Equipement commercial - Surface de vente de 300 à 1000 m² dans une commune de moins de 20.000 habitants - Délai d’avis expiré - Dessaisissement de la commission nationale d’aménagement commercial
Par Administrateur1 le jeudi 9 décembre 2010, 18:04 - COMMERCE - Lien permanent
La commission nationale d'aménagement commercial ne peut utilement se prononcer après l’expiration du délai d’un mois au terme duquel elle est réputée, en vertu de l’article L. 752-4 du code de commerce, confirmer l’avis défavorable rendu par la commission départementale. Par suite, elle doit être réputée dessaisie et un promoteur ne peut se prévaloir d’un avis favorable exprès rendu après que le maire ait refusé le permis de construire, comme il y était tenu au vu de l’avis réputé défavorable résultant du silence de la commission nationale dans le délai qui lui était imparti.
Arrêt 10BX01592 - 1ère chambre – 9 décembre 2010 – SARL TENEO
Lire les conclusions du rapporteur public
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01592, présentée pour la SARL TENEO, dont le siège est …, représentée par son gérant, par la SCP d’avocats Courrech et Associés ;
La SARL TENEO demande à la cour :
- d’annuler le jugement n° 0904254 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- d’annuler lesdites décisions ;
- d’enjoindre à la commune de Portet-sur-Garonne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois ;
- de mettre à la charge de cette commune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Chaiffour, avocat de la SARL TENEO ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Chaiffour, pour la SARL TENEO ;
Considérant que la SARL TENEO fait appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le maire de Portet-sur-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-4 du code du commerce : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. (…) En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. » ; que l’article R. 425-22-1 du code de l’urbanisme prévoit : « Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. » ; qu’enfin, l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. » ;
Considérant que le 3 octobre 2008, la SARL TENEO a déposé une demande de permis de construire un établissement commercial d’une surface de vente de 885 mètres carrés à l’enseigne « ED » ; que la commission départementale d’aménagement commercial, consultée par le maire de Portet-sur-Garonne en application des dispositions précitées du code du commerce , a émis le 4 février 2009 un avis défavorable à ce projet ; que la SARL TENEO ayant saisi, le 2 mars 2009, la commission nationale d’aménagement commercial, le maire a prolongé de deux mois le délai d’instruction de ce permis, soit jusqu’au 2 mai 2009 , conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme ; que par décision du 18 mai 2009, le maire de Portet-sur-Garonne a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée au motif que l’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial avait été confirmé implicitement par la commission nationale d’aménagement commercial ; que le 16 juin 2009, la commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis explicite favorable au projet présenté par la société TENEO ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL TENEO n’apporte pas plus, en appel que devant le tribunal, d’éléments de nature à établir que la commission nationale d’aménagement commercial aurait été placée dans l’impossibilité matérielle de se réunir pour statuer dans le délai d’un mois qui lui était imparti ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que seul l’avis exprès émis par cet organisme, le 16 juin 2009, devait être pris en compte pour l’instruction de sa demande de permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du code du commerce et du code de l’urbanisme que le maire de Portet-sur-Garonne, qui n’était pas tenu de consulter la commission départementale d’aménagement commercial, ne pouvait toutefois, s’il l’avait saisie, délivrer le permis de construire sollicité en cas d’avis défavorable de cette commission ou de la commission nationale d’aménagement commercial ; que la commission nationale ne s’est prononcée explicitement, ni dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 752-4 précité du code de commerce, lequel expirait le 2 avril 2009, ni même dans le délai d’instruction du permis de construire qui avait été prorogé de deux mois, à compter de la saisine de cet organisme, en application des dispositions précitées de l’article R 423-36-1 du code de l’urbanisme , et expirait ainsi le 2 mai 2009 ; qu’ainsi, la commission nationale devait être regardée comme ayant confirmé implicitement l’avis défavorable émis par la commission départementale ; que le maire étant lié par l’avis défavorable implicitement émis par la commission nationale d’aménagement commercial, était tenu de rejeter l’autorisation de construire sollicitée ; que la décision du 18 mai 2009 n’est ainsi entachée d’aucune illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que dans le cadre de l’instruction de son recours gracieux, fondé sur l’avis favorable rendu par la commission nationale le 16 juin 2009, le maire ne pouvait ignorer cet élément nouveau, il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à l’objet de la consultation, qui est d’apporter au maire un avis utile à l’instruction de la demande de permis de construire, la commission nationale d’aménagement commercial devait être regardée comme dessaisie de sa compétence consultative dès l’expiration du délai permettant l’édiction de la décision de l’autorité compétente ; que par suite la société TENEO n’est pas fondée à soutenir qu’en ne tenant pas compte de l’avis émis par la commission nationale postérieurement au refus de permis de construire litigieux, le maire aurait entaché d’illégalité le rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL TENEO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SARL TENEO à verser à la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TENEO est rejetée.
Article 2 : La SARL TENEO versera à la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.