Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme ISP SYSTEM a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.



Par un jugement n° 1502022 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2017 et 17 novembre 2018, la société ISP SYSTEM, représentée par Me O==, demande à la cour :

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Considérant ce qui suit :

1. La société ISP SYSTEM, dont le siège social est situé à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), développe des activités d'ingénierie et d'études techniques spécialisées dans l'ingénierie des équipements de précision. Elle a participé au projet de recherche et de développement dénommé « COHÉRENCE », rattaché à la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » et labellisé par ce pôle le 24 avril 2009. La société ISP SYSTEM demande à la cour d’annuler le jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.



Sur la régularité du jugement attaqué :



2. Les premiers juges ayant considéré que la société appelante ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 44 undecies du code général des impôts, ils n’étaient pas tenus, à peine d’irrégularité du jugement, de répondre aux moyens soulevés par cette société et tirés de ce que, ayant débuté ses travaux de recherches et développement au sein du projet COHÉRENCE le 1er septembre 2008, elle n’a pas pu tirer profit de l’allègement de l’impôt sur ses bénéfices au titre des années en litige, de ce que les subventions obtenues du département des Hautes-Pyrénées ne devaient pas être retranchées de l’assiette du calcul de l’exonération d’impôt et, enfin, de ce qu’elle a respecté le plafond des aides dites « de minimis » prévu par le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006.



Sur le bien-fondé du jugement attaqué :



3. Aux termes de l’article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : « I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel (…) La désignation d’un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d’une zone de recherche et de développement regroupant l’essentiel des moyens de recherche et de développement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions ». L’article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l’article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu’elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement au sein d’un pôle de compétitivité ne sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés qu’à la condition qu’elles soient implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti sans que cette condition puisse être regardée comme caractérisant, en elle-même, une discrimination entre des entreprises placées dans la même situation.

4. D’une part, il résulte de l’instruction que le siège social de la société appelante est situé à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), dans la zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique, espaces et systèmes embarqués » devenu « Aerospace Valley », dont le périmètre a été défini par le décret n° 2006-852 du 12 juillet 2006, mais que cette commune ne figure pas dans le périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » fixé par le décret n° 2006-1056 du 25 août 2006 et auquel est rattaché le projet COHÉRENCE.

5. D’autre part, si la société ISP SYSTEM soutient également, dans le dernier état de ses écritures, qu’eu égard aux tâches qui lui incombaient dans le cadre de ce projet, elle disposait nécessairement, au sein du périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé », d’une implantation matérielle et des moyens d’exploitation lui permettant de les réaliser ainsi que le prévoit la doctrine fiscale figurant au BOI 4 A-2-09 du 16 février 2009, elle ne l’établit aucunement alors qu’il ressort au contraire des pièces qu’elle a elle-même produites que l’ensemble des salariés qu’elle a affectés au projet COHÉRENCE exerçaient leur activité depuis son site de Vic-en-Bigorre.

6. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, la société appelante ne remplissait pas les conditions d’exonération de l’impôt sur les sociétés prévues par les dispositions de l’article 44 undecies et, en tout état de cause, par la doctrine fiscale.



7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ISP SYSTEM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ISP SYSTEM est rejetée.