Vu I°), sous le n° 14BX01441, la requête enregistrée par télécopie le 14 mai 2014, et régularisée par courrier le 10 juin suivant, présentée pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pris en la personne de son président en exercice, par Me Argemi ;

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 1200539, 1200739 et 1200747 du 25 février 2014 du administratif de Mayotte en tant qu’il a annulé la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le président du CNFPT a refusé de prolonger l’engagement contractuel de M. A== au-delà du 31 décembre 2012, ainsi que la décision implicite du 15 décembre 2012 par laquelle cette même autorité a refusé de transformer son contrat en un contrat à durée indéterminée, et enjoint au CNFPT de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de M. A== la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu II°), sous le n° 14BX01443, la requête enregistrée par télécopie le 14 mai 2014, et régularisée par courrier le 10 juin suivant, présentée pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pris en la personne de son président en exercice, par Me Argemi ;

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 1200539, 1200739 et 1200747 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a annulé les décisions des 31 octobre 2012 et 15 décembre 2012 du président du CNFPT refusant de prolonger l’engagement contractuel de M. A== à l’échéance du 31 décembre 2012 et de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois ;


1. Considérant que M. A== a été engagé en qualité de contractuel par la collectivité départementale de Mayotte en janvier 2005 ; qu’il a été mis à disposition du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er juin 2005 pour occuper les fonctions de cadre administratif de la délégation régionale de Mayotte du CNFPT ; qu’il a ensuite été contractuellement recruté par le CNFPT pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er janvier 2007 pour occuper le même poste ; que son contrat ayant été renouvelé à compter du 1er janvier 2010, il a demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; que par un jugement du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte a, d’une part, annulé la décision du 31 octobre 2012 du président du CNFPT refusant de renouveler le contrat de M. A== en qualité de responsable de l’administration générale à l’échéance du 31 décembre 2012, ainsi que la décision implicite du 15 décembre 2012 par laquelle cette même autorité a refusé de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée, et, d’autre part, enjoint au CNFPT de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois ; que par la requête enregistrée sous le n° 14BX01441, le CNFPT fait appel de ce jugement en tant qu’il a ainsi fait droit aux conclusions de M. Abbas Abdou ; que par la requête enregistrée sous le n° 14BX01443, le CNFPT demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, la lutte contre les discriminations et portant divers dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi (…) qui se trouve en fonction (…). / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès d’une même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (…) » ; que le CNFPT, qui est au nombre des établissements publics visés par ces dispositions, soutient que les périodes de services effectifs à prendre en compte pour son application à la situation de M. A== ne peuvent concerner celle pendant laquelle la collectivité territoriale de Mayotte, qui demeurait son employeur, a mis ce dernier à disposition du CNFPT du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006 ;

3. Considérant que la convention de mise à disposition passée le 31 mai 2005 entre la collectivité territoriale de Mayotte et le CNFPT prévoyait que M. A== était placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du CNFPT et devait consacrer « l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches » qui lui seraient confiées pendant toute la durée de la mise à disposition du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006 ; que si la collectivité territoriale de Mayotte demeurait, pendant la durée de cette mise à disposition l’employeur de M. A== et continuait d’assurer sa rémunération, l’intéressé a néanmoins, en application de cette convention, exercé effectivement ses fonctions auprès du CNFPT pour le compte de ce dernier pendant cette même période ; que, par suite, bien qu’occupant toujours un emploi dans la collectivité de Mayotte dans laquelle il avait vocation à servir, il doit être regardé, au sens des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012, comme ayant effectivement accompli son service dans l’établissement auprès duquel il avait été mis à disposition ; que, dès lors, c’est sans erreur de droit que les premiers juges ont pris en compte cette période dans le calcul de la durée des services effectifs accomplis par M. A== auprès du CNFPT pour lui reconnaître son droit à bénéficier des dispositions précitées de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CNFPT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions contestées des 31 octobre 2012 et 15 décembre 2012 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A== ;




Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

5. Considérant que le présent arrêt statue sur l’appel du CNFPT tendant à l’annulation du jugement du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A==, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le CNFPT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l’instance n° 14BX01441 ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CNFPT une somme de 1 500 euros à verser à M. A== sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE




Article 1er : La requête n° 14BX01441 du CNFPT est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX01443 du CNFPT.

Article 3 : Le CNFPT versera à M. A== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.