Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 janvier 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour d’annuler le jugement n° 1202262 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté du 28 août 2012 par lequel il a refusé d’accorder à M. Z== une autorisation provisoire de séjour portant la mention "fin d’études", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2013 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Z==, ressortissant burkinabé né en 1975, est entré en France le 1er septembre 2008 pour préparer une thèse de doctorat en physique ; qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 31 octobre 2011 ; que le préfet de la Vienne lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de scientifique, valable du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012 ; qu’à cette échéance, le requérant a dû repartir dans son pays d’origine ; qu’une fois arrivé au Burkina Faso, il a sollicité un visa de retour auprès du consulat de France, lequel a demandé l’avis au préfet de la Vienne ; que par un courrier électronique du 12 avril 2012, cette dernière autorité a émis un avis défavorable ; que, toutefois, le 3 mai 2012, M. Z== est entré à nouveau en France muni d’un visa délivré par les autorités consulaires précitées afin de soutenir, le 4 mai suivant, sa thèse de doctorat à Poitiers ; que, dans l’attente de l’attribution d’un poste de maître de conférences dans son pays d’origine, M. Z== a, les 15 et 27 juin 2012, sollicité auprès des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle ; que par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Vienne lui a refusé cette autorisation, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. Z== a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers qui a accueilli sa demande et annulé l’arrêté litigieux par un jugement du 5 décembre 2012 dont le préfet de la Vienne relève appel ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu’aux termes de l’article R. 311-35 du même code : « Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre./ Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire (…)» ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France (…) sous réserve des conventions internationales » ; qu’aux termes du b) du 2.1 de l’article 2 de l’accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant burkinabé qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur situé au Burkina Faso ou dans un pays tiers habilité par ce pays et lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour au Burkina Faso. / Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l’issue de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, si l’intéressé occupe un emploi ou est titulaire d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi en France. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au 1er alinéa, d’une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l’intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au deuxième alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. » ; qu’aux termes de l’article 17 dudit accord relatif à sa portée : « Les dispositions du présent Accord prévalent sur toutes dispositions contraires de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord » ;

4. Considérant que les stipulations précitées de l’article 2 de l’accord franco-burkinabé en ce qu’elles prévoient la possibilité pour les ressortissants burkinabés de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour lorsqu’ils sont notamment détenteurs d’une licence professionnelle et qui ne précisent pas qu’une telle autorisation n’est pas renouvelable, contrairement aux autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions moins favorables de l’article L. 311-11 précité ; que lesdites stipulations ne déterminent cependant aucune modalité pratique de présentation d’une telle demande sur le fondement de cet accord ; qu’ainsi, et en l’absence de stipulations incompatibles expresses, l’accord franco-burkinabé n’a pas pu, en application de l’article 13 précité de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour, notamment celles prévues à l’article R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le préfet de la Vienne avait entaché sa décision d’une erreur de droit en opposant à M. Z== les dispositions de l’article R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigeant du demandeur d’être titulaire d’un titre de séjour mention étudiant pour annuler son refus de lui accorder l’autorisation demandée ;

5 Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Z== devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur le refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention "fin d’études" :

6. Considérant que si, dans l’arrêté contesté, le préfet a visé l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a également visé l’accord franco burkinabé applicable en l’espèce et précisé que M. Z== ne remplissait pas les conditions prévues par cet accord et qu’il n’était pas titulaire du titre de séjour « étudiant » requis au jour de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur commise dans la motivation de l’arrêté contesté doit être écarté ;

7. Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour pouvoir bénéficier de l’autorisation provisoire de séjour, l’étranger doit être titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; qu’il n’est pas contesté que lorsque M. Z== a présenté le 27 juin 2012 sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de « fin d’études », la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont bénéficiait l’intéressé était expirée depuis le 31 octobre 2011 ; qu’au surplus, ladite demande n’a pas été présentée dans le délai de quatre mois avant l’expiration de ce titre de séjour prévu par lesdites dispositions ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n’a commis aucune erreur de droit en refusant à M. Z== la délivrance de l’autorisation qu’il sollicitait ;

8. Considérant que si le préfet de la Vienne a indiqué à tort dans l’arrêté contesté que le retour de M. Z== sur le territoire le 3 mai 2012 était irrégulier alors que l’intéressé disposait d’un visa court séjour délivré par le consulat de France à Ouagadougou pour la soutenance de sa thèse en physique portant sur l’étude expérimentale et numérique de la dégradation thermique des lits combustibles végétaux, cette erreur de fait, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. Z== ne disposait pas, à la date de sa demande, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour obtenir l’autorisation provisoire de séjour qu’il sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté ;

9. Considérant que, pour le même motif évoqué au point 7 ci-dessus, la circonstance, à la supposer même établie, que M. Z== n’aurait accompli que des stages lors de son parcours universitaire depuis 2008 sans lien avec une quelconque expérience professionnelle est par elle même sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet de la Vienne dans l’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté ;

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas dénuée de base légale ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 28 août 2012 refusant à M. Z== la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « fin d’études » ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. Z== demande le versement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1202262 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. Z== présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Z== présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.