’épuration méconnait le règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Terre-de-Bas, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté préfectoral du 14 février 2013. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentée par l’association « Terre-de-Bas, Sé Nou Tout » devant le tribunal administratif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1300399 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 avril 2016 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par l’association « Terre-de-Bas, Sé Nou Tout » devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Illégalité d’un arrêté préfectoral prenant acte d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée par une commune pour un projet relevant de la compétence attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/ill%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%99un-arr%C3%AAt%C3%A9-pr%C3%A9fectoral-prenant-acte-d%E2%80%99une-d%C3%A9claration-au-titre-de-la-loi-sur-l%E2%80%99eau-d%C3%A9pos%C3%A9e-par-une-commune-pour-un-projet-relevant-de-la-comp%C3%A9tence-attribu%C3%A9e-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-public-de-coop%C3%A9ration-intercommunale</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:7541d4c5aa8cdab732af54eb62b79896</guid>
        <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:41:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>EAUX</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié les statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin en vue de lui confier la compétence tenant à l’aménagement et à l’entretien de la rivière « la Vonne ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En donnant acte, par un arrêté du 5 juillet 2013, à la commune de Jazeneuil, laquelle est membre de la communauté de communes du Pays Mélusin, de sa déclaration pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne, le préfet a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin, alors même que la commune est compétente en matière de tourisme. Illégalité pour erreur de droit de l’arrêté du 5 juillet 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(Sur l’illégalité d’une décision prise sur une demande émanant d’une personne publique cf a contr. CE «Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopole de Château-Gombert » 14 avril 1999 n° 193497 (Publié aux tables du Recueil Lebon).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01433 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ M. et Mme R=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme T== R== d== S==-V== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne a donné acte à la commune de Jazeneuil de sa déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour l’aménagement d’un passage à gué sur le cours d’eau la Vonne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1302701 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours enregistré le 28 avril 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 et de rejeter les conclusions des demandeurs.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La commune de Jazeneuil a déposé en préfecture de la Vienne un dossier de déclaration au titre de la législation sur l’eau pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne. Par un arrêté du 5 juillet 2013, le préfet a donné acte à la commune de sa déclaration. M. et Mme R== d== S==-V==, propriétaires de parcelles situées à proximité de ce projet, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande en annulant l’arrêté du 5 juillet 2013.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2013 :
2. Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214 16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié le II de l’article 2 des statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin, dont la commune de Jazeneuil est membre, en vue de confier à cet établissement public de coopération intercommunale la compétence suivante : « Protection et mise en valeur de l’environnement : est considéré d’intérêt communautaire l’aménagement et l’entretien de la rivière « la Vonne » et de ses affluents ; dans le cadre de cette compétence, la communauté de communes (…) peut réaliser des prestations de services pour le compte des communes (…) ».
3. Le projet de réalisation d’un gué empierré relève de la rubrique 3.1.2.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, laquelle soumet à déclaration les « Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (…) 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 mètres ». Ainsi, alors même que la commune de Jazeneuil disposerait de la compétence générale « tourisme » sur son territoire, un tel projet constitue, de par sa nature même, un aménagement de la rivière la Vonne. En application des statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin, tels que modifiés par l’arrêté du 15 mars 2011, ce projet relevait de la compétence de l’établissement public de coopération intercommunale. Par suite, en donnant acte à la commune de Jazeneuil de sa déclaration pour la réalisation du projet litigieux, le préfet de la Vienne a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin. Dès lors, l’arrêté du 5 juillet 2013 est entaché d’illégalité et doit être annulé.
4. Il résulte de tout ce qui précède le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 5 juillet 2013.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance d’appel, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme R== d== S==-V== et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le recours du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme R== d== S==-V== la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Energie hydraulique - Cas dans lesquels l’autorité compétente peut abroger une autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau - Pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Energie-hydraulique-Cas-dans-lesquels-l%E2%80%99autorit%C3%A9-comp%C3%A9tente-peut-abroger-une-autorisation-de-disposer-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-hydraulique-d%E2%80%99un-cours-d%E2%80%99eau-Pouvoir-d%E2%80%99appr%C3%A9ciation-de-l%E2%80%99autorit%C3%A9-comp%C3%A9tente</link>
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        <pubDate>Tue, 15 May 2018 15:15:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>EAUX</category>
                        <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, l’autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau peut être abrogée lorsque les ouvrages ou installations utilisant l’énergie hydraulique sont abandonnés ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Une micro-centrale hydraulique autorisée en 1983 ne fonctionnait plus depuis une crue survenue en 2003 qui avait fait sortir de son lit le cours d’eau alimentant cette installation. Un propriétaire riverain situé en amont avait été jugé par la cour d’appel responsable des dommages subis par l’exploitant de la micro-centrale pour avoir fait procéder à l’abattage d’arbres ayant fragilisé les berges de la rivière et provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003 et avait été condamné à remettre les lieux dans leur état initial. L’exploitant de la micro-centrale avait sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d’eau de retrouver son tracé initial mais s’était heurté à l’impossibilité de réaliser ces travaux en raison du refus de ce propriétaire d’autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Une association, dont est membre le propriétaire jugé responsable du changement de lit du cours d’eau, soutenant que la micro-centrale était abandonnée ou ne faisait pas l’objet d’un entretien régulier, a demandé au préfet de retirer l’autorisation accordée à l’exploitant de la micro-centrale. Saisie d’une contestation du refus opposé par le préfet, la cour a implicitement estimé que l’association avait demandé l’abrogation et non le retrait de l’autorisation, un tel retrait n’étant pas prévu par l’article L. 214-4 du code de l’environnement dans sa version applicable. Mais elle a validé ce refus préfectoral en estimant que l’action entreprise par l’exploitant pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrait sa volonté de reprendre l’exploitation de sa micro-centrale dont l’interruption avait eu pour origine une cause extérieure à sa volonté. Dans ces circonstances, la cour a considéré que l’ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l'environnement. Elle a également estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation car en admettant que l’ouvrage, qui n’était d’ailleurs pas en état de délabrement, n’avait pas fait l’objet d’un entretien régulier au sens du 4° de l’article L. 214-4 du code de l'environnement depuis sa cessation d’activité, la raison en était extérieure à la volonté de l’exploitant et trouvait son origine dans le comportement du tiers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00890 – 5ème chambre - 15 mai 2018 - Association Sau Val Dou - C+
Il a été donné acte du désistement de l’association Sau Val Dou (décision du Conseil d’Etat n°422323 du 9/11/2018)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L'association Sau Val Dou a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aveyron a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'autorisation de droit d'eau délivrée à M.== le 9 mars 1983 aux fins d'exploiter une microcentrale hydraulique sur la rivière le Dourdou sur le territoire de la commune de Montlaur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1203492 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, l’association Sau Val Dou, représentée par Me Faure-Pigeyre, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Aveyron et de constater en conséquence que l’autorisation préfectorale délivrée à M.== le 9 mars 1983 est devenue sans objet et devait être retirée ou abrogée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par les autres parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 9 mars 1983, le préfet de l’Aveyron a autorisé M.== à disposer de l’énergie de la rivière le Dourdou, pour une durée de quarante ans, au moyen d’une micro-centrale hydraulique, dite du Moulin Neuf, située sur le territoire de la commune de Montlaur. A la suite d’une crue survenue au début de l’année 2003, la rivière est sortie de son lit et a cessé d’alimenter la micro-centrale exploitée par M.==. Le 27 mars 2012, l’association Sauvegarde de la Vallée du Dourdou de Camarès (Sau Val Dou) a saisi le préfet de l’Aveyron d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’arrêté du 9 mars 1983 au motif que la micro-centrale hydraulique a été laissée à l’abandon, faute d’un entretien régulier. L’association Sau Val Dou a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande du 27 mars 2012. Elle relève appel du jugement rendu le 11 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aveyron :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, applicable en l’espèce : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ne ressort des pièces du dossier que l’association Sau Val Dou ait demandé au préfet de l’Aveyron de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formulé le 27 mars 2012, à l’encontre de l’autorisation délivrée à M.== le 9 mars 1983. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’association n’est pas fondée à soutenir que cette décision implicite est illégale du fait de son absence de motivation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, la demande présentée par l’association requérante le 27 mars 2012 se fondait sur l’article L. 214-4 du code de l'environnement qui, aux termes de sa version alors applicable, était ainsi rédigé : « II. - L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. A l’appui de sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 mars 1983, l’association Sau Val Dou a fait valoir que la micro-centrale du Moulin Neuf avait cessé toute activité depuis le mois de janvier 2004 et que l’état d’abandon dans lequel elle se trouve favorise un ensablement des lieux de nature à aggraver l’érosion de la rive droite du cours d’eau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En vertu des dispositions précitées du II de l’article L. 214-4 du code de l'environnement, le préfet ne peut abroger une autorisation que dans les cas qu’elles visent. Toutefois, même si l’un de ces cas est constitué, le préfet conserve un pouvoir d’appréciation et n’est donc pas tenu de faire droit à la demande d’abrogation dont il est saisi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La rivière le Dourdou étant sortie de son lit à la suite d’une crue survenue début 2003, la micro-centrale exploitée par M.== sur le fondement de l’autorisation préfectorale du 9 mars 1983 a cessé de fonctionner faute d’être alimentée en eau. Il résulte de l’instruction que le 11 mars 2003, M.== a sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d’eau de retrouver son tracé initial. Toutefois, ces travaux n’ont pu être réalisés en raison du refus de M.==, propriétaire riverain du Dourdou en amont de l’ouvrage mais aussi membre de l’association requérante, d’autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété. M.==, estimant que M.== était responsable de la cessation d’activité de son installation, a assigné ce dernier devant le juge judiciaire afin qu’il soit condamné à remettre les berges en état pour permettre au cours d’eau de retrouver son lit initial. Par un arrêt du 23 janvier 2008, confirmé en cassation, la cour d’appel de Montpellier a jugé que M.== était seul responsable des dommages subis par M.== en tant que propriétaire de la micro centrale et l’a condamné, sous astreinte, à remettre les lieux dans leur état initial. Cette décision était motivée par le fait que les berges de la rivière avaient été fragilisées par l’abattage de plusieurs arbres effectués en 1999 par M.==, ce qui a provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003. Au cours des années 2013, 2014 et 2015, les juridictions de l’ordre judiciaire ont, à la demande de M.==, liquidé l’astreinte dont était assortie l’injonction de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2008. Les différentes actions entreprises, d’ailleurs avec succès, par M.== pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrent sa volonté de reprendre l’exploitation de sa micro-centrale dont l’interruption a eu pour origine une cause extérieure à la volonté de l’exploitant. Dans ces circonstances particulières, cet ouvrage ne peut être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l'environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du constat d’huissier réalisé le 10 avril 2013 à la demande de l’association requérante, que la micro-centrale du Moulin Neuf présentait un état particulier de délabrement. Au contraire, les pièces et documents photographiques produits par le préfet en première instance montrent que M.== a fait procéder, dans le courant de l’année 2015, à des travaux d’entretien du plan d’eau et des ouvrages de sa micro-centrale. Il est vrai que ces travaux n’établissent pas, à eux seuls, que l’ouvrage aurait fait l’objet d’un entretien régulier au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l'environnement depuis qu’il a cessé de fonctionner en 2004. Toutefois, comme dit au point précédent, cette cessation d’activité est extérieure à la volonté de M.== dès lors qu’elle est exclusivement imputable à M.== qui a en outre refusé le passage sur sa propriété des engins nécessaires aux travaux destinés à permettre la remise en route de la micro-centrale. Compte tenu de cette circonstance particulière, le préfet de l’Aveyron ne peut être regardé, du seul fait de l’absence d’entretien régulier, comme ayant commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée par l’association Sau Val Dou à l’encontre de l’arrêté d’autorisation du 9 mars 1983.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, l’article 24 de l’arrêté du 9 mars 1983 prévoit également que le préfet peut mettre fin à l’autorisation dans l’hypothèse où l’entreprise cesse d’être exploitée pendant une durée de deux ans. Si tel est le cas en l’espèce, il résulte des circonstances particulières de l’espèce, telles que rappelées aux points 6 à 8, que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de l’association.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté du 9 mars 1983 est illégal, de sorte que le préfet était tenu de le retirer, au motif que « les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l'environnement n’ont pas été strictement reprises dans les prescriptions dudit arrêté », l’association requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En quatrième lieu, la circonstance que le certificat ouvrant droit à obligation d’achat d’électricité dont bénéficiait M.== auprès d’EDF n’ait pas été renouvelé à compter du 9 octobre 2012 n’implique pas que ce dernier aurait renoncé à poursuivre son exploitation. Par suite, l’association ne saurait utilement s’en prévaloir pour soutenir que le préfet a commis une illégalité en rejetant sa demande d’abrogation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En cinquième lieu, il résulte des points qui précèdent que le préfet n’a pas, en rejetant la demande de l’association, entendu favoriser les intérêts privés d’un administré et porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les usagers de l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir, que l’association Sau Val Dou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de l’association Sau Val Dou est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
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