Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. B==, demeurant par Me Tercero, avocat ;

M. B== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1400845-1401307 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’autre part, de la décision du 27 décembre 2013 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile ;

2°) d’annuler ces deux décisions ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;



4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


1. Considérant que M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1968, déclare être entré en France le 27 avril 2012 ; que sa demande d’asile, déposée le 8 juin 2012, a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2013 ; que par un arrêté du 29 novembre 2013 notifié le 20 décembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B== s’est présenté en préfecture le 4 décembre 2013 afin de solliciter le réexamen de sa demande d’asile ; que par une décision du 27 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que cette demande était dilatoire et a, en conséquence, refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile ; que M. B== relève appel du jugement n° 1400845, 1401307 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions des 29 novembre et 27 décembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal a estimé que le préfet avait pris en considération la demande d’asile présentée par M. B==, en relevant qu’il l’avait convoqué à un entretien au cours duquel il l’avait invité à remplir un dossier qu’il a ensuite transmis à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire, et a ainsi écarté le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B== le 29 novembre 2013 ; que, par suite, et quelle que soit la pertinence de ce motif, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, a statué sur le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement avant de s’être prononcé sur sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile ; que le jugement n’est donc entaché d’aucune irrégularité sur ce point;

Sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2013 :

3. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (…) » ; que selon l’article L. 742-3 de ce code : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.» ; qu’aux termes de l’article L. 742-7 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI » ; qu’enfin, l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…). » ;

4. Considérant qu’il est constant que la demande d’asile présentée par M. B== en juin 2012 a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2013, qui lui a été notifiée le 17 juillet suivant ; qu’ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, le 29 novembre 2013, refuser à M. B== la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, contrairement à ce que soutient M. B==, le préfet a ainsi statué sur son droit au séjour au titre de l’asile, après que les organes compétents se soient prononcés sur sa première demande et alors qu’il n’était pas encore saisi d’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile, cette demande n’ayant été présentée que le 4 décembre 2013 ; qu’ainsi, et alors même que l’arrêté du 29 novembre 2013 a été notifié à M. B== quelques jours après qu’il ait présenté une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile, les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement, dont la légalité s’apprécie à la date de leur édiction, ne sont pas intervenues en méconnaissance du droit de M. B== de solliciter l’asile ; qu’au surplus, la circonstance que le préfet ait notifié cette mesure d’éloignement tardivement, si elle faisait obstacle, en application de l’article L. 742-6 précité du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, à ce qu’elle soit exécutée jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA, est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant en troisième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement prises à son encontre le 29 novembre 2013 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

7. Considérant en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette convention: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

8. Considérant que M. B== soutient qu’il serait exposé à des risques de persécutions dans son pays d’origine dans la mesure où il a été témoin des massacres que les autorités congolaises ont perpétrés durant la période des élections présidentielles de 2011 à l’encontre des opposants politiques ; que cependant, le seul élément nouveau qu’il présente, depuis le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile en 2013, consiste en un avis de recherche émis au nom de son épouse, laquelle serait incarcérée depuis le 12 novembre 2013 ; que malgré cette information, la demande de réexamen de M. B== a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014, décision au demeurant confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2015, ces deux instances ayant estimé que l’avis de recherche au nom de son épouse produit par l’intéressé n’était pas de nature à établir que ce dernier serait exposé à des risques réels et personnels de persécutions dans son pays d’origine; qu’en outre, si les rapports du Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations-Unies, de Human Rights Watch et du collectif des ONGDH de la République démocratique du Congo (RDC) produits par M.B== dénoncent effectivement la violation des droits de l’homme en RDC durant la période électorale de 2011/2012, ils ne sont pas de nature à établir le caractère réel et personnel des risques encourus par l’intéressé dans son pays d’origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision du 27 décembre 2013 :

9. Considérant que le tribunal a relevé qu’à la date à laquelle M. B== avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile, les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement du 29 novembre 2013 n’avaient pas encore été portées à sa connaissance et qu’ainsi, sa demande d’asile ne pouvait être regardée comme dilatoire ; que les premiers juges ont ensuite considéré que M. B== n’ayant toutefois produit, à l’appui de cette demande, aucun élément, celle-ci revêtait un caractère abusif ; que M. B== ne critique pas la substitution de motifs opérée par le tribunal mais conteste la possibilité pour le préfet de connaître des éléments versés à l’appui de sa demande de réexamen pour se prononcer sur le caractère dilatoire de cette demande, en considérant que cette procédure méconnaît le principe de confidentialité énoncé par l’article 32 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; 10. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (…) » ; 11. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 32 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relatif aux demandes ultérieures : « 1. Lorsqu’une personne qui a demandé l’asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier peut examiner ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. / 2. En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu’une personne dépose une demande d’asile ultérieure: …b) après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure. Les Etats membres peuvent également décider d’appliquer cette procédure uniquement après qu’une décision finale a été prise. / 3. Une demande d’asile ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE sont apparus ou ont été présentés par le demandeur. / 4. Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II. / 5. Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure. / 6. Les États membres ne peuvent décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 39. /» ;

12. Considérant qu’il résulte des points 2, 3 et 4 de l’article 32 de la directive du 1er décembre 2005, qu’après un premier rejet d’une demande d’asile, l’administration, saisie d’une nouvelle demande, peut mettre en œuvre une procédure d’ « examen préliminaire », afin de déterminer si le ressortissant étranger présente effectivement « des éléments ou des faits nouveaux augmentant de manière significative la probabilité » qu’il « remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié », avant de faire examiner cette demande par les organes compétents ; que rien ne fait obstacle à ce que cet examen préliminaire soit mené par l’administration, alors qu’il ne prive pas l’étranger de l’examen de sa demande par les autorités compétentes, mais en conditionne seulement la procédure ; que cet examen préliminaire implique nécessairement la possibilité, pour le préfet, qui doit notamment déterminer si la demande n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente, d’apprécier sommairement la pertinence des nouveaux éléments produits par le demandeur d’asile à l’appui de sa demande ; que, par suite, M. B== n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en permettant au préfet d’examiner les documents présentés par un ressortissant étranger pour statuer sur sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, méconnaîtrait les objectifs énoncés par l’article 32 de la directive du 1er décembre 2005 ;

13. Considérant en second lieu, que le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, il s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser l’admission en France lorsque la demande d’asile constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;

14. Considérant que la demande d’asile présentée par M. B== en juin 2012 a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2013 qui lui a été notifiée le 17 juillet suivant ; que M. B== a sollicité le réexamen de sa situation au regard de l’asile le 4 décembre 2013 ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour se prononcer sur la nouvelle demande d’admission au séjour de M. B== en qualité de demandeur d’asile, prendre connaissance des nouveaux motifs allégués par l’intéressé, sans méconnaître le caractère confidentiel de la demande d’asile complète rédigée sur l’imprimé transmis par l’Office et ultérieurement transmise sous pli fermé, conformément à l’article R.723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que toutefois, il est constant que l’intéressé a refusé d’indiquer les éléments nouveaux qu’il entendait faire valoir ; que dans ces conditions, la demande de réexamen de M.B== pouvait être regardée comme présentant un caractère abusif ; que le refus d’admission au séjour n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 29 novembre et 27 décembre 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B== est rejetée.