Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Joël B== a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité territoriale de la 2ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Guadeloupe a autorisé son licenciement pour fautes graves.



Par un jugement n° 1400421 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, M. B==, représentée par la SELARL Amaris Avocats, demande à la cour :



1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 juin 2015;



2°) d’enjoindre à la société La Guadeloupéenne de Distribution (L.G.D) But de le réintégrer ;

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Considérant ce qui suit :



1. M. Joël B== a été recruté le 15 octobre 1990 par la société La Guadeloupéenne de Distribution (L.G.D), qui exploite l’enseigne But, et au sein de laquelle il exerce depuis le 1er novembre 1996, les fontions de responsable crédit. Il est investi depuis le 23 novembre 2012 d’un mandat de représentant du collège technicien, agent de maitrise et cadre au sein du comité d’entreprise de la société. Par un courrier du 20 décembre 2013, la société L.G.D a sollicité l’autorisation de le licencier pour faute en raison des faits de harcèlement qui lui étaient reprochés. M. B== relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2014 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour fautes graves constitutives de harcèlement sexuel.



Sur les conclusions à fin d’annulation :



2. En vertu des dispositions des articles R. 2421 4 et R. 2421 11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Si M. B== entend reprendre le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’enquête, il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu, sur ce point, d’écarter son argumentation par adoption des motifs retenus dans le jugement attaqué.



3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.



4. La société L.G.D, qui fait appel aux services d’une société Optimun Hôtesses pour des opérations commerciales, a été alertée en 2013 par cette dernière qu’une hôtesse de sa société, Mme Ficadere, avait dénoncé le comportement de M. B== pour avoir tenu des propos déplacés à connotation sexuelle. Par deux attestations du 14 novembre 2013, Mme Baillet, une autre employée de la société Optimun Hôtesses a déclaré que M. B== l’avait harcelée sexuellement, tentant d’obtenir ses faveurs en échange d’une mission pour le compte de la société But. Par ailleurs, Mme Port, une autre hôtesse, par un courrier du 19 novembre 2013, atteste de la répétition de propos à caractère sexuel tenus à son encontre par M. B== ainsi que sa menace de la faire licencier. Il ressort donc des attestations précises et circonstanciées des hôtesses de la société LGD produites lors de l’enquête de l’inspecteur du travail et versées au dossier, que le comportement et les propos de M. B==, par lesquels il sollicitait notamment leur numéro de téléphone privé, les flattait sur leur apparence physique et, parfois, leur proposait de les raccompagner avec son véhicule ou de les inviter à déjeuner, ont eu pour effet de créer à l’encontre de ces personnes une situation intimidante et offensante. La circonstance qu’il n’avait pas autorité sur ces jeunes femmes est, en l’espèce, sans influence. Enfin, les attestations et la pétition d’une douzaine de salariés de la société L.G.D. produites par le requérant, ne suffisent pas à remettre en cause les éléments de preuve apportés par la société L.G.D., dès lors qu’elles se bornent à faire état de ce que leurs auteurs, la plupart du temps des collègues de M. B== qui n’ont pas été témoins des faits de harcèlement reprochés, n’avaient jamais eu de problème de même nature avec l’intéressé. Par conséquent, par leur caractère répétitif et inapproprié dans des relations de travail, ces agissements fautifs dont la matérialité est établie, justifient le licenciement de M. B== .



5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 février 2014.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société L.G.D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B== à l’occasion du litige. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B== la somme que demande la société L.G.D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. B== est rejetée.



Article 2 : Les conclusions de la société La Guadeloupéenne de Distribution tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.