Discipline - Consultation de dossiers fiscaux par un fonctionnaire des impôts habilité à utiliser l’application informatique « Adonis » - Faits n’étant pas de nature à justifier une sanction
Par Administrateur1 le jeudi 30 mai 2013, 16:53 - FONCTION PUBLIQUE - Lien permanent
Un inspecteur des impôts, dont les fonctions consistaient à participer à la programmation du contrôle fiscal destinée à déterminer les dossiers fiscaux justifiant une vérification, et qui disposait d’une habilitation générale lui permettant d’utiliser, dans le cadre de sa mission, l’application informatique « Adonis » donnant accès aux comptes fiscaux des particuliers, ne peut être regardé comme ayant commis un abus de fonction en procédant de sa propre initiative, dans le cadre de ses fonctions, à la consultation de dossiers fiscaux de particuliers afin de vérifier la pertinence d’informations dont il avait pu avoir connaissance, dès lors que sa direction, qui ne l’avait chargé d’aucune mission spécifique, ne lui avait défini aucun axe de recherches auquel il aurait dû se tenir. Ni la circonstance que des consultations ont porté sur un élu du département et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec lesquels il était ou avait été en relations professionnelles, ni le fait qu’il n’en a pas informé sa hiérarchie, alors qu’aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, ne suffisent à établir qu’il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l’intérêt du service et qu’il aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité,
Arrêt 12BX00987 - 6ème chambre - 30 mai 2013 - M. G==
Chronique Guillaume de La Taille AJDA n° 26 du 22 juillet 2013 p. 1510 « La discipline et l’impartialité »
Lire les conclusions du rapporteur public
Vu la requête enregistrée le 17 avril 2012, présentée par M. Rémy G==, demeurant == ;
M. G== demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901621 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de M. G== ;
1. Considérant que M. G==, inspecteur des impôts, affecté depuis le 1er septembre 2006 au bureau d’études et de programmation de la direction du contrôle fiscal du sud-ouest en résidence à Agen, a fait l’objet, de la part de sa direction, en mai 2007, d’un contrôle de traçabilité de ses consultations de l’application informatique « Adonis » mise à sa disposition dans le cadre de ses fonctions et donnant accès aux comptes fiscaux des particuliers ; qu’à la suite de ce contrôle, l’administration a mis en œuvre une procédure disciplinaire, et par un arrêté du 17 décembre 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé à son encontre un avertissement, au motif qu’il avait utilisé l’application informatique « Adonis » pour consulter à de nombreuses reprises et à des fins personnelles, entre décembre 2006 et avril 2007, les dossiers de plusieurs cadres de la direction générale des impôts ainsi que celui d’un élu politique, et qu’il avait ainsi, par ces agissements constitutifs d’un abus de fonction, manqué à l’obligation de neutralité à laquelle il était tenu ; que M. G== fait appel du jugement du 14 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. G==, dont les fonctions consistaient à participer à la programmation du contrôle fiscal destinée à déterminer les dossiers fiscaux justifiant une vérification, disposait d’une habilitation générale lui permettant d’utiliser dans le cadre de sa mission, et dans les limites géographiques de l’inter-région sud-ouest, l’application informatique « Adonis » mise à sa disposition ; que s’il est reproché à l’intéressé d’avoir enfreint l’obligation de restreindre l’utilisation de cette application à des fins strictement professionnelles en relation avec la mission spécifique qui lui était confiée, il ressort des pièces du dossier que M. G==, qui venait d’être affecté sur ce poste à la suite de l’annulation contentieuse de sa précédente affectation, n’avait été chargé d’aucune mission spécifique, sa direction ne lui ayant défini aucun axe de recherches auquel il aurait dû se tenir ; que, dans ces conditions, en procédant de sa propre initiative, dans le cadre des fonctions de programmation du contrôle fiscal pour lesquelles il avait reçu l’habilitation, à la consultation de dossiers fiscaux de particuliers dans son ressort géographique afin de vérifier la pertinence d’informations dont il avait pu avoir connaissance par l’intermédiaire d’« aviseurs » anonymes, M. G== ne peut être regardé comme ayant commis un abus de fonction ; que s’il est constant que des consultations de l’application ont porté sur un élu du département de Lot-et-Garonne et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec lesquels M. G== était ou avait été en relations professionnelles, ni cette circonstance, ni le fait qu’il n’en a pas informé sa hiérarchie, ne suffisent à établir, alors qu’aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, qu’il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l’intérêt du service et aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité ; que, dans ces conditions, les agissements de M. G== ne présentent pas un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. G== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser à M. G== au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0901621 du 14 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 17 décembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. G== la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.