Les dispositions de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique instaurent au profit du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête qu’il juge abusive ou dilatoire. Aucun texte ni aucun principe n’astreint le juge aux exigences d'une procédure contradictoire lorsqu’il prononce d’office cette mesure. Dès lors, en prononçant d’office le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à un requérant, sans l’avoir mis à même de présenter des observations, le tribunal administratif n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+
Rapprocher, sur l’infliction par le juge de l’amende pour recours abusif : CE, Assemblée, 5 juillet 1985, Confédération générale du travail et autres, n° 21893, p. 217