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Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 24 juin 2009 sous le n° 09BX01458 et en original le 29 juin 2009, présentée pour Mlle B== demeurant == ; Mlle B== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 17 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 7 janvier 2009, par laquelle le directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) a mis fin à son stage d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe et a procédé à son licenciement, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’administration de saisir à nouveau la commission administrative paritaire compétente ;

2°) d’annuler la décision contestée ;

3°) d’enjoindre au GHSR de la titulariser dans un délai de 15 jours à partir de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du GHSR la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Saubert, avocat du Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Saubert ;

Considérant que, par une décision du 7 janvier 2009, le directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) a mis fin « à compter du 19 janvier 2009 au stage de » Mlle B== « en qualité d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe » et l’a « radiée des cadres » de l’établissement « à compter de la même date » ; qu’à l’encontre de cette décision, Mlle B== a formé un recours pour excès de pouvoir que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté par un jugement du 17 mars 2009 ; que Mlle B== fait appel de ce jugement ;

Considérant que la décision contestée du 7 janvier 2009 mettant fin au stage de Mlle B== et la radiant des cadres a été prise, selon ses termes, compte tenu « de la situation gravement déficitaire du GHSR, qui a conduit au vote par le conseil d’administration d’un plan de retour à l’équilibre » approuvé par le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation (ARH) « ainsi qu’à la signature d’un contrat de retour à l’équilibre », et au motif qu’elle « a été mise en stage le 1er décembre 2006 de manière irrégulière, car sans support d’emploi financé durablement et dans la mesure où il n’existe pas de poste vacant » au GHSR « correspondant au grade d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe » ;

Considérant que, comme cela vient d’être dit, le groupe hospitalier a motivé sa décision par l’absence d’emploi vacant correspondant au grade dans lequel l’intéressée avait vocation à être titularisée ; qu’en raison de ce motif, ce groupe se prévaut en appel, comme en première instance, de ce qu’il aurait eu compétence liée pour ne pas titulariser la requérante et, par conséquent, pour la licencier ; qu’il soutient à cet égard que le tableau des emplois permanents n’était plus tenu dans l’établissement et qu’il n’était plus obligatoire depuis la mise en œuvre à compter de l’exercice 2006 du nouveau régime budgétaire et comptable des établissements de santé ; qu’il fait ainsi valoir qu’à la faveur de cette réforme, des recrutements sont intervenus pour un nombre de postes supérieurs à ceux financés ; qu’il cite à l’appui de cette affirmation un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) établi en mai 2008 à la suite d’une enquête de l’ARH faite en septembre 2007 ; que ce rapport de l’IGAS relève qu’il a été procédé à « des recrutements de nature différente » de ceux correspondant aux crédits « fléchés » par l’ARH et préconise, à propos du personnel des « secteurs administratifs et techniques », de « considérer l’état d’organisation reconstitué sur la base de celui de 2004 actualisé en fonction des créations d’emplois accordées par l’ARH, comme référence de répartition », de « ramener les effectifs rémunérés » par unité fonctionnelle « à l’effectif théorique actualisé » et d’« envisager la non titularisation de tout ou partie des stagiaires de ces mêmes secteurs » ;

Considérant que, s’il est vrai que, depuis la réforme introduite par l’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005, le conseil d’administration d’un établissement public de santé ne vote plus le « tableau des emplois permanents », l’article L. 6143-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance précitée du 1er septembre 2005, dispose que le conseil d’administration délibère sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1 et ses éléments annexes, parmi lesquels figure, en application de l’article R. 6145-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; que l’article R. 6145-20 dudit code impose que le tableau prévisionnel des effectifs détaille « par grade, qualification ou statut l’effectif du personnel médical et non médical » en faisant « apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires » ;

Considérant que, pour apprécier s’il existait, ou non, un emploi permanent vacant sur lequel la requérante pouvait être nommée comme stagiaire à la date de sa nomination et dans lequel elle avait vocation à être titularisée, il était nécessaire de se reporter aux tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés permanents du personnel non médical, tels qu’annexés aux états des prévisions de recettes et dépenses délibérés à cette date par le conseil d’administration du GHSR et approuvés par le directeur de l’ARH, afin d’identifier tous les emplois d’adjoint administratif hospitalier de l’établissement et de vérifier leur vacance ; que la circonstance, en l’admettant établie, que les dotations allouées à l’établissement n’aient pas été utilisées conformément à l’affectation prévue par ces dotations ne suffit pas à infirmer l’existence des emplois procédant du vote par le conseil d’administration de l’état des prévisions des recettes et des dépenses ainsi que du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés annexé à cet état ; qu’à cet égard, le GHSR ne saurait s’exonérer de la charge qui pèse sur lui d’établir la consistance et la vacance de ses propres effectifs, lesquels ne sauraient être reconstitués d’office a posteriori en fonction d’une utilisation regardée comme plus conforme à l’affectation des crédits alloués par l’ARH ; qu’en l’espèce, faute de justifications apportées quant aux emplois correspondant au grade d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe dont disposait le GHSR, et en admettant même l’insincérité de ses comptes invoquée par cet établissement, l’emploi d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe dans lequel la requérante a été nommée en qualité de stagiaire ne peut être tenu pour inexistant à la date de cette nomination, ni même comme non vacant ; que, dans ces conditions, la délibération en date du 25 juin 2008 du conseil d’administration de l’établissement décidant la « non pérennisation » de 53 « postes » des « secteurs administratifs » et « techniques », dans le cadre du plan de retour à l’équilibre auquel se réfère la décision attaquée, doit être regardée comme décidant la suppression d’emplois ;

Considérant qu’en vertu de l’article 92 de la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 « un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu’après avis du comité technique paritaire » ; qu’en outre, l’article R. 6144-40 du code de la santé publique prévoit que le comité technique d’établissement est obligatoirement consulté sur les « projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 » parmi lesquels figurent les plans de redressement, et précise qu’il est tenu informé « de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement » ;

Considérant que la suppression d’emplois décidée par la délibération du conseil d’administration du GHSR en date du 25 juin 2008 devait être précédée de l’avis requis par l’article 92 précité de la loi du 9 janvier 1986 ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, cette consultation était requise alors même que les emplois supprimés étaient occupés par des stagiaires ; que, dans ses dernières écritures, le GHSR fait valoir qu’il a soumis au comité technique de l’établissement la question de « la non pérennisation » de 53 emplois « des secteurs administratifs et techniques » dans sa séance du 14 mai 2008, lors de son examen du projet de délibération relatif au plan de retour à l’équilibre ; que, toutefois, eu égard au caractère trop global de la consultation du comité technique, faute en particulier d’indication donnée quant aux grades correspondant aux emplois permanents supprimés, précision qu’implique notamment l’article R. 6145-20 précité, cet organisme n’a pas été régulièrement saisi ; que la délibération du 25 juin 2008 a donc été prise au terme d’une procédure irrégulière ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision la radiant des cadres et du jugement ayant refusé de faire droit à cette demande d’annulation ; que, toutefois, eu égard au motif de l’annulation de l’acte en litige tenant à l’irrégularité de la délibération dont il procède, le présent arrêt n’implique pas, contrairement à ce que demande la requérante, sa titularisation ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que demande le GHSR en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier le versement à la requérante de la somme de 100 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la décision du 7 janvier 2009 du directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion sont annulés.

Article 2 : Le Groupe hospitalier Sud Réunion versera la somme de 100 euros à Mlle B== au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier Sud Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.