Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de défense des terres et villages en danger et les communes d’Yvrac-et-Malleyrand et de Marillac-le-Franc ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de la Charente a, d’une part, rapporté partiellement sa décision implicite de rejet du 3 mars 2014 refusant un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Photosol pour la réalisation d’une centrale solaire et, d’autre part, a accordé à cette société l’autorisation de construire cette installation sur le seul territoire de la commune d’Yvrac-et-Malleyrand, ensemble les décisions du préfet en date du 17 juin 2014 rejetant leurs recours gracieux.

Par trois jugements n° 1402329, 1402330, 1402331 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016 sous le numéro 16BX02223, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2017, la commune de Marillac-le-Franc, représentée par Me Charles, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1402331 du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2016 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente du 8 avril 2014 et la décision de cette même autorité du 17 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Photosol la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………...

II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016 sous le numéro 16BX02224, et les mémoires, enregistrés les 21 mars 2017, la commune d’Yvrac-et-Malleyrac, représentée par Me Charles, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1402330 du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2016 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente du 8 avril 2014 et la décision de cette même autorité du 17 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Photosol la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………... III. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016 sous le numéro 16BX02224, et les mémoires, enregistrés les 21 mars 2017, l’association de défense des terres et villages en danger, représentée par Me Charles, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1402329 du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2016 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente du 8 avril 2014 et la décision de cette même autorité du 17 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Photosol la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………...

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Photosol a déposé en décembre 2010 une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 9,295 MWc sur des terrains d’environ 23 hectares situés, d’une part, aux lieux-dits « La Butte » et « Les Gours » sur le territoire de la commune d’Yvrac-et-Malleyrand, parcelles cadastrées section OA n° 286 à 291, 293, 295 à 298, 302, 303, 304, 537, 538 et 638 pour une superficie de 7,3 hectares et une surface hors œuvre nette créée de 83 mètres carrés et, d’autre part, aux lieux-dits « Le Beau du Liard » et « La Gassouille » sur le territoire de la commune de Marillac-Le-Franc, parcelles cadastrées section OA n° 54, 55, 58, 59, 197, 257, 271 à 274, 282, 283, 285, 550, 586 à 591, 593, 595, 597 et 625 sur une superficie de 16,7 hectares. A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 novembre au 16 décembre 2013 et de l’avis favorable sous réserves du commissaire-enquêteur, une décision implicite de rejet de la demande de la SAS Photosol est née le 3 mars 2014 du silence gardé par le préfet à l’expiration du délai d’instruction de deux mois prévu par l’article R. 423-32 du code de l’urbanisme à compter du dépôt du rapport du commissaire-enquêteur, en l’espèce le 3 janvier 2014. Par un arrêté en date du 8 avril 2014, le préfet de la Charente a rapporté partiellement son refus implicite, en délivrant à la société Photosol un permis de construire pour la réalisation de la centrale photovoltaïque pour les seuls terrains situés sur le territoire de la commune d’Yvrac-et-Malleyrand. Par arrêté du 13 juillet 2017, ce permis de construire a été transféré à la SAS Photosol SPV18. L’association de défense des terres et villages en danger et les communes d’Yvrac-et-Malleyrand et de Marillac-le-Franc relèvent respectivement appel du jugement n° 1402329, 1402330 et n° 1402331 du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d’annulation du permis de construire du 8 avril 2014 et de la décision du 17 juin 2014 portant rejet de leurs recours gracieux.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de la commune de Marillac-le-Franc, d’Yvrac-et-Malleyrand et de l’association de défense des terres et villages en danger sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité du permis de construire :

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. - Le contenu de l’étude d'impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

4. Les requérantes critiquent l’absence d’évaluation par l’étude d’impact de la sensibilité du site d’implantation du projet au risque de tornades, en indiquant notamment que quatre tornades ont été recensées en 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le département de la Charente. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’une analyse de la climatologie, et notamment des vents, figure dans l’étude d’impact et que les données recueillies par la station la plus proche sur une période s’étalant de 1990 à 2006, soit seize ans, montrent que la vitesse moyenne du vent dans le secteur est souvent faible et que la fréquence de dépassement du seuil de 30 km/heure est inférieure à 1%. Il n’est pas établi qu’une tornade serait survenue sur cette période. Dans ces conditions, compte tenu du caractère exceptionnel de cet évènement climatique, et dans la mesure où l’étude d’impact doit seulement faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l'environnement, celle-ci n’avait pas à comporter une analyse des dangers de l’envol des panneaux photovoltaïques à la suite du passage d’une tornade.

5. Les requérantes soutiennent également que l’étude d’impact a insuffisamment étudié les effets du projet sur le site des Pradelles. Il ressort en effet des pièces du dossier que si l’aven des Pradelles, situé à proximité du projet, est identifié comme un gouffre en pages 52 et 86 de l’étude d’impact, il n’est pas, en revanche, répertorié comme un site archéologique. Or, bien qu’il ne s’agisse pas d’un site inscrit ou classé aux monuments historiques, il présente un intérêt scientifique avéré. Toutefois, les premiers panneaux hors-sol sont situés à plus de 400 mètres du site, lequel se présente comme une dépression d'une vingtaine de mètres de long sur une dizaine de large pour une profondeur maximale de sept mètres. Il n’est pas établi que d’autres gisements existeraient à proximité. Le service régional de l’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles a également indiqué dans son avis du 19 mars 2014 qu’aucun gisement archéologique n’était répertorié sur les parcelles d’assiette du projet et qu’aucune opération d’archéologie préventive n’avait donc à être prescrite. Dans ces conditions, comme l’a indiqué à juste titre le tribunal, en l’absence d’effet du projet sur ce site archéologique ou tout autre site, l’omission dans l’étude d’impact du site archéologique de l’aven des Pradelles n’a pas nui à l’information complète de la population ni n’a été de nature à influer sur le sens de la décision en litige.

6. L’étude d’impact décrit de manière détaillée l’état initial du site du projet et les incidences de ce projet sur l’environnement et notamment la faune. Les requérantes font grief à cette étude de ne pas mentionner la présence d’un couple de cigognes. La découverte de ces animaux concerne toutefois un autre site et est, en outre, postérieure à la réalisation de l’étude d’impact de 2010, sans qu’il soit démontré qu’ils y étaient présents au moment de celle-ci.

7. S’agissant spécifiquement des chiroptères, les auteurs de l’étude d’impact mentionnent le site d’intérêt communautaire de la grotte de Rancogne situé à plus de 4 kilomètres des parcelles d’assiette du projet et précisent dans son annexe 3 qu’elle abrite dans un linéaire de galeries de 2 kms une population de près de 20 000 chiroptères, constitués pour les trois-quarts par des minioptères de Schreibers. Ils constatent également qu’aucune chauve-souris n’a été recensée au cours des campagnes de terrain menées afin de dénombrer les habitats, biotopes et la faune présents dans et aux abords immédiats du site et qu’aucune relation écologique n’existe entre le projet et la grotte de Rancogne. Si les requérantes contestent la méthodologie suivie, l’étude a été réalisée à partir de résultats constatés lors de trois sorties nocturnes en mars, mai et juillet 2010. Ces observations ont été soumises à l’expertise critique de l’association Charente Nature, laquelle a réalisé des inventaires de flore et de faune sur la période de 2000 à 2010 sur la commune de Marillac-le-Franc. Le recueil des données naturalistes au droit du site concerné par le projet réalisé par cette association, dont la fiabilité et l’impartialité ne sont pas utilement discutées, confirme que le terrain d’assiette du projet ne fait pas partie des territoires de chasse de ces chauves-souris. La circonstance que huit espèces protégées de chiroptères auraient été recensées au droit du site de la Maison Blanche, situé à 3 kms au sud-est du site, n’est pas de nature à permettre d’affirmer une relation entre les sites. Dans ces conditions, alors que l’aire du projet autorisé n’est pas constitutive d’un lieu de vie pour ces mammifères, il n’appartenait pas à l’étude d’impact d’apprécier les effets des onduleurs, producteurs de champs électromagnétiques, sur les chiroptères. Par suite, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, le contenu de cette étude est suffisamment proportionné à l'importance du projet et à ses incidences prévisibles sur les chiroptères.

8. Les requérantes reprennent également dans des termes identiques leurs moyens soulevés devant le tribunal tirés, d’une part, de ce que les justifications du choix du site ne concerneraient que les parcelles situées sur Marillac-le-Franc alors que le permis de construire a finalement été accordé par le préfet, après modification de la demande du pétitionnaire suite à l’enquête publique, sur les terrains de la commune voisine d’Yvrac-et-Malleyrand, et d’autre part, de l’insuffisance de l’étude d’impact sur les conséquences d’un incendie affectant la centrale solaire en termes de pollution de l’air, du réseau hydraulique superficiel et des nappes phréatiques. En l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux en cause d’appel et de critique du jugement sur ce point, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus pertinemment retenus par les premiers juges. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ces différents points.

9. Enfin, se prévalant du dépôt d’une nouvelle demande de centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Marillac-le-Franc par la société Photosol en 2016, les requérantes soutiennent que ce projet et celui en litige constituent une même opération qui a été scindée artificiellement afin que leurs effets cumulés ne soient pas étudiés. Elles ne produisent cependant aucun élément de nature à corroborer leurs dires. Par ailleurs, les insuffisances éventuelles entachant l’étude d’impact appuyant la nouvelle demande, dont il n’est pas établi qu’elle devrait être regardée comme faisant partie d’un unique programme au sens des dispositions précitées, sont sans influence sur la légalité d’une décision antérieure.

10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de 1’urbanisme alors applicable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».

11. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la survenance d’une tornade aux abords immédiats du site apparaît comme une hypothèse exceptionnelle. En outre, les panneaux photovoltaïques sont immobiles, de faible hauteur et ainsi que le fait valoir la pétitionnaire, bénéficient d’un ancrage par pieux fichés, ce qui minimise encore le risque d’accident. D’autre part, les requérantes ne démontrent pas plus en appel qu’en première instance les risques de pollution de l’air ou des eaux induits par une combustion spontanée de panneaux solaires implantés dans des prairies, alors qu’aucun sinistre de ce type n’a été constaté depuis le démarrage de la filière dans plusieurs pays d’Europe. En outre, les prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours sont annexées à l’arrêté en litige qui en exige le respect. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le préfet de la Charente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation de construire la centrale photovoltaïque en litige.

12. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, d’une part, le projet litigieux serait de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges archéologiques protégés par l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ou d’autre part, que le préfet aurait ignoré les territoires de chasse des espèces de chauves-souris peuplant la grotte de Rancogne en autorisant la construction d’une centrale solaire sur les terrains en cause.

13. En quatrième lieu, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du refus de permis de construire en litige : « (…) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». L’article R. 123-7 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date, précise que : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". (…) / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Aux termes de l’article R 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (…) b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols (…) ».

14. Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

15. Les requérantes font valoir que les parcelles d’implantation des installations photovoltaïques font l’objet d’un usage agricole et que le projet autorisé est incompatible avec leur utilisation agricole et pastorale. Si le projet de centrale solaire se situe sur des prairies d’élevage, une activité agricole sera maintenue constituée par la poursuite d’un élevage d’alpagas et l’installation d’une activité apicole en créant des prairies mellifères sur une partie des terrains. Les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la propriétaire du terrain est déjà éleveuse de bovins et d’alpagas, et que les 7 hectares en cause ne représentent qu’une très petite partie de sa surface agricole utile de 110 hectares, ce qui n’entraînera ni abandon de l’élevage bovin, ni renonciation aux cultures fourragères, qui peuvent être déplacées. Il n’est pas établi que l’activité pastorale envisagée, susceptible de permettre une extension du troupeau d’alpagas, serait incompatible avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque, laquelle a pris en compte les caractéristiques de l’élevage existant en surélevant la hauteur minimale sous les panneaux. Enfin, comme l’a indiqué à bon droit le tribunal, la commune ne peut utilement se prévaloir ni de l’avis défavorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la Charente en date du 17 février 2014 dont les motifs sont inopérants dans la mesure où ils se fondent sur un modèle de production céréalière qui n’est pas envisagé sur les terrains en cause, et ne permettent pas d’établir que l’activité agricole actuelle ne pourrait pas être poursuivie sur le terrain d’assiette du projet, ni des termes de la circulaire du ministre de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, dont les dispositions n’ont pas un caractère impératif. Ainsi, le projet de la société Photosol permet le maintien d’une activité agricole significative et le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en délivrant le permis de construire attaqué.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance ou des requêtes d’appel, que les communes de Marillac-le-Franc et d’Yvrac-et-Malleyrand et l’Association de défense des terres et villages en danger ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2014.

Sur les conclusions incidentes de la société Photosol SPV18 tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

17. Contrairement à ce que soutient l’intimée, les termes des écritures présentées pour les requérantes n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

19. Ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les communes de Marillac-le-Franc et d’Yvrac-et-Malleyrand et l’Association de défense des terres et villages en danger au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes les sommes sollicitées par la société Photosol SPV18 sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°16BX02223, 16BX02224 et 16BX02256 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Photosol SPV18 sont rejetées.