Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Investaq Energie, société par actions simplifiée, et la société Celtique Energie Limited, société de droit anglais, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé la prolongation exceptionnelle de la validité du permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de Claracq » pour trois années supplémentaires, et la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de renouveler le même permis pour une troisième période de validité de cinq ans. Elles ont également demandé au tribunal d’enjoindre au ministre à titre principal d’accorder la prolongation exceptionnelle du permis de Claracq, à titre subsidiaire, de renouveler le permis pour une troisième période, et à titre encore subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1502495 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont implicitement refusé la prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis H dit « de Claracq » dont la société Investaq énergie et la société Celtique énergie Limited sont titulaires et enjoint au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2016, les 28 février et 28 mars 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2016 ;

2°) de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited.

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Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 septembre 2006, le ministre chargé des mines a accordé à la société Celtique Energie Limited un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Claracq » pour une durée de trois ans pour une surface de 726 kilomètres carrés située dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Par arrêté du 17 janvier 2008 la surface du permis de Claracq a été étendue à 828 kilomètres carrés. Par arrêté du 7 septembre 2010, la validité du permis a été prolongée pour une deuxième période de cinq ans jusqu’au 3 novembre 2014 pour une surface de 463 kilomètres carrés. Par arrêté du 27 août 2013, les ministres du redressement productif et de l’écologie ont accordé la mutation du permis de Claracq au profit de la société Investaq Energie à hauteur de 50 %. Par deux lettres du 28 juin 2014, les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie ont sollicité, à titre principal, la prolongation exceptionnelle de la deuxième période de validité du permis de recherche pour trois ans, et à titre subsidiaire, la prolongation du permis de Claracq pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés. Ces demandes, dont le ministre avait accusé réception par courrier du 7 juillet 2014, ont été implicitement rejetées, au terme du délai de quinze mois prévu par l’article 49 du décret n° 2006 648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit « de Claracq » dont la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code minier (nouveau): « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161 1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demande ». L’article L. 122-3 du même code dispose que : « Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code minier : « La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau) : « La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple. / En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-6 du même code : « Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ». Aux termes de l’article 52 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans sa version issue de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « (…). / Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d’autorisation de mutation d’un permis exclusif de recherches (…) vaut décision de rejet ».

4. Pour annuler la décision refusant de prolonger, en raison de circonstances exceptionnelles, la validité du permis dont la société Celtique Energie Limited était titulaire, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le délai au terme duquel est intervenue l’autorisation de mutation de la société Celtique Energie Limited au bénéfice de la société Investaq Energie de la moitié de ses droits dans le permis dit « de Claracq », le 27 août 2013, soit avec plus de dix-sept mois de retard, aurait eu des conséquences sur la mise en œuvre effective du permis, les sociétés requérantes ayant été contraintes par les délais nécessaires à la réalisation d’une étude d’impact en raison de l’entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement d’une part, et par le délai de mise en service de la sonde nécessaire à l’opération d’autre part, délais aboutissant à la mise en œuvre effective du permis à compter du mois d’avril 2014, soit deux ans après la date à laquelle les deux sociétés pouvaient légalement y prétendre.

5. Toutefois, si, en vertu de l’article 52 du décret susvisé du 2 juin 2006, le silence gardé pendant quinze mois par le ministre sur une demande de mutation fait naître une décision implicite de rejet de la demande, aucune disposition n’impose au ministre de prendre une position expresse dans ce délai. En outre, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle au dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de sondages sur le périmètre du permis de Claracq avant que l'administration ait statué explicitement sur la demande de mutation dudit permis. La société Celtique Energie Limited pouvait donc demander l'ouverture des travaux de sondage pour la campagne de forages correspondant à la seconde période de validité de son titre, et réaliser de tels travaux dès la délivrance de la première prolongation octroyée en septembre 2010 ce, d’autant que, au cas où il n'a pas été statué sur la demande de prolongation à l’échéance de la période de validité en cours, le titulaire du permis reste autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le risque d’un refus exprès de mutation, dont se sont prévalues les requérantes en première instance, aurait, eu égard à la situation des deux sociétés, directement compromis le financement de la poursuite des travaux de sondage dans le cadre du permis. En l’espèce d’ailleurs, le ministre de l’économie avait indiqué par courrier du 29 octobre 2010 à la société Celtique Energie Limited que le projet de cession n’appelait pas d’objection. Dans ces conditions, et en admettant même que l’entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoyant désormais la réalisation d’une étude d’impact aurait retardé le dépôt d’un dossier de déclaration de modification de travaux portant sur l’approfondissement du puits de Cappouey 1, en l’absence d’autres circonstances, liées notamment aux aléas de la recherche minière et aux découvertes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de prolonger, à titre exceptionnel, la validité du permis dit « de Claracq » dont les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited sont titulaires, le ministre chargé des mines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif de Pau et tiré de ce que les délais administratifs ont constitué une circonstance exceptionnelle justifiant l’application au bénéfice des sociétés requérantes de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau), n’était pas de nature à entrainer l’annulation de la décision litigieuse.

6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited devant le tribunal administratif de Pau.

7. Il résulte des dispositions de l’article L. 142-2 du code minier (nouveau) qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur les demandes de dérogation dont il est saisi en appréciant les circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire du permis. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont le législateur a investi l’autorité compétente sur ce point, ces dispositions ne peuvent être regardées comme créant un droit à la prolongation de la durée d’une période de validité d'un " permis H " sans réduction de surface pour les personnes qui « remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable. S’agissant d’une décision relative à un titre minier, le refus d’accorder une telle prolongation dérogatoire ne constitue pas davantage un refus d’autorisation ni une mesure de police. Par suite, la décision refusant d’accorder une telle prolongation, qui n’entre dans aucune autre catégorie prévue par la loi du 11 juillet 1979, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit « de Claracq » dont les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu’au 3 novembre 2017 la validité du permis.

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner les conclusions subsidiaires présentées en première instance par les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited tendant à l’annulation de la décision implicite du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de renouveler le permis pour une troisième période de validité de cinq ans sur le fondement de l’article L. 142-1 du code minier.

10. Il résulte de la combinaison des dispositions visées au point 2 que, lorsque le titulaire d’un permis exclusif de recherches de mines souhaite prolonger la validité de ce permis, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu de l’article L. 142-1 du code minier, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a satisfait à deux exigences, tirées, d’une part, du respect par ce dernier des obligations visées à l’article L. 122-1 du code pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, d’autre part, de la souscription dans la demande de prolongation d’un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

11. Pour apprécier dans ce cadre le droit à la prolongation, le ministre doit se référer aux obligations souscrites par le titulaire du permis qui sont, aux termes mêmes de l'article L. 122-1 du code minier (nouveau), celles qui permettent de « préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 163-1 à L. 163-9 » du même code.

12. Il n’est pas contesté que les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie remplissent les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code minier (nouveau) pour obtenir la deuxième prolongation de droit du permis dit « de Claracq ». La décision implicite de rejet de leur demande de renouvellement du permis pour une troisième période de validité doit dès lors être annulée.

13. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la durée de la période de prolongation devrait être inférieure à celle de la première période de prolongation. Ainsi, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances délivrent aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une prolongation pour cinq ans et pour une surface de 317 kilomètres carrés de la période de validité du permis H dit « Permis de Claracq», à compter de l’expiration de la dernière période de validité. Il y a lieu d’enjoindre aux ministres compétents de prendre cette mesure dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1502495 du 7 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet de la deuxième prolongation de droit du permis dit « de Claracq » est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’économie et des finances d’accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la prolongation du permis dit « de Claracq » pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés.

Article 4 : L’Etat versera aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited est rejeté.