Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Omar T== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son maintien en rétention administrative.

Par un jugement n° 1701865 du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. T==, représenté par Me Canadas, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 2017 ;

2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 avril 2017 ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :



1. M. T==, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 19 janvier 2015 en possession d’un visa de trente jours. La demande d’asile qu’il a déposée le 9 février 2015 a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2015, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2016. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. T== n’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative par une décision en date du 17 avril 2017. M. T== a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 21 avril 2017, au cours de sa rétention, laquelle demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2017. Le préfet de la Haute-Garonne a décidé, le 21 avril 2017, de maintenir M. T== en rétention. Ce dernier relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

2. En premier lieu, en l’absence de critique sérieuse du jugement ou d’éléments nouveaux en appel invoqués à l’appui des moyens soulevés devant le tribunal par M. T== et tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, de l’illégalité de la mesure de maintien en rétention par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2016 dont il soutient ne pas avoir reçu notification, de la méconnaissance de son droit à être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce que la décision de procéder à son éloignement forcé contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, en rappelant que la demande d’asile de M. T== a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a déposé une nouvelle demande d’asile qu’après avoir été placé en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans sa décision, contrairement à ce que soutient M. T==, les motifs pour lesquels il a estimé que la nouvelle demande d’asile n’avait été présentée que dans le but de faire échec à son éloignement, motif sur lequel se fonde la décision de maintien en rétention administrative. Le défaut de motivation factuel allégué doit donc être écarté et cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. T==.



4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. /Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l’office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. (…) / A l’exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office (…) ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723- 2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. » Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, prise en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d’asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l’article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif.



5. Comme énoncé au point 1, la demande d’asile présentée par M. T== a fait l’objet d’un refus du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2015, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 6 octobre 2016, qui lui ont bien été notifiés à l’adresse qu’il avait indiquée et sont revenus « pli avisé et non réclamé », si bien qu’ils doivent être regardés comme devenus définitifs. En outre, il n’a ni formulé de demande de certificat de résidence, ni même sollicité le réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention le 17 avril 2017. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur dans l’appréciation des conséquences du maintien en rétention sur sa situation et sans que cette mesure présente un caractère disproportionné, estimer que cette demande de réexamen était destinée à faire échec à la mesure d’éloignement prononcée le 6 octobre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.



6. En quatrième lieu, aux termes du 3 de l’article 9 de la directive n° 2013-33/UE du 26 juin 2013 susvisée : « Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur(…) »

7. M. T== soutient qu’en prévoyant que le recours contentieux contre la décision de maintien en rétention n’est examiné qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande d’asile, soit dans un délai allant selon lui jusqu’à quatorze jours après la notification de la décision de maintien en rétention, l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l’objectif du 3 de l’article 9 de la directive n° 2013-33/UE tendant à ce que le contrôle juridictionnel soit le plus rapide possible. L’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de jugement de soixante-douze heures après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Or cette décision, qui est rendue au terme d’un délai de quatre-vingt seize heures, est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige. Dans ces conditions, l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu, contrairement à ce que soutient M. T==, un délai suffisamment bref pour être compatible avec l’objectif de contrôle rapide énoncé au 3 de l’article 9 de la directive n° 2013 33/UE.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 46 de la directive n° 2013-32/UE du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants: / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (…)5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours .6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h);b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); c) rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28; ou d) de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39, une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national./7. Le paragraphe 6 ne s’applique aux procédures visées à l’article 43 que pour autant que :a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours (…) ».

9. M. T== soutient que malgré la possibilité de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le recours institué par l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’assure pas un véritable droit au recours effectif contrairement à ce que prévoit le a) du 7 de l’article 46 de la directive n° 2013-32 du 26 juin 2013 précité. Il ressort au contraire de l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’issue du recours prévu par cet article, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention, détermine la délivrance à l’intéressé de l’attestation de demande d’asile et donc, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d’asile a été rejetée. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer un recours contre la décision de maintien en rétention n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.



10. Il résulte de ce qui précède que M. T== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. T== est rejetée.