Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Rivoltella Gestion a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1200585 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2013, 17 juillet 2013 et 7 janvier 2014, la SARL Rivoltella Gestion, représentée par Me Goubet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées.


Considérant ce qui suit :

1. A l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société anonyme Holding Rivoltella, filiale de la société à responsabilité limitée (SARL) Rivoltella Gestion, qui exerce une activité de fond de placement et entités financières, l’administration fiscale a, pour cette dernière, remis en cause le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, prévu par les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, et dont elle s’est prévalue pour les dividendes reçus, en tant qu’associée, de sa filiale au titre des années 2008 et 2009. La SARL Rivoltella Gestion interjette appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 qui en ont résulté.

2. Aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. / (…). 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable : / (…) b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ; / (…) ». Aux termes de l’article 216 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice.

3. Aux termes du 1 de l’article 3 de la directive susvisée : « la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un Etat membre (…) qui détient dans le capital d’une société (…) une participation minimale (…) ». Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, issu de textes législatifs antérieurs et qui n’a pas été modifié à la suite de l’intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n’ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d’Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs.

4. Par un arrêt du 22 mars 2008 C-48/07 Belgique/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le critère d’une « participation dans le capital » au sens de l’article 3 de la directive précitée est rempli de façon évidente par une société détenant en tant que nu-propriétaire des parts dans le capital de sa filiale avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d’associé.

5. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé que la société Rivoltella Gestion détenait, au titre des années en cause, 11 parts en pleine propriété, 985 autres en usufruit et 18 874 en nue-propriété, sur les 19 900 parts du capital social de la société Holding Rivoltella qui lui a distribué les dividendes litigieux. Ainsi, au sens des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts, la société requérante détenait 18 885 parts, soit plus de 5 % du capital de la société émettrice des dividendes, avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d’associé. Par suite, remplissant le critère d’une participation dans le capital d’une société au sens des articles 145 et 216 du code général des impôts la SARL Rivoltella Gestion est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, en se bornant à prendre en compte les seules parts qu’elle détient en pleine propriété, ont considéré qu’elle ne peut être regardée comme une société mère au sens des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe II.

6. Toutefois, aux termes de l’article 55 des statuts de la société Holding Rivoltella : « (…) En cas de démembrement de la propriété d’actions, le droit à dividende, sauf convention contraire dûment notifiée à la société, appartient en totalité à l’usufruitier pour les distributions prélevées sur les résultats du dernier exercice approuvé et des cinq exercices précédents ; en revanche, le droit à dividende appartient en totalité au nu-propriétaire pour les distributions prélevées sur les réserves constituées antérieurement. ».

7. Il résulte de l’instruction qu’au cours des assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues les 13 juin 2008 et 3 juillet 2009, les associés de la société Holding Rivoltella ont décidé de distribuer, respectivement, les sommes de 154 000 euros et 120 000 euros « à titre de dividendes prélevés sur la réserve générale ». Sur ces sommes, il n’est pas contesté que 114 950 euros et 113 800 euros, issues de réserves constituées après le sixième exercice précédant le dernier exercice approuvé, ont été attribuées à la société requérante. Sous déduction des sommes accordées à hauteur des parts détenues par la société requérante en usufruit et en pleine propriété, ces distributions, accordées à l’intéressée en sa qualité de nu-propriétaire, méconnaissent les dispositions de l’article 55 précité des statuts de la société Holding Rivoltella. Il n’est pas établi qu’une convention contraire comportant une date certaine aurait été signée entre les associés de la société Holding Rivoltella, ni même que ces derniers auraient, lors des assemblées générales extraordinaires des 13 juin 2008 et 3 juillet 2009, approuvé une modification des règles de répartition des dividendes. Il suit de là que c’est à bon droit que, se fondant sur l’irrégularité des modalités de versement des dividendes, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’application du régime fiscal des sociétés mères pour la SARL Rivoltella Gestion.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Rivoltella Gestion n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Rivoltella Gestion est rejetée.