Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des recours en date du 9 octobre 2014, 10 octobre 2014, 11 octobre 2014, la commune de Blanquefort, la commune d’Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la SCOP Utopia Saint-Siméon ont demandé à la Commission nationale d’aménagement statuant en matière cinématographique d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement de la Gironde siégeant en matière cinématographique en date du 29 août 2014, autorisant la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « UGC Ciné Cité », regroupant 13 salles et 2 394 places à Bordeaux.

Par une décision du 6 février 2015, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a rejeté les recours et autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer cet établissement de spectacles cinématographiques, à l’enseigne « UGC Ciné Cité ».

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 15BX01432, la SCOP Utopia Saint-Siméon, représentée par Me Ducomte, demande à la cour :

1°) d’annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques, à l’enseigne « UGC Ciné Cité » à Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la SAS UGC Ciné Cité et de la société SOMIFA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2015, le 25 octobre 2016 et le 28 octobre 2016 sous le numéro 15BX01513, la société Arts et Techniques Artec, la société Helmani, la commune d’Eysines et la commune de Blanquefort, représentées par Me Coronat, demandent à la cour :

1°) d’annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société de montage immobilier Fayat (SOMIFA) à créer un établissement de spectacles cinématographiques, à l’enseigne « UGC Ciné Cité » à Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d’aménagement cinématographique une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 6 février 2015, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « UGC Ciné Cité », regroupant 13 salles et 2 394 places à Bordeaux. La SCOP Utopia Saint-Siméon, d’une part, les communes de Blanquefort et Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la société Helmani, qui exploite le cinéma Méga CGR le Français d’autre part, demandent à la cour l’annulation de cette décision.

2. Les requêtes de la SCOP Utopia Saint-Siméon, d’une part, des communes de Blanquefort et Eysines et de la SARL Arts et Techniques ARTEC, d’autre part, sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. En premier lieu, si la SCOP Utopia Saint-Siméon soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme faute de mentionner sa date, il résulte des termes de la décision que ce moyen manque en fait.

4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à la Commission nationale d’aménagement cinématographique de mentionner le nombre de ses membres ayant pris part au vote, leur nom et le sens dans lequel ils se sont prononcés.

5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition. En se bornant à soutenir de façon générale et sans aucune précision qu’il n’est pas établi que la Commission nationale d’aménagement cinématographique a été régulièrement composée et que le quorum était atteint lorsque la décision attaquée a été prise, les requérantes ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur le bien fondé de ce moyen.

6. En quatrième lieu, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur. Ainsi la commission n’était pas tenue de faire référence à des engagements de programmation, qui au demeurant figuraient au dossier. En l’espèce, en se fondant sur l’existence d’un fort dynamisme démographique, sur l’augmentation de la fréquentation cinématographique induite par le projet, sur le rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le Sud et le Nord de l’agglomération ainsi que sur les atouts du projet en matière d’aménagement urbain et d’insertion dans l’environnement, la commission nationale a satisfait à son obligation. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision doit donc être écarté.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

7. Aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce alors applicable : « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 et à l’article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée (…) par une personne justifiant d'un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble. »

8. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’instruction devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique que par délibération du 27 juin 2013, le Grand Port Maritime de Bordeaux a retenu l'offre des sociétés SOMIFA et Pitch Promotion pour l'aménagement du Bassin à Flots n° 2. Une convention a été signée entre le Grand Port Maritime de Bordeaux et les sociétés SOMIFA et Pitch Promotion le 16 avril 2014 afin de réserver les emprises nécessaires, faisant partie du domaine géré par le Grand Port Maritime de Bordeaux sur la commune de Bordeaux, dans le cadre d'un projet d'aménagement le long du bassin n° 2 comprenant la réalisation d’un cinéma multiplexe sur les îlots P9a et P9b. Par deux attestations en date du 19 mai 2014 jointes au dossier de demande d’autorisation, le Grand Port Maritime de Bordeaux a autorisé la société SOMIFA et la SAS UGC Ciné Cité à déposer une demande d’autorisation devant la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde siégeant en matière cinématographique « en vue de la création d'un établissement cinématographique UGC Ciné Cité à Bordeaux sur le domaine public fluvial du Grand Port Maritime de Bordeaux le long du bassin à flot n° 2 sur les ilots P9a (d'une surface de 3 628,49 m²) et P9b (d’une surface de 3 625,78 m²), pour une capacité totale de 2 394 places et 13 salles. » Un courrier du 22 décembre 2014 du président du directoire du Grand Port Maritime de Bordeaux est également produit, autorisant la société SOMIFA à déposer toute demande d’autorisation relative à ce projet. Une attestation notariale en date du 29 décembre 2014 a en outre été produite devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique indiquant que la société de montage immobilier Fayat (SOMIFA) et la société Pitch Promotion disposaient de la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les communes de Blanquefort et d’Eysines et la SARL Arts et Techniques ARTEC, la commission nationale pouvait se fonder sur ces éléments, dont il ne lui appartenait pas de contrôler la validité, pour retenir que les pétitionnaires justifiaient bien d’un titre au sens de l’article R. 752-6 du code de commerce.

9.Au demeurant, la conclusion d’une autorisation d’occupation du domaine public constitutive de droit réel tendant à l’implantation d’un cinéma sur son domaine public ne constitue pas une mission dont le champ excéderait celui prévu pour les Grands Ports Maritimes par l’article L. 5312-2 du code des transports qui prévoit que : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : (…) 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté (…) 8° Les actions concourant à la promotion générale du port. » Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la zone d’influence cinématographique :

10. La SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA ont défini la zone d’influence cinématographique à partir d’un temps de déplacement inférieur à 30 minutes pour rejoindre le site d’implantation du projet. Dans la décision contestée, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a modifié ce périmètre en incluant les communes de Mérignac, Bègles, Yvrac, Montussan, Artigues-près-Bordeaux, Tresses, Beychac-et-Caillau, Pompignac et Salleboeuf qui se situent à moins de 25 minutes de trajet du projet, ainsi que les quartiers bordelais de La Bastide et Saint-Seurin-Fondaudège. Contrairement à ce que soutient la SCOP Utopia Saint-Siméon, la commission, qui avait la possibilité de modifier la zone d’influence cinématographique, a bien pris en compte les équipements existants dans les communes ajoutées à la zone d’influence pour apprécier l’impact du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élargissement de la zone d’influence cinématographique ait été de nature à fausser l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

En ce qui concerne l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique :

11. Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée, alors applicable : « Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts. » Aux termes de l’article L. 212-9 du même code : « Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet. »

12. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi.

13. Les appelantes font valoir qu’il existe un suréquipement en offre cinématographique généraliste en centre ville de Bordeaux et que l’offre est également importante en périphérie. Toutefois, lorsqu’elles se prononcent sur les dossiers de demande d’autorisation, il appartient aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique d’apprécier la conformité du projet aux objectifs et principes prévus par les textes, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

14. Les requérantes soutiennent que la décision méconnaît le critère de la diversité cinématographique. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone d’influence cinématographique où la densité de population est élevée, dans un secteur en situation de croissance démographique compte tenu des importants projets d’aménagement urbain en cours de réalisation. Le projet est implanté au nord de Bordeaux en lisière du Bassin à Flot n°2, et permettra, ainsi que le relèvent plusieurs pièces produites au dossier, un rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le Sud et le Nord de l’agglomération. Si le rapport de la direction régionale des affaires culturelles, dont se prévalent les requérantes, émet des réserves sur le projet autorisé au regard de l’effet potentiel sur l’équilibre de deux petits cinémas dans les communes de Blanquefort et Saint-Médard-en-Jalles, il relève également que le projet offrira un confort optimum, tant en termes de confort visuel et acoustique que d’accueil des spectateurs, et que les salles de proximité ont, elles aussi, bénéficié d’équipements récents. Compte tenu du caractère essentiellement généraliste de la programmation du projet autorisé et des engagements de programmation souscrits par le groupe UGC auquel l’exploitant appartient afin de ne pas fragiliser les cinémas indépendants, ni l’impact négatif du projet autorisé sur les cinémas Art et Essai, ni les difficultés d’accès aux films, allégués par les requérantes ne sont établis. Dans ces conditions, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a pu sans erreur d’appréciation estimer que le projet ne nuirait pas aux établissements de proximité et aux établissements à vocation « Art et Essai » et ne méconnaîtrait pas les objectifs de diversité cinématographique et d’aménagement culturel.

15. Les requérantes font également valoir que le projet autorisé créera de graves problèmes de circulation et de stationnement. Il ressort toutefois des rapports des services instructeurs que le site du projet est accessible pour les populations du Nord-Est de la zone d’influence par l’autoroute A 10 et la route nationale N 89 et par un réseau de routes départementales secondaires. Le terrain d’assiette du projet est également accessible par les transports en commun, 2 arrêts de tramway sont situés à 15 minutes du projet de part et d’autre du site et 4 lignes de bus desservent des arrêts situés à moins de 500 mètres. Il est également prévu, dans le cadre des travaux de requalification de la rue Lucien Faure, l’élargissement de cette rue pour permettre la circulation des véhicules sur deux files par sens, ainsi que la réalisation d’un système de transport collectif en site propre permettant de relier les deux arrêts de tramway, travaux dont la réalisation était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée, et la création de 100 places de stationnement. Le site du projet est également accessible par des modes de transport doux, deux stations de vélo en libre service sont situées à proximité du projet et deux pistes cyclables passent également à proximité. Le dossier de demande, complété sur ce point dans le cadre de l’instruction devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique, prévoit la réalisation de places de stationnement à proximité des parcelles occupées par le cinéma, dont notamment un parking en silo de plus de 400 places sur l’ilôt P9d, pour lequel une obligation conventionnelle de réservation de places pour le cinéma était prévue. Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du critère relatif à la protection de l’environnement et à la qualité de l’urbanisme eu égard aux conditions de stationnement et d’accès au site du projet ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions d’urbanisme :

16. Les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l’urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance des exigences du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme concernant le stationnement ne peuvent qu’être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la situation d’abus de position dominante :

17. Si les sociétés requérantes soutiennent que le projet aurait pour conséquence de placer l’enseigne « UGC Ciné Cité » en situation d’abus de position dominante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet, par elle-même, de permettre au groupe qui le porte, qui pratique au demeurant des tarifs supérieurs à ceux des cinémas Art et Essai, un abus de position dominante, et elles n’assortissent ce moyen d’aucune précision concernant la délimitation du marché pertinent envisagé et les parts de marché respectives des différents opérateurs.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés SOMIFA, UGC Ciné Cité et par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, que la SCOP Utopia Saint-Siméon, d’une part, les communes de Blanquefort et Eysines et les sociétés Helmani et Techniques ARTEC, d’autre part, ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 6 février 2015.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société SOMIFA et de la SAS UGC Ciné Cité, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la SCOP Utopia Saint-Siméon, les communes de Blanquefort et Eysines et les sociétés Helmani et Techniques ARTEC demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelantes la somme demandée au même titre par la société SOMIFA et par la SAS UGC Ciné Cité.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCOP Utopia Saint-Siméon d’une part, et des communes de Blanquefort et d’Eysines et des sociétés Helmani et Techniques ARTEC, d’autre part, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société SOMIFA et de la SAS UGC Ciné Cité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.