Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) a demandé le 20 décembre 2012 au tribunal administratif de Pau d’annuler le contrat conclu le 31 mai 2012 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées a confié à la société CDC Fast l’exécution d’un marché de prestations informatiques relatif à l’acquisition d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

Par un jugement n° 1202228 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juillet 2014, le 17 février 2015 et le 28 avril 2015, le syndicat intercommunal AGEDI, pris en la personne de son président, représenté par Me Margall, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mai 2014 ;

2°) d’annuler le contrat signé le 31 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Gauci, avocat du syndicat intercommunal Agence de gestion et de développement informatique et celles de Me Gourdou, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 31 mai 2016, présentée pour le syndicat mixte intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI), par Me Margall ;

Considérant ce qui suit :



1. Prenant en compte la nécessité d’aider les collectivités affiliées à mettre en place la démarche de dématérialisation du contrôle de légalité et leur intérêt de mutualiser les coûts par son intermédiaire, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) des Hautes-Pyrénées a notamment décidé, par une délibération du 8 décembre 2011, de mettre en œuvre le projet de dématérialisation du contrôle de légalité. Après avoir consulté trois prestataires pour la plateforme de dématérialisation et quatre entreprises pour la fourniture des certificats électroniques requis, le président du centre de gestion a conclu le 31 mai 2012 avec la société CDC Fast, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, une convention tendant à la mise à disposition du service « Fast-Actes » pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité à son profit, afin de pouvoir ensuite proposer ce service aux collectivités qui lui sont affiliées. Le syndicat mixte intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI), qui propose également des solutions de dématérialisation des procédures, a, par un courrier daté du 19 septembre 2012, demandé au CGFPT des Hautes Pyrénées de résilier le contrat signé le 31 mai 2012 pour méconnaissance des règles de la commande publique. A la suite du rejet implicite de sa demande, le syndicat mixte intercommunal AGEDI a saisi le tribunal administratif de Pau d’une action en contestation de la validité du contrat signé le 31 mai 2012. Ce syndicat relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mai 2014 rejetant sa demande.

Sur la validité du contrat :

2. A l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen. Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe applicable à la date de la demande que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant.

3. En premier lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « I.-Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial (…) II.-Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes (…) ». Aux termes de l’article 24 de cette loi : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) ». Selon l’article 25 de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements (…) ». L’article 26 de ladite loi dispose que : « Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés (…) ». Enfin, l’article 26-1 de cette même loi prévoit que : « Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ». Il résulte des dispositions des articles 23 à 26-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui définissent les missions des centres de gestion, que l’ensemble de ces missions présentent un lien avec l’emploi public territorial. Or le principe de spécialité qui régit les centres de gestion leur interdit d’exercer des activités étrangères à cette mission, sauf si ces activités constituent le complément normal de leurs missions et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celles-ci.

4. Il résulte de l’instruction que le contrat litigieux a pour objet la fourniture d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans la perspective de proposer ensuite ce service aux collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. La fourniture d’un tel service, qui ne se cantonnerait pas aux seuls actes présentant un lien avec les missions dévolues aux centres de gestion par la loi du 26 janvier 1984 mais semblerait couvrir l’ensemble des actes des collectivités soumis au contrôle de légalité, excèderait donc la compétence des centres de gestion sans qu’elle puisse être regardée, eu égard à la nature des actes concernés, comme étant le complément normal de la mission d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. Cependant, il résulte du contrat et notamment de son avenant du 11 avril 2013, que ce dernier a pour seul objet l’acquisition par le centre de gestion de licence d’accès, de formation, d’abonnement au service ACTES et de certificats électroniques proposés par la société anonyme CDC Fast et que la mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité résulte de la signature de conventions ultérieures entre le centre de gestion et les collectivités intéressées. Dans ces conditions, la seule acquisition d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ne saurait par elle-même excéder les compétences dévolues au centre de gestion, lequel pourrait régulièrement en faire usage pour les décisions relatives à l’emploi public soumises au contrôle de légalité.

5. En second lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 26 juin 1985 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le conseil d'administration est compétent pour décider (…) des acquisitions (…) des marchés de travaux, de fournitures et de services (…) ». Aux termes de l’article 28 de ce décret dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration (…) Il signe les marchés et conventions passées par le centre (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ne peut valablement souscrire un marché sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil d’administration. Ainsi, lorsque ce dernier entend autoriser le maire à souscrire un marché, il doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tels qu’il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire.

6. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 8 décembre 2011, le conseil d’administration du CGFPT des Hautes-Pyrénées a décidé de mettre en œuvre le projet de dématérialisation du contrôle de légalité et a donné délégation au président pour signer tout document rendu nécessaire au fonctionnement de cette nouvelle prestation. Il est cependant constant qu’à la date de cette délibération, le conseil d’administration ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir dès lors qu’il ne connaissait ni ses éléments financiers ni l’identité du cocontractant. Cette délibération ne saurait dès lors être regardée comme habilitant régulièrement le président du CGFPT des Hautes-Pyrénées à signer le contrat en cause. Néanmoins ce défaut d’habilitation peut être régularisé par l’adoption d’une délibération régulière. Or il résulte de l’instruction que le conseil d’administration du CGFPT des Hautes Pyrénées a, par une délibération du 28 mars 2013, dont le caractère exécutoire n’est nullement contesté, autorisé son président à signer un avenant audit contrat ayant pour objet d’annuler et de remplacer la proposition tarifaire. Le conseil d’administration a ainsi, implicitement mais nécessairement, approuvé la signature de ce contrat, en ayant connaissance de l’identité du cocontractant et des éléments financiers du contrat, et confirmé l’autorisation de signature consentie à cette fin par la délibération du 8 décembre 2011. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’incompétence du président du centre de gestion doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CGFPT des Hautes-Pyrénées, que le syndicat mixte intercommunal AGEDI n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation du contrat conclu le 31 mai 2012.



Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CGFPT des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte intercommunal AGEDI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce syndicat la somme demandée au même titre par le CGFPT des Hautes-Pyrénées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte intercommunal AGEDI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CGFPT des Hautes-Pyrénées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.