Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la S.A.S. C==, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Richard ;

La société C== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1101709 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 404 215 euros avec intérêts moratoires et à la constatation d'ne créance supplémentaire de 28 204 euros, au titre de la créance qu'elle détient sur le Trésor en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 404 215 euros assortis des intérêts moratoires et de constater l’existence d’une créance complémentaire de 28 204 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre le remboursement du timbre fiscal ;


1. Considérant que la S.A.S. C==, qui était la société tête d’un groupe de sociétés intégrées comprenant la société C== Group et les sociétés C== d’Oc et T==, et qui a procédé le 31 mai 2009 à une fusion-absorption avec effet au 1er janvier 2009 concernant toutes les sociétés du groupe, a opté le 6 juillet 2009 pour un report en arrière d’une partie du déficit constaté pour le groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et a fait état à ce titre d’une créance de 404 215 euros ; qu’après acceptation de cette demande par lettre du 7 octobre 2009, elle a fait l’objet en 2010 d’une vérification de comptabilité qui a conduit le service des impôts à remettre en cause la restitution de cette créance ; que, le 24 mars 2011, la société a présenté une nouvelle demande de report en arrière portant à nouveau sur une partie du déficit du groupe au 31 décembre 2008 dont elle a demandé l’imputation sur les bénéfices du groupe des exercices clos les 31 mars 2006, 31 mars 2007 et 31 mars 2008, invoquant à ce titre une créance 432 419 euros ; que la société C== relève appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 404 215 euros avec intérêts moratoires et la constatation d’une créance supplémentaire sur le Trésor de 28 204 euros ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent (…) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 80 A du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 80 B : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) » ;

4. Considérant que la société requérante soutient que la lettre du 7 octobre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux du Gers a précisé qu’après « un examen attentif » du dossier il donnait son « accord sur le principe du report en arrière » déclaré le 6 juillet 2009 ainsi que sur « le remboursement de la créance qui en découle » d’un montant de 404 215 euros, constitue une prise de position formelle qui est opposable à l’administration sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et fait ainsi obstacle à la remise en cause de son droit à obtenir le bénéfice du report en arrière sollicité de nouveau, avec des modifications, le 24 mars 2011 ;

5. Considérant toutefois que les contribuables ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui renvoie au premier alinéa de l’article L. 80 A, d’une prise de position formelle de l’administration qu’à l’encontre du rehaussement d’une imposition primitive, cette prise de position devant être antérieure à cette imposition primitive ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le « report en arrière » de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables ; que la reprise par l’administration de la créance découlant de cette option ne constitue pas un rehaussement du déficit reporté en arrière et ne saurait être regardée comme procédant à un rehaussement du bénéfice sur lequel a été imputé ce déficit ; que, dès lors, le fait que l’administration aurait formellement admis cette créance ne constitue pas une prise de position formelle faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à la reprise de cette créance ; qu’il s’ensuit que la société requérante n’est pas en droit d’invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la prise de position contenue dans la lettre susmentionnée du 7 octobre 2009 pour se prévaloir d’une créance sur le Trésor résultant de son option, le 24 mars 2011, pour le report en arrière ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société C== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.S. C== est rejetée.