Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 juillet 2013, et confirmée par courrier le 12 juillet suivant, présentée pour M. Alain P==, par la Scp Belot-Crégut-Hameroux ;

M. P== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000960 du tribunal administratif de Saint Denis qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser une somme de 300 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du directeur de l’établissement de refuser son intégration dans les effectifs de cet établissement ;

2°) de condamner le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser la somme de 300 000 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 17 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que M. P==, directeur d’hôpital au centre hospitalier de Rumilly (Haute-Savoie) jusqu’en 2001, a été placé, en application du 4° de l’article 13 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, en position de détachement auprès de la fondation Père Favron, organisme de droit privé reconnu d’utilité publique, pour occuper l’emploi de directeur de la clinique Saint-Benoît à La Réunion ; que cette situation s’est poursuivie jusqu’en 2009, année au cours de laquelle la fondation a été amenée, dans le cadre du regroupement des établissements de soins de La Réunion à céder la totalité de ses activités de soins au centre hospitalier intercommunal de Saint André/Saint Benoît avec effet au 1er janvier 2010, le centre hospitalier prenant alors le nom de groupe hospitalier Est Réunion (GHER) ; que l’ensemble du personnel de la clinique Saint-Benoît prévu à l’acte de cession a ainsi été transféré au groupe hospitalier Est Réunion, à l’exception de M. P==, dont l’intégration dans le nouvel établissement public de sante a été refusée en l’absence de poste de direction vacant ; que ce refus d’intégration a été confirmé à l’intéressé par une lettre du directeur du GHER du 31 décembre 2009 l’invitant à rechercher une solution auprès de la fondation Père Favron, du centre hospitalier de Rumilly ou du centre national de gestion ; que M. P== fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à l’indemniser des préjudices causés par ce refus d’intégration ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; qu’aux termes de l’article L. 1224-3 du même code : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. (…) » ;

3. Considérant que pour contester la légalité de la décision par laquelle le groupe hospitalier Est Réunion a refusé de l’intégrer dans ses effectifs, M. P== soutient qu’étant lié, dans le cadre de son détachement, par un contrat de travail de droit privé avec la fondation Père Favron, il devait bénéficier des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 lui permettant d’obtenir le transfert de plein droit de son contrat de travail en raison de la cession à la nouvelle personne publique de la totalité des activités de soins de la fondation ; que, toutefois, M. P==, qui avait conservé son statut de fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, ne pouvait voir subsister son contrat de travail de droit privé ni se voir proposer un contrat de travail de droit public pour intégrer la nouvelle structure hospitalière, la circonstance qu’il avait fait l’objet, par la fondation Père Favron, à compter du 1er juin 2009, d’une « mise à disposition » au groupement de coopération sanitaire créé pour la mise en place de la fusion de ces deux établissements en vue de la constitution d’un groupe hospitalier unique étant sans incidence sur sa situation statutaire et l’applicabilité des dispositions précitées du code du travail ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus d’intégration qui lui a été opposé aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions, et ce alors même que la mention de son nom figurait à l’annexe 7 du contrat de cession d’activité passé le 28 octobre 2009 entre la fondation Père Favron et le centre hospitalier intercommunal Saint-André/Saint-Benoît faisant état du nom des salariés de la fondation Père Favron dont le contrat devait être transféré ;

4. Considérant que la circonstance que M. P== n’a pas été repris par le groupe hospitalier Est Réunion, à la différence des autres agents qui le souhaitaient, alors qu’il était comme ceux-ci titulaire d’un contrat de travail de droit privé, ne caractérise pas une violation du principe d’égalité, dès lors que l’intéressé, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, se trouvait placé dans une situation juridique différente de celle des autres agents ; que si le requérant soutient cependant qu’un praticien hospitalier aurait vu son contrat de travail repris par le groupe hospitalier, il résulte de l’instruction que le détachement de ce praticien avait pris fin avant le transfert d’activité et qu’il s’est porté candidat sur un poste au sein de la nouvelle structure après avoir été remis à disposition à son administration d’origine et placé en disponibilité d’office en l’absence de poste vacant ; que cet agent n’a donc pas bénéficié d’un transfert de plein droit de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. (…). » ; que l’article 56 de la même loi dispose : « A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. (…) » ;

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’établissement d’origine du requérant était, au sens des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986, le centre hospitalier de Rumilly ; que, dès lors, le groupe hospitalier Est Réunion n’était pas tenu de proposer un poste à M. P== à l’expiration de son détachement ; qu’il n’a donc pas méconnu ces dispositions ; que si M. P== soutient qu’il a été privé de la possibilité de déposer sa candidature, en qualité de fonctionnaire, sur le poste de directeur général adjoint du GHER qu’il occupait dans la structure provisoire destinée à la mise en place de ce nouvel établissement, il ne résulte pas de l’instruction que ce poste était vacant en décembre 2009, la circonstance qu’une déclaration de vacance ait été publiée en décembre 2012 ne signifiant nullement qu’un tel poste était ouvert trois ans plus tôt ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier Est Réunion n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. P== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus d’intégration dont il a fait l’objet ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme que M. P== demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P== la somme que le groupe hospitalier Est Réunion demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. P== est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Est Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.