Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Procédure. Pouvoirs du juge - Retrait d’office de l’aide juridictionnelle. Absence de procédure contradictoire.

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique instaurent au profit du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête qu’il juge abusive ou dilatoire. Aucun texte ni aucun principe n’astreint le juge aux exigences d'une procédure contradictoire lorsqu’il prononce d’office cette mesure. Dès lors, en prononçant d’office le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à un requérant, sans l’avoir mis à même de présenter des observations, le tribunal administratif n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+

Rapprocher, sur l’infliction par le juge de l’amende pour recours abusif : CE, Assemblée, 5 juillet 1985, Confédération générale du travail et autres, n° 21893, p. 217

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Séjour des étrangers. Renouvellement d’un titre de séjour de plein droit. Motifs de refus de renouvellement.

Les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien subordonnent la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France. Une telle condition n'est pas prévue par ces stipulations pour le renouvellement de ce certificat, qui est de plein droit. Le préfet commet dès lors une erreur de droit en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence mention « retraité » dont le demandeur est détenteur au motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence habituelle hors de France.

Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+ Comparer, sur le renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ Belmehdi, n°206914, p. 64.

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Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci

Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services, génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.

Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente

Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.

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Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci

Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services, génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.

Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente

Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.

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Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci

Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services, génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.

Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente

Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.

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Article L. 541-1 du code du patrimoine - Incompatibilité avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect des biens)

En tant qu’elles privent le propriétaire du fonds de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers qui se trouvent dans le tréfonds de son terrain sans aucune compensation, les dispositions de l’article L. 541-1 du code du patrimoine et celles de l’article 63 du décret du 3 juin 2004 méconnaissent les stipulations du premier alinéa de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens. Dès lors, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour constater, par son arrêté du 12 mai 2006, que le vestige dénommé « grotte de Vilhonneur » est propriété de l’Etat et l’incorporer au domaine public de l’Etat.

Arrêt 09BX00104 - 1ère et 2ème chambres réunies - 23 décembre 2010 - Ministre de la culture et de la communication

Rejet le 24 avril 2012 du pourvoi en cassation formé sous le n° 346952.
Lire les conclusions du rapporteur public

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