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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - UNION EUROPEENNE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 – notion de travail effectif – sapeurs pompiers- périodes d’astreinte de nuit – travail effectif, en l’espèce</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Directive-2003/88/CE-du-4-novembre-2003-%E2%80%93-notion-de-travail-effectif-%E2%80%93-sapeurs-pompiers-p%C3%A9riodes-d%E2%80%99astreinte-de-nuit-%E2%80%93-travail-effectif%2C-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce</link>
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        <pubDate>Tue, 28 May 2019 07:48:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>UNION EUROPEENNE</category>
                        <description>&lt;p&gt;Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité  afin d’être en mesure  de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales
Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+
Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la délibération n° 2013-3-9 du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a approuvé, à compter du 1er février 2014, la modification des dispositions de son règlement intérieur relatives au régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401195 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 2017 et 18 juillet 2018, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, représenté par Me Euvrard, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2°) d’annuler la délibération n° 2013-3-9 du 20 décembre 2013 du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne susmentionnée ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. A la suite de la modification, par le décret du 18 décembre 2013, du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dont plusieurs dispositions n’étaient pas conformes à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne (87) a, par une délibération n° 2013-3-9 du 20 décembre 2013, approuvé, à compter du 1er février 2014, la modification des dispositions de son règlement intérieur relatives au régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde. Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de diverses dispositions de cette délibération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». S'il est introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 19 février, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a sollicité du président de cet établissement public local le retrait de la délibération litigieuse du 20 décembre 2013. Ce recours gracieux, qui, introduit dans le délai de deux mois suivant la publication de cette délibération, a conservé à son auteur le délai de recours contentieux, a donné lieu à une lettre de réponse du 4 avril 2014 dans laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a indiqué au syndicat que la modification du régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde avait été décidée au terme d’une large concertation avec les organisations syndicales et que, compte tenu de ce qu’un recours contentieux avait été formé devant le Conseil d’Etat contre le décret n° 2013 1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, il s’engageait « à rouvrir rapidement les concertations sur le temps de travail pour répondre au droit qui sera donné par les hautes instances administratives ». Toutefois, il est constant que cette lettre du 4 avril 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et en admettant même que ladite lettre pourrait être regardée comme valant rejet du recours gracieux du syndicat, les délais de recours contentieux ne lui étaient pas opposables. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le SDIS intimé, la demande du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du SDIS de la Haute-Vienne, enregistrée au greffe de tribunal administratif de Limoges le 20 juin 2014, n’était pas tardive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 20 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner les moyens que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans les assortir des précisions nécessaires, à défaut pour lui soit de fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, soit de joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a indiqué, dans ses écritures d’appel, qu’il entendait reprendre l’ensemble des moyens développés dans sa demande de première instance, « qui sera regardée comme faisant corps avec la présente requête ». Toutefois, le requérant n’a joint à ladite requête d’appel que sa requête introductive d’instance enregistrée le 20 juin 2014, dans laquelle n’était pas soulevé le moyen de légalité externe tiré de l’absence de saisine de la commission administrative technique. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s’étant tacitement désisté de ce moyen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 20 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Pour contester la légalité de diverses dispositions du règlement intérieur relatives au régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde, le syndicat requérant se prévaut de ce que la délibération litigieuse du 20 décembre 2013 entérinant les modifications correspondantes dudit règlement méconnait le droit communautaire, en particulier la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que plusieurs textes du droit interne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la méconnaissance du droit communautaire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 susvisée : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. ». Aux termes de l’article 6 de cette directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ». En vertu de l’article 8 de ladite directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que : a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ; / b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit. (…) ». Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir : a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. (…) ». L’article 17 de cette même directive dispose : « 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée (…) / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (…) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (…) / iii) (…) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; (…) ». En vertu de l’article 19 de cette directive : « La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (…) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’autre part, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, rendu applicable – sous certaines réserves – aux fonctionnaires territoriaux par l’article 1 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. (…) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, (…) qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 31 décembre 2001 susvisé : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ». L’article 2 de ce décret dispose : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ». Aux termes de l’article 3 dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En premier lieu, le Syndicat requérant soutient que la délibération du 20 décembre 2013 a entrepris d’imposer aux sapeurs-pompiers travaillant en service « logé », c’est-à-dire qui bénéficient d’un logement en caserne, de nombreuses gardes supplémentaires sous la forme d’astreintes, en ne les incluant pas dans le décompte du temps de travail effectif, afin de soustraire aux seuils communautaires relatifs à la durée hebdomadaire de travail maximum définis par l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Toutefois, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 375534 du 3 novembre 2014, a modifié notamment les dispositions, précitées au point 8, de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 applicable aux sapeurs-pompiers afin de rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ainsi que l’expose la notice de ce décret du 18 décembre 2013, entré en vigueur au 1er janvier 2014, « Ces modifications ramènent la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à six mois. La limite annuelle de 2 400 heures précédemment en vigueur devient un plafond semestriel de 1 128 heures qui, cumulé sur deux semestres, respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre. En outre, il est mis fin à la possibilité de majorer le temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés et le régime de travail de cette catégorie de personnels est aligné sur celui de sapeurs-pompiers professionnels non logés. ». Il est constant que la délibération litigieuse du 20 décembre 2013 est destinée à modifier les dispositions du règlement intérieur du SDIS 87 relatives au régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde à compter du 1er février 2014, date à laquelle les dispositions de l’article 6 de la directive du 4 novembre 2013 avaient été transposées de manière effective et complète en droit interne. Il s’ensuit qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le syndicat requérant ne saurait se prévaloir utilement d’une méconnaissance de l’article 6 de la directive du 4 novembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En second lieu, le Syndicat appelant soutient que la délibération litigieuse a porté, d’une part, la période de référence d’une durée maximale de quatre mois à six mois et prévu, d’autre part, des dépassements des limites légales en matière de temps de travail de nuit ou d’amplitude journalière maximale du travail, sans que ces dérogations aux articles 3, 8 et 16 de la directive du 4 novembre 2003 soient assorties de contreparties spécifiques, notamment sous la forme de repos compensateurs, conformément à l’article 17.2 de cette même directive. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme excipant de l’inconventionnalité, au regard des objectifs de ladite directive, du décret du 31 décembre 2001 dans sa version modifiée par le décret du 18 décembre 2013, dont la délibération en date du 20 décembre 2013 a fait application pour modifier le règlement intérieur applicable aux sapeurs-pompiers concernés travaillant en service de garde. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans l’arrêt susmentionné arrêt n° 375534 du 3 novembre 2014, si le fait de déroger à la durée maximale journalière de travail effectif de douze heures peut conduire les sapeurs-pompiers professionnels à travailler de nuit, il résulte des dispositions de l’article 2 et de la nouvelle rédaction de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels que, d’une part, lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de travail journalier supérieur à douze heures, le temps de travail effectif ne peut dépasser une durée de huit heures à l’exception des temps passés en intervention et que, d’autre part, toute période de travail effectif d’une durée supérieure à douze heures est suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale. Dès lors, le décret du 31 décembre 2001 n’est pas incompatible avec les objectifs de l’article 8 de la directive relative au travail de nuit. Par ailleurs, si l’article 3 de la directive du 4 novembre 2003 prévoit une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et si son article 16 fixe à un maximum de quatre mois la période de référence du calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 17 de ladite directive prévoit qu’il peut être dérogé à ces deux dispositions, notamment, pour les services de sapeurs-pompiers. Une telle dérogation, qui permet d’adopter une période de référence de six mois, est toutefois subordonnée à ce que « des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ». Or l’article 2 du décret du 31 décembre 2001 ayant prévu que toute période de travail effectif d’une durée supérieure à douze heures devait être suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale, le décret du 18 décembre 2013 n’a pas, compte tenu de ce repos compensateur, méconnu les objectifs tirés des articles 3, 16 et 17 de la directive en prévoyant, d’une part qu’il pourrait être dérogé, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à la durée maximale de travail effectif journalier de douze heures et, d’autre part, que les sapeurs-pompiers professionnels verraient dans ce cas leur durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période de référence de six mois. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 8, 16 et 17 de la directive du 4 novembre 2003 doivent être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la méconnaissance du droit interne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En vertu de l’article 5 de ce décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (…). ». Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 prévoit que, en cas de dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives, sur la base d’une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois, correspondant à une durée maximale hebdomadaire du temps de travail de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail, compte tenu des cinq semaines de congés annuels, soit 2 256 heures par an.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. D’une part, il appartient au juge de première instance et d’appel, sauf à méconnaître son office, de rechercher les textes applicables au litige, dès lors que le demandeur a des prétentions précises (CE, 319569, B, 22 octobre 2010, Cornut). D’autre part, l'interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s’impose à la juridiction administrative nationale, à qui il appartient ensuite de qualifier les faits dans le cadre du litige dont elle est saisie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003 dès lors que celui-ci a été transposé à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013. Toutefois, en soutenant que la délibération du 20 décembre 2013 impose aux sapeurs-pompiers qui bénéficient d’un logement en caserne de nombreuses gardes supplémentaires sous la forme d’astreintes, en ne les incluant pas dans le décompte du temps de travail effectif, ce qui conduit les agents concernés à dépasser le seuil de 2 256 heures de gardes par an, l’intéressé doit être regardé comme se prévalant du moyen tiré d’une méconnaissance, par la délibération litigieuse, de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. La délibération contestée prévoit, s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, l’obligation de réaliser, en sus de 960 heures de garde par semestre correspondant à 45 gardes de 16 heures, 5 gardes de 24 heures et 10 gardes de 12 heures, un total de 360 heures d’astreintes à domicile correspondant à 45 périodes de 8 heures par semestre. L’article 7.12.5 du règlement de temps de travail qu’elle comporte en annexe précise, à cet égard, que « Le SPP logé en caserne, à titre gratuit, assure des périodes d’astreintes de nuit pendant lesquelles il a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Dans son arrêt du 21 février 2018 C-518 / 15 Ville de Nivelle c. Rudy Matzak, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle relative à l’application de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dont le décret du 18 décembre 2013 a assuré la transposition, a rappelé d’abord que la relation de travail se définit comme l’accomplissement par une personne, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération, que les notions de « temps de   travail » et de « période de repos » sont exclusives l’une de l’autre et que la présence physique et la disponibilité du travailleur sur le lieu de travail, pendant la période de garde, en vue de la prestation de ses services professionnels, doit être considérée comme relevant de l’exercice de ses fonctions. La CJUE a, ensuite, dit pour droit que le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin et qu’il convient d’interpréter la notion de « temps de travail », prévue à l’article 2 de la directive 2003/88, dans le sens qu’elle s’applique à une situation dans laquelle un travailleur se trouve contraint de passer la période de garde à son domicile, de s’y tenir à la disposition de son employeur et de pouvoir rejoindre son lieu de travail dans un délai de huit minutes. Or en l’espèce, le Syndicat requérant soutient sans aucun contredit sérieux du SDIS intimé qu’au cours des périodes d’astreintes fixées par la délibération contestée, les sapeurs-pompiers logés en caserne - dont le lieu de travail se confond alors avec leur domicile - ne sont pas autorisés à quitter la caserne et doivent être en mesure de partir en intervention dans les trois minutes suivant leur appel. L’obligation ainsi édictée pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels postés implique nécessairement qu’ils restent physiquement présents dans leur logement en caserne et limite de manière drastique la possibilité pour eux de se consacrer à leurs intérêts personnels et sociaux. Dans ces conditions où le sapeur-pompier doit, en réalité, se tenir à la disposition permanente et immédiate de son employeur, toute heure d’astreinte effectuée doit être comptabilisée dans son intégralité comme temps de travail au sens de la directive précitée et telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, sans que le SDIS puisse utilement se prévaloir en défense, pour tenter de faire obstacle à une telle qualification, de ce que, d’une part, les sapeurs-pompiers concernés bénéficient en contrepartie d'une concession de logement à titre gratuit et de ce que, d’autre part, les heures de travail ainsi réalisées par des sapeurs-pompiers professionnels sur sollicitation du service à 1’occasion des périodes d'astreintes sont comptabilisées au titre d'heures supplémentaires et sont obligatoirement récupérées ou indemnisées par le paiement d'indemnités horaires supplémentaires sur le fondement du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Il s’ensuit qu’ainsi que le soutient le syndicat appelant, l’obligation, pour les sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, de réaliser, en sus de 960 heures de garde par semestre, un total de 360 heures d’astreintes à domicile, qui correspond à un total de 1 320 heures de travail effectif par semestre, soit 2 640 heures par an, conduit à dépasser le plafond semestriel de 1 128 heures, lequel, cumulé sur deux semestres, limite le temps de travail effectif à 2 256 heures par an. Dès lors, la délibération et le règlement qui y est annexé, sont, en tant qu’ils régissent le régime des astreintes des sapeurs pompiers postés logés, contraires à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013 et, partant, entachés d’illégalité dans cette mesure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1 du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (…). ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Le syndicat appelant soutient que la période de référence pour l’appréciation de la durée maximale hebdomadaire de présence des sapeurs-pompiers professionnels ne peut légalement être de six mois glissants, dès lors qu’elle n'a pas vocation à être déconnectée de la période de référence pour le calcul du temps de travail effectif que constitue l’année civile. Toutefois, d’une part, ni la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ni le décret du 31 décembre 2001 n’interdisent que la période de référence pour le décompte du temps de présence soit fixée en mois glissants. D’autre part, la circonstance que le mode de détermination ainsi retenu pour la période semestrielle de référence du temps de présence entraîne une déconnexion avec la période de décompte du temps de travail effectif, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la délibération litigieuse sur ce point.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En troisième lieu, le Syndicat requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que la délibération du 20 décembre 2013 n’a pas pris en compte le temps de travail des sapeurs-pompiers exerçant à temps partiel et conduirait les agents à être privés du droit à bénéficier des congés annuels prévus par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et à obtenir l’abondement de leur compte épargne-temps. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. En quatrième et dernier lieu, aucune disposition du décret du 31 décembre 2001, non plus qu’aucun principe, ne faisait obstacle à ce que la délibération litigieuse organise - ainsi qu’elle l’a fait - diverses gardes d’une durée de 16 heures.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat appelant est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2013 et du règlement intérieur qui y est annexé en tant qu’ils ne comptabilisent pas les 360 heures d’astreintes à domicile des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, comme du temps de travail effectif. Il y lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS intimé une somme de 1 500 euros à verser au syndicat appelant sur le fondement de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La délibération du 20 décembre 2013 et le règlement intérieur qui y est annexé sont annulés en tant qu’ils ne comptabilisent pas les 360 heures d’astreintes à domicile des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, comme du temps de travail effectif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1401195 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne versera la somme de 1 500 euros au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SDIS 87 tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Règles applicables- Politique sociale- Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A8gles-applicables-Politique-sociale-Contribuable-fiscalement-domicili%C3%A9-en-Nouvelle-Cal%C3%A9donie-%E2%80%93-assujettissement-aux-pr%C3%A9l%C3%A8vements-sociaux-%3A-oui</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:c4738c3119689215a47cb20eda213cd2</guid>
        <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:46:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>UNION EUROPEENNE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et  présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944.
(2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium.
(3) cf,  pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme L===== a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de parts d’une société civile immobilière.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n° 1600201 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme L====, représentée par Me Msika, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’État à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme L======, qui réside en Nouvelle-Calédonie, a cédé, le 28 août 2015,
1 274 parts d’une société civile immobilière (SCI) dont le siège est situé à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) et a réalisé à cette occasion une plus-value de 66 592 euros. Elle a acquitté à ce titre des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu du I de l’article 164 B du code général des impôts, les plus-values afférentes à des immeubles situés en France, à des droits relatifs à de tels immeubles ou à des titres de sociétés immobilières réalisées par des personnes non domiciliées fiscalement en France sont considérées comme des revenus de source française et soumises à un prélèvement. L’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose ainsi : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Mme L======= est fiscalement domiciliée en Nouvelle-Calédonie. La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de parts sociales qu’elle détenait dans une société civile immobilière, qui doit être regardée comme un produit de placement et non comme un revenu du patrimoine ainsi que l’a estimé le tribunal, a été soumise à la contribution sociale généralisée prévue à l’article 1600-0 D du code général des impôts, renvoyant à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et notamment au I bis de cet article, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 1600-0 H du même code, au prélèvement social prévu par l’article 1600-0 F bis du même code renvoyant à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et au prélèvement de solidarité prévu par l’article 1600-0 S du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « (…) Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie (…) ». La Nouvelle-Calédonie figure à l’annexe II du traité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article 202 du TFUE figurant à la quatrième partie du traité : « Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/décisions d’association&quot; title=&quot;décisions d’association&quot;&gt;décisions d’association&lt;/a&gt; adoptées conformément à l'article 203 ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Toutefois, ainsi que cela résulte notamment de la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, applicable au litige, aucune décision n’est intervenue en application de l’article 202 du TFUE.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Il en résulte que Mme L=======, qui réside en Nouvelle-Calédonie et qui est affiliée à une caisse d'assurance sociale de Nouvelle-Calédonie, ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pris en application de l'article 42 du traité instituant la communauté européenne, devenu l’article 48 du TFUE, dont l'application n'a pas été étendue dans les pays et territoires d’outre-mer et qui ne régissent pas sa situation personnelle.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Ainsi, la requérante, pour demander la décharge des contributions en litige, ne saurait utilement se prévaloir du principe d'unicité de législation tel qu'il résulte de l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) portant sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 mais transposable à l’interprétation du règlement du 29 avril 2004, quand bien même certaines de ces contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 de ce dernier règlement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites (…) ». Aux termes de l’article 65 du même traité : « 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) / 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mai 2011, Prunus SARL et Polonium SA c/ directeur des services fiscaux (C-384/09, notamment pt 31), que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), au sens de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telle que la Nouvelle-Calédonie, bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l’article 63 du même traité « en leur qualité d’États tiers » . Toutefois, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin c/ Ministre de l’économie et des finances, ministre des affaires sociales et de la santé (C-45/17), que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus de placement au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Si, en effet, les dispositions fiscales en litige imposent une restriction à la libre circulation des capitaux entre la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine en instituant  des prélèvements sur des produits de placement de source métropolitaine à des contribuables domiciliés hors de France au sens du droit fiscal français, celle-ci est justifiée au regard du a) du paragraphe 1 de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par la différence objective de situation qui existe entre la requérante, résidant dans ce PTOM, qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale et qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union, et un ressortissant d’un État membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. Mme L====== ne peut donc se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, approuvé par décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 : « Égalité de traitement : Les personnes visées à l'article 1er du présent accord, assurées en application d'une législation ou réglementation métropolitaine ou calédonienne de sécurité sociale mentionnée à l'article 2 dudit accord, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident, et ce quelle que soit leur nationalité ». Aux termes de l’article 4 du même accord : « Détermination de la législation applicable : principe général et dérogations : 1. Les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme L====== est exclusivement affiliée à une caisse d'assurance sociale de Nouvelle-Calédonie. La circonstance que, pour l’application du principe d’unicité d’affiliation à une législation de sécurité sociale garanti par le règlement (CE) n° 883/2004, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les prélèvements fiscaux établis par un État membre et contribuant au financement des régimes de sécurité sociale de cet État membre présentent un lien direct avec ces régime de sécurité sociale, est sans incidence sur la qualification des prélèvements en litige au regard de l’accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie dans une situation telle que celle de la requérante qui ne relève pas du règlement européen, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par conséquent, le fait que Mme L====== se soit vu imposer ces prélèvements ne suffit pas à la faire regarder comme affiliée à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie pour obtenir la décharge des contributions en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Enfin, en l’absence, tant devant le tribunal administratif qu’en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de Mme L====== tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que Mme L====== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme L===== au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme L=========== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Demande-de-reversement-d%E2%80%99une-subvention-en-faveur-de-la-sylviculture%2C-financ%C3%A9e-conjointement-par-des-fonds-europ%C3%A9ens-et-par-l%E2%80%99Etat-fran%C3%A7ais-%3A-r%C3%A8gles-de-prescription-applicables-%C3%A0-cette-demande-de-reversement2</link>
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        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:42:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>UNION EUROPEENNE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014,  sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le groupement forestier des consorts S=== a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge le remboursement d’une subvention de 10 692,08 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1401099 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I) Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 10 692,08 euros ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, sous le n° 16BX03591, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges en date du 29 septembre 2016 ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le groupement forestier des consorts S=== a conclu avec l’Etat le 5 juillet 2001 une convention pour l’attribution d’une aide tant nationale que communautaire en vue du nettoyage et de la reconstitution forestière de ses parcelles boisées endommagées par la tempête de décembre 1999. En 2004 et en 2005, notamment le 17 juin 2005, les agents du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ont effectué des contrôles ayant abouti au constat de manquements aux engagements souscrits dans la convention. Par une décision du 12 septembre 2005, le préfet de la Creuse a imposé au groupement le remboursement total de la subvention. L’Agence de services et de paiement (ASP), qui a succédé dans les prérogatives du CNASEA, a émis le 24 mars 2014 à l’encontre du groupement forestier des consorts S=== un titre exécutoire pour avoir remboursement de la somme de 10 692,08 euros représentant le montant de l’aide effectivement versée. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S=== relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03591, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête n° 16BX03399 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 29 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999: « 1. Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. 2. Ce soutien contribue à la réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs suivants :   gestion et développement durables des forêts, - préservation et amélioration des ressources forestières (…) 4. Ce soutien contribue au respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté et les Etats membres. Il doit être fondé sur les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents qui devraient tenir compte des engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. (…) ». Aux termes de l’article 30 de ce règlement : « 1. Le soutien à la sylviculture concerne l’une ou plusieurs des mesures suivantes : (…) - la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles (…) ». L’article 32 ajoute : «1. (…) des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en œuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.
2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en œuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, le groupement forestier des consorts S=== a perçu une subvention totale de 10 692,08 euros financée à hauteur de 40 % par des fonds de l’Union européenne et à hauteur de 60 % par l’Etat. Le groupement soutient que le remboursement de la subvention est atteint par la prescription quadriennale prévue par l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, qui, selon lui, trouve seul à s’appliquer. L’ASP entend se référer aux règles nationales applicables en matière de prescription, y compris celles relatives aux reconnaissances de dettes. Il convient au préalable de déterminer les règles de prescription applicables au litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes en ce qui concerne la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français à la part de la subvention financée par l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la part européenne de la subvention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. (…). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1. / (…) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 prévoyait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». L’article 26 de cette loi dispose que : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. / La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de l’arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C-201/10 et C-202/10) que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription tel que le délai de la prescription trentenaire fixé antérieurement par l’article 2262 du code civil puisse être appliqué aux actions des organismes d’intervention agricole lorsqu’ils réclament le reversement d’une aide indûment versée. Par suite, si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans, qui doit par conséquent être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens si le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré au 19 juin 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans un arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer &amp;amp; Langen GmbH (affaire C-52/14), le délai de prescription de quatre ans prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité. Il en va de même en cas d’irrégularités mentionnées au 1er alinéa du paragraphe 1 de l’article 3.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En l’espèce, les manquements aux engagements de la convention, que ne conteste pas le groupement, doivent être regardés comme continus. En vertu de l’article 3 de la convention du 5 juillet 2001 (« Durée de la convention »), aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire n’est recevable au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de signature de la convention le 5 juillet 2001. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 5 juillet 2005, terme de la convention et date à laquelle les manquements du groupement doivent être réputés avoir pris fin.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription a été interrompu une première fois par la décision du 12 septembre 2005 du préfet de la Creuse ayant prononcé la déchéance des droits du groupement forestier à la subvention allouée, puis une seconde fois par l’ordre de reversement qui a été adressé au groupement par le CNASEA le 13 décembre 2005. Le 19 juin 2008, le délai de la prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était donc pas expiré et, par conséquent, le terme du délai de la prescription quinquennale a été porté au 13 décembre 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Toutefois, ni la requête présentée le 20 février 2006 par le groupement forestier tendant à l’annulation de la décision du préfet du 12 septembre 2005, ni le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2007, ni non plus, a fortiori, les écritures en défense de l’administration devant le tribunal ne peuvent être regardés comme ayant eu un effet interruptif de prescription au sens de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que l’organisme compétent pour obtenir le reversement de la part européenne de la subvention en litige aurait accompli un acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité avant le 11 mai 2011, date à laquelle l’ASP a adressé un avis de recouvrement amiable au groupement forestier. Ainsi, la créance de l’ASE était prescrite le 13 décembre 2010 et a fortiori lorsque l’ASE a émis le 24 mars 2014 le titre de recettes en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la part nationale de la subvention :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Aux termes de l’article 2241 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 14, que le délai de la prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, l’ASP n’a accompli aucun acte d’exécution forcée. Elle a seulement adressé au groupement forestier, le 11 mai 2011, un avis de recouvrement formellement qualifié d’« amiable » portant sur la somme de 10 692,08 euros auquel M. S===, gérant du groupement a répondu les 19 mai et 29 août 2011. Toutefois, dans le courrier du 29 août 2011, le groupement affirme qu’« il pensait que la dette était effacée en l’absence d’injonction de payer » et ajoute qu’« il « se trouve dans l’incapacité de financer actuellement une somme de 10 692 euros sans un aménagement substantiel » : il ne peut ainsi être regardé comme ayant formellement reconnu une obligation de remboursement de la subvention alors qu’il laissait au contraire entendre qu’il considérait celui-ci comme prescrit en l’absence d’un acte d’exécution forcée. Ce courrier n’a donc pas valablement interrompu la prescription du recouvrement de la créance au sens de l’article 2240 du code civil susvisé.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17. Enfin, le courrier intitulé « dernier avis avant poursuite » adressé au groupement forestier le 18 septembre 2012 ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil susvisé et n’a pas davantage pu interrompre le délai de prescription. L’avis de même nature en date du 25 octobre 2013 est en tout état de cause postérieur au 19 juin 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Le remboursement de la part nationale de la subvention en litige était ainsi également prescrit lorsque l’ASE a émis le titre exécutoire attaqué le 24 mars 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement forestier des consorts S=== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête n° 16BX03591 :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;20. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du groupement forestier des consorts S===. Par suite, les conclusions du groupement tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement forestier des consorts S===, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’ASP sollicite le versement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros sur le même fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 et le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à la charge du groupement forestier des consorts S=== la somme de 10 692,08 euros sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03591 du groupement forestier des consorts S===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera au groupement forestier des consorts S=== la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Reversement d’aides imposé par la Commission européenne – inapplication du caractère suspensif du recours contre le titre de perception- recevabilité de la demande de provision portant sur ce reversement</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/12/17/Reversement-d%E2%80%99aides-de-l%E2%80%99Union-europ%C3%A9enne-impos%C3%A9-par-la-Commission-%E2%80%93-inapplication-du-caract%C3%A8re-suspensif-du-recours-contre-le-titre-de-perception-recevabilit%C3%A9-de-la-demande-de-provision-portant-sur-ce-reversement3</link>
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        <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 14:18:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>UNION EUROPEENNE</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006,  Commission/France (aff. C-232/05) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012,  prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide dont le reversement est imposé par une décision de la Commission européenne, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. L’effet suspensif de tels recours n’est pas non plus indispensable pour garantir une protection juridictionnelle effective au regard du droit européen, dès lors qu’une telle protection est pleinement assurée par le recours en annulation devant le juge européen. De plus, il est exclu que soit mise en cause devant une juridiction nationale la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide, cette question étant réservée au Tribunal de l’Union européenne. La décision de la Commission est donc exécutoire à défaut d’une décision du Tribunal en ordonnant la suspension. Ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012  doit être laissé inappliqué, même s’il met en œuvre un principe général du droit.
Par suite, la demande de provision présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn en vue de la récupération des aides déclarées illégales par la Commission européenne est recevable en dépit du fait que les sociétés bénéficiaires ont fait opposition aux titres exécutoires émis pour avoir recouvrement de ces créances.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 15BX01807 – 4ème chambre - 10 décembre 2015  - Chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn / Société Ryanair Ldt et Société Airport Marketing Services Ltd&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Ryanair Ltd à lui verser une provision de 601 582,64 euros, et la société Ryanair  Ltd avec et la société Airport Marketing Services (AMS) Ltd solidairement à lui verser la somme de 2 236 627,85 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance n° 1500238 du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2015, le 12 juin 2015, le 22 juin 1915 et le 31 juillet 2015, la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, représentée par Me Karpenschif, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’ordonnance n°1500238 du 19 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Pau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative la société Ryanair Ltd à lui verser la somme de 601 582,64 euros et la société Ryanair Ltd et la société AMS Ltd, solidairement, à lui verser la somme de 2 236 627,85 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre solidairement à la charge des deux sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par une décision en date du 23 juillet 2014, la Commission européenne a estimé que la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn avait accordé à la société Ryanair Ltd et à la société AMS Ltd, dans le cadre de contrats de services aéroportuaires et de services marketing, des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. La Commission a par conséquent prescrit la récupération immédiate et effective des aides déjà versées par les autorités françaises. A cette fin, et en application de l’article R. 712-8-1 du code de commerce, la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn a émis le 6 octobre 2014 deux avis de paiement avec mise en demeure de payer, avant l’établissement par la Trésorerie générale pour l’étranger de deux titres de recettes du 3 décembre 2014 se référant expressément à la décision de la Commission et accompagnés de documents précisant le calcul des sommes réclamées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a saisi le 26 janvier 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Pau en vue d’obtenir la condamnation de la société Ryanair Ltd à lui verser une provision de 601 582,64 euros et la condamnation de cette société, solidairement avec la société AMS Ltd, à lui verser une provision de 2 236 627,85 euros. Par une ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête comme irrecevable, dès lors que l’opposition à l’exécution des titres de recettes formée par les sociétés, devant l’administration puis devant le tribunal administratif qui a été saisi le 4 mai 2015 de la décision de rejet de leur réclamation, entraînait la suspension du recouvrement de la créance en vertu de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. La chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn fait appel de cette ordonnance. La Commission européenne a demandé à intervenir à l’instance en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement du 22 mars 1999 susvisé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’intervention de la Commission européenne&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 23 bis du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 issu du règlement (UE) n° 743/2013 du Conseil du 22 juillet 2013&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;(…) 2. Lorsque l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des règles en matière d’aides d’État. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. / Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l’État membre concerné de son intention de le faire. / Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l’appréciation de l’affaire.» En vertu de ces dispositions, la Commission européenne, qui recherche l’exécution complète de sa décision du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’Etat SA.22614 (C53/207) dont elle a ordonné la récupération immédiate et effective par les autorités françaises, est admise à présenter des observations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions des sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd à fin de non-lieu&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il est constant qu’à la date de la clôture de l’instruction, les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd n’ont pas versé à la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn les sommes réclamées par cette dernière sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, quand bien même les sociétés déclarent, à la veille de l’audience, s’engager à les payer, la requête n’est pas dépourvue d’objet à la date du présent arrêt. Il y a lieu, dès lors, d’y statuer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. L’article 14 du règlement du Conseil n°659/1999 du 22 mars 1999 dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. 3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (aff. C-205/82 à 215/82) et du 13 mars 2008 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (aff. C-383/06), en l’absence de disposition communautaire, les modalités de récupération d'une aide indûment versée sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu’elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale exclue la répétition d’une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l’enrichissement sans cause ou l’écoulement d’un délai. Il appartient en tout état de cause au juge national d’apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l’Union européenne soit assurée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Selon les dispositions précitées du règlement (CE) n° 659/1999, l’Etat membre destinataire d’une décision de la Commission l’obligeant à récupérer des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur est tenu, en vertu de cet article, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de la décision, y compris les mesures provisoires. Or, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05, points 51 et 53) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide, peut considérablement retarder la récupération d’une aide incompatible avec le marché intérieur, et fait ainsi obstacle à l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission prescrivant cette récupération, en contradiction avec l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par ailleurs, en raison de son automaticité, l’effet suspensif prévu à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, qui bénéficie à l’opérateur auquel incombe le reversement de l’aide, s’applique sans que le juge national saisi de l’opposition à exécution puisse apprécier si les exigences fixées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 9 novembre 1995 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e.a. (aff. C-465/93), en ce qui concerne la suspension de mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre le droit européen, sont satisfaites, alors que les intérêts de l’Union, en l’espèce les exigences de la libre concurrence au sein du marché unique, commandent que l’aide déclarée illégale soit en principe récupérée sans délai, sauf exception pouvant tenir notamment à l’impossibilité absolue de récupération de l’aide ou à l’atteinte au principe de confiance légitime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Enfin, quand bien-même il met en œuvre un principe général du droit, l’effet suspensif prévu à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 n’est pas indispensable à la garantie d’une protection juridictionnelle dès lors que cette dernière est assurée par le recours en annulation de la décision de la Commission devant le juge européen. Ce dernier a une compétence exclusive pour juger du bien-fondé de la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide, et peut, le cas échéant, en ordonner la suspension (arrêt du 5 octobre 2006 susmentionné, points 55 à 60).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il suit de là, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ce dernier arrêt (point 53), que l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être laissé inappliqué pour assurer l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission du 23 juillet 2014. C’est donc à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé que la demande de provision de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn était irrecevable au motif que l’introduction des requêtes en opposition aux titres exécutoires susmentionnés suspendait automatiquement le recouvrement de la créance. L’ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la chambre de commerce et d’industrie devant le tribunal administratif de Pau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la demande de provision&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les fins de non-recevoir&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En premier lieu, la chambre de commerce et d’industrie n’est pas dotée d’un comptable public et ne peut émettre de titre exécutoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle ne serait pas recevable à demander au juge administratif ce qu’elle pourrait obtenir elle-même en établissant un tel titre ne peut qu’être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En deuxième lieu, l’article R. 712-8-1 du code de commerce dipose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide ». La chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, qui est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’Etat, est donc compétente, en vertu de ces dispositions, pour récupérer une aide qu’elle a accordée et dont la Commission demande la récupération. Elle est donc habilitée à recourir à toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes en droit français pour obtenir le reversement de l’aide selon les exigences du droit européen, et a donc intérêt, à cette fin, à saisir le juge d’une demande de référé provision, sans que puisse y faire obstacle la contestation des titres émis pour la récupération de l’aide, ainsi qu’il vient d’être dit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Enfin, et alors au surplus que cette tolérance n’est nullement envisagée ni a fortiori imposée par la Commission ainsi que cette dernière le précise au point 39 de ses observations, la circonstance que les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd seraient prêtes à consigner les sommes réclamées sur un compte-séquestre est sans incidence sur la recevabilité de la demande de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En premier lieu, les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd ont demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission. Toutefois, ce recours n’est pas suspensif en vertu de l’article 278 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, il résulte de l’instruction, et il été confirmé à l’audience, que le Tribunal de l’Union européenne n’a pas été saisi d’une demande de sursis à exécution. Par suite, la décision de la Commission demeure exécutoire à la date du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Si les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd soutiennent que les créances dont se prévaut la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn sont sérieusement contestables dans leur bien-fondé comme dans leur montant, il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de la décision de la Commission sur le fondement de laquelle elles sont établies et chiffrées par les autorités françaises, ainsi qu’il vient d’être dit. Et si les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd soutiennent que le montant des provisions demandées par la chambre de commerce et d’industrie serait erroné dès lors que cette dernière se serait contentée de reprendre le montant indicatif de la Commission, elles ont toutefois disposé d’un chiffrage précis notifié avec les titres exécutoires qui a été établi par la direction générale de l’aviation civile du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et elles n’assortissent le moyen d’aucune précision susceptible de remettre en cause les estimations des aides à récupérer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. En deuxième lieu, les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd n’invoquent en tout état de cause aucune circonstance exceptionnelle qui leur permettrait de se prévaloir du principe de confiance légitime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Enfin, les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd ne peuvent pas utilement soutenir que le versement des sommes en litige à la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, qui intervient au cas d’espèce en qualité d’autorité nationale chargée de récupérer des aides en vertu d’une décision de la Commission, serait constitutif d’une aide versée à ladite chambre de commerce et d’industrie en qualité d’opérateur économique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d’industrie Pau-Béarn est fondée à demander des provisions égales aux sommes en litige, qui présentent le caractère de créances non sérieusement contestables au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. La chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn n’est pas la partie perdante à l’instance&amp;nbsp;: les conclusions des sociétés intimées tendant au paiement des frais de procès ne peuvent donc qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La Commission européenne est admise à présenter des observations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2015 est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La société Ryanair Ltd est condamnée à payer à la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn une provision de 601 582,64 euros, et les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ldt sont condamnées solidairement à payer à la chambre de commerce et d’industrie une provision de 2 236 627, 85 euros .&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: Les sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd verseront solidairement à la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5&amp;nbsp;: Les conclusions des sociétés Ryanair Ltd et AMS Ltd au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
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