S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande doit être prise en compte lors de l'examen de la demande d'asile ou constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile. Un refus d'entrée sur le territoire se fondant sur un avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant la demande d'asile d’un ressortissant étranger ne prenant pas en compte la transmission de telles informations doit être annulé afin que la demande d'asile soit appréciée au regard notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il court. (1) (2).

Arrêt 19BX00180 – 1ère chambre bis - 6 juin 2019 - M. F=== - C+

(1) rappr. CE 5 novembre 2014, n° 369658, publié aux tables du Recueil p. 522, 528, 529 (2) rappr. CE 10 février 2016, n° 373529, publié aux tables du Recueil p. 645, 649