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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES</title>
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    <description></description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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          <item>
        <title>Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale</title>
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        <pubDate>Tue, 15 May 2018 14:30:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque
Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque.
S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé le 8 mars 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la convention signée le 10 janvier 2018 par le maire de Bayonne avec le directeur général de l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une ordonnance n° 1800476 du 28 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté le déféré.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés de la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1°) d’annuler cette ordonnance du 28 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention susmentionnée.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel de l'ordonnance du 28 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 entre la commune de Bayonne et l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque, présentée sur le fondement des articles L. 554-2 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes du troisième alinéa du même article, dont les dispositions sont reproduites sous l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué… ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Au cours de sa séance du 19 juillet 2017, le conseil municipal de Bayonne a approuvé la conclusion d'une convention avec l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque que le maire de Bayonne a signé le 10 janvier 2018. En vertu de cette convention, la commune s'engage d'une part à permettre l'encaissement par les régies municipales de l'eusko, monnaie locale du pays basque dont le taux de conversion est de 1 eusko pour 1 euro, en règlement des prestations fournies par la commune et, d'autre part, à autoriser le paiement « en euskos » des dépenses de la collectivité telles que les indemnités versées aux membres du conseil municipal, les subventions et le paiement de factures aux entreprises adhérentes au réseau de la monnaie locale, sur demande des intéressés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Dans le rapport de présentation de la délibération, il est mentionné que l'encaissement des titres de monnaie locale complémentaire par la commune est rendu possible par la réglementation en vigueur et dans le cadre de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire mais qu'en revanche, en l'état actuel du droit, les titres de monnaie locale ne figurent pas parmi les moyens de règlement des dépenses publiques qui sont limitativement énumérés, les comptables publics n’étant pas habilités à effectuer les paiements sous cette forme. Sur ce dernier point, la motivation de la délibération reprend les termes d’une « fiche relative aux titres de monnaie locale complémentaire » établie par la direction générale des finances publiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le préfet soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 7 novembre 2012 et de celles de l'arrêté du 24 décembre 2012 énumérant notamment les moyens de règlement des dépenses publiques, auxquelles la loi du 31 juillet 2014 ne peut être regardée comme ayant entendu déroger, que les dépenses de la commune ne peuvent pas être réglées selon le dispositif stipulé par la convention en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des stipulations de cet acte que, sur demande de membres du conseil municipal, d’associations ou d’entreprises disposant d’un compte en euskos, la commune de Bayonne s’engage à payer certaines dépenses libellées en euskos en réalisant un virement en euros à l’association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque qui opère la conversion du paiement en euskos et le règlement en monnaie locale sur le compte en euskos du destinataire du paiement, tenu par l’association. Il est vrai qu’en dépit de l’intitulé du 4 de la convention, la commune ne s’engage pas à régler directement certaines dépenses en euskos. Néanmoins, il résulte de ces stipulations que, quand bien même le bénéficiaire du paiement aura préalablement donné mandat à l’association pour recevoir celui-ci et devra fournir au comptable de la commune un « relevé d’identité euskos » indiquant son numéro de compte en euskos auprès de l’association, le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l’intermédiation de l’association alors que celle-ci n’est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques en vertu de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Il est en outre constant que la loi du 31 juillet 2014 n’a pas autorisé spécifiquement une dérogation aux règles de compétence en matière de comptabilité publique habilitant cette forme, même indirecte, de paiement des dépenses de la collectivité en monnaie locale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet paraît propre à créer un doute sérieux quant à la validité de la convention déférée. Par suite, le préfet est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et la suspension de l’exécution de la convention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bayonne de la somme qu’elle demande au titre des frais de procès.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;ORDONNE :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau n° 1800476 du 28 mars 2018 est annulée.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 2 : L’exécution de la convention signée le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la validité de cet acte.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions de la commune de Bayonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Amende infligée à un établissement de crédit sur le fondement du I de l’article 1739 du code général des impôts à la suite d’opérations de vérification de comptabilité méconnaissant le secret bancaire : décharge de l’amende</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Amende-inflig%C3%A9e-%C3%A0-un-%C3%A9tablissement-de-cr%C3%A9dit-sur-le-fondement-du-I-de-l%E2%80%99article-1739-du-code-g%C3%A9n%C3%A9ral-des-imp%C3%B4ts-%C3%A0-la-suite-d%E2%80%99op%C3%A9rations-de-v%C3%A9rification-de-comptabilit%C3%A9-m%C3%A9connaissant-le-secret-bancaire-%3A-d%C3%A9charge-de-l%E2%80%99amende</link>
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        <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:09:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le I de l’article 1739 du code général des impôts (dont les dispositions sont reprises dans des termes analogues à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier) interdit aux établissements de crédit qui reçoivent du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans d’ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d’une aide publique ou d’accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. Les manquements à cette interdiction sont punis par une « amende fiscale » dont le taux est égal au montant des intérêts payés sans pouvoir être inférieure à 75 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cette amende a été établie en l’espèce à l’issue d’une vérification de comptabilité qui a permis au vérificateur d’obtenir, moyennant des traitements informatiques de données, des informations exhaustives et nominatives sur tous les comptes relevant de l’épargne réglementée tenus par l’établissement de crédit. De telles informations sont couvertes par le secret bancaire protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.  En l’absence d’autorisations données par les clients concernés et de tout texte législatif permettant au service vérificateur de s’affranchir de ce secret au regard de la nature des données demandées, celles-ci, qui ont servi à l’établir l’amende contestée, n’ont pas été recueillies légalement par l’administration au moyen de cette vérification de comptabilité. Il est donc accordé décharge de l’amende, établie selon une procédure irrégulière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX02110  – 3ème chambre – 11 avril 2017 - CRCAM de la Touraine et du Poitou&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (Arrêt du Conseil d’Etat n° 411359 du 27 juin 2018).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Jurisprudence Fiscale, août-septembre 2017, n°8-9, p. 1191-1195&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1739-I du code général des impôts, d’un montant de 406 132 euros, mise à sa charge au titre des années 2006 et 2007 par un avis de mise en recouvrement en date du 21 avril 2010, et d’ordonner la restitution des sommes versées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300589 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2015 et 23 août 2016, la CRCAM, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de faire droit à ses demandes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’amende, d’un montant total de 406 132 euros, qui lui a été infligée au titre des années 2006 et 2007, à la suite d’une vérification de comptabilité, sur le fondement des dispositions du I de l’article 1739 du code général des impôts. En vertu de ces dispositions, reprises dans des termes analogues à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier, il est interdit aux établissements de crédit qui reçoivent du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans d’ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d’une aide publique ou d’accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés, et les manquements à cette interdiction sont punis par une « amende fiscale » dont le taux est égal au montant des intérêts payés sans pouvoir être inférieure à 75 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la CRCAM de Touraine et du Poitou :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », et l’article 226-14 du même code précise que : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Aux termes de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier: « I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel (…) ». Ce même article prévoit que, sauf dans les cas qu’il énumère limitativement, parmi lesquels ne figure pas l’hypothèse de la mise en œuvre des procédures fiscales, ou dans ceux qui seraient par ailleurs prévus par la loi, les établissements de crédit et leurs agents ne peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel qu’au cas par cas, à la condition que les personnes concernées les aient expressément autorisé à le faire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de l’instruction que l’amende litigieuse a été infligée à la CRCAM de Touraine et du Poitou à la suite de la mise en œuvre de la procédure de vérification de comptabilité prévue par les articles L. 47 et L. 47 A du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de cette procédure, l’administration a demandé à cet établissement de crédit d’effectuer des traitements informatiques permettant notamment de contrôler le respect des conditions de détention des différents comptes, plans ou livrets relevant de l’épargne réglementée ouverts au nom des clients de l’établissement. Grâce à ces traitements, le vérificateur a eu accès à des informations portant en particulier sur les dates d’ouverture et de clôture des comptes, les versements effectués sur ces comptes, les intérêts versés ainsi que sur l’identité complète et l’adresse de tous les titulaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les informations nominatives décrites au point précédent sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que les clients concernés n’ont pas donné leur accord à la divulgation de ces données, celles-ci ne pouvaient être légalement recueillies par l’administration que dans la mesure où un texte aurait fait obstacle à ce que l’établissement de crédit puisse lui opposer le secret bancaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, d’interprétation stricte, qui permet aux agents de l’administration des impôts de demander toutes informations relatives aux « versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel », ne leur permet pas « demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes » et n’autorise pas l’administration à demander des informations nominatives du type de celles décrites au point 3. Par ailleurs, si, en vertu de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, les établissements de crédit, notamment, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les « documents de service » qu’ils détiennent « sans pouvoir opposer le secret professionnel », le droit de communication reconnu à l'administration par les articles L. 81 à L. 96 dudit livre a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, outre le fait qu’elle a explicitement recouru à la procédure de vérification de comptabilité, l’administration a demandé à l’établissement de crédit, indépendamment d’un objectif de contrôle d’assiette, d’effectuer des traitements globaux visant à obtenir des informations exhaustives relatives à tous les comptes relevant de l’épargne réglementée ouverts dans ses écritures, ce qui ne saurait être assimilé à l’exercice du droit de communication. En définitive, ni les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative en vigueur à la date de la vérification de comptabilité litigieuse - étant précisé que l’administration n’en invoque d’ailleurs aucune -, ne permettait au service vérificateur de s’affranchir en l’espèce du respect du secret professionnel. Dans ces conditions, l’amende contestée, fondée sur des constats tirés de l’exploitation des données précisées au point 3 ci-dessus, qui ont été recueillies par l’administration selon la procédure de vérification de comptabilité sans respect des conditions propres à permettre la levée du secret professionnel auquel l’établissement requérant est tenu à l’égard de ses clients, a été établie selon une procédure irrégulière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que la CRCAM de Touraine et du Poitou est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la CRCAM de Touraine et du Poitou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 avril 2015 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La CRCAM de Touraine et du Poitou est déchargée de l’amende d’un montant de 406 132 euros mise à sa charge au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement du I de l’article 1739 du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la CRCAM de Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
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